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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190930.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190930.2 No Rôle: 2019/JP/159 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-27 Consultations: 142 - dernière vue 2026-06-28 06:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Article 7 de la loi du 8 avril 1965 Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - le ministère public, le 2 juillet 2019, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, o A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)A.3. les règles de la procédure o D. ACTION CIVILE D.1.recevabilité de l'action civile : article 7 loi 1965 contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de VERVIERS, en date du 26 juin 2019, (Dossier n° 12839.M.2014/6, rép. 560), lequel : « Constate que les conditions légales sont réunies et que la santé ou la sécurité de B. Najwa, est actuellement et gravement compromise, et soumet l'enfant, sa famille et le cas échéant ses familiers ou l'un d'eux, à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Dit que cette mesure de protection sera prise pour une durée d'un an maximum à dater du jour où a lieu le premier rendez-vous chez le Directeur de la Protection de la Jeunesse territorialement compétent. Statuant sur base de l'article 7 nouveau de la loi du 8 avril 1965, Déclare la demande de Monsieur Adil B. recevable et fondée. Par conséquent, statuant au civil, Dit pour droit que l'autorité parentale relative à B. Najwa sera exercée exclusivement par le papa et que l'enfant sera domiciliée et hébergée à titre principal chez ce dernier. Dit que les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa maman resteront modalisées au protectionnel par le SPJ dans le cadre du suivi psycho-éducatif. Vu le fondement de l'action, en délaisse les frais à l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 09-09-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel du Ministère public, le 2 juillet 2019, contre le jugement prononcé le 26 juin 2019 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de Verviers, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment énoncés. L'appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Najwa B. , née le 22 mars 2010, et de ses père et mère, Adil B. et Amal E. , a pris, en application des articles 1, 2, 20, 22, 23, 26, 35, 51 1°, 2° ou 3° du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 44, 45, 46, 50, 52ter, 54bis, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63bis §1er, 63ter de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. La Cour a eu égard : - au dossier d'instance, - aux pièces de procédure, - à la note de synthèse rédigée par le Service de la Protection de la Jeunesse de Verviers en vue de l'audience du 9 septembre 2019, - aux conclusions déposées par le Ministère public, - à la pièce déposée par Maître PEREE, conseil de Monsieur B. , - au procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2019. Amal E. , quoi que dûment convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 9 septembre 2019. La Cour statuera dès lors par défaut à son égard. *** Antécédents pertinents de la cause Il ressort notamment de la note de synthèse rédigée par le service de la protection de la jeunesse de Verviers que Najwa ainsi que ses père et mère bénéficient de mesures d'aide contrainte depuis 2014. Le 19 août 2014, le tribunal de la jeunesse de Verviers a notamment décidé que Najwa serait temporairement hébergée hors de son milieu familial de vie. Cette décision a été renouvelée à 4 reprises compte tenu des difficultés relevées dans le chef de Madame E. et l'absence d'une décision civile confiant l'hébergement principal des enfants à leur père, alors même que Najwa, était, dans les faits, prise exclusivement en charge au quotidien par son père. La décision d'hébergement hors du milieu familial de vie apparaît donc - de manière surprenante - avoir été maintenue « en vue de garantir la prise en charge des enfants exclusivement par leur papa » (cf. notamment les motifs des jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse de Verviers les 5 août 2015 et 19 juillet 2017). De manière tout aussi surprenante, le tribunal de la famille de Verviers, par jugement du 23 octobre 2017, a considéré, malgré les motifs de la décision protectionnelle, ne pouvoir statuer quant à l'hébergement des enfants chez leur père, compte tenu des décisions du tribunal de la jeunesse ordonnant leur placement hors du milieu familial. Le 7 juin 2019, Madame E. a dûment été citée à comparaître le 19 juin 2019 devant le tribunal de la jeunesse de Verviers en vue du renouvellement de mesures protectionnelles. Madame E. n'a pas comparu à cette audience. Monsieur B. a, quant à lui, lors de cette audience, déposé des conclusions, sollicitant sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de Najwa et son hébergement. Par jugement du 26 juin 2019 prononcé par défaut à l'égard de Madame E. , jugement dont appel, le tribunal de la jeunesse de Verviers a soumis « l'enfant, sa famille et le cas échéant ses familiers ou l'un d'eux », à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Statuant sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, il a en outre - déclaré la demande de Monsieur B. recevable et fondée. - confié au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de Najwa. - dit que l'enfant sera domiciliée chez son père et hébergée « à titre principal » chez ce dernier. - dit que les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa mère resteront modalisées au protectionnel par le SPJ dans le cadre du suivi psycho-éducatif. - vu le fondement de l'action, en a délaissé les frais à l'état. - ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2019. Objet de l'appel Lors de l'audience du 9 septembre 2019, le Ministère public s'est désisté de son appel portant sur l'« action publique », limitant ainsi son recours au grief relatif à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, disposition sur la base de laquelle le tribunal de la jeunesse de Verviers a accueilli les demandes relatives à l'autorité parentale formulées par voie de conclusions déposées par Monsieur B. . Le ministère demande à la Cour d'annuler la décision entreprise dans ses dispositions relatives à l'examen de la demande civile formée sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, en ce que le tribunal de la jeunesse n'a pas appliqué les règles de procédure fixées par l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 et n'a pas respecté le principe du contradictoire. Discussion Le Ministère public soulève à juste titre que le tribunal de la jeunesse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Il ressort en effet du dossier d'instance que c'est au cours de l'audience devant le tribunal de la jeunesse, en l'absence de Madame E. , que Monsieur B. a formé, pour la première fois, ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale et aux modalités d'hébergement de l'enfant. Ces demandes n'ont pas été portées à la connaissance de Madame E. . Madame E. n'a dès lors pas été mise en mesure de participer aux débats sur ce point, de faire valoir sa position, de se défendre. Le principe du contradictoire n'a manifestement pas été respecté. Le jugement dont appel sera dès lors annulé. En appel, tant Madame E. que Monsieur B. ont été dûment cités. Monsieur B. a comparu à l'audience du 9 septembre 2019 mais n'a pas conclu. La Cour peut déduire du fait qu'il n'a pas interjeté appel de la décision, qu'il sollicite la confirmation de la décision dont appel et qu'il maintient ses demandes civiles. Si Madame E. a été dûment citée en appel, aucun acte de procédure ne permet cependant d'établir qu'elle est davantage aujourd'hui qu'hier informée des demandes civiles formées par Monsieur B. . En effet, - le jugement du tribunal de la jeunesse n'apparait pas lui avoir été signifié. - l'ordre de citer du ministère public, en appel, ne fait référence qu'aux articles 43/51 du décret du 18 janvier portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse . - les conclusions déposées par Monsieur B. en instance n'apparaissent pas lui avoir été communiquées même a posteriori. Afin de permettre à Madame E. de prendre connaissance des demandes civiles formées par Monsieur B. et de l'objet réel de l'appel du Ministère public, et d'être en mesure, si elle le souhaite, de comparaître, de s'expliquer, d'exercer ses droits quant à ceux-ci, la Cour ordonne la réouverture des débats tout en invitant le Ministère public à faire signifier le présent arrêt à Madame E. . PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement entrepris hormis les articles - 50, 57, 59, 60 et 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, - 20, 23, 26, 35, 51 2° et 3° du décret du 8 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Vu en outre les articles : - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 7, 61bis, 62bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, - 38, 43, 51 alinéa 1 1°, alinéas 2 et 3, 53 du décret du 8 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 186, 190, 194, 199, 200, 203, 203bis, 204, 209, 210 et 211 du code d'instruction criminelle. La cour, Statuant par défaut à l'égard d'Amal E. et contradictoirement pour le surplus, Après avoir acté que le Ministère public a limité son recours au grief relatif à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, disposition sur la base de laquelle le tribunal de la jeunesse de Verviers a accueilli les demandes relatives à l'autorité parentale formulées par voie de conclusions déposées par Monsieur B. , ANNULE le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux demandes formées par Monsieur B. sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, le principe du contradictoire, les droits de la défense n'ayant pas été respectés. AVANT DIRE DROIT sur le surplus, ORDONNE la réouverture des débats et FIXE la cause au 4 novembre 2019 à 9h30 pour 40 minutes. CHARGE le Ministère public de l'exécution du présent arrêt. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 septembre 2019, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laurence PIRARD Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l'arrêt dans les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai ordinaire). Lorsque la signification de l'arrêt n'a pas été faite en parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui suivent celui où elle aura eu connaissance de la signification. Elle pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution de l'arrêt. (Cf. article 187 du Code d'instruction criminelle) Toutefois, ne sont pas susceptibles d'opposition : - les mesures provisoires ordonnées en vertu des articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965) - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - enfant en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - la prolongation des mesures au-delà de la majorité en vertu de l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. Forme : L'opposition est formée par voie de signification faite par un huissier de justice au ministère public et aux autres parties en cause. Délai : Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le prononcé de l'arrêt définitif ou, si l'arrêt a été rendu par défaut, 15 jours au plus tard après l'expiration du délai d'opposition (qui est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt par défaut), pour autant qu'il ne soit pas intervenu d'opposition. (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d'instruction criminelle) Forme : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la cour qui a rendu la décision, signée par : - un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu l'attestation » - un avocat lauréat de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui en étaient dispensés») - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne que ce dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190930.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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