id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190909.4 No Rôle: 2018/FA/542 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-28 06:32 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires - Droit applicable à l'obligation alimentaire Mots libres: Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution et la coopération en matière d'obligations alimentaires.- Compétence internationale- Subsidiarité du CODIP - article 11 Texte de la décision Vu les feuilles d'audiences des 13 novembre 2018, 22 janvier 2019, 26 février 2019, 14 mai 2019, 17 juin 2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 24/09/2018 par laquelle Thierry D. T interjette appel du jugement prononcé le 07/11/2017 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Carla B. E. . Vu les conclusions et les dossiers des parties.
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Thierry D. T a demandé la suppression des parts contributives fixées par le jugement du tribunal de la jeunesse du 24/06/2013 en faveur de Thomas et d'Alix. Par le jugement entrepris du 07/11/2017 prononcé par défaut à l'égard de Carla B. E. , le premier juge s'est déclaré incompétent au plan international.
- Objet de l'appel Thierry D. T critique le jugement entrepris et demande que la cour se déclare compétente pour connaître de la cause et supprime sa part contributive pour Thomas à partir de septembre 2016 et celle d'Alix à partir de septembre
- Carla B. E. demande la confirmation du jugement.
- Discussion. 1 Quant à la compétence des juridictions belges C'est à bon droit que le premier juge a examiné en premier lieu la question de la compétence internationale des juridictions belges pour connaître de la demande de Thierry D. T. En effet, en présence d'un litige présentant des éléments d'extranéité, le juge est tenu de vérifier, même d'office, sa compétence internationale. Devant la cour, Carla B. E. conteste la compétence des tribunaux belges. Thierry D. T tente de se qualifier défendeur car il considère que dans la procédure originaire ayant abouti au jugement du 24/06/2013, il était défendeur. Cependant, dans la nouvelle procédure qu'il a introduite par citation du 15/09/2017, il est bien demandeur en suppression des parts contributives et Carla B. E. est bien la partie défenderesse. Ensuite, Thierry D. T se base sur l'article 11 du CODIP qui permet aux juridictions belges, par une attribution exceptionnelle de compétence internationale, de connaître d'une demande qui présente un lien étroit avec la Belgique et qu'il est impossible ou trop difficile pour le justiciable d'agir à l'étranger. Or, le Code de droit international privé ne trouvera à s'appliquer que dans le cadre de situations impliquant un État qui n'est ni partie au règlement ni partie à l'une des Conventions de La Haye en matière alimentaire puisque les hypothèses couvertes et les règles contenues dans le Code sont reprises dans le règlement. La primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national implique que le Règlement Bruxelles I(bis) prime le Code D.I.P. chaque fois qu'un contentieux relève de son champ d'application [5]. Ce n'est que lorsque le juge belge constate que l'affaire qui lui est soumise sort du champ d'application du Règlement Bruxelles I(bis), qu'il doit se rabattre sur le Code D.I.P. pour vérifier sa compétence. En matière d'obligations alimentaires, les juridictions belges sont internationalement compétentes sur la base de l'article 3, b), du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Les juridictions généralement compétentes selon l'article 3 du règlement aliments sont les juridictions du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle et les juridictions du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. (BORCY, F., Les obligations alimentaires et le droit international privé, X., Divorce. Commentaire pratique , XII.4.0.-1 - XII.4.9.-1 (47 p.).) Par conséquent, le règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 est bien applicable en l'espèce et le CODIP ne trouve donc pas à s'appliquer. De toute façon, la cour rappelle que « L'appréciation du ‘for de nécessité' répond à un souci d'extension de la compétence internationale du for dans les cas où cette compétence n'est pas fondée sur des critères préétablis. Elle joue donc un rôle subsidiaire. Son objectif est de contourner le risque d'un déni de justice. » (F. Rigaux et M. Fallon, Droit International Privé, Précis de la Faculté de Droit de l'U.C.L., 3 e édition, Larcier, 2005, p. 377, n° 9.15). Plus précisément, il s'agit pour les juridictions belges, par une attribution exceptionnelle de compétence internationale, de connaître d'une demande qui présente un lien étroit avec la Belgique et qu'il est impossible ou trop difficile pour le justiciable d'agir à l'étranger. Thierry D. T ne démontre pas son impossibilité d'agir devant les juridictions espagnoles. L'exposé des motifs de la proposition de loi ayant abouti à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé belge évoque les conditions d'application en ces termes : « ... La disposition permet de couvrir le cas où les garanties d'un procès équitable pourraient ne pas être assurées à l'étranger. Ou encore, il pourrait être déraisonnable d'exiger une action à l'étranger, avec les coûts que cela supposerait au regard des éléments de localisation de la situation, alors que les intérêts financiers en litige seraient hors de proportion avec de tels surcoûts ... L'article ne revient cependant pas à permettre d'invoquer dans tous les cas le critère de la nationalité du demandeur. À la différence de la jurisprudence évoquée, la compétence de nécessité doit reposer sur l'appréciation des conditions énoncées au texte de l'article. » (cité dans M. Fallon et J. Erauw , La nouvelle loi sur le droit international privé,La loi du 16 juillet 2004 , Éd. Kluwer, 2004, spéc. pp. 86-87) (Tribunal de première instance de Bruxelles (30e ch.), 09/12/2011, R.T.D.F., 2012/2, p. 364-369.). En l'espèce, il n'est pas contesté que Carla B. E. , qui a la nationalité belge et bolivienne, réside en Espagne dans la région de Barcelone et est inscrite avec les deux enfants à l'adresse reprise sur le certificat de résidence espagnol C. Ogassa, 16 à E-08042 Barcelone, délivré le 17/04/
- Si le créancier change de résidence habituelle, c'est la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle qui s'applique une fois le changement de résidence survenu (voir art. 3, § 2). Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que les juridictions belges étaient incompétentes internationalement. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement dans toutes ses dispositions. Compense les dépens d'appel. _________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 9 septembre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div