← België

ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191021.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191021.2 No Rôle: 2016/FA/105 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 251 - dernière vue 2026-06-28 06:39 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause Mots libres: Effet dévolutif - enrichissement sans cause - revalorisation de la créanc Texte de la décision Vu l'arrêt du 20 mars 2017 de la cour d'appel. Vu le jugement du 11/12/2017 du tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, tribunal de la famille par lequel il s'est déclaré incompétent pour encore connaître du litige. Vu l'ordonnance du 04/02/2019 fixant un calendrier de procédure. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Les antécédents ont été rappelés dans l'arrêt du 20/03/

  1. Quant à l'effet dévolutif Luc S. soutient que la cour a épuisé sa saisine par son arrêt du 20 mars
  2. Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. En son alinéa 2, cet article dispose que le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. L'article 1224/2 du code judiciaire prévoit une exception à l'effet dévolutif mais uniquement lorsque l'appel porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article
  3. « L'acte d'appel formé contre un jugement définitif ou avant dire droit transporte, dans les limites de l'appel formé par les parties, le litige devant le juge d'appel, lequel a dès ce moment l'obligation de trancher en épuisant sa juridiction sur toutes les questions litigieuses, en ce compris ce qui n'a pas été jugé en première instance. C'est ce qui constitue l'effet dévolutif de l'appel. » (Decroës, A., « L'effet dévolutif de l'appel et le jugement ordonnant une mesure d'instruction », J.T., 2010/27, n° 6403, p. 462-465.) En l'espèce, la cour relève que le jugement du 22 juin 2015 avait été prononcé après l'ouverture des opérations et ordonnait, notamment, diverses mesures d'instruction qui n'ont pas été confirmées par l'arrêt du 20 mars 2017 puisqu'aucune des parties n'a dirigé un appel à l'encontre des mesures d'instructions décidées par le premier juge. Par conséquent, la cour est valablement saisie des contestations sur lesquelles le premier juge avait réservé à statuer dans l'attente de la réalisation des mesures d'instruction.
  4. Objet des demandes actuelles Maria C. demande de : - Désigner Monsieur Régis BUCHET en qualité d'Expert judiciaire afin de voir fixer les valeurs vénale et locative de l'immeuble indivis entre les ex-époux, soit un hangar sis à, l'ensemble étant cadastré section A, n 156 E ; - Dire que l'estimation de l'immeuble indivis devra se faire à la date la plus proche du partage effectif du bien indivis ; - Dire qu'il n y a pas lieu pour l'expert de ventiler la valeur du terrain et celle des constructions ; - Dire que l'Expert judiciaire désigné, sera également chargé de donner la valeur vénale de l'immeuble d'habitation dernièrement affecté à la résidence , situé à ... à la date de son acquisition et à la date de la signification de la citation en divorce ; - Dire que le solde restant dû en capital sur le prêt CBC, contracté par les ex-époux pour la construction de l'immeuble indivis (hangar • atelier) serait fixé à la date d'établissement de l'état liquidatif définitif par le Notaire commis ; - Fixer la créance détenue par Madame C. contre Monsieur S. au montant minimum de 25.000 + 23.715,20 = 48.715, 20 euros en principal et dire que cette créance doit être revalorisée en raison de la plus-value enregistrée par l'immeuble entre son acquisition par Monsieur S. et la date de la citation en divorce, telle que ces valeurs seront déterminées par l'expert BUCHET sans pouvoir être inférieure à 48.715,20 euros ; - Condamner l'intimé aux intérêts judiciaires sur toute somme due à la concluante aux termes de l'arrêt à intervenir, en principat intérêts échus depuis plus d'un an à la date de dépôt des présentes, frais et dépens ; - Dire que Monsieur S. ne pourra réclamer à la concluante que la moitié des sommes remboursées en capital dans le cadre du prêt hypothécaire CBC. Luc S. demande : - De constater que la cour a épuisé sa saisine ; - De lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la valeur du hangar fixée à 75.000 euro par le notaire le 29/10/2011 ; - De dire pour droit que le terrain indivis a été payé grâce à une donation qui lui a été faite par ses parents ; - Dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation du hangar à Maria C. ; - De dire que Maria C. ne dispose d'aucune créance concernant l'immeuble d'habitation ; - À titre subsidiaire, confirmer la désignation de l'expert BUCHET avec la mission définie par le premier juge.
  5. Discussion
  6. Quant à l'entrepôt La mesure d'expertise reste justifiée puisque les parties ne s'accordent pas sur sa valeur. Ce bien est un bien indivis et le notaire sera invité à établir un compte d'occupation de ce bien en reprenant toutes les sommes payées par Luc S. pour compte de l'indivision. Maria C. bénéficiera d'une indemnité d'occupation puisque ce bien a été occupé exclusivement par Luc S. . La cour rejoint l'analyse du premier juge concernant l'absence d'impact de l'enclave qui ne devra pas être pris en considération. Luc S. soutient que le terrain a été payé au moyen d'un chèque du Crédit agricole d'Eghezée où ses parents disposaient de comptes. Il en déduit que c'est de leur compte qu'a été débité le prix d'achat du terrain, soit la somme de 11.155,21 euro . Comme le premier juge l'a rappelé ces créances relèvent du droit commun des obligations quant à leur preuve dans le chef de l'époux qui se dit appauvri. Le prix d'acquisition du terrain a été payé « sous la forme d'un chèque numéro 744135 tiré sur le compte numéro 104-1011665-02 émis par le Crédit agricole ». Dans une attestation de la banque du 13/07/2015, il est précisé : « Nous attestons que ce numéro bancaire est bien notre compte chèque agence et que nous émettons toujours un chèque bancaire par un débit compte client. Nous ne gardons pas les archives plus de dix ans. » Le premier juge avait invité Luc S. à retracer l'historique, par pièces probantes, de la somme qui a permis l'achat du terrain, ce qui équivaut à devoir refaire l'historique des fonds à l'envers c'est-à-dire en partant de leur présence sur le compte Crédit Agricole jusqu'au moment, nécessairement antérieur, où ils furent reçus par l'ex-époux de ses parents, comme il le prétend. » Le seul fait que les parents de Luc S. disposaient d'un compte dans la même banque en 2001 ne prouve pas l'origine des fonds ayant servi à l'achat du terrain. Par conséquent, la cour constate que Luc S. ne rapporte pas la preuve du caractère propre du financement du terrain. La cour désignera l'expert BUCHET mais en modifiant légèrement sa mission dans la mesure où il est inutile de ventiler la valeur de l'entrepôt entre la valeur du terrain et des constructions.
  7. Quant à l'immeuble d'habitation Luc S. est propriétaire en propre de l'immeuble familial. En effet, Luc S. a acquis le 26/01/1987 une maison et un garage qui ont été démolies et un immeuble a été reconstruit. Le permis de bâtir a été délivré le 19/03/
  8. Maria C. explique que le couple n'a contracté aucun emprunt et que l'immeuble a été érigé en auto-construction grâce à l'aide des familles des deux époux de 1991 à 1993 environ. Luc S. reconnait qu'il y a eu une aide ponctuelle des frères de Maria C. mais il estime que les constructions ont été essentiellement réalisées par lui et sa famille. Maria C. produit les extraits de son compte personnel qui était alimenté par son salaire et les allocations familiales et qui a financé l'achat de matériaux pour un montant de 23.715,20 euro . Cependant, le décompte des factures reprend un montant de 22.203,07 euro . Elle revendique aussi une somme de 25.000 euro pour un poste main d'œuvre fourni par elle et ses frères dans la construction de l'immeuble. Elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 25.000 + 23.715,20 euro = 48.715,20 euro , cette créance devant faire l'objet d'une revalorisation. Luc S. conteste que la totalité des fonds se trouvant sur le compte personnel de Maria C. soient des fonds propres car il soutient qu'il a alimenté le compte de Maria C. en effectuant des versements en liquide. Il relève que le 17/04/91, le compte est crédité d'une somme de 103.328 BEF qui sert à payer une facture du même montant le 18/04/
  9. Le 28/05/91, le même mécanisme est constaté pour une somme de 131.520 BEF. Enfin, il considère que les éventuels investissements de Maria C. n'ont pas dépassés sa contribution aux charges du mariage puisqu'elle bénéficiait de l'occupation de l'immeuble. A. Principes de l'enrichissement sans cause « Ce que le juge devra définir afin de déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont bien remplies dans le cas qui lui est soumis, ce sera si, au regard de l'ensemble de la vie du couple, terminée au moment où il connaît de la situation, et également de la durée de celle-ci, il constate une disproportion entre les apports (financiers, économiques, matériels) de l'un et de l'autre partenaire... J.-L. Renchon précise : «La véritable question, à laquelle la réponse pourrait alors commander d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause, sera donc celle de savoir si, au regard des multiples services réciproques et des multiples apports respectifs qu'implique une association conjugale, il ne s'est pas produit, au total, un déséquilibre trop marqué entre l'appauvrissement de l'un des époux et l'enrichissement de l'autre époux ». Il faut en outre vérifier qu'aucun élément, objectif ou subjectif, ne justifie ce déplacement de richesse global ». Il convient de vérifier concrètement si la contribution dans les charges du ménage d'un époux a excédé ou non une contribution normale. " L'excès contributif est propice à servir de fondement à une action du solvens. C'est au juge qu'il appartiendra d'apprécier cet éventuel trop payé en déterminant dans quelle mesure le quantum du solvens dans les charges de la vie commune est excessif. L'excès contributif peut résulter d'un dépassement par le solvens de ses propres facultés, qu'il s'agisse d'une contribution financière ou en nature. L'excès contributif peut ensuite être décelé dans la disproportion des facultés déployées par un partenaire par rapport aux charges qui doivent normalement être supportées par un couple au cours de la vie commune." (La répétition de la contribution excessive aux charges du ménage, V. Dehalleux, RGDC, 2009, p.144) En l'espèce, il convient d'examiner le mode de fonctionnement des parties tant d'un point de vue financier qu'un du point de vue de leurs prestations réciproques afin de déterminer si les investissements que Maria C. a effectué constituent une disproportion dans sa participation dans les charges du mariage. En effet, il est actuellement largement admis que le seul lien marital ne peut pas être la cause d'un transfert de richesse déséquilibré. B. En l'espèce
  10. Organisation des parties concernant leur contribution aux charges Maria C. travaillait en tant qu'aide-ménagère à temps partiel et percevait un revenu d'environ 33.000 BEF par mois. Elle s'occupait en outre de l'éducation des trois enfants et de l'entretien du ménage. Luc S. explique qu'il n'avait pas de revenus mais a travaillé dans l'exploitation agricole de ses parents qui l'ont déclaré comme aidant selon les conditions de la loi sur le salaire différé. Le couple n'avait aucune charge de remboursement concernant leur logement. Luc S. conteste la recevabilité de la réclamation de Maria C. concernant le poste main d'œuvre, cette réclamation n'ayant pas fait l'objet d'un contredit. Cependant, Maria C. a bien déclaré, dans le procès-verbal du 28/08/2014 qu'elle contestait le montant repris par le notaire de 18.312,42 euro et contestait le refus de prise en compte de sa participation dans la construction de l'immeuble, sa réclamation pour le poste main d'œuvre est donc bien recevable. Il résulte de l'examen des extraits de compte déposés par Maria C. qu'elle justifie avoir financé l'achat de matériaux au départ de son compte propre pour un montant de 660.822 BEF ou 16.381,34 euro . La cour déduira de son décompte les deux sommes ayant fait l'objet d'un dépôt sur le compte (103.328 BEF et 131.520 BEF), soit 895.670 - 103.328 - 131.
  11. Le premier juge avait d'ailleurs relevé que Maria C. avait déclaré à l'audience du 08/06/2015 que sur son compte arrivait parfois de l'argent liquide de Monsieur qu'il ne souhaitait pas voir apparaître sur les comptes.
  12. Demande de revalorisation Maria C. fonde son action sur base de l'enrichissement sans cause et soutient, en se basant sur un arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2012, qu'elle est admise à réclamer le montant de sa créance réévaluée. L'arrêt soumis à la Cour de cassation était un arrêt du 8 novembre 2010 de la cour d'appel de Liège qui avait accordé à un créancier indivisaire l'indexation de sa créance en proportion de la plus-value que ses fonds personnels avaient généré pour l'immeuble indivis. La Cour de cassation décide que la créance née de l'enrichissement sans cause est une créance de valeur et non une créance de somme, à laquelle seule s'applique l'article 1895 du Code civil. Dans une note commentant cet arrêt, Matthieu VAN MOLLE explique la différence entre les créances de somme et les créances de valeur. Les premières sont des obligations pécuniaires, dont le montant est fixé par la loi ou le contrat et qui portent, dès l'origine, sur une somme d'argent. Les secondes sont celles qui donnent lieu à une évaluation, dans la décision qui les fixe, pour réparer un dommage. En application du principe de réparation intégrale du dommage, le juge, ou le notaire, doit évaluer la créance au jour où il statue, intégrant de ce fait la perte de pouvoir d'achat de la monnaie liée à l'inflation. Cependant, cet arrêt ne se prononce pas sur la méthodologie à appliquer. En effet, en matière d'enrichissement sans cause, l'obligation de restitution porte sur la plus petite des deux sommes entre l'appauvrissement et l'enrichissement. D. PIGNOLET commente cet arrêt en indiquant que soutenir que l'arrêt du 27 septembre 2012 enseigne que la créance fondée sur l'enrichissement sans cause s'élève au minimum du montant de la dépense initiale avec la possibilité de participer à la plus-value serait lui donner une portée qu'il n'a pas.(D. Pignolet, L'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2012, Act.dr.fam.2013/3 p.47) En l'espèce, les époux étaient mariés selon un contrat de mariage de séparation de biens. Durant le mariage, Maria C. a investi des fonds personnels pour améliorer l'immeuble propre de son époux. La créance fondée sur l'enrichissement sans cause est une solution subsidiaire destinée en équité à corriger un appauvrissement considéré comme injuste mais qui n'a pas pour but de rétablir un équilibre parfait dans les transferts de richesse lors de la rupture du projet de vie du couple entre deux époux qui, avant de se marier, ont choisi de régir leurs relations patrimoniales par un contrat de séparation de biens. La cour rejoint l'analyse de Matthieu VAN MOLLE concernant l'évaluation de la créance née de l'enrichissement sans cause dans sa conception "monétaire", qui tendrait à limiter l'appauvrissement au montant nominal payé par l'appauvri pour compte de l'enrichi, majoré d'une allocation complémentaire pour compenser, d'une part, la perte de valeur de la monnaie avec le temps et, d'autre part, le loyer de l'argent que les fonds auraient pu produire s'ils étaient restés dans le patrimoine du solvens. Cette méthode est économiquement la plus cohérente. En effet, le transfert de richesse, à l'origine de l'enrichissement injuste, ne porte que sur des sommes d'argent et non sur la perte d'une hypothétique participation bénéficiaire à un investissement immobilier, en contradiction avec la répartition des parts de propriété découlant du titre». (Van Molle, M., « La (re)valorisation des créances entre ex-époux séparés de biens », R.T.D.F., 2013/2, p. 516-530.) Maria C. indique réclamer une revalorisation de sa créance sans proposer de méthode ou de calcul concret mais en demandant d'élargir la mission de l'expert à l'estimation de l'immeuble propre à l'époque de sa construction et à la date de la citation en divorce. La cour appliquera un intérêt afin de revaloriser la créance, qui sera fixé en équité à 3 % par an, ce taux comprenant à la fois la perte de pouvoir d'achat lié à l'inflation et le rendement que cette somme aurait pu rapporter à Maria C. s'il avait été placé dans un produit financier sans risque. Par conséquent, en l'espèce, la cour retiendra une date moyenne des décaissements, soit le 01/08/1993 et la cour fixera, en équité, le taux d'intérêt à 3 % étant donné l'évolution du taux d'intérêt légal durant la période envisagée.
  13. Réclamation pour le poste main d'œuvre Maria C. réclame un montant de 25.000 euro pour le poste main d'œuvre étant le tiers de la valeur de construction de l'immeuble divisé par deux. En l'espèce, il est difficile d'objectiver le nombre d'heures apportés par Maria C. et sa famille. Cependant, Luc S. reconnait avoir reçu l'aide des frères de son épouse. La cour relève que le couple n'a pas fait appel à des entrepreneurs et que toute la construction a été réalisée par les parties et par leur famille. Lors de la construction, Luc S. n'avait pas d'activité professionnelle si ce n'est sa participation à l'exploitation agricole de ses parents. Il a donc certainement consacré plus de temps aux travaux de construction. A défaut pour Maria C. de pouvoir objectiver un nombre d'heures prestées, la cour évaluera de manière forfaitaire ce poste à un montant de 15.000 euro . Cet appauvrissement ne peut être envisagé en termes monétaires car il n'y a pas eu de transfert de somme d'argent d'un patrimoine à l'autre car il s'agit exclusivement de main d'œuvre apporté pour améliorer un bien propre de son époux.
  14. Revalorisation Maria C. demande aussi la revalorisation de sa créance sur base de l'arrêt de la cour de cassation du 27/09/
  15. Cependant, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un montant nominal qui a glissé d'un patrimoine à l'autre. Il s'agit d'une créance de main d'œuvre qui est évaluée à l'heure actuelle de sorte qu'elle ne nécessite pas de réévaluation. Le montant de la créance retenue de 15.000 euro est bien évalué au jour où il est statué et aucune revalorisation de cette créance ne doit donc être envisagée. La cour renverra la cause au notaire en l'invitant dès à présent à poursuivre les opérations en se conformant aux indications reprises dans le présent arrêt qui pourront être finalisées dès que l'expert aura déposé son rapport. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles et non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Avant dire droit, Désigne Monsieur Régis BUCHET, Rue des Auges, 6a 5170 LESVE, lequel, serment prêté au bas de son rapport en se conformant aux articles 962 et suivants du Code judiciaire aura pour mission de : - Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, tenir réunion et recevoir à cette occasion les dossiers de pièces et autres déclarations des parties ; - Prendre connaissance des autres avis déjà rendus quant à la valeur de l'immeuble ; - Estimer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble indivis des parties, situé à ... , l'ensemble étant cadastré section A, n 156 E : - Dire que l'estimation de l'immeuble indivis devra se faire à la date la plus proche du partage effectif du bien indivis ; - Dire qu'il n y a pas lieu pour l'expert de ventiler la valeur du terrain et celle des constructions ni de tenir compte de la situation d'enclave. - Fournir, dans la mesure du possible, des points de comparaison afin d'objectiver la valeur de l'immeuble par rapport au marché immobilier local ; - Répondre à toute question des parties. Dit que : - de l'accord des parties, les convocations et correspondances pourront être adressées par pli ordinaire ; - le montant des frais et honoraires de l'expert ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques seront calculés conformément aux usages déontologiques. L'expert en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion ; - le montant de la provision est fixé à 1.500 euros à verser dans le mois de la notification du présent arrêt, par moitié par chacune des parties sur le compte n° BE 67 6792 0085 6987 de la cour d'appel de Liège sous la référence « dossier C. / S. 2016/FA/105 » ; - les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert dans les 30 jours de l'envoi de cet avis ; - le rapport final de l'expert devra être déposé, après tentative de conciliation, dans les 6 mois de la libération de la provision par le greffe. Dit pour droit que cette provision sera libérée immédiatement à concurrence de 500 euros au profit de l'expert judiciaire et ensuite à concurrence de 750 euros lors de l'envoi, par l'expert, de ses constatations et de son avis provisoire, le reliquat au moment du dépôt du rapport d'expertise final en mains du greffe ; Invite le notaire à établir un compte d'occupation concernant le hangar. Dit pour droit que le montant de la créance de Maria C. à l'égard de Luc S. pour le poste achat de matériaux est fixé à la somme de 16.381,34 euro , majoré d'un intérêt à 3 % par an, à dater du 01/08/
  16. Dit pour droit que le montant de la créance de Maria C. à l'égard de Luc S. pour le poste main d'œuvre est fixé à la somme de 15.000 euro , sans revalorisation. Constate que Luc S. ne rapporte pas la preuve du financement du terrain par ses fonds propres. Renvoie la cause au notaire commis afin qu'il poursuive les opérations en se conformant aux indications reprises dans le présent arrêt. Réserve à statuer sur le surplus. _________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 21 octobre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.