id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191002.2 No Rôle: 2018/RG/56 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-10-07 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-28 06:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS - Dispositions générales Mots libres: « Impôts sur les revenus - Procédure de taxation d'office - L'administration tient compte dans la décision de taxation de revenus complémentaires admis par le contribuable - Nécessité de nouvelle notification d'imposition d'office ». Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, du 26 octobre 2017 ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2018 ; - les conclusions et les dossiers des parties. I- Les faits et l'objet du litige: Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous les titres « OBJET DE LA DEMANDE » et « FAITS ». Il suffit de préciser que la contestation concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2008 et 2008 spécial établies à charge des appelants respectivement sous les articles portant les numéros 795.106.119 et 794.940.232 du rôle de la commune de Philippeville (cf. pièces 6 et 7 du dossier administratif) et qu'elle porte sur la régularité de la procédure de taxation d'office ainsi que sur la fixation forfaitaire de la base imposable des bénéfices de l'appelant et l'application d'accroissements d'impôt au taux de 200 %. Les réclamations introduites par deux courriers du 24 septembre 2009 de l'appelant (cf. pièces 9 et 10 du dossier administratif) ont été rejetées par décision directoriale du 4 novembre 2011 (cf. pièce 8 du dossier administratif). Les appelants ont porté la contestation devant le tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 1er décembre 2011 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 26 octobre 2017, le premier juge a dit la demande recevable et partiellement fondée, les accroissements étant ramenés au taux de 10 %, les cotisations étant confirmées pour surplus et les dépens ont été compensés. Les appelants postulent en termes de conclusions l'annulation des deux cotisations litigieuses et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à 3.000 euros par instance. L'intimé conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l'appel, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et les deux cotisations litigieuses ainsi que la condamnation des appelants aux dépens des deux instances non liquidés. II- Discussion Quant à la violation de l'article 351 du CIR 92 En vertu de l'article 351 du CIR 92, « L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu: - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312; - soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration; - soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis; - soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316; - soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question. Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai ». Il résulte des termes soulignés par la cour que la notification d'imposition d'office doit notamment reprendre le montant et les autres éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Cette obligation est d'application lorsque l'administration procède à une taxation d'office notamment en cas de remise tardive d'une déclaration même si ce sont simplement les éléments déclarés tardivement qui sont pris en compte. En l'espèce, les appelants ont déposé des déclarations suite à la réception des avis d'imposition d'office dans lesquels ils font état de revenus de dirigeant d'entreprise dans le chef de l'appelant (cf. pièces 3 et 4 du dossier administratif) dont l'administration a tenu compte dans la décision de taxation et les cotisations litigieuses (cf. pièces 5, 6 et 7 du dossier administratif). Elle était cependant tenue en application de l'article 351 du CIR 92 d'adresser un nouvel avis d'imposition d'office si elle comptait tenir compte de ces éléments complémentaires dans le cadre des impositions d'office. La disposition de l'article 346 du CIR 92 qui dispense l'administration d'adresser un avis de rectification lorsque la taxation s'en tient aux éléments déclarés ou admis par écrit n'est pas d'application lorsque l'administration, comme en l'espèce, utilise la procédure d'imposition d'office. En ajoutant des revenus complémentaires dans la décision de taxation, puis dans les cotisations litigieuses, dont les avis d'imposition d'office ne faisaient pas état, l'intimé n'a pas respecté l'article 351 du CIR 92. Il en résulte que les deux cotisations établies en violation de l'article 351 du CIR 92 doivent être annulées. Il sera réservé à statuer sur les dépens dès lors que la cause reste inscrite au rôle pendant six mois en application de l'article 356 du CIR 92. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé en ce qu'il tend à l'annulation des deux cotisations litigieuses. Annule les deux cotisations litigieuses des exercices d'imposition 2008 et 2008 spécial établies à charge des appelants respectivement sous les articles portant les numéros 795.106.119 et 794.940.232 du rôle formé pour la commune de Philippeville. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Alain DELIEGE, conseiller suppléant, et prononcé en audience publique du 2 octobre 2019 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. DELIEGE O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191002.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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