id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191004.1 No Rôle: 2018/RG/953 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-10-07 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-28 06:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres:
- Preuve de l'intention commune des parties de travailler au noir non rapportée - l'existence d'un contrat contraire à l'ordre public n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de la demande à défaut d'intérêt légitime ni d'annuler la convention pour contrariété à l'ordre public.
- Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel dont la validité ne requiert pas un écrit. A défaut d'écrit concernant la prise des travaux confiés et réalisés par l'entrepreneur, il faut admettre que le prix à payer est celui facturé par l'entrepreneur, sauf si le maître de l'ouvrage établit que ce prix est injustifiable ou anormal. Texte de la décision Vu la requête du 23/8/2018 par laquelle José H. interjette appel du jugement prononcé le 14/5/2018 par le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, et intime Maurice S. , lequel forme appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
- Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l'objet du litige sont exactement relatés par le premier juge dans le jugement déféré (pages 3-4) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que José H. confie à Maurice S. des travaux de rénovation d'une toiture et d'aménagement d'une nouvelle terrasse extérieure en bois dans son immeuble sis rue . Les travaux sont réalisés entre le 12 et le 30 octobre
- Il n'est pas contesté que le 1/11/2015, Maurice S. se rend chez monsieur H. . Une discussion a lieu quant au prix des travaux et un décompte manuscrit comportant une colonne « clair » et une colonne « noir » est établi. Ce document n'est pas daté ni signé (pièce 1 dossier H. ). Une facture n° 40 du 15/11/2015 d'un montant de 2.840,41 euros TVAC est établie par Maurice S. et payée par José H. au moyen d'un virement bancaire (pièce 1 dossier S. ). Une facture n° 41 d'un montant de 2.681 euros TVAC est également établie le 15/11/2015 mais José H. ne la paie pas nonobstant une lettre recommandée de mise en demeure lui adressée par Maurice S. le 24/12/2015 et une seconde lettre de mise en demeure lui adressée par le conseil de monsieur S. le 15/2/2016 (pièces 2-3-4 dossier S. ). Par citation du 25/5/2016, Maurice S. postule la condamnation de José H. au paiement de la somme de 2.681 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20/12/2015 jusqu'à complet paiement et des dépens. Par jugement prononcé le 26/6/2017, le tribunal ordonne une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent quant à « la violation de l'ordre public de leur convention, la nullité de cette convention, les conséquences et l'accès au prétoire pour l'exécution d'une convention contraire à l'ordre public ». Par jugement prononcé le 14/5/2018 le tribunal (autrement composé), après avoir analysé les arguments et les pièces des parties, dit la demande recevable et partiellement fondée, condamne José H. à payer à Maurice S. la somme de 1.433,55 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 20/12/2015 jusqu'à complet paiement, et aux dépens liquidés dans le chef de la partie demanderesse au coût de la citation de 284,95 euros et à l'indemnité de procédure de 780 euros. Par son appel, José H. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande à la cour de dire la demande originaire irrecevable et à titre subsidiaire non fondée. A titre plus subsidiaire, il demande la réduction des prétentions du demandeur à la somme de 49,04 euros et plus subsidiairement à 1.289,50 euros. Il postule la condamnation de Maurice S. aux dépens des deux instances. Maurice S. demande de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal et de le dire non fondé. Il demande de dire son appel incident recevable et fondé et, par conséquent, de condamner José H. à lui payer la somme de 2.681 euros TVAC, majorée des intérêts au taux légal depuis le 20/12/
- A titre subsidiaire, au cas où la cour dirait que la convention liant les parties est nulle pour contrariété à l'ordre public, dire qu'il y a lieu à restitutions réciproques et que José H. lui est redevable d'une somme de 1.367,50 euros HTVA. Il demande la condamnation de José H. aux intérêts judiciaires à partir du jour du prononcé de la décision jusqu'à complet paiement et sa condamnation aux dépens des deux instances. Discussion I. Quant à la recevabilité de l'action originaire
- José H. conclut à l'irrecevabilité de la demande originaire au motif que Maurice S. n'a pas d'intérêt légitime à agir en justice car il postule l'exécution d'une convention contraire à l'ordre public. Selon l'appelant, le contrat d'entreprise avenu entre parties viole l'ordre public en ce qu'il prévoit que des prestations seront partiellement payées « au noir », ce qui résulte à suffisance du décompte manuscrit rédigé par Maurice S. . Maurice S. conteste que le contrat d'entreprise viole l'ordre public. Il estime que sa demande est recevable.
- Principes L'article 6 du Code civil dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Si une convention est contraire à l'ordre public, le juge a le devoir d'annuler d'office la convention ou la clause litigieuse, dans le respect des droits de la défense des parties. En outre et en application de l'adage « Nemo auditur turpitudinem suam allegans », personne ne peut se prévaloir en justice d'une convention contraire à l'ordre public pour en demander l'exécution, en nature ou par équivalent, ou même pour en demander la résolution (Cass., 19 mai 1961, Pas., 1961, I, p. 1008). Ainsi, un entrepreneur ne peut agir en paiement des sommes lui revenant en exécution d'une convention affectée d'une nullité absolue (A. Delvaux et B. de Coqueau, « L'ordre public en droit de la construction : un concept aux multiples ramifications » in Droit de la construction, CUP, vol. 166, n° 5, p. 20). Une action en justice ne peut être admise que si celui qui agit justifie qu'il a intérêt à former cette action (article 17 du Code judiciaire). L'intérêt est l'avantage qu'une partie peut escompter de la procédure. Cet intérêt doit être légitime, c'est-à-dire qu'il doit être licite. La recherche d'une solution contraire à l'ordre public permet d'inférer que le demandeur n'a pas d'intérêt légitime à agir en justice. Les parties qui choisissent sciemment et volontairement de travailler au noir, c'est-à-dire de se soustraire à l'application des lois belges, ne peuvent agir en justice en vue de faire valoir des droits nés de cette convention dont elles ont voulu l'illicéité. Ces actions sont irrecevables en application de l'adage « Nemo auditur... » (Liège, 15 juin 2010, R.G.D.C., 2012/10, p. 495, cité par A. Delvaux et B. de Cocqueau, loc. cit.).
- Application au cas d'espèce Les parties ont-elles voulu sciemment et volontairement travailler au noir ? Il y a lieu de relever que les parties contestent avoir eu l'intention commune de travailler au noir. Maurice S. indique qu'il s'agissait d'une volonté de José H. et dépose deux attestations rédigées sous la forme de l'article 961/1 du Code judiciaire en ce sens . José H. affirme au contraire qu'il a été mis devant le fait accompli par l'entrepreneur qui ne voulait pas que les travaux soient déclarés. Comme le relève à juste titre le premier juge et pour des motifs que la cour adopte, on ne peut considérer qu'il existait une intention commune des parties, et donc un accord de volontés avant l'exécution des travaux, pour conclure une convention contraire à l'ordre public. Monsieur S. expose que juste après la fin des travaux, lors de son entrevue au domicile de José H. , il a établi à la demande de ce dernier sous forme de brouillon un décompte manuscrit reprenant principalement sous une colonne « clair » et « noir » le nombre d'heures de travail prestées aux tarifs exigés par monsieur H. (40 euros/h, 30 euros/h, 27 euros/h selon que le travail était effectué par l'entrepreneur lui-même ou ses sous-traitants), la valeur des marchandises achetées et le montant des deux acomptes versés par monsieur H. (1.250 euros + 250 euros pour des achats de matériaux chez Biemar Bois). Il précise qu'il n'était pas d'accord de procéder de la sorte, raison pour laquelle il a établi en date du 15/11/2015 les deux factures n° 40 et n° 41, de sorte qu'il n'a pas accompli de prestations qui n'auraient pas été déclarées. Le document litigieux n'est ni daté ni signé. Il est crédible qu'il s'agissait d'un brouillon dès lors que diverses annotations y ont été ajoutées ultérieurement (écrites à l'encre noire alors que le document écrit par monsieur S. est écrit à l'encre bleue - voir l'original du document pièce 1 dossier H. ). Monsieur S. a établi ses deux factures le 15/11/2015, soit dans un délai tout à fait normal pour des travaux achevés fin octobre
- Les deux factures sont bien inscrites dans sa comptabilité et son journal des ventes au jour de leur émission, et la totalité des montants repris au journal des ventes pour le 4ème trimestre 2015 est déclarée à la TVA qui en accuse réception (voir les documents délivrés par le bureau comptable de l'intimé, pièce 12 de son dossier). Il suit de ces éléments qu'à supposer même que l'une ou l'autre partie ait eu l'intention de contracter au noir pour une partie des travaux confiés à Maurice S. , il faut constater qu'une telle volonté ne s'est pas concrétisée dans les faits dès lors que les travaux relatifs à la réalisation de la terrasse ont été déclarés à la TVA et intégrés dans la comptabilité de l'entrepreneur dès l'émission de la facture litigieuse. L'existence d'un contrat d'entreprise contraire à l'ordre public n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de la demande formée par Maurice S. . Partant, l'action est recevable. II. Quant à l'annulation de la convention Dès lors que l'existence d'un contrat d'entreprise contraire à l'ordre public n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la convention litigieuse sans restitution des prestations réciproques ainsi que le demande l'appelant. III. Quant au fondement de l'action originaire Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme spéciale et qui n'a pas besoin, pour être valable, d'être constaté par un écrit ou d'avoir fait l'objet d'un devis estimatif (A. Delvaux et D. Dessard, « Le contrat d'entreprise de construction », Rép. not., tome IX, livre VIII, 1992, p. 119). Dans la mesure où il n'est ni contestable ni contesté que José H. a confié à Maurice S. la réalisation d'une terrasse extérieure en bois et que ce travail a été réalisé dans le courant du mois d'octobre 2015, ces travaux doivent être rémunérés, nonobstant l'absence d'un devis écrit préalable établi par l'entrepreneur pour lesdits travaux. A défaut d'accord écrit ou démontré quant au prix des travaux, il y a lieu d'admettre que le prix à payer est celui facturé par l'entrepreneur, sauf si le maître de l'ouvrage établit que ce prix est injustifiable ou anormal (A. Delvaux et D. Dessard, op.cit., p. 118). En l'espèce, Maurice S. a établi une facture n° 41 du 15/11/2015 détaillant l'ensemble des prestations réalisées. Il y a lieu de rappeler qu'il s'agissait de facturer de la main d'œuvre dans la mesure où monsieur H. avait déjà fait l'acquisition de quasi tous les matériaux nécessaires à la réalisation de la terrasse. La main d'œuvre pour le placement est facturée comme suit : -94h75 x 40 euros/h : 3.790 euros -6 déplacements à 10 euros : 60 euros -total HTVA: 3.850 euros -TVA de 6% = 231 euros -total TVAC = 4.081 euros -à déduire acomptes versés : - 1.400 euros -solde : 2.681 euros Il sera relevé que monsieur H. a reçu la facture n° 40 émise à la même date pour les travaux de toiture où la main d'œuvre est facturée 40 euros/h . Il a accepté ce tarif horaire puisqu'il a payé la facture sans réserve. Mais monsieur H. n'a pas payé la facture n°
- Il n'a cependant jamais contesté cette facture (jusqu'à l'introduction de la procédure), et ce nonobstant l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure par monsieur S. en date du 20/12/2015 et l'envoi d'une seconde lettre de mise en demeure par pli simple et par pli recommandé lui adressée par le conseil de monsieur S. le 15/2/
- Monsieur H. émet diverses contestations qu'il y a lieu d'examiner successivement. La date d'envoi de la facture L'appelant affirme qu'il n'a pris connaissance de la facture n° 41 du 15/11/2015 que lors de l'introduction de la procédure et il insinue que cette facture aurait été rédigée postérieurement. Ces affirmations ne sont guère crédibles car la facture est enregistrée dans la comptabilité de monsieur S. à la date de son émission. En outre, il sera relevé que monsieur H. aurait reçu la facture n° 40 et pas la facture n° 41, ce qui est étrange dès lors qu'elles portent la même date et sont expédiées à la même adresse. Le taux horaire à facturer L'appelant estime (à titre subsidiaire) qu'il y a lieu de tenir compte du taux horaire mentionné sur le décompte manuscrit pour les travaux à la terrasse, soit 45 heures à 27 euros et 49h45 à 30 euros. Il soutient que le taux horaire ne peut être le même que pour la toiture car la terrasse a été réalisée avec l'aide de sous-traitants. L'intimé conteste avoir marqué son accord sur les exigences financières formulées par monsieur H. et il en veut pour preuve sa facturation établie le 15/11/
- Il précise en outre que ses deux sous-traitants lui ont facturé leurs prestations à concurrence de 37 euros de l'heure selon les factures déposées à son dossier (pièce 10), ce qui ne correspond pas au taux horaire indiqué sur le décompte manuscrit. Il n'est pas démontré que le décompte manuscrit est le contrat faisant la loi des parties. Ce document n'est pas daté et signé pour accord par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. De surcroît, si on additionne 45 heures à 27 euros et 49h45 à 30 euros, on arrive à un total de 2.707,50 euros qui n'apparaît nulle part sur le décompte. Cet élément constitue un indice supplémentaire du fait que ce document n'était pas complet et ne liait pas les parties. Le document manuscrit est contredit par la facture établie en bonne et due forme par monsieur S. , enregistrée dans sa comptabilité et déclarée à la TVA en vue du paiement de la taxe. Cette facture n'a pas été contestée par José H. nonobstant les mises en demeure qui lui furent adressées. Il y a dès lors lieu de retenir un taux horaire de 40 euros tel que facturé et non contesté à bref délai, monsieur H. ne démontrant pas que ce taux est anormal ou injustifiable. Il a d'ailleurs accepté ce taux horaire pour les travaux de la toiture. Les acomptes
- Il n'est pas contesté qu'en début de chantier monsieur H. a remis de la main à la main à l'entrepreneur deux acomptes de 1.250 euros + 250 euros. Il était loisible au maître de l'ouvrage de ne remettre cette somme que moyennant la délivrance d'une quittance ou d'un reçu, ce qu'il n'a point fait. Maurice S. a déduit ces acomptes à concurrence de 1.400 euros dans sa facture n°
- Il précise qu'il a utilisé une somme de 91,50 euros pour louer une machine chez B. Bois et acheter du petit matériel (plots, vis, accessoires) pour compte de monsieur H. . Il dépose un document rédigé par Laurent B. attestant qu'il a reçu personnellement monsieur Maurice S. pour lui donner des explications sur l'outil « redresseur de lames de terrasse », que monsieur S. a loué cette machine et réglé lui-même la facture adressée à monsieur H. (pièce 15 de son dossier). Dès lors, même si l'appelant produit la facture de location de cet appareil libellée à son nom pour une somme de 30,25 euros (pièce 3a de son dossier), il ne peut la déduire de ce qu'il doit à l'intimé puisque c'est ce dernier qui a payé pour la location de l'outil au moyen de l'acompte de 250 euros qu'il avait reçu. Par contre, monsieur S. n'établit pas l'achat d'autres accessoires pour compte de monsieur H. . C'est donc une somme de 1.469,75 euros (1.250 euros + 250 euros - 30,25 euros) qui doit être déduite à titre d'acompte.
- Monsieur H. prétend qu'après l'établissement du décompte manuscrit, il a payé une somme de 1.300 euros de la main à la main à Maurice S. . Il demande que cette somme soit déduite des montants qui lui sont réclamés. Maurice S. conteste avoir reçu cette somme de 1.300 euros et soutient que José H. ne peut se prévaloir à titre de preuve de sa propre annotation manuscrite (« - 1.300 ») figurant sur l'exemplaire du décompte qu'il produit. La preuve du paiement complémentaire de 1.300 euros incombe au débiteur qui s'en prévaut en application de l'article 1315, al. 2, du Code civil. Une telle preuve ne peut résulter du décompte manuscrit dès lors que la mention « - 1.300 » figurant au bas du décompte a été ajoutée (avec d'autres annotations) à l'encre noire se distinguant du reste du décompte écrit en bleu. Le fait que monsieur H. a vendu un bovin le 6/11/2015 pour 1.169,31 euros HTVA (pièce 11 de son dossier) ne démontre absolument pas le paiement de 1.300 euros allégué. En effet, il s'agit d'une vente effectuée dans le cadre de sa profession d'agriculteur mais aucune déduction ne peut être opérée quant à l'utilisation de ces fonds. Il suit de ces considérations que l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe quant au paiement d'une somme de 1.300 euros en apurement de sa dette. Le quantum de la main d'œuvre fournie Pour la première fois dans ses conclusions d'appel, José H. conteste le nombre d'heures prestées ainsi que les frais de déplacements. Dans ses conclusions d'instance, il ne contestait pas le nombre d'heures prestées ni les six déplacements valorisés à 10 euros par déplacement (pièce 20 du dossier de procédure d'instance). Monsieur H. n'a jamais contesté le nombre d'heures qui lui ont été facturées suite à l'envoi de la facture du 15/11/
- Dans ce contexte ce grief, qui n'est pas autrement étayé, ne sera pas être pris en considération. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que l'action est fondée à concurrence d'une somme de 2.611,25 euros (4.081 euros TVAC - acompte de 1.469,75 euros), à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis la mise au demeure du 20/12/2015 jusqu'à complet paiement. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Emendant partiellement le jugement entrepris, Dit l'action originaire recevable et fondée dans la mesure qui suit, Condamne José H. à payer à Maurice S. la somme de 2.611,25 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis la mise au demeure du 20/12/2015 jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne José H. , qui succombe, aux dépens des deux instances de Maurice S. liquidés à l'indemnité de procédure de base d'instance de 780 euros et à l'indemnité de procédure de base d'appel de 780 euros, ainsi qu'aux frais de citation (non liquidés faute de relevé), et lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la contribution de 20 euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 04 octobre 2019 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191004.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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