id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191011.1 No Rôle: 2018/IC/9 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-28 06:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Action civile exercée devant le juge pénal - jugement octroyant à la partie civile un euro à titre provisionnel et réservant les autres intérêts civils. Requête ultérieure de la partie civile basée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale pour qu'il soit statué sur le surplus de son dommage. Par son jugement subséquent, le tribunal n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes portée devant lui par la partie civile puisqu'il a réservé à statuer sur la mesure d'expertise médicale sollicitée par la partie civile et que dans son dispositif, il a réservé pour le surplus et notamment d'autres réclamations civiles et les dépens. Dès lors et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'a pas vidé sa saisine et, par conséquent, il n'a pas épuisé sa juridiction quant à la réclamation de cette partie civile. Texte de la décision Vu par la cour le jugement rendu le 25 octobre 2017 (n°495 du répertoire) par le Tribunal de Première Instance de NAMUR, Division Dinant : *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la partie civile V. Jordan, dont un formulaire de griefs y est joint et portant sur l'action civile : • Recevabilité ; • Evaluation du dommage (montant) ; • Autres : *************** Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2018 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale par la Cour d'appel de céans fixant jour au 13 septembre 2019 pour plaider sur les INTERETS CIVILS. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 13/09/2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par la partie civile Jordan V. . Antécédents Par jugement prononcé le 19/3/2014, le tribunal dit établie à charge du prévenu D. la prévention d'avoir le 1/11/2011 volontairement porté des coups ou causé des blessures à Jordan V. qui lui ont causé une incapacité de travail personnel, et ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans. Sur le plan civil, le prévenu D. est condamné à payer à la partie civile V. la somme d'un euro à titre provisionnel, le tribunal « réserve pour le surplus et notamment d'autres réclamations civiles et les dépens ». Par requête déposée devant le tribunal le 5/6/2015 basée sur l'article 4 du du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie civile V. sollicite la mise en état judiciaire du dossier. Par conclusions déposées le 23/12/2016, Jordan V. postule la condamnation du prévenu D. à l'indemniser à concurrence d'une somme de 1.153,12 euros (frais et débours, dommage moral et esthétique), à majorer d'une somme provisionnelle d'un euro à valoir sur son dommage dentaire, les intérêts et les dépens. A titre subsidiaire, il postule la désignation d'un expert médecin. Par jugement prononcé le 24/5/2017 le tribunal (autrement composé) ordonne d'office la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent quant à la question de savoir si le tribunal a vidé sa saisine par son jugement prononcé le 19/3/
- Par jugement prononcé le 25/10/2017 le tribunal statue comme suit : « Constate avoir vidé sa saisine par jugement du 19 mars 2014 quant à la réclamation de la partie civile V. Jordan. En conséquence, se déclare incompétent pour connaître du surplus de cette réclamation. Condamne le prévenu D. Sébastien aux dépens de l'instance, liquidés par la partie civile V. Jordan à la somme de 1.320 euros mais réduits d'office par le tribunal à la somme de 180 euros ». La partie civile Jordan V. forme un appel dirigé contre ce jugement en date du 23/11/
- Un formulaire de griefs est joint à l'acte d'appel. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. Par requête du 12/9/2018 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le prévenu D. demande la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 12/10/2018, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 13/9/
- A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à la compétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le surplus de la réclamation de la partie civile Jordan V. 1.Principes En règle, le juge pénal se prononce dans le même jugement sur l'action pénale et sur l'action civile : si, au terme de son jugement, il considère les faits comme établis, il statue également sur les demandes en dommages et intérêts. Toutefois, l'article 4, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 13 avril 2005, dispose que le juge saisi de l'action civile réserve d'office les intérêts civils « même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts ». Dans cette hypothèse, la personne lésée par l'infraction peut obtenir sans frais que la juridiction pénale statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe (article 4, alinéas 2 et 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). Il est fréquent que lors du jugement aux termes duquel le juge pénal se prononce sur l'action publique, il se limite à statuer sur le principe du fondement de l'action civile, sans fixer immédiatement le montant des dommages et intérêts à accorder à la victime. Afin de déterminer ce montant exact, il peut ordonner une mesure d'instruction (par exemple une expertise médicale) et/ou octroyer une somme provisionnelle à la partie civile. Ultérieurement, l'affaire peut à nouveau être fixée devant le juge pénal « en prosécution de cause » afin de statuer définitivement sur le montant des dommages et intérêts à allouer à la partie civile (H. Bosly, D. Vandermeersch et M.A. Beernaert, Droit de la procédure pénale », 6ème éd., Bruges, La Charte, 2010, pp. 1151-1152 et les réf. citées). Le juge qui a statué sur tout ce qui faisait l'objet des demandes portées devant lui a épuisé sa juridiction et a rendu une décision qui doit, à cet égard, être considérée comme définitive (Concl. av. gén. Velu précédant Cass., 4 avril 1984, Pas., 1984, n° 232). En présence d'une partie civile constituée, le juge est saisi d'une demande et s'il réserve à statuer quant à celle-ci, la surséance se justifie dans la mesure où la demande n'est pas en état d'être jugée, notamment parce que la juridiction estime que la preuve de l'étendue du dommage est insuffisamment rapportée. Les facilités de procédure créées par la loi du 13 avril 2005 visent essentiellement les personnes qui, bien que lésées par l'infraction, ne sont pas constituées parties civiles. Il ne faut pas pour autant exclure que la partie civile constituée, dont l'examen des intérêts a été réservé, a la possibilité de faire revenir la cause, par une requête sans frais, devant le juge pénal. La volonté du législateur d'élargir l'accès des victimes au prétoire en les débarrassant le plus possible des obstacles de la procédure, permet de penser que la requête devient le mode commun de procéder dans tous les cas où la victime d'une infraction, qu'elle soit ou non constituée partie civile, veut faire revenir la cause devant le juge qui a statué sur l'action publique. Le législateur précise, au deuxième alinéa de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, que le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils « même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts ». Les cours et tribunaux ne sont donc pas dispensés de la réserve d'office en présence d'une partie civile constituée dont la demande ne peut pas encore être adjugée. Cette réserve crée le droit de faire revenir la cause par requête (J. de Codt, « Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après la loi du 13 avril 2005 », J.T., 2006/20, pp. 349-355).
- Application au cas d'espèce Par le jugement déféré, le tribunal émet la considération suivante : « Force est de constater qu'en son jugement du 19 mars 2014, le tribunal fait droit purement et simplement à la demande telle que formulée par la partie civile V. , en allouant l'euro réclamé à titre provisionnel ». Sur base des éléments du dossier de la procédure, cette considération est toutefois inexacte. En effet, dans sa note de constitution de partie civile déposée à l'audience du 19/3/2014, Jordan V. postule la condamnation du prévenu D. à lui payer la somme d'un euro à titre provisionnel à majorer des intérêts depuis le 1/11/2011 et il sollicite pour le surplus la désignation d'un médecin expert. Par son jugement prononcé le 19/3/2014, le tribunal ne fait pas droit à l'ensemble des demandes portées devant lui par la partie civile Jordan V. ainsi que cela ressort expressément des motifs et du dispositif de cette décision : « La réclamation de Jordan V. est recevable et justifiée contre le prévenu Sébastien D. à raison de 1 euro à titre provisionnel. Le Tribunal réserve en ce qui concerne la mesure d'expertise médicale, aucune pièce médicale nouvelle probante n'étant déposée, il appartient à la partie civile de chiffrer son dommage, de produire les pièces justificatives et les communiquer au prévenu afin de tenter de dégager un accord » (p. 3 du jugement). Dans le dispositif de ce jugement, le tribunal condamne le prévenu Sébastien D. à payer à la partie civile Jordan V. la somme provisionnelle de 1 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31/10/2011, réserve pour le surplus et notamment d'autres réclamations civiles et les dépens. Dès lors et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le tribunal n'a pas vidé sa saisine et n'a pas alloué à la partie civile tout ce qu'elle demandait puisqu'il n'a pas fait droit à la mesure d'expertise médicale qui était expressément sollicitée, le tribunal réservant à statuer sur ce point et invitant la partie civile V. à compléter son dossier et à chiffrer son dommage sur base de pièces justificatives à produire . Ce n'est donc pas « par erreur » que dans son dispositif le tribunal réserve à statuer pour le surplus, puisque précisément il a réservé à statuer quant à la demande d'expertise médicale et a invité la partie civile à établir le montant de sa réclamation sur base de pièces justificatives à produire. Il sied dès lors de constater qu'en présence d'une partie civile constituée (Jordan V. ), le tribunal correctionnel de Namur était saisi d'une demande de condamnation du prévenu D. au paiement d'une somme d'un euro à titre provisionnel à majorer d'intérêts et d'une demande d'expertise médicale. Le tribunal a estimé qu'il y avait lieu de réserver à statuer quant à l'expertise médicale dans la mesure où la nécessité d'ordonner une telle mesure d'instruction n'était pas suffisamment démontrée en l'état sur base des pièces médicales produites. C'est dès lors à juste titre que par son jugement du 19/3/2014 le tribunal a réservé à statuer pour le surplus car en application de l'article 4, al. 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux ne sont pas dispensés de la réserve d'office des intérêts civils en présence d'une partie civile constituée dont la demande ne peut pas encore être adjugée (en l'espèce la demande d'expertise médicale). En décidant en termes de dispositif de « réserver pour le surplus... », le tribunal a créé le droit pour la partie civile V. de faire revenir la cause par requête, ce qu'elle a du reste fait dans les suites de la procédure. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'en statuant sur l'action civile par jugement du 19/3/2014, le tribunal n'a pas vidé sa saisine puisqu'il n'a pas statué sur tout ce qui faisait l'objet des demandes portées devant lui par la partie civile Jordan V. . Par conséquent, le tribunal n'a pas épuisé sa juridiction quant à la réclamation de cette partie civile. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du surplus de la réclamation de la partie civile Jordan V. et en ce qu'il décide qu'il n'est plus saisi que de la question des dépens. II. Quant au fondement de l'action civile
- La partie civile V. demande à titre principal la condamnation du prévenu D. à lui payer : - La somme de 203,12 euros à titre de frais et débours ; - La somme de 500 euros à titre de dommage moral ; - La somme de 500 euros à titre de préjudice esthétique ; - Les intérêts compensatoires au taux légal sur ces montants depuis la date des faits ; - La somme d'un euro à titre provisionnel sur les traitements dentaires intervenus et à venir, sur un montant évalué à 15.000 euros. A titre subsidiaire, la partie civile demande la désignation d'un expert médecin afin d'établir son bilan séquellaire. Le prévenu D. conteste ces réclamations. A titre principal, il demande de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie civile à lui payer ses dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 1.320 euros. A titre subsidiaire, le prévenu admet une somme de 82,93 euros à titre de frais et débours et une somme de 100 euros à titre de dommage moral, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/11/2011 jusqu'au 19/3/2014, dont à déduire la somme de 197,99 euros versée par ses soins à titre d'incontestablement dû en date du 23/11/
- Il demande de débouter la partie civile du surplus de ses réclamations, considérant que la preuve d'un lien causal entre le coup qu'il a porté à Jordan V. et les dommages dentaires allégués n'est pas démontrée. A titre subsidiaire concernant le dommage dentaire, il demande à la cour de réserver à statuer dans l'attente de la production du dossier dentaire de Jordan V. .
- Lors des faits litigieux survenus dans la nuit du 31/10/2011 au 1/11/2011, Sébastien D. a porté un coup de poing au visage de Jordan V. . Jordan V. s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Saint-Joseph à Montignies-sur-Sambre le 1/11/2011 à 5h21 et il a déclaré au médecin urgentiste qu'il avait reçu des coups au visage lors d'une rixe. Le docteur a constaté les lésions suivantes : « Fracture dentaire incisive supérieure gauche. Contusion hématome joue gauche » (pièce 1 dossier V. ). Dans un document rédigé le 9/11/2011, soit in tempore non suspecto par rapport aux photos communiquées au prévenu D. le 30/6/2016 , madame Stéphanie E. , dentiste traitant de Jordan V. , atteste qu'elle a reçu son patient en urgence le 2/11/
- Il présentait des douleurs aigües au niveau des dents 21-22-
- L'incisive centrale
(21)est fracturée dans plus de la moitié coronaire et le nerf est à vif. Elle indique les soins qu'elle a prodigués à son patient suite aux faits litigieux survenus le 1/11/2011 et précise que : « Avant cette agression, les dents (21-22-23) étaient saines et sans restauration. Jordan ayant une hygiène parfaite » (pièce 5 dossier V. ). Madame E. précise que les soins se sont déroulés en trois séances : - Consultation en urgence - Dévitalisation - Reconstitution coronaire La dentiste préconise la pose ultérieure d'une couronne céramo-métallique pour des raisons fonctionnelles et esthétiques et donne des indications quant au coût du traitement et des renouvellements. Dans un document daté du 9/5/2014, madame E. précise les dates de soins prodigués à monsieur V. et indique qu'elle a dû à nouveau intervenir le 3/1/2012 car la reconstitution de la dent s'est cassée (pièce 6 dossier V. ). Monsieur V. produit en pièce 10 de son dossier un rapport actualisé du dentiste V. qui préconise l'extraction de la dent 21, le placement provisoire d'une prothèse amovible et la pose d'un implant et d'une couronne définitive, le coût de ces traitements étant évalués dans une fourchette de 15.000 euros à 20.000 euros. Il suit des éléments qui précèdent, et en particulier des rapports médicaux précités, que c'est bien en portant un coup de poing à Jordan V. que le prévenu D. lui a causé un dommage dentaire, et notamment le bris de l'incisive supérieure gauche. Il importe peu que des photos montrant Jordan V. édenté sont datées du 19/4/2011, monsieur V. expliquant à cet égard que la date sur son appareil photo n'était pas correctement réglée. Sa dentiste, madame E., atteste qu'avant les faits survenus le 1/11/2011 sa dentition était saine et sans restauration, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver à statuer pour produire son dossier dentaire. La fracture de l'incisive supérieure gauche et des contusions au niveau de la joue gauche ont bien été constatées aux urgences la nuit des faits et il n'est guère crédible que le médecin urgentiste ne se serait pas rendu compte d'un état antérieur au niveau de cette dent. Il sera également rappelé que la prévention d'avoir volontairement porté des coups à Jordan V. ayant causé dans son chef une incapacité de travail personnel a été déclarée établie à charge du prévenu par le jugement prononcé le 19/3/2014 par le tribunal correctionnel de Dinant. Cette incapacité de travail personnel ne peut résulter d'une simple contusion au visage.
- Sur base des pièces justificatives produites au dossier de la partie civile, une allocation provisionnelle de 500 euros lui sera allouée. Avant de statuer quant au surplus du dommage subi par Jordan V. , il y a lieu de désigner un médecin expert afin d'établir son bilan séquellaire ainsi qu'il le sollicite à titre subsidiaire. En effet, la cour ne peut déterminer de manière précise le dommage moral et/ou esthétique subi par la victime suite aux faits litigieux, et un sapiteur spécialiste devra établir la nature et le coût du traitement dentaire le plus adéquat suite à l'agression dont monsieur V. fut victime. Il sera dès lors réservé à statuer quant au surplus et quant aux dépens, et ce dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil et l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il constate que le tribunal a vidé sa saisine par jugement du 19/3/2014 quant à la réclamation de la partie civile Jordan V. , en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du surplus de cette réclamation et en ce qu'il réduit d'office les dépens de la partie civile V. à la somme de 180 euros, Condamne le prévenu Sébastien D. à payer à la partie civile Jordan V. la somme provisionnelle de 500 euros, sous déduction de la provision de 197,99 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 23/11/2016, date du paiement, Avant de statuer sur le surplus de la réclamation, désigne en qualité d'expert le docteur Hélène Dengis qui sera chargée d'examiner monsieur Jordan V. sur base de la mission suivante :
- Procédure: 1.1 Convocations L'expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise. La première réunion d'expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l'une ou l'autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.
- Vacations L'expert désigné entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l'identité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés, décrira avec précision à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec les faits litigieux.
- Etat antérieur Dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée indépendante de l'accident, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences.
- Préjudice temporaire 3.1 Aides L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l'évaluation des taux d'incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2 Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant les périodes d'hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d'incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l'activité professionnelle passée et présente exercée par la victime ( en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S'ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s'ils n'ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire, l'expert déterminera s'il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L'expert déterminera en outre s'il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n'ont pas été intégrées dans les taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à
- Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L'expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes, à l'exclusion d'une incapacité économique permanente, qui est exclue de la prévention déclarée établie à charge du prévenu D. . Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l'intégrité physique et psychique sont imputables aux faits litigieux. 4.2 Aides L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d'entretien. Dans l'affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l'aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Dans l'affirmative, l'expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. 4.5 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n'en n'a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente, l'expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux engendrent pour la victime: un préjudice esthétique. Dans l'affirmative, il le décrira et l'évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(s) éventuelle(s), les périodes d'incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)¬ci. un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. un préjudice d'agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l'accident. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n'ont pas été intégrées dans le taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d'en atténuer l'importance. 4.6 Réserves L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l'objet et la durée. 4.7 Soins et frais post-consolidation L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence.
- Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l'expert éclairera la cour, relativement à l'état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l'accident tant avant qu'après consolidation. L'expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu'il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L'expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d'expertise final est supérieur à 6 mois, l'expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l'article 974 CJ. L'expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la présente Juridiction endéans les six mois de la date du versement par le greffe à l'expert de la part libérable de la provision. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l'expert peuvent à tout moment s'adresser juge par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ).
- Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 1.800 euros. Elle devra être versée dans les 15 jours de la notification du présent arrêt par le prévenu Sébastien D. en sa qualité de prévenu responsable du coup volontaire ayant entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime Jordan V. et, en cas de défaillance, par la partie la plus diligente. Conformément à l'article 987 Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe de la cour sur le compte n°BE67 6792 0085
- Elle est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de 1.300 euros. L'expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution des travaux, seront consignés conformément à l'article 988 Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l'occasion de l'envoi de son état de frais et honoraires définitif, l'expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Dépens réservés. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 11 octobre 2019, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Cari Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191011.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div