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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191017.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191017.21 No Rôle: 2018/RG/919 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 273 - dernière vue 2026-06-28 06:39 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: Résolution unilatérale et remplacement unilatéral Non- respect des conditions de mise en œuvre de ces sanctions extrajudiciaires. Absence d'indemnisation du créancier de l'obligation Présomption d'acceptation des factures entre commerçants - non Texte de la décision Vu la requête du 10 août 2018 par laquelle la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN interjette appel des jugements prononcés les 10 février 2016 et 16 avril 2018 par le tribunal de commerce de Liège - division Arlon - et intime SA PERRARD, laquelle forme un appel incident par voie de conclusions. Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS. Les faits utiles et pertinents pour la solution du présent litige peuvent être résumés comme suit : - le 29 novembre 2012, la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN (ci-après DE GROOT) a signé pour accord un contrat de sous-traitance lui soumis par la SA PERRARD (ci-après PERRARD) et portant sur des travaux de forage de pieux à exécuter dans le cadre de la construction d'une maison de repos à Aubange. Le prix convenu pour ce travail de sous-traitance a été fixé à la somme de 118.301 euro HTVA (pièce 1 du dossier de l'intimée et pièce 6 du dossier de l'appelante). - DE GROOT a débuté les travaux le 12 décembre

  1. - très rapidement est apparu un problème d'excentricité de certains pieux mis en œuvre, engendrant un arrêt de chantier. - de nombreux échanges de courriers, produits aux dossiers des parties, interviendront à propos de ce problème, chaque partie en rejetant la responsabilité sur l'autre. Ainsi, DE GROOT attribuait la cause des désaxements d'une part à une mauvaise implantation des piquets déterminant l'endroit où les pieux devaient être forés, implantation réalisée par un géomètre mandaté par PERRARD et d'autre part à une zone de travail non conforme au niveau de la granulométrie, éléments relevant de la responsabilité de PERRARD. PERRARD quant à elle imputait le problème rencontré à une réalisation des pieux par DE GROOT non conforme aux documents contractuels. - plusieurs relevés et mesurages ont été réalisés en vue de détecter la cause du problème. - DE GROOT a fait appel à un ingénieur en vue de réaliser une étude de reprise des charges sur les pieux et d'envisager les corrections à mettre en œuvre. - l'étude de cet ingénieur et les propositions y formulées pour solutionner le problème des pieux a, courant mars 2013, reçu l'aval du bureau d'études BETEC et de la SCPRL ALTEMA, respectivement ingénieur et architecte auteurs du projet constructif, lesquels ont en conséquence autorisé la reprise du forage des pieux (pièces 50, 53 et 55 du dossier de l'appelante). - DE GROOT a, par courrier des 21 et 22 mars 2013, subordonné la poursuite du chantier au paiement de la facture qu'elle avait émise le 20 décembre 2012 d'un import de 60.984,50 euro HTVA, laquelle était restée impayée (pièces 15 et 54 du dossier de l'appelante). - par courrier recommandé du 27 mars 2013, PERRARD a contesté être redevable de la facture précitée, invoquant une non-conformité des pieux qu'elle imputait à DE GROOT, et a notifié à celle-ci sa décision de mettre fin à la convention de sous-traitance et de faire usage de la faculté de remplacement unilatéral en ces termes : « nous vous informons que nous souhaitons procéder à la résolution du contrat qui nous liait et que nous faisons usage de la faculté de remplacement que la loi nous accorde suite à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de vos obligations. Nous vous informons donc que nous procédons au remplacement de votre entreprise pour procéder aux travaux qui vous avaient été confiés de sorte qu'il n'est plus nécessaire de prendre des dispositions pour exécuter le contrat (...) » (pièce 57 du dossier de l'appelante). - par courrier du même jour, DE GROOT a pris acte de cette décision, contestant toute responsabilité dans le désaxement des pieux (pièce 58 du dossier de l'appelante). - DE GROOT a établi le 30 avril 2013 une facture de solde de ses prestations d'un import de 42.017 euro HTVA (pièce 59 du dossier de l'appelante). DE GROOT, restant impayée des deux factures émises dans le cadre du chantier litigieux, a pris l'initiative de la présente procédure en assignant PERRARD par exploit du 22 mai 2013 devant le tribunal de commerce d'Arlon, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 121.921,13 euro en principal, correspondant au montant des deux factures émises et aux accessoires stipulés à ses conditions générales de vente (intérêts de 1% par mois arrêtés au jour de la citation et clause pénale de 15 %), outre une somme de 9.537 euro correspondant à un dédommagement de 15 % pour annulation de la commande, tel que prévu à ses conditions générales de vente. PERRARD a contesté le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre et a formé une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de DE GROOT à lui payer la somme de 234.737,32 euro HTVA à titre de frais occasionnés du fait de la résolution ex nunc du contrat de sous-traitance et du recours à un tiers entrepreneur ainsi que des conséquences préjudiciables en résultant (frais d'arrêt de chantier, de mise en conformité des pieux, frais annexes et pénalités de retard). A titre subsidiaire, elle sollicitait avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de donner un avis sur la réalité des manquements qu'elle imputait à DE GROOT (page 16 de ses conclusions de synthèse d'instance - pièce 35 de procédure d'instance). Par jugement du 10 février 2016, les premiers juges, après avoir constaté que contrairement à ce que soutenait DE GROOT, ses factures n'avaient pas été acceptées par PERRARD, ont désigné Didier G. en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 28 juin
  2. Au terme des derniers écrits de procédure d'instance : - DE GROOT sollicitait qu'il soit dit pour droit que la résolution du contrat par PERRARD est fautive, que celle-ci soit déboutée de sa demande reconventionnelle et qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes réclamées en termes de citation ainsi que les dépens de l'instance. - PERRARD a maintenu ses contestations quant à la demande dirigée à son encontre et a réduit à la somme de 146.536,18 euro HTVA en principal le montant de sa demande reconventionnelle. Elle a sollicité que DE GROOT soit condamnée aux dépens de l'instance. À titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un autre expert. Par jugement du 16 avril 2018, les premiers juges ont dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées et ont délaissé à chaque partie ses propres frais et dépens, chacune d'elle étant tenue de supporter la moitié des frais de l'expertise judiciaire. DE GROOT a interjeté appel de ces deux jugements. Elle sollicite la réformation du jugement du 10 février 2016 en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur la recevabilité de sa demande principale et en ce qu'ils ont « omis de prendre en considération le caractère tardif des contestations formulées par la SA PERRARD à l'égard des factures litigieuses » (page 2 de ses conclusions d'appel). Elle sollicite par ailleurs la réformation du jugement du 16 avril 2018 en ce que les premiers juges ont déclaré sa demande non fondée et lui ont imputé la moitié des dépens (plus exactement des frais d'expertise). PERRARD forme un appel incident, critiquant les premiers juges en ce qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande reconventionnelle qu'elle réitère à ce stade. Elle ne sollicite plus, pour l'heure, la demande subsidiaire qu'elle avait formée en instance de désignation d'un nouvel expert judiciaire. II. DISCUSSION. II.
  3. Quant à la procédure.
  4. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux.
  5. DE GROOT fait à juste titre remarquer que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la recevabilité de sa demande dès lors que, dans le jugement entrepris du 10 février 2016, ils n'ont envisagé que la recevabilité de la demande reconventionnelle tandis qu'ils n'abordent pas la question de la recevabilité dans le jugement subséquent du 16 avril
  6. La demande de DE GROOT doit être déclarée recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé ni ne paraissant devoir l'être d'office. II.
  7. Quant au fond. a. Le rapport d'expertise. Considérant, à juste titre, que le litige était essentiellement technique, les premiers juges ont désigné un expert le chargeant de donner un avis sur les questions suivantes : - Les pieux ont-ils été forés par DE GROOT aux endroits matérialisés par les piquets de fer implantés par PERRARD - ou en tout cas avec un écart admissible selon le cahier spécial des charges, les normes techniques éventuellement applicables et les règles de l'art ? - Les piquets de fer implantés par PERRARD ont-ils été placés aux endroits prévus par le cahier spécial des charges ? L'expert était en outre invité à dresser un projet de compte entre les parties. L'expert judiciaire, après avoir épinglé la difficulté à laquelle il a été confronté dans le cadre de son analyse en raison de l'absence d'état des lieux lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties et de la poursuite du chantier par un tiers entrepreneur, a répondu comme suit aux deux questions lui posées : - concernant la première question, l'expert retient, sur base des relevés des géomètres TMEX et BEXTO mandatés par chacune des parties, qu'il apparaît « clairement que ± 70 % des pieux mesurés étaient décentrés. À ces endroits de pieux, il n'est pas possible de dire si les piquets étaient décentrés . Néanmoins, au vu du pourcentage de piquets décentrés aux endroits non encore équipés de pieux, on peut raisonnablement dire que d'un point de vue statistique, il n'est pas possible de considérer que les piquets à ces endroits étaient bien centrés avant forage des pieux. Outre la problématique de l'implantation des piquets avant réalisation de ces pieux forés, deux autres peuvent paramètres peuvent expliquer le décentrage des pieux : • la présence de pierres sous la couche de finition de la plate-forme de travail qui ont pu dévier le trépan ; • des erreurs chez l'opérateur foreur DE GROOT. Comme déjà signalé, l'incidence des trois causes en termes de pourcentage dans le total des travaux correctifs mis en œuvre ne pourra jamais être déterminé avec précision scientifique » (pages 29 et 30 du rapport d'expertise). - concernant la deuxième question, l'expert retient, toujours sur base des relevés des géomètres mandatés par les parties, que « 86,17 % à 97,30 % des piquets étaient décentrés de plus d'un cm, soit des décentrages excédant les normes techniques et des règles de l'art en la matière. C'est quasiment la totalité des piquets qui ont pu être mesurés » (page 30 du rapport d'expertise). PERRARD considère, en termes de conclusions, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'avis de l'expert auquel il reproche en substance d'avoir procédé par extrapolation, de ne pas voir tenu compte de certains éléments de fait et de ne pas fournir d'explication scientifique à l'avis qu'il émet. La cour ne peut retenir ces critiques. Il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir procédé par extrapolation, le recours à cette méthode ayant été nécessité par la circonstance qu'il a exclusivement dû travailler sur pièces en raison du choix de PERRARD d'avoir fait achever les travaux, sans constatations contradictoires préalables. L'expert judiciaire s'est cependant fondé sur des éléments connus et fiables, étant les relevés des géomètres mandatés par les parties. Les manquements relevés par l'expert judiciaire comme étant à l'origine des désordres déplorés trouvent une justification scientifique suffisante dans les documents techniques émanant du CSTC et déposés par DE GROOT (pièces 48 et 60 de son dossier). Pour le surplus, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris connaissance de l'ensemble des pièces des parties, contenant notamment leurs nombreux échanges de courriers reprenant les reproches formulés de part et d'autre ainsi que des procès-verbaux de chantier établis par l'ingénieur BETEC, relevant des manquements dans le chef de DE GROOT, tandis qu'il n'apparaît nullement qu'il aurait développé des conclusions inconciliables avec les éléments soumis à son appréciation. Il y a lieu dans ces circonstances de s'en tenir à l'avis de l'expert judiciaire, lequel a été rendu en toute indépendance et impartialité dans le respect des règles du contradictoire. b. Revendications des parties. b.
  8. Demande de PERRARD. PERRARD sollicite la condamnation de DE GROOT à lui payer des dommages et intérêts à concurrence de la somme totale de 146.536,18 euro résultant de la résolution unilatérale du contrat et du recours à la faculté de remplacement unilatéral. Les mécanismes mis en œuvre unilatéralement par PERRARD, sans recours judiciaire préalable, sont admis par la doctrine et la jurisprudence pour autant que soient respectées diverses conditions, étant notamment : - pour la résolution et le remplacement unilatéraux : • une mise en demeure préalable sommant le débiteur de s'acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable. • la prise de mesures utiles (état des lieux, constats contradictoires,...) permettant la constatation des défaillances du débiteur dans le cadre d'un contrôle judiciaire a posteriori. • une situation d'urgence. • une notification claire et non équivoque par le créancier de sa décision de résoudre la convention et de procéder au remplacement. - pour la résolution unilatérale, une faute contractuelle d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire de la convention (B. KOHL, Contrat d'entreprise, R.P.D.B., Bruxelles, BRUYLANT, 2016, pages 520-521; P. WERY, Droit des obligations, Volume I, Deuxième édition, Bruxelles, LARCIER, 2011, pages 765-766 et 776). En l'espèce, force est de constater que PERRARD n'a pas respecté ces conditions. Ainsi : - les conditions de mise en demeure et de notification préalable de sa décision font défaut. Si des mises en demeure ont effectivement été adressées par PERRARD à DE GROOT en février 2013 et le 14 mars 2013 (pièces 14, 15 et 15bis du dossier de l'intimée), DE GROOT y a donné une suite utile au point que les échanges épistolaires subséquents faisaient état d'un accord des parties sur une reprise prochaine des travaux par DE GROOT avec l'aval de l'ingénieur et de l'architecte auteurs du projet en vue de solutionner les problèmes d'excentricité des pieux conformément à l'étude de l'ingénieur qu'elle avait mandaté ; cette reprise était prévue le 8 avril 2013 compte tenu des conditions climatiques (échanges de courriers entre le 18 mars et le 27 mars 2013 - pièces 51 à 56 du dossier de l'appelante). C'est cependant sans aucune autre sommation ni avertissement quelconque, que de manière abrupte et inattendue, PERRARD a notifié à DE GROOT par courrier du 27 mars 2013, sa décision de rompre unilatéralement le contrat et de faire usage de la faculté de remplacement. - PERRARD n'a aucunement veillé à procéder à un constat de l'état des travaux réalisés par DE GROOT. - PERRARD ne démontre nullement la situation d'urgence qu'elle vante, alors qu'il était convenu que les travaux allaient être incessamment repris par DE GROOT et qu'aucune pénalité de retard ne lui a été réclamée par le maître de l'ouvrage (cfr courrier de PERRARD du 15 juin 2016 - annexe 3/1 aux préliminaires du rapport d'expertise). - PERRARD reste en défaut de démontrer que DE GROOT aurait commis un manquement grave susceptible de justifier la sanction de la résolution. La cour ne saurait se fonder à cet égard sur les manquements dénoncés de manière unilatérale par PERRARD lors des nombreux échanges épistolaires intervenus entre les parties entre décembre 2012 et mars 2013, lesquels manquements ont été formellement contestés par DE GROOT. Quant aux PV de chantier établis par le bureau BETEC, ils ne permettent pas, ni d'imputer les défauts y dénoncés à un manquement de DE GROOT, ni d'établir leur relation causale avec les désaxements déplorés. Si l'expert judiciaire a retenu comme cause partielle des désordres déplorés, des erreurs imputables à l'opérateur foreur de DE GROOT, il ne lui a pas été possible de les identifier précisément, en l'absence d'état des lieux et de poursuite des travaux, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier leur caractère de gravité. Les conditions d'une résolution unilatérale du contrat et d'un remplacement unilatéral n'étant pas réunies, la cour ne peut en aucun cas ratifier les décisions prises à cet égard par PERRARD. Il doit au contraire être considéré que PERRARD a eu recours à tort à des sanctions extrajudiciaires lesquelles étaient d'autant moins justifiées que les parties avaient œuvré en vue d'apporter remède aux problèmes déplorés et que tous les intervenants avaient marqué leur accord pour une correction du travail et une finalisation du chantier par DE GROOT. Dans ce contexte, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté PERRARD de toute demande d'indemnisation. b.
  9. Demande de DE GROOT.
  10. DE GROOT réclame paiement des deux factures qu'elle a émises pour un montant total de 103.001,50 HTVA, arguant, à titre principal, d'une présomption d'acceptation de ces factures par PERRARD, compte tenu du silence prolongé de celle-ci après leur réception. Son analyse ne peut être suivie ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges. S'il n'y a pas eu en tant que telle de protestation formelle de PERRARD lors de la réception des deux factures litigieuses, celles-ci ont cependant été établies alors que les parties étaient en litige à propos du travail réalisé par DE GROOT. Ainsi, le 20 décembre 2012, soit à la date à laquelle la première facture a été établie, PERRARD dénonçait à DE GROOT le problème de désaxage de certains pieux et lui annonçait que lui serait porté en compte l'ensemble des frais relatifs à la rectification des ouvrages (pièce 7 du dossier de l'intimée). Par la suite, PERRARD n'a eu de cesse, dans le cadre des nombreux courriers adressés à son sous-traitant, d'émettre des griefs quant au travail réalisé. La deuxième facture a quant à elle été émise le 30 avril 2013, soit à une époque où la décision de résolution du contrat avait été notifiée par PERRARD. Dans le contexte particulier de la cause, il ne peut en aucun temps être considéré que PERRARD a accepté les factures.
  11. DE GROOT soutient qu'elle rapporte à suffisance la preuve d'une réalisation de ses prestations dès lors que, selon elle, l'expert judiciaire n'a pas invoqué de manquement dans son chef, se contentant d'émettre une hypothèse purement théorique d'éventuelles erreurs de l'opérateur foreur. La cour ne partage pas cet avis. Il ressort d'une lecture complète du rapport d'expertise que l'expert a retenu trois éléments ayant concouru à la survenance des désordres déplorés, sans pouvoir cependant en déterminer l'incidence causale précise, en raison d'absence d'état des lieux au moment de la résolution du contrat et de la poursuite des travaux. Il s'agit de : - l'emplacement des piquets matérialisant les endroits de forage. - la présence de pierres sous la couche de finition de la plate-forme de travail qui ont pu dévier le trépan. - des erreurs chez l'opérateur foreur DE GROOT (page 23 des préliminaires et page 30 rapport d'expertise). Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, tandis qu'il n'est pas autrement contesté, que les deux premiers postes ressortent de la responsabilité de PERRARD, laquelle devait procéder à l'implantation des piquets repères avant l'intervention de DE GROOT et devait veiller à mettre à sa disposition une zone de travail avec une granulométrie de 0-80 mm (cfr offre du 27 novembre 2012 de DE GROOT et mesures exigées par celle-ci dans une check-list communiquée le 29 novembre 2012 - pièces 3 et 4 du dossier de l'appelante). C'est vainement que PERRARD soutient que DE GROOT aurait accepté l'implantation des piquets repères en la considérant comme conforme par sa prise de possession des lieux. DE GROOT soutient de manière vraisemblable que la mauvaise implantation des piquets était indécelable sans procéder à une vérification par un géomètre et qu'elle n'a pu s'en rendre compte qu'après avoir entamé les travaux. Pour le reste, il résulte des éléments du dossier que DE GROOT a immédiatement réagi par courrier du 19 décembre 2012, lorsqu'elle a constaté la présence d'excentricités, mettant en cause l'implantation des piquets et sollicitant le contrôle d'urgence de celle-ci par le géomètre de PERRARD (cfr pièces 10 et suivantes du dossier de l'appelante). En ce qui concerne l'empierrement de la zone de travail, DE GROOT expose, de manière tout aussi vraisemblable, que les grosses pierres étaient cachées sous une fine couche de revêtement et n'ont pu être décelées qu'à l'occasion des terrassements pratiqués pour mesurer l'excentricité des pieux. La non-conformité de l'empierrement a été dénoncée dès sa découverte, par courrier du 29 janvier 2013 de GROOT (pièce 27 de son dossier) et a encore fait l'objet d'une dénonciation par courriers des 6 février 2013 et 11 février 2013 avant de faire l'objet d'un constat d'huissier le 19 février 2013 (pièces 30, 33B et 38 du dossier de l'appelante). Si, au vu de ces éléments et du rapport d'expertise judiciaire, il est établi à suffisance que PERRARD encourt une responsabilité dans la survenance des désordres déplorés, il n'en résulte pas moins que la responsabilité de DE GROOT, responsable du fait de son préposé foreur, est également engagée. En effet, contrairement à ce que soutient DE GROOT, l'expert judiciaire n'a nullement envisagé des erreurs de l'opérateur foreur comme étant une simple éventualité mais bien comme étant une cause certaine des désaxements déplorés dès lors que, dans le cadre de ses préliminaires, l'expert G. a considéré que des décentrages de 10 à 20 cm tels qu'épinglés ne pouvaient s'expliquer exclusivement par la présence de pierres sous la couche de finition de la plate-forme de travail et par un emplacement non conforme des piquets repères (page 22 des préliminaires du rapport d'expertise). Il n'est malheureusement pas possible, compte tenu de l'attitude de PERRARD qui a fait poursuivre les travaux par un tiers sans établir d'état des lieux, de déterminer précisément la part de responsabilité incombant à chaque partie.
  12. L'expert judiciaire a, sur base des éléments lui soumis, considéré que la valeur des travaux réalisés par DE GROOT, avant prise en considération de manquements dans son chef, se chiffrait à la somme de 90.852,50 HTVA à laquelle s'ajoute une somme de 12.149 euro HTVA correspondant à la fourniture d'armatures de pieux livrées sur chantier mais non mises en œuvre (page 31 du rapport d'expertise). L'expert judiciaire s'est basé sur l'état d'avancement numéro deux communiqué par DE GROOT dans le cadre de l'expertise judiciaire (annexe 8.13 du rapport). Compte tenu de l'absence d'état des lieux au moment de la rupture des relations contractuelles, PERRARD reste en défaut de démontrer que cet état d'avancement ne serait pas conforme à la réalité. Il y a en conséquence lieu de s'en tenir aux évaluations faites par l'expert judiciaire. Il n'y a pas lieu de mettre au crédit de DE GROOT la somme de 12.149 euro . Elle ne prétend ni a fortiori ne prouve que les armatures de pieux qu'elle a livrées étaient irrécupérables dans le cadre d'un autre chantier, tandis qu'il lui incombait en entrepreneur diligent et prudent et au vu de la résolution du contrat lui notifiée, de reprendre possession du matériel qu'elle avait livré mais non mis en œuvre. Il suit de ces considérations que le montant susceptible d'être réclamé par DE GROOT est limité à la somme de 90.852,50 euro . Tenant compte de la circonstance que DE GROOT encourt une part de responsabilité dans la survenance des désordres déplorés qui ne peut être précisément déterminée compte tenu de l'attitude de PERRARD, de la circonstance que les pieux placés par elle ont pu être laissés en place moyennant des travaux de stabilité préconisés par le bureau d'études qu'elle avait mandaté et honoré (cfr à cet égard déclarations des parties - rapport préliminaire pages 10 et suivantes) ainsi que de la circonstance que, par son attitude fautive, PERRARD n'a pas permis à DE GROOT d'exécuter en nature ses obligations, la cour estime devoir limiter, en équité, le montant à allouer à DE GROOT à 90 % de la somme de 90.852,50 euro . PERRARD sera en conséquence condamnée à payer à DE GROOT la somme de 81.767,25 euro en principal. Il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant des intérêts, de la clause pénale et des frais d'annulation tels que prévus aux conditions générales de vente de DE GROOT. Il n'est en effet aucunement établi que ces conditions générales de vente sont entrées dans le champ contractuel. Ainsi, par un courrier du 19 décembre 2012, PERRARD indiquait s'en tenir au contrat de sous-traitance et refuser de prendre en considération les conditions générales de DE GROOT (pièce 6 du dossier de l'intimée). Il résulte de ce courrier explicite que, contrairement à ce que soutient DE GROOT, PERRARD n'a nullement accepté tacitement ses conditions générales de vente. Seuls seront en conséquence alloués à DE GROOT les intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2013, date de la citation introductive d'instance. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT Reçoit les appels. Confirme le jugement du 10 février 2016 en ce qu'il a considéré que les factures de la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN n'avaient pas été acceptées par PERRARD, en ce qu'il a reçu la demande reconventionnelle de la SA PERRARD - étant précisé à ce stade que la demande principale de la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN est également recevable - et en ce qu'il a désigné avant dire droit l'architecte G. en qualité d'expert. Confirme le jugement du 16 avril 2018 en ce qu'il a dit demande reconventionnelle formée par la SA PERRARD non fondée. Réformant pour le surplus ce dernier jugement, condamne la SA PERRARD à payer à la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN la somme de 81.767,25 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2013 jusqu'à complet paiement. Condamne la SA PERRARD aux deux tiers des dépens des deux instances liquidés au profit de la SA DE GROOT FUNDERINGSTECHNIEKEN à la somme totale de 14.897,64 euro selon l'état déposé et non autrement contesté et lui délaisse ses propres dépens. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 octobre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191017.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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