id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190911.1 No Rôle: 2017/RG/36 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-07-01 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-28 06:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE - Autres (principes généraux de droit commercial et économique) Mots libres: agence commerciale, notification préavis, acte unilatéral réceptice, préavis raisonnable, critères, indemnité compensatoire de préavis, modalités de calcul, indemnité pour plus-value notable de clientèle, notoriété de la marque, frais d'expertise Texte de la décision Vu la requête du 13 janvier 2017 par laquelle la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 19 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Liège, division Liège. Vu l'appel incident formé par la SPRL FORESEE LINE par conclusions reçues au greffe le 15 octobre
- Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu l'état de dépens déposé par le conseil de la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM à l'audience du 26 juin
- Antécédents et objet des appels Le 28 janvier 2005, la SPRL FORESEE LINE (en abrégé ci-après FSL) signe avec la SA SSL HEALTHCARE BELGIUM (en abrégé ci-après SSL) un contrat de concession de vente exclusive (ci-après le contrat). Ce contrat a pour objet la concession par SSL à FSL de la vente exclusive des produits DUREX suivants : • préservatifs DUREX GLYDER et BENE LUX • lubrifiant BENE LUXE JELLY pour le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg « dans certains secteurs du marché », c'est-à-dire le marché spécifique de la « prostitution , des petits magasins de jour et de nuit (night-shops) ainsi que des associations en liaison avec la prostitution, telles que par exemple ''Espace P asbl et PASOP (...) La société SSL HEALTHCARE BELGIUM SA s'engage à ne pas livrer de manière directe ou indirecte les produits spécifiques ci-dessus dans ces segments de marché qui ont un lien avec la prostitution ». Il est également convenu que « Toute modification aux produits indiqués ci-dessus ou tout nouveau produit pour le marché spécifique de la prostitution ou des night-shops devra être proposé par préférence par lettre recommandée à la société FSL ». La convention est conclue « pour une durée de 3 ans et sera reconduite automatiquement pour autant qu'une quantité de minimum quatre mille grosses par an aient été achetées par FSL » (une « grosse » est une unité de mesure qui vaut 12 douzaines, soit en l'espèce, 144 préservatifs). En outre, « En cas de fusion, cession de la société SSL HEALTHCARE BELGIUM SA, ou des produits objets de cette convention à une autre société, cette dernière s'oblige à continuer la présente convention ». SSL est absorbée au 1er avril 2011 au sein de la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM (en abrégé ci-après RBB), filiale de RECKITT BENCKISER FRANCE qui a repris la marque DUREX. FSL expose qu'à partir de cette époque les relations entre les parties vont changer, RBB ayant selon elle l'intention de se débarrasser de ce concessionnaire. En novembre 2014, RBB décide d'arrêter la production des préservatifs BENE LUX et du lubrifiant BENE LUX JELLY, ce qui entraîne de problèmes d'approvisionnement pour FSL. Les 27 avril, 4 mai et le 3 juin 2015, FSL s'en plaint auprès de RBB et lui rappelle son obligation de lui proposer des produits de substitution. Le 18 juin 2015, RBB notifie à FSL la résiliation du contrat en date du 18 décembre 2015 car vu l'arrêt de la production des deux produits précités, elle considère que « le contrat est devenu sans cause ». Le 30 juin 2015, FSL conteste cette rupture et invite RBB à lui proposer des produits de substitution. Le 29 septembre 2015, RBB communique à FSL les nouveaux tarifs pour les préservatifs DUREX GLYDER. Une nouvelle commande est passée par FSL et acceptée par RBB. Le 30 septembre 2015, RBB propose des produits de substitution qui sont cependant plus chers. Un accord est trouvé sur un prix pour ces nouveaux produits. Le 27 octobre 2015, FSL demande à RBB de lui confirmer que la lettre de renon du 18 juin 2015 est « nulle et non avenue » et que « notre contrat se poursuit donc avec ces produits de substitution ». Le 26 novembre 2015, le conseil de FSL demande à RBB de confirmer son accord sur le contenu du courrier du 27 octobre
- Le 17 décembre 2015, RBB écrit au conseil de FSL que « nous confirmons notre décision de résiliation du contrat. D'ailleurs, le groupe RECKITT BENCKISER, auquel appartient (RBB) a pris la décision d'arrêter dès 2016 la production de la gamme GLYDER. Si (FSL) estime avoir besoin de plus de temps pour réorienter ses activités et écouler son stock de produits, (RBB) est disposée à prolonger le délai de préavis jusqu'au 18 juin 2016 ». A défaut d'accord, FSL lance citation le 29 décembre
- Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, FSL demandait qu'il soit dit pour droit que la concession de vente n'était pas résiliée et que RBB soit condamnée sous astreinte à poursuivre les livraisons avec les produits objets de la concession ou des produits de substitution acceptés par FSL. Subsidiairement, elle sollicitait qu'il soit dit pour droit que la concession de vente exclusive avait été rompue fautivement par RBB et que FSL devait bénéficier d'un préavis raisonnable de trente-six mois à dater du jour où le jugement à intervenir sera définitif ou au plus tôt le 11 janvier 2016, préavis durant lequel RBB devait continuer à livrer FSL. Elle réclamait un euro provisionnel sur un dommage évalué sous toutes réserves à 250.000 euro à titre d'indemnité complémentaire de préavis due en vertu de l'article X.37 du Code de droit économique et la désignation d'un expert-comptable afin de procéder à l'évaluation de cette indemnité complémentaire. A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la résiliation du contrat était déjà intervenue, FSL demandait qu'il soit dit pour droit que le préavis de cinq mois accordé par RBB par courrier du 11 janvier 2016 était insuffisant, que FSL avait droit à une indemnité compensatoire de préavis de trente-six mois ; RBB devant être condamnée au paiement à ce titre d'un euro provisionnel sur un dommage évalué sous réserves à 1.250.000 euro , outre un euro provisionnel sur un dommage évalué sous réserves à 250.000 euro au titre d'indemnité complémentaire due en vertu de l'article X.37 du Code de droit économique et la désignation d'un expert-comptable pour chiffrer les dommages précités. RBB concluait à ce qu'il soit dit pour droit que le contrat avait pris fin à l'issue du préavis octroyé, soit le 18 juin 2016, que celui-ci, soit douze mois, était raisonnable et que FSL ne pouvait donc prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. Elle lui déniait également le droit à une indemnité de clientèle. Subsidiairement, s'il devait être jugé que le préavis de douze mois était insuffisant, il y aurait lieu d'accorder un préavis complémentaire de six mois ne pouvant toutefois être presté en raison du caractère définitif et irrévocable de la résiliation et devant être calculé sur la base des chiffres réalisés par FSL sur les trois produits objets du contrat pour lesquels l'exclusivité avait été accordée. Si par impossible, le tribunal estimait qu'une indemnité de clientèle devait être octroyée, celle-ci devait être fixée à un montant maximum de 1.000 euro . Enfin, dès lors que FSL ne rapportait pas la preuve de frais prévus par l'article X.37,2°, du Code de droit économique, sa demande d'indemnité pour frais devait être déclarée non fondée. Il échet de relever en outre que postérieurement à la citation : • le 7 janvier 2016, FSL passe commande auprès de RBB ; • le 11 janvier 2016, le conseil de RBB écrit à FSL et à son conseil qu'il y avait lieu de déduire de cette commande l'accord de FSL sur sa proposition de prolongation du délai de préavis jusqu'au 18 juin 2016 ; • le 27 janvier 2016, le conseil de FSL notifie à RBB l'absence de tout accord de sa cliente sur le prolongement du délai de préavis puisque selon elle le contrat était toujours d'application ; • le 1er avril 2016, FSL se plaint auprès de RBB de la non-livraison de commandes du 23 juin 2014, 4 mai 2015 et 11 mars 2016 ; • le 20 avril 2016, RBB répond à FSL que les commandes du 23 juin 2014 et 4 mai 2015 étaient contestées, celle du 11 mars 2016 pouvant être honorée sous les conditions énoncées dans un courrier du 18 avril 2016 ; • selon la témoignage écrit du 16 avril 2018 de Mathias GAQUIERE, directeur marketing RBB, le groupe RECKITT BENCKISER a arrêté la production de la gamme GLYDER en avril
- Le jugement a quo dit pour droit que : • le contrat liant les parties a été résilié irrévocablement par RBB le 18 juin 2015 avec un préavis de six mois pour lequel aucun accord commun de prolongation n'a été conclu entre les parties ; • FSL avait droit à un préavis raisonnable de vingt mois et qu'en conséquence, elle a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatorze mois ; • FSL n'a pas droit à une indemnité complémentaire. Avant dire-droit plus avant, le tribunal désigne Anne DORTHU, réviseur d'entreprises, afin de calculer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis de quatorze mois, en tenant compte soit du bénéfice net (avant impôt) généré par l'exploitation des trois produits concédés (ou de leurs produits de substitution) majoré le cas échéant des frais généraux incompressibles, soit du bénéfice brut généré par l'exploitation des trois produits concédés (ou de leurs produits de substitution) diminué des frais généraux compressibles directement liés à celle-ci, et ce sur base d'une période de référence des trois dernières années du contrat (soit 2013 à 2015). FSL est condamnée à prendre en charge les frais de l'expertise. L'expert dépose son rapport le 23 mai
- Il évalue l'indemnité compensatoire de préavis à 146.132,82 euro . Sur ces entrefaites, RBB a formé appel du jugement et aux termes de ses dernières conclusions sollicite sa réformation en ce que : • il refuse de tenir compte de la période supplémentaire de six mois octroyée par RBB à FSL et par conséquent, il y a lieu de dire pour droit que le préavis octroyé a été de douze mois ; • il fixe le préavis raisonnable à vingt mois et, par conséquent, il y a lieu de dire pour droit que ce préavis raisonnable est de maximum douze mois. Elle en demande sa confirmation sur tous les autres points. Subsidiairement, elle en réclame la réformation en ce que : • il refuse de tenir compte de la période supplémentaire de six mois octroyée par RBB à FSL et par conséquent, il y a lieu de dire pour droit que le préavis octroyé a été de douze mois ; • si par impossible, la cour devait considérer que le préavis octroyé n'est pas suffisant et que FSL a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis, la base de calcul de cette indemnité devrait être revue, celle-ci devant être le bénéfice brut généré en 2015 par la vente des produits exclusifs, après déduction des frais compressibles à concurrence du pourcentage que représentait les produits concernés dans le chiffre d'affaires de FSL en 2015 et dès lors, il y aurait lieu de : ◦ valider le calcul du bénéfice semi-brut précisé en page 15 de ses conclusions, soit 50.479,19 euro , ◦ fixer l'indemnité compensatoire de préavis à 4.206,60 euro par mois (50.479,19 euro / 12) ; • si par impossible, la cour devait estimer que FSL a droit à une indemnité de clientèle, la base de calcul devrait être le bénéfice brut généré en 2015 par la vente des produits exclusifs et cette indemnité serait fixée à maximum un mois de bénéfice brut, soit 8.437,77 euro . Elle considère qu'en toute hypothèse les frais d'expertise doivent être pris en charge par FSL et celle-ci condamnée aux dépens des deux instances, soit 24.230 euro , dont deux indemnités de procédure de 12.000 euro chacune. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, FSL demande la confirmation du jugement a quo en ce qu'il dit pour droit que RBB a résilié le contrat de manière irrévocable le 18 juin
- Elle en sollicite la réformation en ce que : • il fixe à vingt mois la durée du préavis raisonnable et laisse à l'expert le choix de la méthode qui lui semble la plus appropriée pour calculer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis et, ce faisant, il y aurait lieu de dire pour droit que : ◦ le préavis raisonnable doit être fixé à trente-six mois et que tenant compte des six mois alloués, FSL a droit à une indemnité compensatoire de préavis de trente mois qui doit être estimée sur la base du bénéfice brut généré par l'exploitation des trois produits concédés diminué des frais généraux compressibles directement liés à celle-ci et sur base de la période déterminée par le tribunal de commerce ; ◦ RBB doit donc être condamnée à payer à FSL la somme de 313.141,80 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; • il a mis à charge de FSL les frais d'expertise et dès lors condamner RBB à les supporter ; • il rejette sa demande relativement à une indemnité complémentaire sur pied de l'article X.37 du Code de droit économique et donc faire droit à sa demande d'indemnité complémentaire qui doit être fixée à : ◦ 263.050,18 euro , soit la moyenne du chiffre d'affaires de FSL relatif à l'exclusivité sur les trois dernières années ; ◦ subsidiairement, à dire d'expert et pour ce faire ordonner une nouvelle mesure d'expertise. FSL liquide provisionnellement ses dépens des deux instances à 34.385,78 euro , dont deux indemnités de procédure de 12.000 euro chacune. A l'audience du 26 juin 2018, sur interpellation du conseil de RBB, le conseil de FSL s'est engagé à déposer et à communiquer à RBB pour le 27 juillet 2018 au plus tard les justificatifs des sommes versées à l'expert. Date à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré. Discussion Le préavis Le 18 juin 2015, RBB a notifié à FSL sa volonté de mettre un terme au contrat à la date du 18 décembre 2015, soit moyennant un préavis de six mois « conformément aux usages et à la jurisprudence en matière de fin de contrat ». Ainsi que les premiers juges l'ont rappelé à bon droit, cette notification est un acte unilatéral réceptice qui produit ses effets dès que son destinataire a pu en prendre connaissance (Cass., 3 décembre 2007, Pas., p. 2173). Elle opère la dissolution du contrat de manière définitive et irrévocable. La partie dont elle émane n'a aucun droit à y renoncer. RBB est donc tenue par la durée du préavis qu'elle a donné, soit six mois. Elle reste en défaut de démontrer qu'il y aurait eu accord des parties sur une prolongation du délai de préavis de six mois supplémentaires. Le fait que FSL ait passé des commandes à RBB après le 18 décembre 2015 n'est pas révélateur de l'existence d'un tel accord puisque FSL soutenait que le contrat n'avait pu être valablement résilié par RBB, thèse qu'elle avait déjà défendue dans son courrier du 27 octobre 2015, puis maintenue dans sa citation du 29 décembre 2015 jusqu'à ses dernières conclusions d'instance. Comment qualifier l'acceptation des commandes de FSL par RBB postérieurement au 18 décembre 2015 ? Pour FSL, il s'agissait de poursuivre l'exécution du contrat, alors que pour RBB il s'agissait d'exécuter un préavis supplémentaire de six mois. L'une et l'autre se trompaient puisqu'à défaut d'accord sur une prolongation du délai de préavis, le contrat était définitivement et irrévocablement résilié à la date du 18 décembre 2015 (Cass., 9 mars 1973, Pas., p. 640) et il n'y avait pour aucune d'elles la volonté de conclure éventuellement un nouveau contrat de concession de vente exclusive après cette date. Ce furent donc des opérations d'achat-vente en dehors de tout contrat-cadre. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit pour droit que le contrat a été résilié irrévocablement par RBB le 18 juin 2015 avec un préavis de six mois pour lequel aucun accord commun de prolongation n'a été conclu entre les parties. Cependant, FSL peut-elle revendiquer une indemnité compensatoire de préavis sans tenir compte du fait que durant la période postérieure à la cessation du contrat, elle a pu - avec plus ou moins de bonheur - continuer à passer des commandes à RBB ? Selon l'article X.36 du Code de droit économique, il ne peut être mis fin au contrat de concession de vente exclusive à durée indéterminée que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation. Le préavis raisonnable est le délai suffisant donné au concessionnaire pour lui permettre de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant une reconversion totale ou partielle de ses activités. Le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant dans tous les cas de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue, et ce quel que soit l'aléa de cette recherche (Cass., 10 février 2005, R.D.C., p. 922 et obs. Faelli, Th.). Le préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat, mais le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs dont il dispose au moment où il rend sa décision (Cass., 7 avril 2005, J.L.M.B., p. 1448). Quant à la juste indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire, elle est compensatoire de la perte qu'il subit à défaut de préavis raisonnable (Cass., 4 décembre 2003, Pas., 2004, p. 195). Dès lors si « l'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat », il n'empêche « que, pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la cessation du contrat » (Cass., 10 février 2005, op. cit.). Dans ces conditions, il peut être tenu compte du fait que nonobstant la résiliation du contrat au 18 décembre 2015, FSL a pu poursuivre une relation commerciale avec RBB durant six mois qui s'est concrétisée par des nouvelles commandes de produits objets du précédent contrat ou des produits de substitution. Cette solution se justifie en équité, concept qui domine la loi du 27 juillet 1961 telle que reprise dans le Titre 3 du Livre X du Code de droit économique. Il est rappelé en effet qu'à défaut d'accord entre les parties sur un préavis raisonnable ou une juste indemnité, « le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages. » (article X.36 Code de droit économique). L'équité ne signifie pas « que le juge fixe à son gré la durée du préavis et le montant de l'indemnité, mais qu'après avoir pris en considération tous les faits de la cause, et les modes de calcul proposés par les parties, il retient les données pertinentes et en déduit les conséquences qui lui paraissent les plus justes, sans devoir observer des règles légales d'évaluation » (Van Ryn et Heenen , Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., n° 88, p. 71). Ainsi, « l'équité, qui est avant tout une question d'équilibre et de bon sens, s'oppose à ce que le débiteur doive payer à son ex-cocontractant plus que ce que celui-ci n'a réellement perdu. C'est de cette idée que le juge doit s'inspirer lorsque, à défaut d'éléments d'appréciation précis et certains, il est appelé à statuer ex aequo et bono. » (Bricmont, G. et Philips, J.M., Commentaires des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, éd. Jeune Barreau, 1977, n° 36, p. 39 et 40). S'il peut être jugé dès à présent que le préavis de six mois accordé par RBB a FSL était effectivement insuffisant, les circonstances ont permis à FSL de pallier, dans une certaine mesure, à cette insuffisance. Quel préavis raisonnable aurait dû être accordé par RBB à FSL ? FSL considère que celui-ci aurait dû être fixé à 36 mois, tandis que RBB juge qu'un préavis de 12 mois aurait été raisonnable. Les critères les plus souvent cités pour déterminer la durée du préavis raisonnable sont : « • la durée de la relation contractuelle ; • l'étendue du territoire concédé ; • la part de la concession dans les activités de la victime de la résiliation ; • la difficulté de retrouver une nouvelle concession ; • la spécificité de la clientèle ; • les investissements réalisés par le concessionnaire relatifs au produits concédés et la possibilité d'amortir certains frais (frais de financement, de prospection et de publicité) ; • la renommée des produits distribués, la nature de ces produits et l'existence de produits concurrents ; • l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la vente des produits concédés et les bénéfices réalisés ; • la nécessité d'une organisation particulièrement compliquée ; • l'interdiction de commercialiser d'autres produits ; • l'entreposage de stocks importants ; • le service après-vente ; • la répercussion de la résiliation de la concession sur les autres activités du concessionnaire » (Wagemans, M., « Concession de vente », R.P.D.B., éd. 2014, n° 182). En l'espèce, le contrat de concession a été conclu le 28 janvier 2005 et sa résiliation a pris effet le 18 décembre 2015, soit une durée de plus de dix ans. FSL bénéficiait d'une exclusivité pour trois produits spécifiques de la gamme DUREX sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg pour le milieu de la prostitution et des commerces de nuit (night-shops), ainsi qu'auprès de certaines ASBL gravitant autour du monde de la prostitution. Au cours des années 2012 à 2015, les produits DUREX représentaient en moyenne 72 % du chiffre d'affaires réalisés par FSL et pour les seuls produits pour lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité, 54 % en moyenne. Dans les achats de FSL, la part des produits DUREX pour lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité était pour cette même période de 87 % en moyenne. DUREX est le leader mondial du marché et bénéficie d'une notoriété importante. Ses produits sont synonymes de fiabilité et de qualité. Son positionnement sur le marché lui permet d'être plus cher que ses concurrents. Grâce à ces produits, FSL a pu, au cours des dix années durant lesquelles elle a été le concessionnaire exclusif de SSL puis RBB, développer une clientèle importante dans le milieu très spécifique de la prostitution. Il s'agit assurément d'un secteur dans lequel n'importe qui ne peut pas s'imposer en quelque temps. La notoriété de la marque est un passeport d'entrée indéniable qui a également permis à FSL de vendre ses autres produits. Elle est telle que FSL ne peut pas espérer conserver facilement sa clientèle avec des produits concurrents, notamment ceux qu'elle vend sous sa propre marque. L'ampleur des activités de FSL grâce aux produits pour lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité était telle que FSL était de fait le seul acquéreur sur le marché belge de la gamme GLYDER (la marque DUREX étant bien visible sur ces produits) et inversement que RBB maintenait la commercialisation de cette gamme en Belgique uniquement pour FSL. Contrairement à ce que soutient FSL, celle-ci n'a pas dû procéder à des investissements concernant les produits concédés. Le démarchage de la clientèle est la contrepartie normale à l'exclusivité concédée et il n'y a donc pas lieu de prendre en compte l'investissement en temps consacré par le concessionnaire à faire connaître lesdits produits. Postérieurement à la rupture du contrat le 18 décembre 2015, une relation commerciale a pu se maintenir vaille que vaille entre les parties durant six mois. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la durée du préavis raisonnable auquel FSL aurait pu prétendre doit être fixée à 26 mois. RBB lui ayant octroyé un préavis de 6 mois, FSL peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de 20 mois. Les parties s'accordent sur la méthode de calcul qui devrait être appliquée : « il fallait donc partir du bénéfice brut réalisé à partir des produits exclusifs et déduire les frais compressibles liés à ceux-ci » (conclusions de FSL, page 32, paragraphe 3), « si une indemnité compensatoire de préavis est due à FSL quod non, il serait préférable de calculer celle-ci en partant du bénéfice semi-brut (bénéfice brut - frais compressibles) puisque le bénéfice brut est facilement calculable par marque (ventes - achats) contrairement au bénéfice net » (conclusions de RBB, page 23, paragraphe 2). La période à prendre en compte doit être maintenue aux trois dernières années d'activités de FSL dès lors que celle-ci correspond mieux à la valeur économique de la concession perdue que la seule dernière année d'activité, soit
- Il est en effet indéniable que le transfert des activités de SSL vers RBB en 2011 et les décisions prises ultérieurement par cette dernière relativement aux produits concédés (arrêt de production) ont entraîné des difficultés dans l'exécution de la concession qui auraient dû normalement être surmontées (accord sur des produits de substitution) si RBB n'avait pas subitement décidé de mettre un terme au contrat. Il s'agit de circonstances indépendantes de la volonté de FSL qui justifient la prise en compte d'une période plus longue que la dernière année d'activités. Les parties achoppent sur les frais compressibles à prendre en compte, soit en principe les frais qui diminuent par suite de la perte de revenus. RBB estime que tous les frais compressibles doivent être pris en compte à concurrence du pourcentage que représentait les produits concédés (54%) dans le chiffre d'affaires de FSL, sauf si cette dernière démontre que ces frais sont propres à d'autres marques distribuées. Il y aurait donc lieu d'imputer sur le bénéfice brut réalisé par FSL, 54 % de certains services et biens divers (comptes 61), soit les frais d'emballage, de conditionnement, de redevance CA dispositif médical, frais de publicité, téléphone, mobilophone et timbres ; les rémunérations des gérants et administrateurs (comptes 61) et les frais de personnel (comptes 62). FSL considère que hormis les achats de marchandises, il n'existe aucun frais compressible directement imputable aux produits DUREX. En ce qui concerne les services et bien divers précités, seuls les frais de conditionnement sont effectivement imputables à d'autres produits non visés par la concession. Par contre, l'expert relève qu'à défaut d'éléments probants, il ne pouvait pas se prononcer sur le caractère compressible/incompressible des frais de publicité et de redevance CA dispositif médical. A défaut pour FSL de rapporter la preuve du caractère incompressible de ces derniers frais, ils seront déduits à concurrence de 36.549,64 euro comme proposé par l'expert (son rapport, page 15). En ce qui concerne les autres frais, les rémunérations des associés et les frais de personnel, il y a lieu de relever que FSL est une petite structure de trois personnes, soit deux associés et une secrétaire à tiers-temps. La société fonctionne essentiellement grâce au travail des deux associés qui exercent une activité de commerce ambulant dans le milieu de la prostitution et de night-shops. Au vu des chiffres produits par FSL, il est difficilement concevable que celle-ci puisse faire l'économie d'une partie de ces frais du fait de l'arrêt de la concession. C'est également la conclusion de l'expert en ce qui concerne les frais de rémunération des associés et les frais de personnel : « Nous ne sommes pas dans une structure de taille importante avec de nombreux commerciaux. Si tel avait été le cas, nous aurions considéré le caractère compressible ou incompressible de ces frais. L'arrêt de l'exclusivité ne conduira pas à ce que les associés ne soient plus rémunérés et la secrétaire étant déjà à tiers temps, il n'est pas possible de réduire son temps de travail. » (son rapport, page 13). Par conséquent, la marge brute pour les années 2013 à 2015 s'élève à 339.220,47 euro , soit 375.770,11 euro (rapport de l'expert, page 17) - 36.549,64 euro (rapport de l'expert, page 15), soit une marge brute moyenne par an de 113.073,49 euro , soit une marge brute moyenne mensuelle de 9.422,79 euro . Le montant de l'indemnité compensatoire de préavis doit donc être fixée à 188.455,80 euro , soit 9.422,79 euro X 20 mois. Cette somme sera majorée des intérêts judiciaires calculés au taux légal depuis le 29 décembre 2015, date de la signification de la citation introductive d'instance. L'indemnité pour plus-value notable de clientèle Selon l'article X.37 du Code de droit économique, lorsque la concession est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ce dernier peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable qui est notamment fonction de « La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ». Il faut donc que : • la plus-value soit notable ; • la clientèle ait été apportée par le concessionnaire ; • la clientèle reste acquise au concédant après la résiliation du contrat. Les premiers juges ont rejeté la demande de FSL à cet égard au motif que « FORESEE n'apporte, et ne cherche même pas à apporter, la preuve de la réunion de ces trois éléments, se contentant de demander la désignation d'un expert, alors que cette charge de la preuve lui incombe. Ce n'est pas à l'expert de pallier la carence probatoire de FORESEE. » (jugement, page 14, antépénultième et avant-dernier paragraphes). S'il ne peut être dénié à FSL le fait qu'elle a développé une clientèle importante dans le milieu spécifique de la prostitution et des night shops, il ne peut pour autant être affirmé que cette clientèle a été apportée par celle-ci à RBB. En effet, c'est un raison de la nature même de l'activité exercée, c'est-à-dire un commerce ambulant, que FSL a prospéré. Les avantages de ce type de distribution pour le milieu prospecté sont évidents, les personnes étant fournies directement sur leur lieu de travail. La notoriété de la marque DUREX est telle que FSL n'a pas dû consentir des efforts personnels en vue de la faire connaître et développer une clientèle qui n'était pas déjà acquise à celle-ci (Bruxelles, 7 mars 1991, J.L.M.B., p. 1392). Lorsque FSL a cessé le commerce ambulant des produits concédés, soit sa clientèle s'est tournée vers des produits de substitution qu'elle a continué à lui fournir par ce canal fort pratique, préférant donc la commodité de ce mode de distribution à la marque, soit elle est restée fidèle à la marque DUREX qu'elle achetait déjà avant la concession et s'est tournée vers d'autres circuits d'approvisionnement. Par conséquent, FSL ne peut prétendre à une indemnité pour plus-value notable de clientèle. Les frais d'expertise Les premiers juges ont mis les frais d'expertise à charge de FSL aux motifs que celle-ci « ne dit mot quant à ses frais incompressibles ou compressibles et ne donne pas les informations nécessaires pour identifier le bénéfice d'exploitation des seuls produits concédés ni le pourcentage de la concession dans ses activités globales et se contente de demander la désignation d'un expert aux fins de calculer cette indemnité compensatoire de préavis. Le tribunal considère qu'il eut été possible pour FORESEE de porter ces éléments à la connaissance de son adversaire et du tribunal, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré l'invitation expresse de RBB en termes de conclusions. C'est donc par son fait (ou plutôt son abstention) qu'une expertise s'impose, de sorte que les frais d'expertise seront à sa charge. » (jugement page 13, paragraphes 6 et 7). D'une part, il ne peut être reproché à FSL de ne pas avoir communiqué l'intégralité de ses pièces comptables au tribunal et à RBB dès lors que cette dernière aurait pu ainsi disposer de toutes ses données chiffrées qui font partie du secret des affaires. D'autre part, c'est un leurre que d'affirmer comme le fait le tribunal qu'il aurait pu, sur la base desdites pièces, déterminer lui-même le montant de l'indemnité compensatoire de préavis, c'est-à-dire en se fiant uniquement auxdites pièces et aux explications et arguments fournis à leur égard par les parties dans le cadre strict d'un échange de conclusions et des plaidoiries. En l'espère, seule une procédure d'expertise menée par un professionnel du chiffre était à même de fournir au juge les données objectives et indiscutables permettant le calcul de ladite indemnité. Les rétroactes de cette procédure, exposés par l'expert en pages 2 et 3 de son rapport, attestent pour autant que de besoin que le recours à l'expertise était indispensable. RBB ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la complexité de celle-ci « trouve sa cause dans les ''zones d'ombres'' de la comptabilité de FSL » (ses conclusions, page 27, dernier paragraphe). Il y a donc lieu de mettre à charge de RBB les frais de l'expertise rendue nécessaire par son fait, soit 10.114,79 euro , puisqu'elle a résilié unilatéralement le contrat de concession de vente exclusive sans accorder à FSL un préavis raisonnable. Les autres dépens Outre les frais d'expertise, FSL réclame au titre de dépens, les frais de citation, soit 270,99 euro et deux indemnités de procédure de 12.000 euro chacune, montants sur lesquels les parties s'accordent. Cependant, dès lors que FSL échoue partiellement dans sa demande relativement à l'indemnité compensatoire de préavis et totalement en ce qui concerne l'indemnité complémentaire, RBB ne peut, en règle, être condamnée à supporter l'intégralité des dépens (Cass. 25 juin 1992, Pas., p. 959). Par conséquent, il sera alloué à FSL, ses frais de citation et la moitié des indemnités de procédure de base d'instance et d'appel, soit la somme totale de 12.270,99 euro , le surplus lui étant délaissé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
- LA COUR statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ; Reçoit les appels ; Confirme le jugement entrepris en ce que : • il reçoit les demandes de la SPRL FORESEE LINE ; • dit pour droit que le contrat liant les parties a été résilié irrévocablement par la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM le 18 juin 2015 avec un préavis de six mois pour lequel aucun accord commun de prolongation n'a été conclu entre les parties ; • la SPRL FORESEE LINE n'a pas droit à une indemnité complémentaire ; • désigne un expert judiciaire en vue de fixer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis ; Le réforme pour le surplus et dit pour droit que : • la SPRL FORESEE LINE avait droit à un préavis raisonnable de vingt-six mois et par conséquent qu'elle a droit à une indemnité compensatoire de préavis de vingt mois ; • les frais d'expertise doivent être mis à charge de la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM ; Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel : • condamne la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM à payer à la SPRL FORESEE LINE à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 188.455,80 euro , à majorer des intérêts judiciaires calculés au taux légal depuis le 29 décembre 2015 ; • condamne la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM à payer à la SPRL FORESEE LINE les dépens des deux instances liquidés à la somme de 22.385,78 euro , en ce compris les frais d'expertise ; • délaisse à la SPRL FORESEE LINE le surplus de ses dépens et à la SA RECKITT BENCKISER BELGIUM les siens. Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Thierry LAMBERT comme juge unique et prononcé, par anticipation du 25 septembre 2018, en audience publique du 11 septembre 2018 par le conseiller Thierry LAMBERT comme juge unique, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. T Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190911.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div