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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190918.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190918.3 No Rôle: 2019/JP/156 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-03-26 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-28 06:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Mineur en danger- placement en famille d'accueil d'urgence Absence de litispendance entre la décision civile roumaine et la décision protectionnelle belge Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - G. Maria, le 18 juillet 2019, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.1. décision sur l'existence de l'état de danger et/ou la nécessité d'imposer une mesure A.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)A.4. violation de la Convention européenne des droits de l'homme : violation art. 81 CEDH A.6. autres (à préciser) : violation art. 7; 9.1; 9.3 - Conv. 20.11.1989 --droits de la requérante + non-respect jugement roumain contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, division Arlon, en date du 05 juillet 2019, (Dossier n° 49/2018, rép. 351), lequel : « Constate que la santé ou la sécurité de S. Andrei est actuellement et gravement compromise et que les parents ont refusé ou ont négligé de mettre en œuvre l'aide volontaire préalablement envisagée par le conseiller de l'aide à la jeunesse ; Renouvelle en conséquence les mesures prises par jugement du Tribunal de la Jeunesse de ce siège en date du 25 juin 2018 et confirmées par arrêt de la Cour d'appel de Liège du 14 août 2018 ; Décide que le mineur S. Andrei, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) le 23 novembre 2012, restera hébergé hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement pour une durée d'un an maximum à compter du jour du présent jugement ; Soumet également le mineur, S. Andrei, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) le 23 novembre 2012, sa famille, S. Sorin et G. Maria, et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif pour une durée d'un an maximum à compter du jour du présent jugement ; Laisse les fais à charge de l'Etat ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Charge le Ministère public de son exécution » ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 04 -09-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : Indications de procédure L'appel de Maria G. , le 18 juillet 2019, contre le jugement prononcé le 5 juillet 2019 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, division Arlon, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard d'Andréi S. , né le 23 novembre 2012, et de ses père et mère Sorin S. et Maria G. , a pris, en application des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 61 de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu l'arrêt de la Chambre des mises en accusation du 27 juin 2019 déposé par le ministère public le 14 août 2019. Vu le rapport d'actualisation du service de la protection de la jeunesse reçu le 3 septembre 2019 en vue de l'audience. Vu les conclusions, les dossiers de pièces (farde verte et classeur vert) et les pièces inventoriées 6.1 à 6.5 reçus de la mère, partie appelante. Vu l'instruction et le procès-verbal d'audience du 4 septembre 2019, Objet de l'appel La mère fait grief à la décision entreprise de ne pas avoir répondu « aux moyens relatifs à l'absence de situation de danger, à son droit, suite à la décision civile roumaine, de garder les enfants auprès d'elle, aux souhaits exprimés par les enfants eux-mêmes et à leurs droits à cet égard, etc ». Elle considère que les conditions d'application du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne sont pas réunies. Elle estime qu'il n'existe pas de situation de danger justifiant le maintien des mesures ordonnées. Elle demande à la cour de mettre à néant le jugement a quo et, par conséquent, à titre principal, d'ordonner la levée des mesures à l'égard d'Andréi et, à titre subsidiaire, d'ordonner que les enfants résident principalement chez elle tant que durera l'instance protectionnelle et de fixer la cause à une audience ultérieure pour évaluation. Ecartement de pièces Le ministère public a sollicité à l'audience de la cour l'écartement des pièces suivantes déposées par la mère en date du 22 août 2019 (classeur vert) : - Pièce n° 3 : l'enregistrement (CD) des auditions vidéo-filmées de Gabriel et Andréi S. à la police d'Arlon le 26 avril 2018. En vertu de l'article 97 du Code d'instruction criminelle relatif à l'audition des mineurs : « L'enregistrement de l'audition est réalisée en deux exemplaires. Les deux supports de données audiovisuels ont le statut d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction. En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, un des supports de données audiovisuels peut être mis à la disposition du service de police ou de l'expert désigné. Aucune copie des supports de données audiovisuels ne peut être réalisée. » Cette pièce obtenue et produite en violation de l'article 97 du Code d'instruction criminal sera écartée. - Pièces n° 4 et 5 : les retranscriptions des auditions vidéo-filmées de Gabriel et Andréi. Il s'agit de transcriptions libres qui ne revêtent aucun caractère authentique ni officiel. Ces pièces seront écartées. - Pièce n°14 : la retranscription d'une conversation téléphonique enregistrée par Madame G. avec Madame CHARLIER, déléguée du SPJ, à l'insu de cette dernière et qui revêt un caractère confidentiel. Cette pièce sera écartée. Au fond Le premier juge a fondé la décision attaquée sur de judicieux motifs qui restent d'actualité et que la cour adopte, outre les précisions ci-dessous. Quant à la situation de danger En vertu de l'article 51 alinéas 1 et 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse : « Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée par le conseiller, le tribunal de la jeunesse peut, le cas échéant de façon cumulative : 1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif ; 2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement ; 3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence. La santé ou la sécurité d'un enfant est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce qu'il adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement soit parce qu'il est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement. » La cour a eu à connaître de la situation d'Andréi l'an dernier et a longuement rappelé les antécédents de la cause dans son arrêt du 14 août 2018 qu'elle résumera ci-après. La cour rappelle que les parents, tous deux médecins spécialistes, sont d'origine roumaine, vivent en Belgique depuis 10 ans, ont acquis la nationalité belge et que leurs deux enfants, Gabriel et Andréi, nés respectivement les 2 mai 2011 et 23 novembre 2012, sont belges et nés en Belgique. La séparation parentale intervenue en novembre 2017 est extrêmement conflictuelle. Les enfants sont témoins de violentes disputes. Des plaintes sont déposées de part et d'autre et chaque parent se positionne en victime de l'autre qu'il accuse de manipulation. Alors que la mère soutient que le père pouvait voir les enfants quand il le souhaitait, ce dernier le conteste. L'accord conclu par l'intermédiaire des conseils des parents au début du mois de mars 2018 quant à l'organisation d'un hébergement égalitaire ne sera pratiquement pas respecté puisque dès le 25 mars 2018, la mère ne présente plus les enfants au père et dépose plainte à son encontre le 30 mars 2018 pour coups et blessures sur les enfants. Elle emmène les enfants en Roumanie sans en informer le père, le privant ainsi de son hébergement secondaire pendant les vacances de Pâques 2018. Elle soumet les enfants à un examen médico-légal et à une expertise psychologique en Roumanie et ne les ramène en Belgique que le 24 avril 2018 aux fins de permettre leur audition vidéo-filmée fixée le 26 avril 2018. Le parquet interpelle le SAJ d'Arlon le 27 avril 2018, très inquiet pour ces jeunes enfants devenus l'enjeu du conflit parental. La mère refuse toute collaboration avec le SAJ, confirmant au service que les enfants sont en danger avec leur père maltraitant et qui les manipule. Elle ne cache pas son intention de retourner avec eux en Roumanie au terme de l'année scolaire. Saisi sur pied de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse d'Arlon prononce son jugement le 25 juin 2018 par lequel il ordonne, en conformité avec les réquisitions du ministère public, la double mesure de directives ou d'accompagnement d'ordre éducatif et d'hébergement temporaire des enfants hors de leur milieu familial de vie. Le ministère public signale au cours de l'audience au tribunal qu'au stade actuel de l'information pénale, le père ne constitue pas un danger pour les enfants. Le directeur rencontre les parents le 28 juin 2018 en vue de la mise en œuvre du jugement mais les enfants sont absents, ayant été emmenés en Roumanie depuis le lendemain de l'audience au tribunal, soit depuis le 23 juin 2018, par les grands-parents maternels (voir déclaration de la mère dans le procès-verbal de l'audience de la cour du 13 août 2018). Le directeur fait part aux parents de sa décision de solliciter SOS Enfants en vue d'établir un diagnostic et de placer Gabriel et Andréi en famille d'accueil d'urgence, ce à quoi la mère s'oppose. Il lui donne jusqu'au 2 juillet 2018 pour rapatrier les enfants. Ni la mère, retournée chez ses parents en Roumanie, ni les enfants ne se présentent au SPJ le 2 juillet. La mère, qui a interjeté appel du jugement du 25 juin 2018, se présente cependant à l'audience de la cour du 13 août 2018. Elle précise au cours des débats que les enfants se trouvent en Roumanie chez ses parents (voir procès-verbal de l'audience). Elle a alors démissionné de l'hôpital d'Arlon où elle professait et ne mentionne à aucun moment devant la cour, contrairement à ce qu'elle tente de soutenir aujourd'hui, qu'elle avait l'intention de rapatrier les enfants en Belgique. Pour rappel, à ce moment, Gabriel et Andréi n'ont plus eu accès à leur père depuis le mois de mars 2018 et sont donc, depuis lors, soumis au discours permanent de leur mère selon lequel leur père est violent et dangereux, ce qui n'a pas été objectivé. La mère est privée de liberté le 13 août 2018 à la sortie de l'audience. Inculpée d'avoir, entre le 25 juin 2018 et le 14 août 2018, soustrait ses enfants à la procédure intentée contre elle en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse et notamment au jugement du tribunal de la jeunesse d'Arlon du 25 juin 2018 avec la circonstance qu'elle a retenu les enfants indûment hors du territoire du royaume et qu'elle les a cachés plus de cinq jours, d'avoir, entre le 1er novembre 2017 et le 13 août 2018, harcelé le père et de lui avoir, le 2 mai 2018, volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant occasionné une maladie ou une incapacité de travail, elle est placée sous mandat d'arrêt en date du 14 août 2018. Les enfants sont ramenés en Belgique par les grands-parents maternels le 14 août 2018 et immédiatement placés en famille d'accueil d'urgence. Madame G. est remise en liberté sous conditions par ordonnance de la chambre du conseil du 17 août 2018. Les conditions de : - répondre à toute convocation des autorités judiciaires ou de la police, - ne pas commettre d'infraction et, notamment, respecter les décisions du service de protection judiciaire concernant ses enfants, - ne pas quitter le territoire de la Belgique, sauf autorisation expresse et écrite du juge d'instruction, - remettre les passeports de ses enfants au service de protection judiciaire compétent, - prendre immédiatement contact avec la maison de justice d'Arlon et se soumettre à la guidance de l'assistant de justice qui lui sera désigné, sont, depuis lors, prolongées tous les trois mois par ordonnance du juge d'instruction. Les enfants sont inscrits à la rentrée scolaire de septembre 2018 à l'athénée royal d'Arlon ainsi qu'à l'internat. Ils passent les week-ends dans des familles d'accueil d'urgence. A partir de la fin du mois de septembre 2018, les enfants rentrent en alternance durant les week-ends et les congés chez chaque parent. SOS Enfants est mandaté le 24 septembre 2018 pour établir un bilan diagnostic de la situation de Gabriel et Andréi. Le 31 octobre 2018, Madame G. se présente au SPJ avec les enfants pour dénoncer une nouvelle fois les coups dont ils seraient victimes, insistant auprès d'eux devant la déléguée pour qu'ils avouent que leur père les frappe mais Gabriel et Andréi restent muets, se limitant à acquiescer timidement aux dires de leur mère. SOS Enfants travaille dans des conditions difficiles : la mère continue à tenter de démontrer la violence du père à l'égard des enfants (par des examens médicaux, le dépôt de photographies...), elle se montre agressive avec les intervenants et l'internat, elle ne respecte pas le cadre et se présente, malgré l'interdiction formulée par le SPJ, à l'école de manière intempestive, les deux parents collaborent très péniblement avec l'équipe de SOS Enfants qu'ils prennent de haut et considèrent comme incapable, les enfants sont complètement coincés dans le conflit qui oppose leurs parents à tel point qu'ils restent muets et qu'il est décidé en date du 22 janvier 2019 de poursuivre le bilan uniquement avec les parents par ailleurs invités à travailler leur coparentalité avec Interm'aide, ce qu'ils ne feront cependant pas (voir rapport actualisé du SPJ reçu le 3 septembre 2019). Madame G. ne se présente pas à la réunion au SPJ du 25 avril 2019 pour la remise du bilan, soutenant avoir été convoquée tardivement, ce qui est totalement démenti (voir rapport actualisé du SPJ reçu le 3 septembre 2019). Le bilan met en évidence que les deux enfants sont dans une posture de réserve, dans le contrôle, et ont choisi de se préserver par le silence. Ils voudraient cependant tous les deux que leurs parents cessent de se disputer. Le bilan ne permet pas de confirmer de la maltraitance du père à leur égard. Le bilan souligne que Madame G. estime être la seule détentrice de la fonction parentale et dès lors la seule à pouvoir s'occuper adéquatement des enfants. Elle n'attribue aucune compétence parentale au père, considérant que les hommes ne sont pas aptes à élever des enfants. En ce qui concerne le père, le bilan relève que s'il semble laisser davantage une place à la mère auprès des enfants, sa position apparaît cependant également figée puisqu'il est persuadé que la mère manipule les enfants. Les enfants ayant exprimé leur souhait de quitter l'internat et le père étant décrit comme moins radical que la mère quant à sa place dans la vie des enfants, s'intéressant à ses fils et les connaissant fort bien, il a été mis fin à l'internat suite à la réunion du 25 avril 2019. Les enfants ont dès lors été confiés à leur père et les contacts avec la mère suspendus dans l'attente de la mise en place d'un espace-rencontre. A ce stade, une rencontre a eu lieu. La cour souligne par ailleurs que l'étude sociale datée du 28 février 2019 (pièce n°17 du classeur vert déposé par la mère le 22 août 2019) réalisée par la maison de justice d'Arlon à la demande des juridictions roumaines dans le cadre de la procédure civile initiée par la mère en Roumanie n'objective non plus aucune maltraitance du père à l'égard des enfants. Les plaintes déposées par la mère à l'encontre du père ayant été classées sans suite, cette dernière a déposé plainte avec constitution de partie civile en main du juge d'instruction en date du 3 septembre 2019 (veille de l'audience devant la cour). Le dialogue est impossible avec Madame G. qui n'accorde aucun crédit aux intervenants (Equipe SOS Enfants, SPJ, internat...), contourne les décisions du SPJ (outre ce qui a déjà été exposé ci-dessus, elle refuse de s'exprimer en français avec les enfants lors de ses rencontres avec ceux-
  3. ci)et tente de se soustraire aux décisions judiciaires belges. En dénigrant comme elle le fait le genre masculin en général et le père en particulier, elle compromet gravement le développement identitaire de Gabriel et Andréi. La crainte d'un rapt parental et de soustraction à la justice est toujours d'actualité ce qui a motivé la Chambre des mises en accusations, par son arrêt du 27 juin 2019, à déclarer non fondé son appel de l'ordonnance de la Chambre du conseil du 12 juin 2019 qui prolonge les conditions de sa mise en liberté. Il importe de rester vigilant dans cette situation très délicate et, si le père se soumet actuellement aux directives du SPJ et si les enfants semblent apaisés, les mesures actuellement prises doivent encore être soumise à l'épreuve du temps. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé que la santé ou la sécurité d'Andréi est actuellement et gravement compromise, son intégrité physique ou psychique étant menacée. Quant à l'absence de litispendance entre la décision civile roumaine et la décision protectionnelle belge La mère a saisi le tribunal de GURA HUMORULUI (Roumanie) d'une procédure civile (procédure en divorce et relative à l'autorité parentale et aux modalités d'hébergement des enfants) fin de l'année 2017 tandis que le père a saisi le tribunal de la famille d'Arlon au début de l'année 2018. Constatant que le tribunal roumain était le premier saisi, le tribunal de la famille d'Arlon a renvoyé le dossier au rôle. Les parties, ainsi que les enfants, ayant conservé un domicile (et non une résidence habituelle) en Roumanie, la juridiction roumaine s'est déclarée compétente et a prononcé sa décision au fond le 20 mai 2019 par laquelle elle prononce le divorce, confie l'hébergement principal des enfants à la mère où qu'elle se trouve, dit que l'autorité parentale est « commune » et condamne le père au paiement d'une part contributive. Le père a interjeté appel de cette décision qui n'est dès lors pas revêtue de l'autorité de chose jugée. L'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, dit Règlement Bruxelles II Bis, cité par la mère dans ses conclusions est relatif aux procédures en divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage et non aux actions relatives à la responsabilité parentale qui relèvent des articles 8 et suivant du Règlement Bruxelles II Bis. La cour rappelle en tout état de cause qu'il y a autorité de la chose jugée au protectionnel sur le civil. Les décisions belges (jugements protectionnels du tribunal de la jeunesse des 25 juin 2018 et 5 juillet 2019) et roumaine (jugement civil du 20 mai 2019) s'inscrivent sur des bases légales différentes et il ne peut dès lors y avoir de litispendance entre elles. Saisie au protectionnel d'une action publique fondée sur l'article 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la cour n'est pas compétente pour connaître de la demande subsidiaire formulée par la mère, à savoir d'ordonner que les enfants résident principalement chez elle tant que durera l'instance protectionnelle Quant aux droits fondamentaux L'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et constitue une mesure de nature, dans une société démocratique, notamment à prévenir les infractions pénales, protéger la santé, la morale, les droits et libertés d'autrui. Faut-il rappeler que c'est la mère qui n'a pas respecté l'hébergement égalitaire négocié entre parties, qui a fait obstruction aux contacts entre les enfants et le père pendant plusieurs mois, qu'elle reste persuadée et véhicule cette information auprès des enfants selon laquelle le père est violent avec eux sans que cela n'ait jamais été établi, qu'elle s'est soustraite à la décision du tribunal de la jeunesse d'Arlon du 25 juin 2018, a déplacé les enfants de manière illicite (à plus d'une reprise) et laisse craindre par son attitude actuelle, forte de la décision civile roumaine, une réitération de son geste. Tant que la mère demeure incapable de reconnaître la nécessaire place du père dans la vie des enfants et reste dans sa logique de vouloir l'en évincer, tant qu'elle refuse de collaborer avec les intervenants, tant que les deux parents n'entament pas un travail en profondeur aux fins de (re)trouver une communication respectueuse l'un de l'autre et une coparentalité adéquate centrées sur les besoins de leurs enfants en grande souffrance psychologique et qui ont tous deux clairement exprimé leur souhait que leurs parents cessent de se disputer et dans l'état actuel de la décision prononcée au civil en Roumanie le 20 mai 2019, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement, et en outre les articles: - 24 de la loi du 15 juin 1935, - 1, 2, 38, 43, 51 al.1er 1°et 2°, al.2 et al. 3, 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 44, 45, 54, 54bis, 55, 58, 61, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1er et 63ter de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois du 2 février 1994 et 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204 et 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Ecarte les pièces n° 3, 4, 5 et 14 déposées par la mère en date du 22 août 2019 (classeur vert). Se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire formulée par l'appelante. Confirme la décision entreprise. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME A CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 septembre 2019, par Madame Anne VANDENBERGH, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190918.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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