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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190906.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190906.1 No Rôle: 2018/RG/727 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-09-10 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-28 06:32 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Coup de coude volontaire durant un match de football occasionnant des fractures faciales. Une faute de jeu par laquelle l'agresseur cause volontairement une lésion corporelle à un adversaire ne tombe pas sous les règles normales du jeu. Cette faute en lien causal avec le dommage subi par la victime engage la responsabilité délictuelle du joueur. Dans le cadre de la responsabilité sportive, le sportif accepte les risques prévisibles, c'est-à-dire les risques inhérents à la pratique normale du sport. Il ne peut être question d'une acceptation des risques dans le chef de la victime dès lors que le comportement violent et agressif du joueur ne fait pas partie des risques inhérents au football et acceptés par la victime. Texte de la décision APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 22/6/2018 par laquelle Maxime D. interjette appel du jugement prononcé le 14/3/2018 par le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, et intime Régis G. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel Les faits de la cause et l'objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (feuillets 2 et 3) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que par citation du 9/6/2017, Régis G. recherche la responsabilité de Maxime D. pour lui avoir volontairement donné un coup de coude au visage lors d'un match de football se déroulant à Beauraing le 17/4/

  1. Il postule sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 2.000 euros et la désignation d'un médecin expert afin d'établir son bilan séquellaire. Par jugement prononcé le 14/3/2018, le tribunal dit l'action recevable et fondée et avant dire droit quant à l'évaluation du dommage, désigne en qualité d'expert le docteur Jean-Claude Osselaer avec la mission précisée dans le dispositif de la décision. Par son appel, Maxime D. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande de dire son appel recevable et fondé et de débouter le demandeur originaire de son action, avec gain des dépens des deux instances. A titre subsidiaire, il demande de compléter la mission confiée à l'expert et en ce cas de réserver à statuer quant au surplus. A titre tout à fait subsidiaire, il demande la tenue d'une enquête et cote un fait à prouver en page 19 de ses conclusions. Il demande également en ce cas de réserver à statuer quant au surplus. Régis G. demande de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Maxime D. à lui payer l'indemnité de procédure d'appel liquidée à 1.080 euros. A titre subsidiaire, il demande de compléter la mission d'expertise de la manière indiquée en page 22 de ses conclusions. Discussion I. Eléments pertinents pour la solution du litige
  2. Le dossier répressif ouvert sur plainte de Régis G. et classé sans suite (pièce 2 dossier intimé) révèle les éléments suivants : • Régis G. déclare le 20/4/2016 ce qui suit : « Ce dimanche 17/04/2016 vers 15 :00 je disputais un match de football avec mon équipe de Sorée sur le terrain de Beauraing. Le numéro 15 de l'équipe de Beauraing était particulièrement énervé. A plusieurs reprises je lui ai dit que nous jouions au football et qu'il ne devait pas s'énerver de la sorte. Il laissait traîner les pieds et il m'a dit qu'il allait m'en mettre une [..]. Après plus ou moins une demi-heure de match, son équipe donnait un coup franc, je le suivais pour la défense. A un moment il m'a clairement donné un coup de coude volontairement au niveau du visage. Sur le coup j'ai saigné du nez et j'ai dû sortir du terrain. J'ai ensuite continué à jouer mais ma joue gauche gonflait. A la mi-temps je ne me sentais vraiment pas bien et un kiné de Beauraing m'a dit qu'il fallait que j'arrête de jouer pour me rendre à l'hôpital. [..]. Je me suis donc rendu à l'hôpital où il a été déterminé que j'avais une fracture de la mâchoire et une perforation des sinus. J'ai été opéré le lundi... ». • L'attestation médicale établie au service des urgences du CHU Dinant Godinne par le docteur Chalençon mentionne qu'il a examiné Régis G. le 17/4/2016 à 16h54 et constaté les lésions suivantes : fracture de la branche montante mandibule gauche, fracture du plancher buccal, fracture pluri-fragmentaire du sinus maxillaire gauche. • Le certificat médical établi par le docteur S. Landenne au CHU Dinant Godinne fixe l'incapacité de travail de Régis G. du 18/4/2016 au 18/6/2016 (intervention chirurgicale). • Le verbalisant constate que Régis G. est fortement gonflé au niveau de la joue gauche, son œil gauche est bleu et il s'exprime difficilement. • Charles V., secrétaire du club de foot de Sorée, était ce jour-là délégué et se trouvait au bord du terrain au centre. Il déclare le 21/4/2016 : « [...] Le match a commencé à 15 heures, après une demi-heure de jeu, Régis était en défense et D. en attaque, un ballon arrivait pour la tête de Régis et D. qui se trouvait à proximité lui a donné volontairement un coup de coude au niveau du visage. Apparemment l'arbitre n'avait rien vu. Régis a dû sortir du terrain car il saignait du nez. Il a repris le match jusqu'à la mi-temps mais ensuite une personne de Beauraing lui a dit qu'il devait se rendre à l'hôpital car sa joue gauche gonflait fortement [...] ». • Martin D., capitaine de l'équipe de Sorée, déclare le 22/4/2016 : « [...] L'un des joueurs de l'équipe de Beauraing paraissait particulièrement énervé, il s'agissait du numéro
  3. Après une demi-heure de match, Régis suivait son joueur dans une phase de jeu, il s'agissait du numéro 15 de l'autre équipe. A un moment ce joueur a donné un coup de coude volontaire à Régis. Régis a dû quitter le terrain car il saignait du nez. Il a ensuite continué à jouer jusqu'à la mi-temps. Durant la mi-temps, Patrice S. du club de Beauraing lui a conseillé de se rendre à l'hôpital car sa joue gauche gonflait fortement ». • Maxime D. déclare le 6/7/2016 : « [...] je signale que je n'étais pas énervé [...] Je signale qu'aucune faute n'a été sifflée sur moi, ni avant le fait qui m'est reproché par G. Régis ni lors du fait. Mon « coup de coude » dont il fait allusion n'a pas fait l'objet d'une faute. Je reconnais avoir donné un coup de coude au visage de G. Régis mais il s'agit d'un geste involontaire. Geste commis dans l'action du match du moment. G. Régis me faisait obstruction. Il m'empêchait de poursuivre ma course en me retenant avec les bras. Dans mon élan, je lui ai donc involontairement donné un coup de coude au visage. Je conteste également le fait qu'il devait s'arrêter de jouer pour se rendre à l'hôpital à la demande du kiné de Beauraing. G. Régis voulait remonter sur le terrain et ne se plaignait pas de manière excessive comme il le déclare [...]. • Amaury D., qui arbitrait le match, déclare le 26/10/2016 : « J'arbitrais effectivement le match Beauraing-Sorée en date du 17/04/2016 à Beauraing. Si je n'ai pas sifflé de faute, c'est que je n'ai rien vu. Je vous signale que vu le délai, je ne me souviens pas très bien de ce match. Je sais que le plaignant est sorti avant la mi-temps, il me semble qu'en remontant sur le terrain, certains de son équipe m'avaient dit qu'il avait la mâchoire cassée [...].
  4. Le Comité Provincial de Namur a entendu les parties en séance du 12/5/
  5. Ce comité constate qu'il n'y a pas de rapport d'arbitre. Régis G. confirme sa plainte et relate les blessures dont il fut victime : fracture de la mâchoire et perforation du sinus. Il précise qu'il a saigné du nez et que l'os est venu le perforer, que c'est la pointe d'un coude qui vient lui causer ces dommages, ce qui est visible sur le scan. Maxime D. déclare : « Je reconnais le coup mais pas dans ses proportions. Il essaie de passer et je l'écarte du bras car il me retient, j'essaie de passer. C'est à ce moment que mon coude touche son visage. Il n'y avait pas de geste volontaire. Après la mi-temps, Mr G. n'est pas parti et il est resté quelque temps au bord du terrain ». Le Comité Provincial décide de « mettre les frais à charge de l'UB vu qu'aucun rapport d'arbitre accablant Mr D. n'a été dressé et sous réserve d'une plainte en justice de Mr G. » (voir le compte-rendu de la séance joint au P.V. subséquent du 19/8/2016).
  6. Maxime D. dépose à son dossier diverses attestations qui sont toutes rédigées en cours de procédure et après le prononcé du jugement dont appel (pièces 2-5-6-10-13-14).
  7. Régis G. dépose un rapport d'évaluation médicale rédigé le 20/1/2017 par son médecin conseil, le docteur Frédéric Sondag (pièce 3 de son dossier). Le docteur Sondag précise les fractures subies par Régis G. suite au coup reçu le 17/4/2016 et les interventions chirurgicales qu'il a subies (cerclage de la mâchoire cassée au moyen de deux arcs de Dautrey et, dans un second temps, le 27/4/2016, réduction par ostéosynthèse de la fracture sous condylienne mandibulaire gauche). Il détaille le suivi médical et kinésithérapeutique. Le docteur Sondag relève que le coup de coude a été tellement violent qu'il a occasionné plusieurs fractures au niveau du visage. Il fixe les incapacités temporaires (notamment deux mois d'incapacité de travail à 100%) et consolide le cas de Régis G. au 1/1/2017 avec un taux d'incapacité personnelle permanente de 2%, ainsi qu'un quantum doloris et un préjudice esthétique de 2/7 pour la cicatrice opératoire au visage. II. Quant au fondement de l'action
  8. Charge de la preuve Régis G. recherche la responsabilité extracontractuelle de Maxime D. En sa qualité de demandeur en justice, sur base des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve d'une faute commise par Maxime D. et de l'existence d'un lien causal entre la faute alléguée et le dommage qu'il soutient avoir subi. Maxime D. conteste toute responsabilité et fait valoir : • qu'il n'y a pas de lien causal entre le coup de coude involontaire qu'il a donné à Régis G. et les fractures de la mâchoire qu'il a subies, ces lésions résultant d'un second incident de jeu survenu avec un autre joueur de son équipe, Antoine Pierret, dont il a heurté l'épaule. • qu'il a donné un coup de coude de manière involontaire, ce qui n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. • à titre subsidiaire, il invoque l'acceptation des risques par Régis G. et le fait que ce dernier a également commis une faute en ceinturant Maxime D. de ses bras.
  9. Absence de lien causal entre le coup de coude donné par Maxime D. et les lésions subies par Régis G. Maxime D. soutient que le coup de coude qu'il a donné involontairement à Régis G. a provoqué un simple saignement de nez. Après avoir quitté le terrain et reçu de brefs soins, Régis G. est revenu jouer et avant la fin de la première mi-temps, il a connu un deuxième incident de jeu avec un co-équipier, Antoine Pierret, dont il a heurté l'épaule. Selon l'appelant, c'est ce deuxième heurt qui a brisé la mâchoire de l'intimé et nécessité des soins à l'hôpital. L'appelant ne peut être suivi sur ce point. En effet, dans sa déclaration au dossier répressif, Maxime D. ne fait nullement état d'un second incident avec un co-équipier. Il n'est pas crédible, sachant qu'il est convoqué à la police suite à la plainte de Régis G. à son encontre du chef de coup volontaire ayant entraîné une fracture de la mâchoire, qu'il n'en ait pas fait état s'il estimait qu'un autre incident de jeu était la cause des blessures alléguées. De surcroît, les témoins directs des faits entendus par la police in tempore non suspecto, à savoir Martin D. et Charles R. , ne renseignent absolument pas qu'un second incident de jeu aurait impliqué Régis G. et le dénommé Antoine P. Les autres joueurs de l'équipe de Sorée n'en parlent pas non plus (voir les déclarations d'Adrien C. et de Grégory M. au dossier répressif). De manière assez surprenante, Maxime D. rédige une attestation destinée à servir de preuve testimoniale datée du 31/7/2017 (pièce 1 de son dossier). L'article 961/1 du Code judiciaire dispose que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Or, Maxime D. ne remplit pas les conditions pour être entendu comme témoin (article 962/2) pour la bonne et simple raison qu'il ne peut être le témoin de sa propre cause, alors qu'il est partie au procès. C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas pris cette attestation en considération. Le joueur Antoine Pierret ne rédige aucune attestation qui corrobore de manière objective les dires de Maxime D. Il ne résulte d'aucun document soumis à l'appréciation de la cour que le club de Beauraing a déclaré un accident impliquant les joueurs Pierret-G. à son assureur de responsabilité civile. Les attestations des co-équipiers et du coach de l'équipe de Beauraing déposées au dossier de l'appelant (pièces 5-6-10-13-14) sont rédigées en cours de procédure, après le jugement prononcé le 14/3/2018 qui retient la responsabilité de Maxime D. et l'appel interjeté par ce dernier. La cour les examinera dès lors avec la prudence et la circonspection qui s'imposent. Il y a tout d'abord lieu de relever le caractère vague de ces déclarations. En effet, aux termes de celles-ci, un second incident de jeu est intervenu entre Régis G. et Antoine P., le premier heurtant l'épaule du second. Personne n'explicite ce heurt ni n'affirme que Régis G. a heurté l'épaule de P. avec sa tête et comment cela se serait produit (sachant que Régis G. est très grand et mesure 1,94 m - voir rapport du docteur Sondag, p. 2). Personne ne soutient non plus qu'il y a eu un second arrêt de jeu. Selon Philippe B. (le délégué de l'équipe de Beauraing) lors de la rencontre Beauraing-Sorée « un fait de match s'est produit entre deux joueurs Mr G. (lire G. ) et P. Antoine et non pas Mr Maxime D. un fait de match normal sans aucune agressivité. Pour preuve l'arbitre n'a même pas sifflé de faute » (pièce 6 dossier de l'appelant). Cette attestation est interpellante à double titre. En effet, monsieur B. n'admet pas qu'un incident de jeu est survenu entre R. G. et M. D., alors que ce dernier reconnaît lui-même qu'il a donné un coup de coude au premier dans l'action du match. Ensuite, si l'incident « P.-G. » est « un fait de match normal sans aucune agressivité », on voit mal comment le heurt de l'épaule de Pierret - à le supposer établi - aurait pu provoquer les fractures au visage dont a souffert l'intimé. Il suit des considérations qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, il n'est nullement établi qu'un second incident de jeu s'est produit entre Régis G. et Antoine P. (autre joueur de l'équipe de Beauraing) et que c'est en heurtant l'épaule de ce joueur que l'intimé a subi de multiples fractures au visage. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'audition du témoin Patrick C., qui a déjà rédigé une attestation sur base de l'article 961/1 du Code judiciaire, sur le fait côté en page 19 des conclusions de l'appelant, la cour estimant être suffisamment informée par les éléments produits aux dossiers des parties pour trancher ce point.
  10. Faute de Maxime D. - lien causal Maxime D. admet qu'il a donné un coup de coude au visage de Régis G. durant le match litigieux. Il soutient toutefois qu'il s'agit d'un geste involontaire qui ne peut engager sa responsabilité civile. Force est de relever que Maxime D. varie dans ses déclarations : - Devant le Comité Provincial de Namur, il déclare : « Je reconnais le coup mais pas dans ses proportions. Il essaie de passer et je l'écarte du bras car il me retient, j'essaie de passer. C'est à ce moment que mon coude touche son visage. Il n'y avait pas de geste volontaire... ». - Dans sa déclaration au dossier répressif, il soutient que « ...G. Régis me faisait obstruction. Il m'empêchait de poursuivre ma course en me retenant avec les bras. Dans mon élan, je lui ai donc involontairement donné un coup de coude au visage... » - Dans ses conclusions, il soutient que Régis G. l'enserrait avec ses bras (p. 4). Il affirme aussi que l'équipe de Beauraing ayant bénéficié d'un coup franc, le ballon était en l'air et que Régis G. , en défense, a sauté pour « mettre un coup de tête » (p. 2) et que lui aussi a sauté pour tenter de jouer le ballon : « Que le ballon se trouvait effectivement en hauteur, ce qui a amené le concluant et l'intimé à sauter pour tenter de jouer le ballon » (p. 9). Or si Régis G. , en sa qualité de défenseur, faisait obstruction à l'attaquant Maxime D. en l'enserrant dans ses bras, on voit mal comment, dans le même temps, le joueur G. aurait pu sauter pour faire une tête. Régis G. affirme que Maxime D. était très nerveux et agressif, ce qui est confirmé par plusieurs joueurs de l'équipe de Sorée (voir les déclarations d'Adrien C. et de Martin D. au dossier répressif). La circonstance que l'arbitre n'a pas sifflé de faute à l'encontre de Maxime D. n'est pas ipso facto élusive de responsabilité dans son chef. En effet, l'arbitre Amaury D. a déclaré au dossier répressif : « Si je n'ai pas sifflé de faute, c'est que je n'ai rien vu. Je vous signale que vu le délai, je ne me souviens pas très bien de ce match. Je sais que le plaignant est sorti avant la mi-temps, il me semble qu'en remontant sur le terrain, certains de son équipe m'avaient dit qu'il avait la mâchoire cassée... ». Dans ce contexte, c'est vainement que l'appelant soutient : « Qu'or, il est probable que si le concluant avait délibérément donné un coup de coude à l'intimé, l'arbitre l'aurait vu faire et aurait sifflé la faute, puisque nécessairement, l'arbitre suit le ballon des yeux et s'intéresse aux phases de jeu ». Pareille déduction n'est pas permise puisque l'arbitre affirme qu'il n'a pas sifflé de faute étant donné qu'il n'a rien vu. Pour le même motif, l'appelant ne peut arguer de l'absence de sanction prise à son encontre par le Comité Provincial de Namur pour affirmer qu'il n'a pas commis de faute. En effet, comme il n'y avait pas de rapport d'arbitre, le Comité a clôturé le dossier « sous réserve d'une plainte en justice de Mr G. ». Régis G. soutient avoir reçu un coup de coude volontaire de Maxime D. en plein visage, lors d'une phase de jeu (coup franc) où il n'y a normalement pas de contact entre joueurs (cfr. déclaration de Ch. R. au dossier répressif). Deux témoins directs des faits soit Charles R. , délégué de l'équipe de Sorée qui se trouvait au bord du terrain, et Martin D., capitaine de l'équipe qui évoluait sur le terrain, corroborent les dires de Régis G. et affirment que Maxime D. lui a donné volontairement un coup de coude au visage. Pour les motifs développés ci-dessus, les explications de Maxime D. ne convainquent pas. Les attestations déposées à son dossier et rédigées au cours de la procédure d'appel ne convainquent pas d'avantage. Son coach, Patrick C., n'est guère affirmatif lorsqu'il déclare que « Lors de ce duel, mon joueur a semble-t-il non intentionnellement et fortuitement heurté du bras son adversaire au niveau du visage... » (pièce 5). D'autres témoins se trouvaient trop loin et/ou n'ont rien vu (pièces 10-13-14). Il résulte clairement des pièces déposées aux dossiers des parties qu'après avoir reçu ce coup de coude au visage, Régis G. saignait du nez. Le jeu a été arrêté temporairement et il est sorti du terrain pour recevoir des soins. Il est remonté sur le terrain mais sa joue gonflait. Un kiné de Beauraing, monsieur Patrice S. , l'a examiné pendant la mi-temps et a constaté que sa mâchoire n'était plus fonctionnelle. Il lui a déconseillé de continuer à jouer et l'a invité à se rendre à l'hôpital, et nonobstant les dénégations de Maxime D. (cfr.sa déclaration au dossier répressif), c'est ce que Régis G. a fait. En effet, les faits se sont produits vers 15 h à Beauraing et selon l'attestation médicale établie par le docteur Chalencon au CHU de Dinant-Godinne, il a examiné monsieur G. le 17/4/2016 à 16h54 et il décrit les lésions subies (plusieurs fractures au visage). Le docteur Sondag fait état de la violence du coup reçu qui a provoqué de multiples fractures faciales. Vu la haute taille de Régis G. (1,94 m), et étant donné de surcroît qu'il sautait pour prendre le ballon « de la tête » lors d'un coup franc, il n'est pas crédible qu'il ait reçu un violent coup de coude en plein visage par « accident », alors que monsieur D. tentait de passer. Il résulte de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que Maxime D. a volontairement donné un coup de coude au visage de Régis G. dont il est résulté une fracture de la mâchoire et du sinus mandibulaire gauche. Selon le règlement du football, toute atteinte délibérée à l'intégrité physique des autres joueurs est inacceptable ; la faute de jeu par laquelle l'agresseur cause volontairement une lésion corporelle à un adversaire ne tombe pas sous les règles normales du jeu, les faits fussent-ils ou non également soumis à la discipline interne de la Fédération de Football (Cass., 9 janvier 1996, Arr. Cass., 1996, p. 33). En sport, comme dans toute autre matière, est constitutif de faute tout manquement volontaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi que tout manquement aux règles de conduite qu'observe, dans les mêmes circonstances, l'homme honnête prudent et diligent. La faute la plus légère suffit pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur, à supposer les autres conditions de sa responsabilité réunies (Cass., 3 octobre 1994, J.T., 1996, p. 26). En l'espèce, le coup de coude donné volontairement par Maxime D., comportement qui n'est pas admissible dans les règles du football, constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil que n'aurait pas commise une personne normalement prudente et avisée placée dans des circonstances semblables. Sans la faute commise par Maxime D., le dommage subi par Régis G. ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto.
  11. Faute de Régis G. et acceptation des risques Maxime D. soutient que le fait de lui faire obstruction et de l'enserrer dans ses bras constitue dans le chef de Régis G. une faute de jeu et également un manquement aux règles générales de prudence. Selon l'appelant, l'intimé aurait ainsi provoqué lui-même la situation telle qu'elle s'est produite (p. 14 de ses conclusions). L'appelant ne peut être suivi sur ce point. En effet, aucune faute n'est démontrée dans le chef de Régis G. . Les explications données par Maxime D. lui-même se contredisent puisqu'il prétend à la fois que l'intimé voulait l'empêcher de passer en l'enserrant dans ses bras, et qu'ils sautaient tous les deux pour prendre le ballon qui se trouvait en l'air lors d'un coup franc. Aucun témoin entendu au dossier répressif ne fait état d'une faute dans le chef de Régis G. , laquelle ne résulte pas d'avantage des attestations déposées au dossier de l'appelant. En vertu de la théorie de l'acceptation des risques, la victime d'un dommage doit le supporter en tout ou en partie dès lors qu'elle s'est volontairement exposée au danger. Dans le cadre de la responsabilité sportive, le sportif accepte les risques prévisibles, c'est-à-dire les risques inhérents à la pratique normale du sport. Les risques normaux s'entendent uniquement des actes qui ne vont ni à l'encontre des règles du sport ni des règles générales de prudence. La théorie de l'acceptation des risques ne peut être retenue pour dégager la responsabilité du joueur fautif lorsque son geste excède les prévisions d'un sportif respectant les règles du jeu (A. Fry, « La responsabilité en droit du sport » in Droit de la responsabilité. Domaines choisis, CUP, vol. 119, p. 118 et les réf. citées). En l'espèce, il ne peut être question d'une acceptation des risques dans le chef de Régis G. dès lors que le comportement violent et agressif du joueur Maxime D. ne fait pas partie des risques inhérents et prévisibles acceptés par la victime.
  12. Le dommage et l'expertise médicale Les lésions subies par Régis G. lors des faits litigieux résultent à suffisance des certificats médicaux rédigés au CHU Dinant Godinne déposés au dossier répressif. Le rapport d'évaluation médicale que Régis G. dépose à son dossier mentionne des séquelles temporaires et permanentes dans son chef. Il s'agit certes d'un rapport unilatéral mais qui constitue un début de preuve justifiant la mesure d'expertise médicale ordonnée par le premier juge. Le tribunal n'a pas inclus dans la mission confiée à l'expert les points suivants : - déterminer si les lésions subies par Régis G. peuvent avoir été causées par un coup involontaire - déterminer si les lésions subies par Régis G. peuvent résulter d'un coup de coude donné dans le feu de l'action. A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de compléter la mission de l'expert Osselaer sur ces points. Il ne sera pas fait droit à cette demande, la cour estimant être suffisamment informée à cet égard (voir supra les motifs développés au point II.3 de l'arrêt). PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Maxime D. qui succombe aux dépens d'appel de Régis G. , non liquidés à défaut de relevé, et délaisse à l'appelant ses propres dépens, en ce compris la contribution de 20 euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 septembre 2019 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190906.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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