id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190916.3 No Rôle: 2019/FA/59 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-28 06:34 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires Mots libres: Rétroactivité - part contributive Texte de la décision Vu la requête du 01/02/2019 par laquelle Véronique V. interjette appel du jugement prononcé le 27/11/2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Huy et intime Dominique B. . Vu les conclusions et les dossiers des parties.
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 27/11/2018, le premier juge a : - dit que les allocations familiales de Laurine sont attribuées à Dominique B. depuis mai 2014 ; - dit que les allocations familiales de Romain sont attribuées à Véronique V. de mai 2014 à avril 2017 puis à Dominique B. d'avril 2017 à février 2018 ; - dit que les allocations familiales de Nathan sont attribuées à Véronique V. depuis novembre 2017 ; - condamné Véronique V. à payer à Dominique B. , à titre de contribution alimentaire la somme de 200 euro par mois, pour Laurine de mai 2014 à février 2018 ; - condamné Véronique V. à payer à Dominique B. , à titre de contribution alimentaire pour Romain la somme de 200 euro par mois, d'avril 2017 à février 2018 ; - condamné Dominique B. à payer à Véronique V. , à titre de contribution alimentaire pour Nathan, la somme de 300 euro par mois, à partir de novembre
- Objet de l'appel Véronique V. critique le jugement entrepris et demande : - De dire n'y avoir pas lieu au payement d'une part contributive pour Laurine ; - De dire n'y avoir pas lieu au payement d'une part contributive pour Romain ; - De confirmer le jugement concernant la part contributive de Nathan mise à charge de Dominique B. . Dominique B. demande la confirmation du jugement mais a introduit un appel incident visant à fixer sa part contributive due pour Nathan à 200 euro par mois.
- Discussion.
- Quant à la situation de Laurine Véronique V. soutient qu'une part contributive pour Laurine ne peut pas lui être réclamée avec effet rétroactif et que Dominique B. a commis un abus de droit. Il n'est pas contesté que Laurine est retournée vivre chez Dominique B. en mai
- Dominique B. a introduit sa demande par une requête du 26/07/
- N. Dandoy précise dans une note analysant l'arrêt de la cour de cassation du 30/09/2013 que : « Il est unanimement admis en doctrine que les obligations alimentaires existent indépendamment de l'exercice d'une action en justice. Cependant, compte tenu de ces deux principes, le législateur a prévu une règle de prescription courte pour éviter que le débiteur ne se trouve confronté à une demande d'arriérés de pensions alimentaires pouvant aboutir à une lourde condamnation de somme. La Cour de cassation affirme que « le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de ce droit ». Ceci n'empêche cependant pas que l'inaction du créancier puisse revêtir les caractères d'une faute ou d'un abus de droit, si les conditions propres à ces figures juridiques sont réunies. Il découle du raisonnement de la Cour de cassation que c'est au défendeur qu'il appartiendra d'apporter la preuve que l'abstention du demandeur d'agir au moment où nait son droit, est constitutive d'une faute ou d'un abus de droit. » (Dandoy, N., « Le droit du créancier d'aliments à l'inertie. Le principe et ses limites — prescription, renonciation ou abus de droit », R.C.J.B., 2016/1, p. 33-54.) En l'espèce, Dominique B. a introduit sa demande le 26/07/2017 en réclamant une part contributive pour Laurine, à partir du mois de mars
- La seule inaction de Dominique B. pendant 3 ans ne permet d'écarter la demande de rétroactivité. En effet, Véronique V. doit rapporter la preuve d'un comportement constitutif d'un abus de droit. « L'abus de droit est généralement défini comme l'usage fautif d'un droit, c'est-à-dire d'une manière qui dépasse les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente. Il paraît relativement évident qu'un créancier abuse de son droit lorsqu'il agit dans la seule intention de nuire au débiteur ou lorsqu'il ne tire qu'un avantage négligeable ou inéquitable de l'exercice de son droit
(65). La Cour de cassation a également admis qu'était abusif l'exercice d'un droit causant un dommage sans proportion avec l'avantage recherché ». (Dandoy, N., « Le droit du créancier d'aliments à l'inertie. Le principe et ses limites — prescription, renonciation ou abus de droit », R.C.J.B., 2016/1, p. 33-54.) En l'espèce, Véronique V. a expliqué avoir mis sa fille à la porte après une dispute en mai
- Elle ne pouvait pas ignorer qu'elle devait continuer à assumer une obligation alimentaire à son égard. Elle soutient avoir continué à assumer énormément de frais pour elle mais après analyse des pièces déposées à son dossier, il apparaît qu'il s'agit de menues dépenses (frais de vêtements et d'hygiène,....), les frais de vacances et de permis de conduire ne correspondant pas aux frais ordinaires d'une jeune adulte. Par conséquent, Véronique V. ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit dans le chef de Dominique B. . Cependant, Véronique V. a demandé à bénéficier de termes et délais à raison de 100 euro par mois, ce qui lui sera accordé mais uniquement pour les sommes réclamées pendant la période antérieure à l'introduction de la procédure, soit du 01/05/2014 au 31/07/
- Quant à la situation de Romain Dominique B. soutient que Romain est revenu vivre à temps plein chez lui en avril
- Les conventions de divorce par consentement mutuel signées par les parties en 2014 avaient prévu l'organisation d'un hébergement alterné , une absence de part contributive et la perception des allocations familiales par la mère à charge pour elle de rétrocéder 40 euro par mois et par enfant au père. C'est à Dominique B. qu'il revient de prouver que Romain a effectivement été hébergé en totalité chez lui, ce qu'il reste en défaut de faire. En effet, il ressort de l'audition de Nathan du 09/12/2017 qu'à cette date Romain vit aussi chez Véronique V. puisqu'il explique qu'ils se disputent beaucoup. Par conséquent, la cour considérera que l'hébergement alterné s'est poursuivi et donc qu'aucune part contributive n'est due. Il n'est pas contesté que Romain réside chez sa grand-mère maternelle depuis le mois de mars
- La cour déterminera le sort des allocations familiales de Romain après avoir examiné la situation financière respective des parties pour cette période d'avril 2017 à février
- Quant à la situation de Nathan Il n'est pas contesté que Nathan est hébergé exclusivement par Véronique V. depuis novembre
- Dominique B. critique le jugement en ce qu'il aurait statué « ultra petita » en fixant une part contributive de 300 euro par mois, ne comprenant pas les frais extraordinaires alors que Véronique V. avait réclamé une somme de 300 euro par mois, frais extraordinaires compris. Dans les conclusions du 10/07/2018 déposées devant le premier juge, Véronique V. a demandé la fixation d'une part contributive de 300 euro par mois « all in » hors frais exceptionnels liés à une maladie grave. Le premier juge a accordé à Véronique V. plus que ce qu'elle demandait. Il convient d'examiner les situations financières des parties. En effet, l'objectif de la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants est d'atteindre la prévisibilité et la transparence des décisions alimentaires par une volonté de favoriser l'objectivation dans la fixation des montants alimentaires. (L'objectivation du calcul des contributions alimentaires, Nicole GALLUS, Act. dr. fam. 2010, liv. 8, 153-164). L'article 1321 du Code judiciaire énonce huit éléments à prendre en considération par le juge pour déterminer le montant de la part contributive. 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil ; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués ; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais ; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement ; 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant ; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant ; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203 quater du Code civil ; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. Il ressort de l'A.E.R. revenus 2016 de Dominique B. qu'il a perçu un revenu moyen de 2.950 euro par mois (49.480 - 15.557 + 1.485 = 35.408). Selon son A.E.R. revenus 2017, il a perçu un revenu de 3.074 euro par mois (50.266 - 16.560 + 3.184 = 36.890). Un revenu moyen de 3.100 euro par mois peut être retenu en tenant compte des chèques repas dont il bénéficie. Véronique V. a perçu un revenu d'environ 2.200 euro en 2016 et elle a reçu son préavis d'une durée de 29 mois en août
- Elle explique avoir retrouvé deux mi-temps en février 2018 et craindre des conséquences fiscales. En 2019, elle a perçu un revenu de 2.689 euro par mois mais a subi une incapacité de travail de novembre 2018 à février
- C'est à tort que le premier juge a ajouté fictivement à ses revenus une somme forfaitaire de 400 euro par mois en raison de sa cohabitation avec son compagnon. Elle explique en outre que son compagnon ne cohabite plus avec elle depuis le 15/09/
- Véronique V. dépose le montant des allocations familiales d'un montant de 117,88 pour Laurine, de 227 euro pour Romain et de 297 euro pour Nathan. La cour retient qu'il existe une différence de capacités contributive entre les parties ce qui justifie d'accorder les allocations familiales de Romain à Véronique V. à charge pour elle d'en rétrocéder 1/3 à Dominique B. pour la période d'avril 2017 à février
- Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge et de la situation de chacun des enfants, du montant des revenus respectifs des parties et du montant des allocations familiales, il convient de confirmer la somme de 200 euro par mois fixée à titre de part contributive due par Véronique V. à Dominique B. pour Laurine à partir du 01/05/2014 jusqu'au 31/07/
- Quant à Romain, aucune part contributive ne sera fixée, la cour considérant qu'elle a poursuivi un hébergement égalitaire chez chacun des parents avec attribution de ses allocations familiales à Véronique V. à charge pour elle d'en rétrocéder le 1/3 à Dominique B. pour la période d'avril 2017 à février
- La part contributive due par Dominique B. à Véronique V. pour Nathan sera fixée à la somme de 250 euro par mois, à partir du 01/11/2017, outre la moitié des frais extraordinaires selon la définition et la procédure prévue par les parties dans leurs conventions de divorce par consentement mutuel. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Statuant par voie de dispositions nouvelles : Fixe la part contributive due par Véronique V. à Dominique B. , à titre de contribution aux frais d'entretien de Laurine , à la somme de somme de 200 euro par mois, pour la période du 01/05/2014 jusqu'au 31/07/
- Autorise Véronique V. à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 euros par mois uniquement pour les sommes dues pour la période du 01/05/2014 au 31/07/2017 et dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, il y aura déchéance du terme. Dit n'y avoir pas lieu au payement d'une part contributive par Véronique V. pour Romain. Dit que les allocations familiales de Romain seront perçues par Véronique V. à charge pour elle d'en rétrocéder le 1/3 à Dominique B. pour la période d'avril 2017 à février
- Fixe la part contributive due par Dominique B. à Véronique V. , à titre de contribution aux frais d'entretien de Nathan , à la somme de somme de 250 euro par mois, à partir du 01/11/2017,outre la moitié des frais extraordinaires selon la définition et la procédure prévue par les parties dans leurs conventions de divorce par consentement mutuel. Dit que le montant de la part contributive sera indexé une fois par an, conformément à l'article 203 quater du code civil. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne Véronique V. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'ETAT BELGE - SPF FINANCES. Compense les dépens d'appel. _________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 16 septembre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice ; - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL. En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments ; • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. • Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190916.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div