id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191002.1 No Rôle: 2018/RG/820 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-10-07 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-28 06:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Généralités (impôts locaux) Mots libres: « Fiscalité locale - taxe sur les éoliennes - principe d'égalité et de non-discrimination (non violation) - Droit européen (non violation) - Normes régionales (non violation) ». Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 26 avril 2018 ; - la requête d'appel de la SA EDF LUMINUS reçue au greffe de la Cour le 17 juillet 2018 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous les intitulés « faits » et « objet de la demande ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité, enrôlée à charge de la SA EDF LUMINUS pour l'exercice fiscal 2015 sous l'article n°000001 (pièce n°2 du dossier de l'appelante), sur base d'un règlement de la COMMUNE D'YVOIR du 20 octobre 2014 (pièce n°2 du dossier de l'intimée). L'article 1er de ce dernier établit, pour les exercices 2015 à 2018, une taxe communale sur les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité. Sont visé(e)s les éoliennes existantes au 1er janvier de chaque exercice d'imposition et placées sur le territoire de la Commune pour être raccordées au réseau à haute tension de distribution d'électricité. Son article 2 prévoit que la taxe est due par le ou les propriétaires de l'éolienne au 1er janvier de chaque exercice d'imposition. Quant à son article 3, il dispose que : « La taxe est fixée comme suit par éolienne visé(e) à l'article 1er : -pour une puissance inférieure à 2,5 mégawatts: 12.500 euro ; -pour une puissance comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000 euro ; -pour une puissance supérieure à 5 mégawatts: 17.500 euro . » Le 10 mars 2015, la COMMUNE D'YVOIR a enrôlé une taxe à charge de la SA EDF LUMINUS d'un montant de 25.000 euro (pièce n°2 du dossier de l'appelante). Par lettre datée du 4 septembre 2015, cette dernière a introduit une réclamation auprès du Collège communal (pièce n°3 du dossier de l'appelante). La réclamation a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 17 novembre 2015 communiquée par courrier daté du 23 novembre suivant (pièce n°4 du dossier de l'intimée). LA SA EDF LUMINUS a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur par requête du 18 janvier
- Par jugement du 26 avril 2018, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la SA EDF LUMINUS aux dépens liquidés à la somme de 2.400 euro . La SA EDF LUMINUS a interjeté appel le 17 juillet
- Elle demande à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris ainsi que la décision du Collège communal du 17 novembre 2015, de dire pour droit que le règlement du 20 octobre 2014 est illégal, d'annuler la taxe enrôlée à sa charge, d'ordonner le remboursement de toutes les sommes indûment perçues augmentées des intérêts moratoires prévus à l'article 418 du CIR/92 et enfin de condamner l'intimée aux dépens liquidés à 2.400 euro par instance. LA COMMUNE D'YVOIR conclut quant à elle au non fondement de l'appel, à la confirmation de la cotisation enrôlée à charge de l'appelante et demande la condamnation de cette dernière aux dépens liquidés à la somme de 2.400 euro par instance. Discussion Quant à une violation des principes d'égalité et de non-discrimination L'appelante soutient que le règlement-taxe litigieux viole les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Ainsi, elle estime que les motifs exposés en préambule du règlement litigieux ne permettent ni de justifier pourquoi seuls les mâts éoliens destinés à la production industrielle d'électricité sont visés par la taxe, ni de justifier le fait que les autres mâts et pylônes (par exemple les mâts et pylônes qui transportent et acheminent l'électricité produite par une centrale électrique ou nucléaire tels les pylônes à haute tension ; les mâts, antennes, structures ou pylônes affectés à un système global de communication mobile ou au système d'émission et de réception de signaux de communication ; les autres pylônes et mâts accueillant des émetteurs ou relais de radiodiffusion ou de télédiffusion, ou accueillant des émetteurs ou relais de réseaux privés de transmission de données ou accueillant des émetteurs ou relais de services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles ou accueillant des émetteurs ou relais de radio-transmission pour les services de taxis ou de dépannage ou encore les pylônes et mâts d'éclairage, les pylônes et mâts destinés à accueillir des enseignes publicitaires, les pylônes et mâts des sociétés de transport) ne le sont pas de la même façon, selon le même tarif et dans les mêmes proportions. La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée par l'article 172 de la Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré, le principe d'égalité étant également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. S'il n'est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l'objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur (cf. Cass. 29 septembre 2017, F.15.0205.F ; Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F). Toutefois, pour qu'il soit requis au regard des principes d'égalité et de non-discrimination de justifier raisonnablement la différence de traitement entre deux catégories de personnes, et par conséquent de déterminer le but poursuivi par l'auteur de la norme contestée, il faut que ces personnes soient dans des situations suffisamment comparables. En l'espèce, le grief de l'appelante repose sur une lecture erronée du règlement litigieux selon laquelle celui-ci instaurerait une taxe sur les pylônes et mâts. Ainsi, dès lors qu'il ne frapperait ces derniers que s'ils supportent un dispositif éolien destiné à la production d'électricité, et non les autres pylônes et mâts, il violerait les articles de la Constitution précités faute de justification raisonnable. Or, le fait générateur de l'impôt visé à l'article 1er du règlement n'est pas l'existence d'un mât ou d'un pylône, mais bien celle d'une éolienne, à savoir une machine destinée à transformer en force motrice l'énergie du vent. Que l'installation visée par la taxe requière pour fonctionner correctement d'être installée en plein air et en hauteur, ce que relève du reste le préambule du règlement, et qu'il puisse éventuellement être considéré qu'un mât ou un pylône fasse partie de ses éléments constitutifs (au même titre, par exemple, que sa roue ou ses pales), est sans incidence quant au fait que ce ne sont pas les mâts et pylônes qui constituent la matière imposable visée par le texte mais bien l'éolienne en tant que telle. De ce fait, la Cour n'aperçoit, ni d'elle-même ni dans l'argumentaire de l'appelante qui limite son exposé à la comparabilité de divers types de mâts et pylônes (notamment ceux destinés aux communications mobiles ou au transport d'électricité), d'objet qui serait suffisamment comparable, en raison de sa forme physique et de sa fonction, à une éolienne et dont il s'agirait dès lors de justifier raisonnablement l'absence de taxation en application du règlement de la COMMUNE D'YVOIR. C'est donc surabondamment par rapport à l'examen du respect des principes d'égalité et de non-discrimination qu'il sera relevé que le préambule du règlement expose les motifs, outre celui principalement budgétaire ayant présidé à son adoption, pour lesquels la COMMUNE D'YVOIR prévoit une taxation spécifique des éoliennes, lesdits motifs étant environnementaux et paysagers et justifiant raisonnablement l'imposition querellée dès lors qu'ils fondent celle-ci notamment sur les nuisances propres aux éoliennes qui les distinguent objectivement de celles qui seraient générées par d'autres types de mâts ou pylônes. Ainsi, s'agissant des éoliennes imposables, le préambule précise qu'elles sont « particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (interception visuelle et effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important », que « ces installations ne sont également pas sans conséquence sur le patrimoine naturel, notamment par l'interception possible sur les vols des oiseaux et des chiroptères » et « qu'il convient dès lors de compenser l'incidence que les éoliennes produisent sur l'environnement, d'autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ». C'est également de manière surabondante qu'il sera relevé que même à considérer que la taxe litigieuse frapperait en réalité les « pylônes et mâts », ce qui n'est pas le cas, il ne pourrait être admis que tout propriétaire de ceux-ci soit de manière automatique dans une situation comparable, sans avoir égard à toutes leurs caractéristiques telles que leurs formes physiques, les fonctions qu'ils remplissent et les besoins qu'ils permettent de satisfaire. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le gouvernement wallon ait adopté le 13 février 2014 un arrêté portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (pièce n°18 de son dossier) destiné à limiter les nuisances des éoliennes ne prive pas en soi les communes du droit d'établir des taxes sur ces dernières. En effet, leur autonomie fiscale découlant de l'article 170 §4 de la Constitution leur permet, lorsqu'elles établissent une taxe justifiée par l'état de leurs finances, de poursuivre des objectifs secondaires ou accessoires en la faisant porter par priorité sur des activités qu'elles estiment plus critiquables que d'autres ou dont elles estiment le développement peu souhaitable. Les exceptions au principe de l'autonomie communale doivent du reste être interprétées restrictivement (cf. C.C. arrêt n°189/2011 du 15 décembre 2011, point B.3.3.) et il n'apparait pas en l'espèce que le pouvoir des communes d'instaurer une taxe sur les dispositifs éoliens aurait été limité par le législateur ou qu'elles empièteraient de la sorte sur les compétences d'un autre niveau de pouvoir. Il en va de même de l'adoption d'un cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 contenant les orientations propres visant à encadrer l'implantation des éoliennes d'une puissance supérieure à 100 kW en Wallonie, lequel ne porte pas préjudice à la compétence fiscale de l'intimée (pièce n°19 du dossier de l'appelante). Surabondamment, il y a lieu de relever que le Gouvernement wallon ne considère manifestement pas que l'instauration par les communes de taxes sur les éoliennes serait contraire à l'intérêt général ou porterait atteinte aux compétences régionales dès lors que depuis plusieurs années les circulaires relatives à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. adressées aux communes par le S.P.W. prévoient de telles taxes dans la nomenclature de celles pouvant en principe être établies (cf. par exemple : Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2015, Moniteur belge du 15 octobre 2014 (Ed. 2), p. 80.439). C'est également en vain que l'appelante soutient que la COMMUNE D'YVOIR n'apporte aucune preuve que l'instauration de la taxe annihile les éventuels inconvénients générés par les installations taxées. En effet, tel n'est pas l'objectif du règlement taxe, qui est financier et environnemental, et qui, bien que dissuasif, ne se propose pas d'abolir les inconvénients générés par les éoliennes, ce qu'il ne pourrait du reste faire sans risque de perdre son caractère fiscal. Par ailleurs, l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories (cf. Cass., 14 mars 2008, J.L.M.B., 2009/36, p.1701). Or, tel est le cas en l'espèce. Il est en effet tout à fait raisonnable de considérer que l'instauration d'une taxe sur un dispositif déterminé, en l'espèce une éolienne, est de nature à en limiter la prolifération, et par conséquent les inconvénients qu'il génère, lesquels sont rappelés par le préambule du règlement litigieux. En outre, les avantages environnementaux exposés par l'appelante (lutte contre le réchauffement climatique, maintien à long terme de la biodiversité, absence de pollution générée par la production d'électricité, réduction des émissions de CO², caractère inépuisable de la ressource...) découlant de l'énergie éolienne n'ont pour effet ni de rendre inexistants les inconvénients paysagers et environnementaux qui sont relevés au préambule du règlement et qui constituent des motifs pertinents et admissibles justifiant la taxe litigieuse. LA SA EDF LUMINUS fait en outre grief à l'intimée de s'être inspirée de règlements similaires d'autres communes et d'en avoir repris presque « mot pour mot » les motifs qui seraient par conséquent des « clauses de style » ne présentant pas le caractère exact, pertinent et admissible que tout motif fondant un acte administratif doit revêtir. L'appelante ne produit cependant pas les règlements qu'elle cite (page 7 de ses conclusions d'appel) et il appert en outre de leurs libellés, tels que rapportés par l'appelante, qu'ils visent non les éoliennes en tant que telles mais bien les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité. Par ailleurs, le fait que plusieurs actes administratifs présentent des motifs identiques sur le fond ou sur la forme ne les rend pas de ce seul fait irréguliers. Les motifs environnementaux et paysagers rappelés ci-dessus, énoncés au préambule, sont des motifs adéquats justifiant, en sus de l'objectif financier principal de la taxe, le règlement adopté et il n'est nullement requis qu'un dossier administratif vienne en support de ceux-ci dès lors qu'ils apparaissent comme raisonnables. C'est enfin à tort que l'appelante semble faire grief à l'intimée d'exercer une compétence qui ne lui appartient pas. En effet, aucune disposition constitutionnelle ou législative ne requiert l'existence d'un lien entre une taxe communale et les compétences matérielles des communes (cf. notamment, C.E., 23 décembre 2002, Asbl Espace P et autres, n° 114.119). L'appelante fait par ailleurs valoir que les opinions demeurent divisées concernant les nuisances visuelles attribuées aux éoliennes et qu'il s'agit d'un critère subjectif, constituant une motivation générale et non objective, ne permettant pas de justifier un traitement différencié. Une telle appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du législateur communal lorsqu'il délibère sur les motifs justifiant l'instauration d'une mesure et il n'appartient pas aux juridictions de la censurer. Pratiquement toute œuvre législative nécessite en effet une part d'appréciation, non strictement objectivable, qui relève de la sensibilité et de la perception des membres de l'assemblée délibérante. Du reste, si l'appelante conteste une telle appréciation en tant que motif ayant présidé à l'adoption de la taxe, il n'est nullement allégué que le fait générateur de cette dernière serait imprécis ou laissé à l'appréciation subjective de l'administration chargée de l'enrôler. Quant à la modulation de la taxe en fonction de la puissance de l'éolienne L'appelante considère en substance que la taxe est contraire au principe d'égalité en ce que son montant varie selon la puissance de l'éolienne. Elle fait ainsi valoir que deux éoliennes de même hauteur peuvent être taxées différemment, car de puissances différentes, alors qu'elles devraient avoir un impact paysager et environnemental identique. Le préambule du règlement mentionne à cet égard : « Considérant que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d'autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ; Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l'importance des bénéfices générés et conditionne l'étendue de l'impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l'éolienne ; Considérant que le taux de la taxe n'est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à des considérations environnementales et paysagères précitées ; » Comme rappelé ci-dessus, l'exigence de justification objective et raisonnable d'une différence de traitement n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge, ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories (cf. Cass., 14 mars 2008, J.L.M.B., 2009/36, p.1701). En l'espèce, l'autorité communale a pu légitimement présumer qu'une puissance plus importante devrait être corrélée avec une éolienne de plus grande taille générant un impact paysager plus important. Le fait que cette corrélation ne soit pas vérifiée dans chaque cas, comme en atteste la pièce n°20 du dossier de l'appelante, ne rend pas cette corrélation déraisonnable ou fantaisiste. Du reste, l'appelante ne tient pas compte du fait que le règlement justifie également une taxation supérieure des éoliennes plus puissantes par la capacité contributive des propriétaires concernés puisqu'il indique que la puissance de la turbine détermine l'importance des bénéfices générés, que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine et que les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité sont visées par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés. Or, il n'est pas contestable que l'électricité est destinée à être vendue et qu'une production supérieure est en lien avec une capacité contributive plus importante. Le moyen n'est par conséquent pas fondé. Quant au motif budgétaire du règlement-taxe Il apparaît du préambule du règlement-taxe que celui-ci poursuit un objectif principalement budgétaire mais aussi, accessoirement, un objectif paysager et environnemental. L'appelante fait grief à la taxe litigieuse d'être une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La Cour n'aperçoit pas en quoi le principe d'égalité serait violé en raison d'une absence de proportion entre les moyens employés et l'objectif poursuivi, celui-ci étant principalement financier, la taxe étant précisément destinée à fournir à la Commune des moyens nécessaires à son fonctionnement. Il n'est du reste ni allégué, ni a fortiori démontré, que son montant serait excessif et hors de proportion avec les facultés contributives des redevables. Surabondamment, il sera observé que la structure tarifaire du règlement est susceptible d'encourager l'implantation d'éoliennes de forte puissance et de décourager leur multiplication susceptible de porter atteinte aux paysages. En effet, son préambule mentionne « que pareilles installations sont sujettes à prolifération » et le tarif fortement dégressif de la taxe est susceptible de contribuer à leur non-prolifération puisqu'il prévoit un montant de 12.500 euro par éolienne d'une puissance inférieure à 2,5 mégawatts et de 17.500 euro par éolienne d'une puissance supérieure à 5 mégawatts, quelle que soit sa puissance. Quant à une éventuelle violation du droit européen L'appelante soutient que le règlement de la COMMUNE D'YVOIR viole manifestement et prive d'effet utile le droit européen, en particulier la directive 2009/28/CE relative à la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables établissant des objectifs nationaux d'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle souligne ainsi que l'article 3 de la directive prévoit que : « Chaque État membre veille à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d'énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l'annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l'objectif d'une part d'au moins 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de la Communauté d'ici à
- Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. » Elle fait valoir que la taxe litigieuse, au lieu d'encourager, décourage l'utilisation d'énergie produite par des sources renouvelables et souligne que le gouvernement flamand a émis une circulaire interdisant la taxation par les pouvoirs locaux des constructions pour la production d'énergie renouvelable (circulaire BB 2011/01 : pièce n°6 de son dossier). Ce moyen est dépourvu de fondement. En effet, comme l'a souligné à juste titre le Conseil d'Etat, la circonstance qu'une activité soit encouragée par certains niveaux de pouvoirs - l'Union européenne, en l'occurrence - n'interdit pas à d'autres niveaux de pouvoir - tels la commune - de percevoir une taxe sur cette même activité, pourvu que celle-ci soit d'un montant tel qu'il n'ait pas pour résultat de priver de tout effet les mesures d'encouragement arrêtées par les premiers (cf. Conseil d'Etat, 30 octobre 2014, n°228.989, s.a. Green Wind c. Ville de Beaumont). En outre, la directive 2009/28/CE n'interdit pas aux communes d'établir une taxe sur les installations productrices d'énergie au moyen de sources renouvelables. Il convient de rappeler en effet que pour qu'une disposition de droit international ou européen ait un effet direct, il faut qu'elle soit claire, précise et inconditionnelle. La Cour de justice a ainsi posé le principe de l'effet direct des dispositions du Traité, des règlements et des décisions lorsqu'elles sont claires, précises et inconditionnelles (C.J.C.E., 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62). Par contre, les dispositions d'une directive, instrument de législation indirecte, adressée aux Etats membres et devant être transposée en droit national, ont un effet direct limité. Passé le délai de transposition, les dispositions d'une directive peuvent être invoquées par un particulier à l'égard d'un Etat membre lorsqu'elles sont claires, précises et inconditionnelles, (C.J.C.E., 26 février 1986, aff. 152/84, M.H. Marshall et Southampton and.South-West Hampshire Area Health Authority). En l'espèce, c'est à l'encontre de l'évidence que l'appelante soutient que l'article 3 de la Directive 2009/28/CE serait inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par un particulier à l'égard de l'Etat, alors que ledit article ne fait que fixer des objectifs généraux et qu'il appartient aux Etats membres d'établir dans le cadre de leurs droits internes les politiques et mesures précises permettant de les atteindre. Il en va de même des autres dispositions de la directive, celles-ci ne reprenant aucune disposition claire, précise et inconditionnelle qui prohiberait une taxe telle que celle querellée dans le cadre de la présente cause. La caractère général de la directive et le fait qu'elle s'adresse exclusivement aux autorités des Etats membres est du reste attesté par son article premier qui dispose qu'elle « définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, l'information, la formation et l'accès au réseau électrique pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. » L'appelante ne peut par conséquent revendiquer aucun droit subjectif, lequel requerrait une disposition suffisamment claire, précise et inconditionnelle, trouvant sa source dans les dispositions de cette directive à caractère programmatique. Elle ne sollicite d'ailleurs pas que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne quant à la compatibilité de la réglementation en cause dans le présent litige avec le droit européen, en particulier avec les dispositions de cette directive. Quant à un détournement de pouvoir ou un excès de pouvoir de la COMMUNE D'YVOIR L'appelante estime que ni le règlement-taxe litigieux, ni les arguments invoqués par la Commune à l'appui de la taxe, ne permettent d'établir le rapport entre l'objectif budgétaire et l'objectif non-fiscal, que la Commune n'apporte aucune preuve que l'instauration de sa taxe annihile les éventuels inconvénients des installations imposées, sauf qu'elle tend à limiter, voire dissuader, la « multiplication » des éoliennes. Ce faisant, la COMMUNE D'YVOIR aurait détourné ou excédé son pouvoir fiscal. Comme rappelé ci-dessus, rien n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable : en effet, si l'objectif principal de toute taxe est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. En l'espèce, s'il appert incontestablement du préambule du règlement-taxe que la COMMUNE D'YVOIR a entendu taxer les éoliennes dans un but environnemental en raison de « nuisances visuelles et d'une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important, outre que ces installations ne sont pas sans conséquence sur le patrimoine naturel, notamment par l'interception possible sur les vols d'oiseaux et de chiroptères », rien ne laisse supposer qu'il ne s'agirait pas d'un but secondaire, comme le précise le préambule, et que l'objectif financier allégué qui est inhérent à l'établissement de tout impôt ne serait pas celui principalement poursuivi par l'intimée. Quant au fait que la taxe ne réduise pas à néant les inconvénients résultant de l'installation d'éoliennes, tel n'est en effet pas son objectif et il n'en résulte ni illégalité ni inconstitutionnalité de celle-ci. Le grief est par conséquent non fondé. Quant à l'existence d'une taxe déguisée sur la force motrice L'appelante soutient que la taxe litigieuse serait une taxe déguisée sur la force motrice, supprimée depuis le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir de cette date, en vertu de l'article 36 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Elle considère que la taxe vise en réalité le moteur de l'éolienne, les mâts ne produisant pas d'électricité en eux-mêmes, mais bien les pales et le générateur que celles-ci actionnent afin de produire de l'électricité, et, d'autre part, souligne que le règlement litigieux ne s'applique qu'aux éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité et vise ainsi celles avec un générateur possédant une puissance d'un certain niveau de mégawatts. En vertu de l'article 36 §1er du décret-programme précité, est considérée comme une taxe communale sur la force motrice, une taxe établie par une commune sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs. C'est à juste titre que le premier juge a constaté que le règlement de la COMMUNE D'YVOIR n'instaure pas une taxe sur la force motrice, puisqu'il ne taxe pas les moteurs en tant que tels mais bien les éoliennes capables de produire de l'énergie, et le fait que le taux de la taxe soit fonction de la capacité de production de chaque éolienne n'est pas de nature à mettre en cause ce constat. Le grief est par conséquent non fondé. Quant à la politique des certificats verts L'appelante estime, en substance, qu'en instaurant une taxe postérieurement à l'entrée en opération de l'unité de production et la fixation, par la Région wallonne, du soutien financier apporté à ladite unité de production afin de garantir sa rentabilité, le règlement litigieux viole le Décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ses arrêtés d'exécution (en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération) ainsi que l'intérêt général tel qu'il a été identifié par le législateur, en ce qu'il est contraire et « biaise » concrètement les modalités de calcul utilisées dans la détermination du taux de rentabilité de référence. Elle considère qu'il est illégal, après la mise en place par le législateur régional d'un mécanisme de soutien au moyen de l'argent du contribuable destiné à assurer la rentabilité des unités de production d'énergie verte, d'instaurer une taxe relative aux mêmes unités de production, que celle-ci n'est pas de la compétence communale et a un impact sur des normes supérieures, ou sur leur mise en œuvre, et met en péril le système des certificats verts établi au niveau régional. Le règlement-taxe litigieux violerait en outre les principes de bonne administration en ne mettant pas en place un système permettant à la Région wallonne de tenir compte de cette nouvelle pression fiscale dans les calculs destinés à évaluer le montant de l'aide apportée au secteur éolien. Le moyen n'est pas fondé. En effet, les dispositions décrétales et réglementaires invoquées par l'appelante n'établissent aucune limitation, qui devrait du reste être interprétée restrictivement, à l'autonomie communale permettant d'adopter un règlement tel que celui en cause. De plus, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, le principe de bonne administration ne procure pas un droit à l'absence d'accroissement de la charge fiscale et ne permet pas davantage de remettre en cause l'autonomie communale consacrée par la Constitution qui octroie à la commune le droit d'établir les impositions qu'elle estime nécessaire pour faire face aux besoins auxquels elle doit pourvoir, sous réserve des limites découlant de la loi ou de l'intérêt général. Il est du reste loisible à la Région, via l'exercice de la tutelle, de censurer les règlements qu'elle estimerait contraire à l'intérêt général dont elle a la charge. L'appel est par conséquent non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris et la taxe querellée. CONDAMNE la SA EDF LUMINUS aux dépens d'appel de la COMMUNE D'YVOIR liquidés à 2.400 euro (indemnité de procédure). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Alain DELIEGE, conseiller suppléant, et prononcé en audience publique du 2 octobre 2019 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. DELIEGE O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191002.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div