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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191113.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191113.7 No Rôle: 2018/CO/775 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-06-02 Consultations: 602 - dernière vue 2026-06-28 06:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: administration de la preuve - irrecevabilité des poursuites Texte de la décision Prévenus d'avoir : Comme auteurs ou coauteurs, soit : a. pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; c. pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits; A. E, B, A et D : A Sambreville (Tamines), le 4 décembre 2016, s'être rendus coupables de prise d'otages, pour avoir arrêté, détenu, ou enlevé des personnes, en l'espèce S P. , L H. , L. A (), M. A (), et G. S. (), pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit, en l'espèce pour faciliter l'exécution du vol des objets visés à la prévention B ci-dessous libellée, et notamment les valeurs et objets contenus dans un coffre-fort, convoités par les auteurs, avec la circonstance que l'arrestation, la détention ou l'enlèvement des cinq personnes prises comme otages, citées ci-dessus, a causé dans le chef de chacune d'entre elles une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois; (SF 1 - NA. 11X5.6051/16) B. E., B., A. et D : A Sambreville (Tamines), le 4 décembre 2016 à l'aide de violences ou de menaces exercées à l'égard de S. P. (), L. H

(3), L A (), M. A. (), et G. S. (), frauduleusement soustrait divers objets qui ne leur appartenaient pas, dont notamment: -Une somme globale de 6.554 euros, au préjudice de S. P. et de L. H(PV n° 9637/16, p. 22); -De nombreux bijoux, dont des montres, dont l'inventaire figure dans le PV n° 9637/16 (p. 22), à l'exception de ceux retrouvés ultérieurement par les victimes, dont l'inventaire figure dans le PV n° 2056/17 (p. 84), au préjudice de S. P. et de L. H.; -Quatre sacs à main, dont l'inventaire figure dans le PV n° 563/17 (p. 47), au préjudice de S. P.; -Un GSM de type Samsung Galaxy J1, et divers bijoux, dont l'inventaire figure dans le PV n° 260/17 (p. 37), au préjudice de M. A.; -Un GSM de type Samsung Galaxy, une montre, un bracelet, une somme de 70 euros, et une paire de lunettes, dont l'inventaire figure dans le PV n° 260/17 (p. 37), au préjudice de G. S.; Avec les circonstances que : - les coupables ou l'un d'eux, en l'espèce A., ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public (faux policier) ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique ; - l'infraction a été commise la nuit ; - l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ; - les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer leur fuite, en l'espèce un véhicule VW GOLF VII ; - des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que les coupables ont fait croire qu'ils étaient armés ; - pour faciliter l'infraction ou pour assurer leur fuite, les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce un véhicule CHEVROLET AVEO volé; - les violences ou les menaces ont causé à S. P., L. H., L. A., M. A., et G. S. une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois; (SF 1 - NA. 11.L5.6051/16) C. B. A Sambreville (Tamines), le 4 décembre 2016 commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, sur une personne de sexe masculin ou féminin, en l'espèce sur S. P., avec les circonstances que: - cet attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné de séquestration, - cet attentat à la pudeur a été commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble. (SF 1-NA. 11X5.6051/16) D. E., B. et A. : A Sambreville (Tamines), le 4 décembre 2016 volontairement mis le feu à un véhicule CHEVROLET AVEO, propriété mobilière autre qu'un navire, un bateau ou un aéronef, appartenant à B. P., l'acte ayant été de nature à occasionner à celui-ci un préjudice sérieux, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit; (SF 1 -NA.11X5.6051/16) E. E., B., A. et D. : A Sambreville et/ou de connexité à Charleroi, à une date indéterminée comprise entre les 10 août 2016 et 5 décembre 2016 recelé, en tout ou en partie, au préjudice de B. P., des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce un véhicule CHEVROLET AVEO; (SF 2 -NA.17.98.1683/16 = CH.17.L1.45949/16) F. E., B., A. et D. : A Sambreville et/ou de connexité à Charleroi, à une date indéterminée comprise entre les 1er août 2016 et 5 décembre 2016 recelé, en tout ou en partie, au préjudice de D. A., des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce des plaques d'immatriculation 1 - GUK 053 (SF 3 - N A . 18.98.1684/16 = CH.18.L1.44397/16) G. E. et M. : De connexité à Braine-le-Comte et ailleurs dans le Royaume, à de nombreuses reprises entre les 11 octobre 2016 et 19 mai 2017 :
  1. hors les cas prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, importé, exporté, transporté des produits tels que définis à l'article 2, 12° du même arrêté royal, en l'espèce des quantités indéterminées de cannabis pour lequel la somme des concentrations du ∆9-THC et du THCA est supérieure à 0,2%, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre compétent ou son délégué, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et en qualité de dirigeant en ce qui concerne E.;
  2. hors les cas prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, vendu ou offert en vente, délivré ou fourni, à titre onéreux ou à titre gratuit, des produits tels que définis à l'article 2, 12° du même arrêté royal, en l'espèce des quantités indéterminées de cannabis pour lequel la somme des concentrations du ∆9-THC et du THCA est supérieure à 0,2%, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre compétent ou son délégué, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et en qualité de dirigeant en ce qui concerne E.; (SF7-NA.60.F1.3974/17) H. E. et M. : De connexité à Braine-le-Comte, le 18 mai 2017, hors les cas prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des produits tels que définis à l'article 2, 12° du même arrêté royal, en l'espèce du cannabis pour lequel la somme des concentrations du ∆9-THC et du THCA est supérieure à 0,2%, soit environ 500 grammes de haschisch et 50 grammes de marijuana, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre compétent ou son délégué, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et en qualité de dirigeant en ce qui concerne le premier (E.); (SF7-NA.60.F1.3974/17) I. E. et M.: De connexité à Ixelles et Braine-le-Comte, entre le 1er novembre 2015 et le 19 mai 2017 frauduleusement organisé l'insolvabilité de E.B. et ne pas avoir exécuté lesobligations dont il est tenu; (SF5-NA.72.F1.6029/17) J. E. et M. : De connexité à Ixelles et Braine-le-Comte, entre le 1er novembre 2015 et le 19 mai 2017, converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce pour avoir notamment effectué des dépôts d'argent liquide, d'origine illicite, sur divers comptes ouverts au nom de M. D, notamment une somme globale de 10.310 euros (comptes BNP PARIBAS FORTIS), et une somme globale de 22.990 euros (comptes ING), cet argent étant ensuite utilisé, notamment, pour le remboursement de diverses dettes sous forme de virements, pour être retiré et versé en espèces à E.B. (4.000 euros le 3 mai 2017), pour financer l'achat d'un véhicule neuf (VW GOLF VII, le 25 février 2016), pour financer l'achat d'un appartement à Agadir au Maroc, de bijoux et autres biens de valeur, et, de manière générale, pour assurer aux prévenus un train de vie largement supérieur à leurs revenus officiels; (SF 4 -NA.27.F1.3834/17 et SF5 -NA.72.F 1.6029/17) K. E. et M. : recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment:
  3. A Jemeppe-sur-Sambre et/ou de connexité à Braine-le-Comte, à une date indéterminée comprise entre les 7 avril 2017 et le 19 mai 2017, un casque de moto, au préjudice de G. B. J() et de MOTOMODE (SF 8 -NA.27.F1.4475/17 et NA.17.L6.1017/17);
  4. A Cerfontaine et/ou de connexité à Braine-le-Comte, à une date indéterminée comprise entre les 9 et 19 mai 2017, un appareil photographique SONY NEX-5N, d'une valeur de 649 euros, et un objectif SONY SEL 18200, d'une valeur de 565,83 euros, au préjudice de D. R () (SF 9 - NA.27.F1.5510/17 et DI. 17.L7.1334/17); L. E. et B. : De connexité à Charleroi, les 27 mars 2017 et 9 mai 2017, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis plusieurs faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment, dans le chef de B. F., acquis des cartes SIM prépayées en son nom et à l'aide de sa carte d'identité, mais qui étaient en réalité destinées à être utilisées par E.B. , en vue de contourner l'obligation figurant dans l'arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses (SF 6 - NA.21 .F1.5973/17); M. EL. : A Sambreville, et de connexité à Charleroi, Molenbeek et Braine-le-Comte, entre les 30 octobre 2016 et les 6 décembre 2016, été le provocateur ou le chef, ou avoir exercé un commandement quelconque dans une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ; (SF1-NA.11.L5.6051/16) N. B., A. et D.: A Sambreville, et de connexité à Charleroi, Molenbeek et Braine-le-Comte, entre les 30 octobre 2016 et les 6 décembre 2016, fait partie d'une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ; (SF1-NA.11.L5.6051/16) Avec la circonstance, en ce qui concerne E. qu'il a commis les faits depuis qu'il a été condamné :  Le 7 mai 2009, par le tribunal correctionnel de Tournai, à une peine de 4 ans avec un sursis de 5 ans sauf détention préventive du 11 au 30 novembre 2000, du chef notamment de vols avec violences avec armes
(9), vols avec effraction
(3), tentatives de meurtre
(2), recel et association de malfaiteurs,  Le 18 septembre 2009, par le tribunal correctionnel de Dinant, à une peine de 30 mois d'emprisonnement, du chef de prise d'otages, vols avec violences et tentatives
(2), recels
(2), association de malfaiteurs, et infractions à la législation sur les armes,  Le 23 décembre 2010, par la cour d'appel de Mons, à une peine de 4 ans d'emprisonnement avec un sursis de 5 ans du chef de prise d'otages, vols avec violences avec armes
(2), et recels
(2),  Le 13 octobre 2011, par la cour d'appel de Bruxelles, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en association, association de malfaiteurs, et infractions à la législation sur les armes
(2), décisions coulées en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, peines non encore subies ou prescrites; Avec la circonstance, en ce qui concerne B. qu'il a commis les faits depuis qu'il a été condamné :  Le 29 juin 2005, par la cour d'appel de Mons, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, du chef d'extorsions avec armes
(3),  Le 9 janvier 2006, par le tribunal correctionnel de Namur, à une peine de 6 ans d'emprisonnement, du chef de vols avec violences avec armes
(11), recel, et rébellion avec arme,  Le 17 décembre 2014, par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine de 37 mois, du chef de tentative de vol avec violences avec armes, tentative de vol avec effraction, recel, et infractions à la législation sur les armes, décisions coulées en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, peines non encore subies ou prescrites ; Avec la circonstance, en ce qui concerne A. qu'il a commis les faits depuis qu'il a été condamné le 4 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, décision coulée en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, à une peine de 4 ans d'emprisonnement avec un sursis de 5 ans sauf 3 ans, du chef de vols avec violences avec arme, rébellion armée, recel, et association de malfaiteurs, peine non encore subie ou prescrite; Avec la circonstance, en ce qui concerne D. qu'il a commis les faits depuis qu'il a été condamné:  Le 7 juillet 2010, par la cour d'appel de Mons, à une peine de 6 ans d'emprisonnement, du chef de prises d'otages avec incapacité permanente, et extorsions avec armes
(2),  Le 11 janvier 2016, par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec un sursis de 5 ans sauf 5 mois, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, décisions coulées en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, peines non encore subies ou prescrites ; *************** Vu par la cour le jugement rendu le 18 octobre 2018 (n° 696 d'ordre) par le tribunal de première instance de NAMUR, division de NAMUR, lequel : AU PENAL : Quant à E.B. : ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A, B, C, D, E, F, G2, I, J, K1, L et M. DIT les préventions G1, H à l'exclusion de la circonstance aggravante de dirigeant d'une association et K2 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu, en état de récidive légale : - à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une amende de 1.000 euros augmentée de 70 décimes, ainsi portée à 8.000 euros ou 3 mois d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 53,28 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au versement d'une indemnité de 20 euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (Loi du 19 mars 2017 - A.R. 26.04.2017) - à 1/5ème des frais liquidés en totalité à la somme de 14.046,60 euros; Quant à B. A..: ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A, B, C, D, E, F, et N et LAISSE les frais le concernant à la charge de l'Etat. Quant à A A: DIT les préventions A, B, C, D, E, F, et N établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu, en état de récidive légale : - à une peine de 15 ans d'emprisonnement; - à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 - 1° du Code pénal pour une durée de 10 ans; - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 53,28 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au versement d'une indemnité de 20 euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (Loi du 19 mars 2017 - A.R. 26.04.2017) - à 4/5èmes des frais liquidés en totalité à la somme de 14.046,60 euros; Quant à D D: ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A, B, C, D, E, F, et N et LAISSE les frais le concernant à la charge de l'Etat. Quant à M. D: ACQUITTE la prévenue du chef des préventions G1, G2, H, I, J, K1 et K2 et LAISSE les frais le concernant à la charge de l'Etat. Quant à B. F.: ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention L et LAISSE les frais le concernant à la charge de l'Etat. Quant aux pièces à conviction : Dit que les pièces à conviction (la totalité des DVD) resteront au greffe jusqu'à l'extinction de l'action publique. AU CIVIL : RESERVE quant à d'éventuelles réclamations civiles. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu E.B. en date du 16/11/2018, contre les préventions G1 et H limitées et K2 et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : • procédure : droits de la défense, irrecevable, procès équitable ou tout autre moyen de procédure ou de régularité ; • culpabilité : préventions G1 et H à l'exclusion de la circonstance aggravante non retenue par le tribunal et K2; • peine et/ou mesure : non application d'une peine de travail ou d'une mesure de probation autonome; - le prévenu A A en date du 19/10/2018, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel (joint en annexe mais non complété) ; - le prévenu A A en date du 19/11/2018, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : • procédure : droits de la défense, irrecevabilité, procès équitable ou tout autre moyen de procédure ou de régularité ; • culpabilité : préventions A, B, C, D, E, F et N; • peine et/ou mesure : à titre principal, condamnation à une peine d'emprisonnement et interdiction, à titre subsidiaire condamnation à une peine de 15 ans et interdiction; - le ministère public contre E.B. , B. A.., A A, D D, M. D et B. F. en date du 14/11/2018 et précisé suivant les formulaires des griefs d'appel : En ce qui concerne E.B. • procédure ; • culpabilité : préventions A, B, D, E, F, G(1-2), H, I, J, K1, L et M ; • peines et mesures : préventions A, B, D, E, F, G(1-2), H, I, J, K1, L et M ; En ce qui concerne B. A.. • procédure ; • culpabilité : préventions A, B, C, D, E, F, et N ; • peines et mesures : préventions A, B, C, D, E, F, et N ; En ce qui concerne A A • procédure ; • culpabilité : préventions A, B, D, E, F, et N ; • peines et mesures : préventions A, B, D, E, F, et N ; En ce qui concerne D D • procédure ; • culpabilité : préventions A, B, D, E, F, et N ; • peines et mesures : préventions A, B, D, E, F, et N ; En ce qui concerne M. D • procédure ; • culpabilité : préventions G(1-2), H, I, J et K (1-2); • peines et mesures : préventions G(1-2), H, I, J et K (1-2); En ce qui concerne B. F. • procédure ; • culpabilité : prévention L; • peines et mesures : prévention L; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 18/02/2019, 30/09/2019 (matin+après-midi), 02/10/2019, 03/10/2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Procédure Vu les conclusions déposées au nom des prévenus B. E., D. M., A. B. et A.A Vu les pièces complémentaires déposées devant la cour par le ministère public ainsi que par les conseils des prévenus E. et A. Le prévenu F.B n'a pas comparu ni personne en son nom, bien qu'il ait été régulièrement cité et appelé ; il sera statué par défaut à son égard. Les appels respectent les forme et délai légaux. Bref rappel des faits de la cause Le dossier soumis à l'examen de la cour a été initié suite aux faits de vol avec violences perpétrés à Sambreville (Tamines) le 4 décembre 2016 en soirée, faits visés aux préventions A à F, M et N. Il s'agit d'une agression particulièrement violente avec prises d'otages (préventions A, B) commise aux numéros 9A et 9B de l'avenue du Président Roosevelt par quatre individus armés et dont les victimes sont le couple L-S et leur fils A (né en ) ainsi que le couple G.-M. P. S. est la propriétaire des lieux qui ont été transformés après son divorce pour partie en appartement donné en location au moment des faits au couple G.-M. (dossier NA.11.L5.6051/16, cartons 2 à 5, pièces 1 à 479). Cet immeuble est muni de caméras de surveillance qui ont filmé une partie des faits. Les auteurs sont rapidement nommés T1, T2, T3 et T4 par les enquêteurs en fonction de leur apparition sur les images des caméras de vidéo-surveillance du domicile des victimes, soit : T1 = le premier auteur arrivé à pied dans la cour de l'immeuble, immédiatement suivi par un véhicule (il s'agit selon les enquêteurs de A. B.), T2 = « le chef » également arrivé à pied dans la cour et qui accompagne pendant toute la durée de la prise d'otages H. L. (il s'agit selon les enquêteurs de B. E. dont on aperçoit le visage à découvert sur la photo 2 de la page 29 en annexe à la pièce 21 du carton 1), T3 = le passager du véhicule qui en sort à visage découvert, déguisé en « faux policier », qui va sonner à la porte de l'appartement du couple G-M.et qui braque immédiatement Monsieur G. en l'obligeant à se coucher au sol (il s'agit selon les enquêteurs de A. A. dont on voit parfaitement le visage découvert sur la photo 1 de la page 26 et sur les photos 2 des pages 30 et 31 de l'annexe à la pièce 21 du carton 1), T4 = le quatrième auteur qui recule le véhicule dans la rue (il s'agit selon les enquêteurs de D. D.) (carton 1, pièce 21). Les caméras de surveillance de la propriété montrent à partir de 19h56 l'arrivée de quatre individus ainsi que celle d'un véhicule identifié rapidement comme étant une Chevrolet Aveo munie des plaques d'immatriculation 1-GUK-053 (ce véhicule est signalé volé au préjudice de P. B. depuis le 10 août 2016 (prévention E, carton 6 SF 2) tout comme les plaques d'immatriculation depuis le 1er ou 2 août 2016 au préjudice d'A. D. (prévention F, carton 6, SF3). L'un des auteurs (T3) déguisé en policier sonne à la porte du couple G.-M.. Immédiatement, trois individus s'engouffrent dans l'habitation et prennent le couple en otage pendant que le quatrième (T4) ressort le véhicule de la propriété. D'après les victimes, le chef de la bande (T2) dit à l'un de ses comparses en parlant de la propriétaire S. « Si elle ne coopère pas, on la bute ». T2 a fait part à monsieur G. de son plan, à savoir : attirer en compagnie du faux policier agissant à visage découvert le couple L.-S. dès son arrivée. T2 menace encore G. « si tu ne coopères pas, on va s'occuper de ta copine, on va la mettre handicapée ». A l'arrivée du couple L.-S. à 20h48, S. G. est contraint de les attirer en son domicile en prétextant un cambriolage. Dès qu'ils sont en présence, T2 tabasse gratuitement H. L. et le menace « tu nous obéis ou on va s'en prendre aux autres ». P. S. est contrainte d'aller à la cave pour ouvrir le coffre-fort. T2 la menace « ouvre le coffre ou on tue H. ». Plus tard, les auteurs la menacent « fais ce qu'on te dit ou on va s'énerver, n'oublie pas les otages ». A. L. qui se trouvait à l'étage est contraint par T3 (faux policier) qui pointe une arme sur sa nuque, de rejoindre les autres otages. T3 le menace « mon arme est chargée, ne fais pas le malin, ne bouge pas ». La maison est entièrement fouillée à la recherche de biens et valeurs. Le temps passe et les auteurs déchantent car ils n'ont pas trouvé le butin qu'il escomptait (il est question de 400.000 EUR). Ils emporteront néanmoins un important butin, soit notamment du numéraire pour 6.554 EUR, de nombreux bijoux, des montres de valeur, des sacs à main de marque etc... P. S. réussit à déclencher l'alarme à l'insu des auteurs et la police arrive sur place à 21h56 mais ne peut empêcher la fuite des trois auteurs à bord du Chevrolet Aveo. Toutes les victimes sont en état de choc. Ce véhicule de fuite est retrouvé incendié quelques minutes plus tard à Tamines (prévention D), abandonné par les auteurs qui se sont engouffrés dans un véhicule-relais prévu à cet effet pour assurer leur fuite (selon les enquêteurs, ce véhicule-relais est une Golf VII de couleur grise, 5 portes, munie d'un toit panoramique, c'est-à-dire un véhicule parfaitement similaire à celui qui est la propriété de D. M. et utilisé régulièrement par son compagnon B. E.). Il est démontré que T4 a quitté prématurément les lieux à 20h
  1. De l'eau de javel a été répandue sur les lieux par les auteurs, afin de détruire toutes traces compromettantes. Sur place, les enquêteurs découvrent un brouilleur d'ondes (on voit sur les images un des auteurs l'amener sur place). L'enquête ne fournit toutefois aucun élément pertinent à propos de ce brouilleur d'ondes. Ils saisissent également deux mégots de cigarettes dont l'analyse indique un profil génétique ADN inconnu. Le docteur Alain D., médecin légiste, a examiné les cinq victimes de cette violente agression. Ce praticien retient dans le chef de chacune d'elles une incapacité de travail personnel de plus de 4 mois, ce qui fonde la circonstance aggravante de l'article 473 du Code pénal reprise aux préventions A et B. Durant le déroulement des faits, P. S. se plaint également d'avoir été victime de nombreux attouchements à caractère sexuel, sur la poitrine et les fesses, de la part de l'individu chargé de sa surveillance (T1) auquel elle s'est, dit-elle, adressée à un moment en arabe et qui l'a manifestement comprise (prévention C). Selon les enquêteurs, il s'agit d'une bande organisée, aux méthodes professionnelles, dont le chef est B. E. (préventions M et N). En raison de l'évolution de l'enquête « home invasion », d'autres dossiers seront joints ou initiés par les enquêteurs namurois, à savoir : -un dossier « vol et recel » du véhicule Chevrolet Aveo (carton 6, SF 2, dossier NA.17.98.1683/16 = CH.17.L1.45949/16) (prévention E), -un dossier « vol et recel » des plaques d'immatriculation 1-GUK-053 qui ont été relevées sur le véhicule de fuite des auteurs (carton 6, SF 3, dossier NA.18.98.1684/16 = CH.L1.44397/16) (prévention F), -un dossier « infraction à la loi sur les stupéfiants » ouvert en suite de la perquisition réalisée le 18 mai 2017 (carton 3, pièce 171) dans l'appartement occupé par le couple E. rue n° à (préventions G1, G2, H) (dossier NA.60.F1.3974/17, carton 6, SF 7), -des dossiers « organisation d'insolvabilité » (prévention I, carton 6, SF 5, dossier NA.72.F1.6029/17) et « blanchiment » (prévention J, carton 6, SF 4, dossier NA.27.F1.3834/17 et SF 5 dossier NA.72.F1.6029/17) ouverts à charge du couple E. -M. , -des dossiers « vol et recel » d'un casque de moto (prévention K1, carton 3, pièces 171 et 184.2, carton 6, SF 8 et 10, dossier NA.27.F1.4475/17 et NA.17.L6.1017/17), d'un appareil photo SONY et de son objectif ouverts en suite de la perquisition du 18 mai 2017 à charge du couple E. (prévention K2, carton 3, pièces 171, 203.1, 211, carton 4, pièces 242 et 243, carton 5, pièce 356, carton 6, SF 9 et 11, dossier NA.27.F1.5510/17 et DI.17.L7.1334/17), -un dossier « faux et usage de faux » ouvert à charge des prévenus E. et B. ayant trait à l'utilisation par le premier de cartes prépayées acquises au nom et à l'aide de la carte d'identité du second (prévention L, carton 5, pièce 357.0 et 420, dossier NA.21.F1.5973/17). Rétroactes de la procédure - les thèses en présence devant les premiers juges Le dossier « home invasion » est mis à l'instruction le 15 février 2017 à charge de A. et de X (auteurs inconnus). Les réquisitions de renvoi sont tracées le 11 janvier 2018 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par la chambre du conseil le 23 février 2018, après adoption des circonstances atténuantes. Les prévenus E., B., A. et D., placés en détention préventive, sont renvoyés devant le juge du fond sous les liens du mandat d'arrêt. La cause est fixée à l'audience du 22 mars
  2. Un calendrier est établi et la cause reportée au 17 mai
  3. Pendant ce laps de temps, le conseil du prévenu E. (voir carton 1, pièce 15, PV 003203/2018) signale qu'il est à la recherche des images des caméras de surveillance du site Sainte-Eugénie (lieu d'incendie du véhicule des auteurs) et sollicite des éclaircissements concernant la téléphonie des numéros 0494/et 0465/ attribués par les enquêteurs à B. E. (pièce 24, PV 004051/2018). A l'audience du 17 mai 2018, le tribunal constate que le prévenu A. n'a pas été extrait de la prison de Saint-Gilles alors que tous les conseils des prévenus présents souhaitent qu'il soit entendu, surtout depuis le dépôt de nouvelles pièces par le ministère public que le conseil du prévenu E. demande au tribunal d'écarter. La cause est reportée au 14 juin
  4. Les prévenus E., B., A. et D. sont entendus par le tribunal le 14 juin 2018 (carton 1, pièce 26). Tous contestent catégoriquement avoir participé au home invasion du 4 décembre
  5. Le ministère public est entendu en ses réquisitions tendant à voir l'ensemble des préventions déclarées établies. Relativement au grief d'irrecevabilité des poursuites excipé par la défense, le ministère public précise qu'il « estime que l'enquête policière n'a pas été menée uniquement à charge des prévenus E.B. et M. D et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de déclarer les poursuites irrecevables. Il n'y a pas eu, selon le ministère public, violation des droits de la défense car ces prévenus se sont vus accorder un accès aux pièces relatives à la téléphonie brute. Il demande au tribunal de ne pas écarter les pièces qui ont été déposées par ses soins avant l'audience précédente car il estime que les prévenus peuvent conclure à propos desdites pièces. Il estime qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes et plusieurs éléments à charge, comme notamment la téléphonie et la mise en situation réalisée par les enquêteurs, qui permettent de conclure que les 4 premiers prévenus ont bien participé aux faits des préventions A et B ». La cause est reportée en débats continués au 21 juin 2018 (carton 1, pièce 28), date à laquelle les avocats plaident et les débats sont clos, le prononcé étant fixé au 28 juin
  6. Le 28 juin 2018, le tribunal prononce un jugement avant dire droit (carton 1, pièces 34 et 35) au terme duquel il : « Sollicite Monsieur le procureur du Roi afin qu'il dépose au greffe de la juridiction, pour le 16 août 2018 au plus tard, sur support lisible (clé USB) : -le film de vidéo-surveillance des faits au domicile des parties préjudiciées ; -le film de vidéo-surveillance extérieure reprenant notamment l'incendie du véhicule des auteurs et des images du véhicule VW GOLF VII ; -la téléphonie brute présentée de manière lisible (tant par son format que par une présentation comparative) ; Sollicite Monsieur le procureur du Roi afin qu'il fasse préciser par les services de police si des albums photos comprenant celles des prévenus ont ou non été présentés aux victimes et dans l'affirmative à quelle date » ; La cause est mise en continuation au 6 septembre
  7. Le 12 juillet 2018 (carton 1, pièce 40), le procureur du Roi de Namur en personne s'adresse aux services de police en les invitant à lui amener tout élément utile concernant la demande du tribunal quant aux albums photos avec réponse attendue le jour même. En réponse à cette apostille, l'enquêteur Dominique BS. transmet au parquet un PV 005769/2018 (ibidem) ouvert par lui seul le 12 juillet 2018 à 13h50 et clos par lui à 16h
  8. Dans ce PV, l'enquêteur BS. explique que : -le jeudi 15 juin 2017 (soit un an plus tôt ! observe la cour), dans l'après-midi, « nous nous sommes rendus » (vu qu'il est le seul rédacteur et seul signataire de ce PV, on doit comprendre qu'il s'est rendu de sa propre initiative) au domicile du couple L.-S. à Tamines ; -préalablement, « nous avions » (il avait) confectionné un album photographique (photo de buste et de pied-sans mention d'identité) comprenant les clichés de Mohamed E., Al., A. G., O. D., D. J., B. E., A. E. et L. E. ; -dans un premier temps, les photographies ont été placées sur la table du salon de manière aléatoire et présentées à Madame S. alors que son compagnon Henri L. se trouvait dans la cuisine ; elle n'a reconnu personne (souligné par la cour) ; Madame S. est partie dans la cuisine et l'album a été présenté à H. L. qui n'a reconnu personne en particulier (souligné par la cour) ; -à l'issue de cela, Madame S. est revenue s'asseoir à la table et une discussion s'est engagée (souligné par la cour) (on doit comprendre que la discussion s'est engagée avec l'enquêteur BS.) ; pendant ce temps, H. L. a regardé à nouveau les photographies et a hésité entre celles de A. E. (pour son regard) et de B. E. (photo de pied-pour sa corpulence et sa morphologie) en évoquant l'auteur T2 ; -Madame S. s'est alors exclamée « mais oui... c'est lui avec son petit nez retroussé » tandis que H. L. regarde la photo de buste et signale que le visage ne lui dit rien ; -le mardi 30 août 2017 ou le mercredi 31 août 2017 (c'est curieusement imprécis ! observe la cour) , « nous avons contacté » (donc l'enquêteur BS. a contacté) téléphoniquement H. L. pour connaître ses disponibilités pour la présentation judiciaire faisant suite aux interpellations des prévenus B. et D. ; une rencontre a été prévue le dimanche 4 septembre 2017 en fin d'après-midi ; lors de celle-ci, « nous avons présenté » (l'enquêteur BS. a présenté) les clichés (buste et pied-sans mention d'identité) des prévenus A. B., B. E. et A. A. de manière aléatoire sur une table : immédiatement, Madame S. a regardé le cliché de B. en disant « Bien oui, c'est lui... j'en suis certaine », comme étant son gardien tandis qu'elle ne fait aucun commentaire concernant les deux autres individus ; quant à H. L., il ne fait aucun commentaire concernant les photographies de A. B. et A. A. et reprend les clichés de B. E. en confirmant ses propos du mois de juin, à savoir que la corpulence et la morphologie correspondent à son agresseur mais que le visage ne lui dit rien. Ce PV 005769/2018 se termine par la mention suivante : « Pour des raisons techniques, les clichés présentés feront l'objet d'un procès-verbal subséquent ». Cette mention finale est surprenante puisque dès le lendemain, ce même enquêteur, agissant toujours seul, adresse au parquet le PV 005788/2018 du 13 juillet 2018 auquel sont annexées les photographies présentées le 15 juin 2017 (annexe 01) et le 4 septembre 2017 (annexe 02) qu'il ne pouvait pour des raisons techniques non autrement précisées joindre la veille (carton 1, pièce 44). Le 20 juillet 2018, le procureur du Roi invite les enquêteurs à se faire remettre par le greffe correctionnel plusieurs pièces à conviction (PAC) contenant des images de caméra de surveillance et de la téléphonie en vue d'en transférer le contenu sur une clé USB (carton 1, pièce 46). Ce transfert est réalisé à l'aide d'un membre du CCU de l'unité des enquêteurs namurois. La clé USB est déposée au greffe correctionnel sous la référence PAC 3124/18 (carton 1, pièce 49, PV 006159/2018). Cette PAC fait partie du dossier soumis à l'examen de la cour. A l'audience du 6 septembre 2018 (carton 1, pièce 51), le tribunal projette sur un écran les images des caméras de surveillance situées dans les environs des lieux des faits, ainsi que les images issues des caméras du domicile des victimes. Le procureur du Roi dépose un document intitulé « Les séquences filmées » reprenant la marche à suivre pour visionner les images (marche à suivre pour le moins ardue observe la cour !). Les conseils des prévenus sont entendus en leurs observations, images à l'appui. Me Véronique LAURENT, conseil du prévenu A. , prend la parole et explique au tribunal que, depuis le prononcé du jugement du 28 juin 2018, un enquêteur en particulier, à savoir Mr BS., est allé à la rencontre des victimes pour leur présenter un panel des suspects (dont certains prévenus cités dans le dossier) sans qu'aucun procès-verbal ne soit joint au dossier. L'avocate estime que l'enquêteur a fait cavalier seul en allant voir les victimes à deux reprises sans en faire état dans un procès-verbal comme la loi l'exige. Elle signale que le deuxième enquêteur (H. H.) n'était pas au courant de l'initiative prise par son collègue BS. et qu'un PV a été dressé le 12 juillet 2018 par l'enquêteur en question, PV qui figure à présent au dossier de la procédure. Le procureur du Roi indique à son tour que l'attitude de l'enquêteur BS. est déloyale et que ce dernier a été suspendu de ses fonctions. Me MAYENCE, conseil des prévenus E. et M., fait quant à lui observer que la majorité des PV du présent dossier ont été rédigés par ce même enquêteur. La cause est mise en continuation au 13 septembre
  9. Le 13 septembre 2018 (carton 1, pièce 57), le ministère public répète que l'enquêteur BS., qui n'a pas rédigé de procès-verbal en ce qui concerne des éléments à décharge, a commis un acte déloyal, que ce dernier a été suspendu de ses fonctions et que des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre. Le procureur du Roi précise toutefois qu'il s'agit d'un acte, certes, déloyal mais isolé, qui ne doit pas entraîner l'irrégularité des poursuites et qui ne porte pas une atteinte irrémédiable au caractère équitable du procès dont doivent bénéficier les prévenus. La partie publique invite le tribunal à avoir égard aux PV qui n'ont pas été rédigés exclusivement par l'enquêteur BS. et renvoie aux éléments objectifs du dossier qu'il a développé dans ses réquisitions verbales et qui, selon lui, fondent la culpabilité des prévenus. Après avoir entendu les plaidoiries, le tribunal clôt les débats et fixe le prononcé au 18 octobre
  10. La décision des premiers juges Après avoir stigmatisé le comportement pour le moins interpellant de l'enquêteur BS. et constaté que certains enquêteurs ont bafoué la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, le tribunal considère néanmoins que ces violations ne rendent pas caduc l'ensemble du dossier et qu'il n'a pas été porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense, puisque, notamment, suite aux débats contradictoires, des devoirs complémentaires ont été ordonnés, des questions ont pu être posées afin d'éclaircir certains points de l'enquête, les films de vidéo-surveillance ont été projetés en audience publique de manière interactive. Le tribunal considère donc que les parties ont ainsi eu droit à un procès équitable et ont pu exercer leur droit de la défense. Cependant, compte tenu du manque de loyauté d'au moins un enquêteur et de la manière dont l'enquête a été poursuivie, les premiers juges estiment que certains éléments à charge doivent être écartés, tel le line-up réalisé le 14 septembre 2017 sans la présence de l'avocat du prévenu B. et après que sa photo ait été présentée aux victimes (carton 5, pièces 359). Les premiers juges précisent encore dans leur décision que dans l'examen des faits qui leur sont soumis, ils auront égard à la circonstance que des éléments à décharge des prévenus leur ont été sciemment cachés par l'enquêteur BS. et que dans ces conditions, ils feront preuve de la plus grande prudence par rapport aux affirmations péremptoires des enquêteurs relativement aux images de la vidéo-surveillance, relativement à la téléphonie brute jugée impossible à examiner (feuillet 12 du jugement), relativement à l'implication des uns et des autres....Ils concluent que certains éléments objectifs subsistent et que les poursuites dirigées contre les prévenus sont recevables. Au terme de leur analyse quant au fond, les premiers juges retiennent exclusivement la culpabilité du prévenu A. du chef des préventions A, B, D, E, F, N (telles qu'elles sont libellées) et celle du prévenu B. E. du chef des préventions G1 (telle qu'elle est libellée mais sans la circonstance de dirigeant de l'association), H et K2 (telles qu'elles sont libellées). Les thèses en présence devant la cour La partie publique appelante critique la décision des premiers juges et soutient devant la cour que les poursuites dirigées contre les six prévenus sont recevables et que la procédure est régulière dès lors que : -il faut voir le procès in concreto et in globo, -la seule pièce à écarter des débats est le line-up litigieux pollué par l'enquêteur BS. qui a tenté à deux reprises d'influer sur les reconnaissances, -en ce qui concerne les six prévenus, les préventions sont toutes établies telles qu'elles sont libellées à l'ordonnance de renvoi. Les prévenus soutiennent au contraire que les poursuites dirigées contre eux sont irrecevables, le conseil des prévenus E. et M. précisant en outre que l'irrecevabilité des poursuites dans le volet « home invasion » pollue toute l'enquête, y compris tous les autres volets joints, et s'étend donc à l'ensemble des préventions soumises à l'examen de la cour. A l'appui de leur thèse, les prévenus -et singulièrement le prévenu B. E. qui a longuement conclu sur ce point- font grief aux enquêteurs d'avoir rapidement été convaincus de leur culpabilité et de n'avoir eu de cesse de démontrer le bien-fondé de leur conviction en affirmant tout au long des procès-verbaux qu'ils sont coupables et qu'ils avancent de soi-disant alibi pour se disculper, ce qui dénote une partialité et un non-respect de la présomption d'innocence. Toujours selon les prévenus, tout au long de l'enquête, les policiers (voire le juge d'instruction chargé en titre de cette instruction) ont agi exclusivement à charge et non à décharge, comme le démontrent non seulement le contenu du PV 005769/2018 du 12 juillet 2018 dressé par l'enquêteur BS. mais encore les nombreux exemples repris dans leurs conclusions qui attestent des multiples dérives des enquêteurs. Tout comme ses confrères, le conseil du prévenu B. soutient que les poursuites dirigées contre son client sont irrecevables pour cause non seulement de violation irrémédiable du droit à un procès équitable, de la présomption d'innocence et des droits de la défense mais encore du droit à l'assistance d'un avocat lors d'une séance d'identification. Il rappelle dans ses conclusions d'appel que les règles d'indépendance et de loyauté qui s'imposent au ministère public et au juge d'instruction (art.28bis et 56 du CICr) s'imposent également aux fonctionnaires de police en raison de l'unicité de la finalité de leurs actions et que cette règle trouve écho au regard du respect de la présomption d'innocence consacré par l'article 6 § 2 de la C.E.D.H. qui implique que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » . Il précise encore que le droit du prévenu à un procès équitable, garanti par l'article 6 CEDH, peut, dans certaines circonstances, être atteint de façon irrémédiable, de sorte qu'aucune autre sanction que l'irrecevabilité des poursuites ne peut en découler et conclut qu'il en est ainsi dans la présente cause. Le conseil du prévenu A. arrive à la même conclusion et relève à son tour dans ses conclusions d'appel que : -les services de police ont notamment pour tâche de rassembler les preuves des crimes, délits et contraventions mais aussi de transmettre à l'autorité judiciaire compétente des procès-verbaux relatant tous les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions ; -le principe de loyauté implique que tous les éléments recueillis lors des investigations par la police, le parquet ou le juge d'instruction, doivent être versés au dossier répressif et plus particulièrement les éléments à décharge, -en l'occurrence, le dépôt au dossier du procès-verbal 005769/2018, plus d'une année après, jette le doute sur l'instruction entière car il est impossible de savoir si d'autres devoirs ont été effectués qui ont pu être cachés à la défense et au tribunal. Plus grave encore selon les prévenus, cet élément caché de l'enquête - qui leur est éminemment favorable puisqu'à deux reprises les victimes ne les ont pas reconnus- n'est apparu que suite au jugement avant dire droit du 28 juin 2018 et serait donc resté caché si les premiers juges, heureusement bien inspirés, n'avaient pas sollicité des devoirs complémentaires, ce qui est intolérable et porte irrémédiablement atteinte au droit à un procès équitable. L'irrecevabilité des poursuites en droit - Bref rappel des principes Il appartient au juge du fond d'apprécier les conséquences à tirer du constat d'une violation de la présomption d'innocence ; il peut ainsi soit décider que la procédure s'en trouve irrémédiablement viciée, soit décider d'écarter la pièce établie en violation de cette présomption, soit encore considérer qu'il peut être remédié à l'irrégularité constatée. Pour apprécier le caractère ou non irréparable de la violation, il apparait utile de rappeler que : -les propos d'un enquêteur ne sauraient à eux seuls entacher le jugement de la cause d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) (Cass. 16 juin 2004, JLMB, 2004, p.1137) ; -ce constat ne dispense toutefois pas les enquêteurs ni, de surcroît, le ministère public, de respecter la présomption d'innocence (voir CEDH, Buldan c Turquie, 20 avril 2004, CEDH, Butkevicius C Lituanie, 26 mars 2002) ; -de simples considérations d'enquêteurs ne se fondant sur aucun élément objectif sont dépourvues de force probante de sorte qu'elles ne pourront servir à asseoir la conviction ; -la présomption d'innocence prévue à l'article 6 alinéa 2 de la C.E.D.H. est garantie à l'égard du prévenu, entre autres, par le droit de contradiction qu'il peut faire valoir relativement aux constatations des verbalisateurs, notamment concernant le caractère objectif ou non des constatations, et par l'impartialité avec laquelle le juge du fond apprécie la valeur probante de ces constatations (cons. Cass. 22 juin 1999, Pas. 1999, I, 386) ; -les sentiments ou même les convictions des enquêteurs tels qu'ils peuvent apparaître de leurs procès-verbaux, ne vicient pas ipso facto la procédure ; il ne peut, en effet, être reproché aux enquêteurs de confronter les constatations objectives qui ont été faites par d'autres enquêteurs ou par eux-mêmes, le cas échéant, avec les explications des suspects, et de mettre en exergue les éléments importants qu'ils estiment pouvoir retenir de cette confrontation ; il ne peut davantage leur être reproché d'observer que telle ou telle explication ou justification à eux fournie par un suspect ne leur apparaît pas plausible ou crédible au regard des éléments et constatations objectives recueillies ; aussi, quand bien même les enquêteurs auraient émis un sentiment ou une conviction personnelle, encore est-il que le juge du fond amené à examiner les devoirs effectués par eux n'a pas à prendre ces sentiments ou conviction en considération dans son analyse objective des renseignements recueillis ; -une violation caractérisée de la présomption d'innocence peut emporter l'irrecevabilité des poursuites et il peut en être de même pour une enquête à charge à l'issue de laquelle il appartiendrait davantage au prévenu de prouver son innocence qu'au ministère public d'établir sa culpabilité (Bruxelles, 28 octobre 1993, JLMB 1994, p.440) ; -l'équité du procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique (BEERNAERT, BOSLY et VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Chartre, édition 2017, page 43, citant un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010) ; -il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque le prévenu ne jouit plus devant le juge du fond de l'exercice entier de ses droits de défense, c'est-à-dire lorsqu'il ne bénéficie plus de la possibilité de contredire librement les éléments produits contre lui ou encore qu'il n'a plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter toute demande utile au jugement de sa cause (Cass., 16 septembre 1998). Application au cas d'espèce Force est de constater après un examen minutieux du dossier répressif que c'est à bon droit que les prévenus, suivis en cela par les premiers juges, concluent que les enquêteurs ont été, dès l'origine, habités de la conviction de la réalité des faits infractionnels dans leurs chefs et que, partant, la présomption d'innocence et les droits de la défense ont été, de manière répétée, sérieusement bafoués par certains enquêteurs, ces violations constituant des actes déloyaux qui doivent être écartés des débats. Selon la cour, ce constat ressort encore des éléments suivants : -le dossier « home invasion » comporte 479 pièces dont la majorité sont des PV dressés par l'enquêteur BS. dont le nom apparait dès la pièce 10 du carton 2 à savoir le PV subséquent 009482/2016 daté du 8 décembre 2016, soit quatre jours après les faits ; par ce PV, cosigné par l'enquêteur H. H., l'enquêteur BS. fait à l'autorité judiciaire une demande de réquisitoire ADN pour le brouilleur d'ondes et les mégots de cigarettes retrouvés sur place ; -la téléphonie brute, qui fait partie des pièces à conviction auxquelles la cour a accès, est et reste difficile à interpréter de manière univoque, certaine et objective ; or, c'est pourtant sur cette base que, pour l'essentiel, les enquêteurs ont fondé leur conviction et indagué en direction des quatre prévenus qu'ils ont rapidement considéré comme étant les auteurs que l'on voit apparaitre sur les images des caméras de vidéo-surveillance placées dans la maison des victimes et qu'ils ont rapidement désigné comme étant : A. A. ou T3 « le faux policier », B. E. ou T2 « le meneur », A. B. ou T1 l'auteur des attouchements sur P. S. et D. D. ou T4, l'auteur qui apporte le brouilleur d'ondes et qui disparait prématurément à cause du bracelet électronique qui l'oblige à rentrer à son domicile ; -A. A. est arrêté le premier le 16 mai 2017, B. E. le 18 mai 2017, A. B. et D. D. le 14 septembre 2017 ; à nouveau, les questions (Q) qui sont posées par les enquêteurs au moment de leur arrestation démontrent la conviction et la certitude que ces derniers ont d'avoir arrêté les coupables : -première audition d'A. A. (carton 3, pièce 160.1) : Q : « D'où provient le polar « Police » et les menottes à charnière que vous avez utilisés pour vous faire passer pour un policier le jour des faits » ; Q : « Nous vous présentons un cliché, (voir annexe 09 au présent), tiré des images prises par les caméras du système de sécurité du n° de la rue à ; sur ce cliché, on vous voit clairement menacer A. L., en lui pointant le canon de votre revolver sur la nuque... » ; Q : « Pour commettre ce vol, vous et vos complices avez utilisé plusieurs armes ..., un brouilleur d'ondes... un véhicule volé à savoir une Chevrolet Avéo ... » ; Q : « Après les faits, vous avez, vous et vos complices, incendié ledit véhicule sur le site de « Sainte Eugénie » situé en bordure de la RN 90 à quelques kilomètres (plus ou moins trois ou quatre) du lieu des faits sur Tamines. Le confirmez-vous ? » Q : « Où avez-vous stationné le véhicule relais utilisé pour quitter les lieux sur le site « Sainte Eugénie » ? » Q : « Après avoir incendié le véhicule ayant servi à la commission des faits, vous avez pris la fuite à bord d'un autre véhicule » Q : « Comment et quand avez-vous partagé le butin ? » -première audition de B. E. (carton 3, pièce 169) : Q : « Pouvez-vous donner une explication à votre présence sur Tamines le 4 décembre à 19h12 » Q : « Pour commettre ce vol, vous et vos complices avez utilisé plusieurs armes... un brouilleur d'ondes... un véhicule volé... » Q : « Après les faits, vous avez, vous et vos complices, incendié ledit véhicule sur le site de « Sainte Eugénie ». Le confirmez-vous ? Expliquez-nous le déroulement de ce fait ! » Q : « Après avoir incendié le véhicule ayant servi à la commission des faits, vous avez pris la fuite à bord d'un autre véhicule » Q : « Comment et quand avez-vous partagé le butin ? » -première audition de D. D. (carton 5, pièce 358) : Q : « Cautionnez-vous cette attitude qui consiste à réaliser « des attouchements sexuels » sur une femme de la part d'un homme sur le sexe féminin, femme qui est en position de faiblesse parce que menacée d'une arme à feu ? » Q : « Cautionnez-vous cette attitude de « tabasser gratuitement » un homme en position de faiblesse parce que mis en joue à l'aide d'armes à feu par trois truands ? » Q : « Lorsque E.B. vous contacte, nous avons acquis la conviction qu'il a déjà décidé de commettre les faits. Que vous a-t-il demandé ? » Q : « Nous vous signalons qu'un autre auteur a été identifié en la personne de A A... dont nous vous présentons un cliché. Le connaissez-vous ? » Q : « Quelles voitures avez-vous utilisées pour venir sur Tamines, outre la Chevrolet Avéo volée sur Montignies-sur-Sambre en août 2016 ? » Q : « Comment et quand avez-vous partagé le butin ? » -première audition de A. B. (carton 5, pièce 365) : Q : « Vous n'ignorez pas le cadre criminel dans lequel vous êtes entendu. Que pensez-vous des individus qui prennent des gens en otages pour commettre un vol avec violences et menaces, qui utilisent pour ce faire des armes qu'ils n'hésitent pas à placer sur la tête de leurs victimes pour effectuer des simulacres d'exécution afin d'atteindre leur objectif et qui donnent gratuitement des coups violents ? Comment ces gens devraient-ils être punis ? Cautionneriez-vous un tel comportement criminel ? » Q : « Dans le même ordre d'idée, comment jugeriez-vous l'auteur qui pratiquerait des attouchements sexuels sur une des victimes en position de faiblesse ? » Q : « Qu'avez-vous fait après avoir (pris) la fuite ? » Q : Comment et quand le butin a-t-il été partagé ? Quelle en a été votre part ? Qu'en avez-vous fait ? » ; -le prévenu E. n'a pas été reconnu par les victimes lors de la présentation cachée du premier panel photos le 15 juin 2017 ; sa description donnée par Madame S. qui parle de « son petit nez retroussé » est à l'évidence erronée ; selon les enquêteurs, l'analyse morphologique de comparaison de l'auteur T2/E. est positive ; toute comparaison faciale sera néanmoins refusée à B. E. qui le sollicite pourtant expressément sur base du procès-verbal des enquêteurs qui indiquent qu'elle est impossible, ce qui interpelle à nouveau dès lors que sur la base de ces mêmes images, la comparaison faciale sera possible et positive en ce qui concerne le prévenu A. ; -la méthode utilisée par l'enquêteur BS. consistant à ne présenter aux victimes que des photos des prévenus que l'on veut faire reconnaître n'est pas acceptable et l'est d'autant moins qu'un album photographique comprenant les photos de 13 suspects avait déjà été réalisé le 8 mai 2017 comme en atteste la pièce 156 du carton 3 ; -depuis le début de l'enquête, les quatre prévenus contestent énergiquement avoir participé au home invasion du 4 décembre 2016 ; ils vont donc dans un premier temps accepter de collaborer à l'enquête et comme ils estiment n'avoir rien à cacher, ils vont marquer leur accord sur l'accomplissement d'une série de devoirs qui, selon eux, doivent prouver aux enquêteurs qu'ils se trompent de coupables ; *ainsi, par exemple, ils acceptent que l'on examine leur GSM, que l'on prélève leur ADN, de se soumettre à un test polygraphe, d'être présentés aux victimes derrière une vitre sans tain, de participer à une mise en situation permettant la comparaison de leur morphologie avec celle des auteurs, etc... ; * ainsi, par exemple, dès sa première audition (PV 004032/2017 -carton 3, pièce 169), B. E. admet d'emblée qu'il connait la commune de Tamines et un marchand de voiture qui y habite (n'est-ce pas E. S. ? et déjà l'annonce de ce que les enquêteurs appelleront plus tard son faux alibi pour le 4 décembre 2016 ?) ; de même, il signale d'emblée aux enquêteurs qu'ils trouveront en perquisitionnant l'appartement de sa compagne situé au n°5 de la rue Britannique à Braine-le-Comte 400 grammes de shit et un peu d'herbe (5 grammes) destinés à sa consommation personnelle (carton 3, pièce 171) ; -ce n'est que dans un second temps que les quatre prévenus se retrancheront derrière le droit au silence et refuseront de collaborer à l'enquête étant donné que les enquêteurs bafouent la présomption d'innocence, attitude à nouveau stigmatisée par les enquêteurs qui y verront une preuve supplémentaire de leur culpabilité ; -B. E. est intercepté le 18 mai 2017 par la police à 13h39 alors qu'il circule à bord d'un véhicule Fiat Tipo immatriculé 1-RTT-652 ; la perquisition dans l'appartement qu'il occupe avec sa compagne débute à 14h15 et se termine à 16h20 ; elle est réalisée hors la présence de D. M. (en voyage professionnel) mais aussi hors la présence de B. E. pourtant privé de liberté et dont rien ne permet d'établir qu'il aurait refusé de participer à ce devoir d'instruction ; compte tenu du contexte, cette façon de procéder interpelle à nouveau, et ce quand bien même la présence de l'inculpé, détenu, lors d'une visite domiciliaire n'est pas prescrite à peine de nullité (Cass., 8 janvier 1988, Pas. P.551). Il ressort des considérations qui précèdent une impression de profond malaise quant aux conditions dans lesquelles les éléments de preuve ont été recueillis et quant à l'accumulation de lacunes dans l'instruction, ce qui laisse planer l'hypothèse que l'on voulait des coupables à tout prix parce que les faits étaient crapuleux, en manière telle que les hypothèses de travail sont vite devenues des affirmations péremptoires des enquêteurs namurois qui n'ont eu de cesse de démontrer le bien-fondé de leur conviction en affirmant tout au long de leurs procès-verbaux que les quatre prévenus « sont coupables de », « avancent de soi-disant alibis » pour se disculper, etc... Par conséquent, la cour considère que ce sont tous les procès-verbaux dans lesquels l'enquêteur BS. et/ou ses collègues namurois sont intervenus qui sont viciés et pollués de manière irrémédiable, en manière telle qu'ils doivent tous être écartés des débats. Toutefois, ces violations ne rendent pas caduc l'ensemble du dossier puisqu'aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense n'a été portée en l'espèce : en effet, des débats contradictoires se sont tenus tant devant les premiers juges que devant la cour, le dossier a été complété suite aux devoirs complémentaires sollicités par le jugement avant dire droit du 28 juin 2018, des questions ont pu être posées aux prévenus tant en instance que devant la cour, tous éléments, librement débattus, qui ont permis aux prévenus d'exercer leur droit de défense et par la même de bénéficier d'un procès équitable. Pour preuve, plusieurs d'entre eux longuement conclu tant devant les premiers juges que devant la cour, ce qui démontre que non seulement ils ont une parfaite connaissance de ce qu'il leur est reproché par la partie poursuivante mais aussi des moyens à faire valoir à l'appui de leurs dénégations constantes. Ces procès-verbaux étant écartés des débats, il reste pour fonder la conviction les éléments suivants qui sont des éléments bruts, objectifs, non viciés par les supputations et interprétations des enquêteurs, et qui tous ont été librement débattus tant en première instance qu'en degré d'appel : -les premières constatations effectuées par les policiers de la zone de police de Sambreville-Sombreffe descendus sur les lieux du home invasion le 4 décembre 2016 à 21h56 (PVI NA.11.L5.006051/2016), carton 2, pièce1), -les premières déclarations circonstanciées des victimes du home invasion, recueillies directement après les faits (carton 2, pièces 5 à 9), -les constatations du Laboratoire de Police Technique et Scientifique (LPTS) opérées le 4 décembre 2016 sur les lieux du home invasion et le 5 décembre 2016 sur le véhicule incendié retrouvé à environ deux kilomètres des faits, en bordure de la bretelle reliant le rond-point de la rue de à Tamines vers la bande de la RN 90 en direction de Charleroi sur le site dit « Sainte Eugénie », véhicule entreposé dans les locaux du dépanneur V. (carton 2, pièces 3 et 4), -les rapports d'expertise du docteur Alain D., médecin légiste (carton 7), -les expertises ADN réalisées par le Centre Wallon d'identification de l'Institut de Médecine légale de l'Université de Liège (Dr Angelo A.) et par l'INCC (carton 7), -la téléphonie brute qui est toujours peu lisible et peu compréhensible nonobstant la demande formulée par les premiers juges et qui, dès lors, peut être interprétée tant à charge qu'à décharge (PAC 3124/2018), -les images de vidéo-surveillance du domicile des victimes (PAC 3124/2018), -les images de vidéo-surveillance extérieure reprenant notamment l'incendie du véhicule des auteurs, les images de la vidéo-surveillance du garage Peugeot situé avenue à Tamines le 4 décembre 2016 de 18h00 à 22h15 (PAC 3124/2018 et carton 3, pièce 225), -les photos des mises en situation des prévenus A. et E. le 26 juillet 2017 au domicile des victimes (carton 4, pièce 322, carton 5, pièce 437), -la comparaison faciale de l'individu T3 apparaissant sur les images de vidéo-surveillance émanant de la Direction Centrale de la police Technique et Scientifique -4047-Unité Centrale rue Royale à Bruxelles (carton 2, pièce 60), -les procès-verbaux faisant suite aux vols du véhicule Chevrolet Aveo (carton 6, SF2, PVI CH.17.L1.045949/2016 sur plainte de P. B.), des plaques d'immatriculation 1-GUK-053 (carton 6, SF 5, PVI.CH.18.L1.044397/2016 sur plainte d'A. D.), du casque de moto AGV (PVI 17.L6.1017/2017 sur plainte du gérant du magasin MOTOMODE), de l'appareil photographique SONY NEX-5N et de son objectif (carton 6, SF 11, PVI DI.17.L7.001334/2017 sur plainte de R. D.), -les documents fournis par le CPAS d'Ixelles concernant le prévenu E. (carton 4, pièces 245), -les photos du véhicule VW Golf VII, propriété de D. M. et les documents relatifs à l'achat et au financement de ce véhicule (carton 2, pièce 114, carton 3, pièces 236.1, 238 + dossier déposé devant la cour), -les indications fournies par le Centre de surveillance électronique (Maison de Justice rue de Louvain à 1000 Bruxelles) quant aux sorties enregistrées les 3 (jour présumé du repérage des faits) et 4 décembre 2016 du prévenu D. sous bracelet électronique, -les produits stupéfiants, autres objets et documents saisis dans l'appartement occupé par le couple E. à Braine-le-Comte, -les propos échangés lors des écoutes téléphoniques (carton 6), Conclusion Dans les limites ainsi fixées, les poursuites dirigées contre les six prévenus sont recevables. Quant au fondement des préventions A à F, M et N (volet home invasion) Comme cela a déjà été relevé par la cour, les prévenus E. , B. , A. et D. ont depuis le début de l'enquête déclaré être totalement étrangers aux faits commis le 4 décembre
  11. Chacun d'eux l'a encore répété devant les premiers juges le 14 juin 2018, en présence de son avocat. Ainsi : -le prévenu E. a déclaré : « Je conteste avoir participé à ces faits et avoir été le meneur lors de ces faits. Lors de la mise en situation qui a été menée, j'ai accepté de me mettre en position. J'ai donc mis les pieds là où il fallait les mettre mais j'ai refusé de me prêter au reste de ce qui m'a été demandé par les enquêteurs. Je n'admets pas être cette personne et je n'ai rien à voir avec les faits qui vous occupent. Les enquêteurs n'ont pas voulu faire la morphologie de mon visage pour prouver que je n'étais pas T
  12. Les contacts téléphoniques avec A. ont existé. Quand j'ai voulu coopérer, je me suis rendu compte que les enquêteurs ne menaient l'enquête qu'à charge. Donc, je me suis tu et je n'ai plus voulu coopérer avec eux. C'est vrai que la VW GOLF VII de madame M. est un peu spéciale mais elle n'est pas gris clair comme celle qui a été utilisée ce jour-là. Elle est en fait de couleur champagne. Je conteste les faits » ; -le prévenu B. a déclaré : « Je conteste être un des auteurs des faits. Je conteste être celui qui, armé, a menacé madame S. pour aller au coffre et qui a menacé le fils à l'étage dans la maison. Je n'ai rien à voir avec les faits qui vous occupent .... Prévention C : Je conteste les faits. Je ne suis pas un prédateur sexuel... » ; -le prévenu A. a déclaré : « Je ne reconnais pas être cette personne qui s'est faite passer pour un policier et qui est entrée cette nuit-là chez Mr G. et Mme M.. Je n'ai rien à voir avec ces faits. Ce n'est pas moi. C'est sans doute quelqu'un qui me ressemble » ; -le prévenu D. a déclaré : « Je conteste avoir participé à ces faits. C'est vrai que j'avais un bracelet électronique à l'époque des faits. Je conteste avoir apporté sur place un matériel pour brouiller les ondes. Je ne reconnais pas être celui qui a fourni l'appareillage en question ». Après un examen minutieux des éléments bruts restant soumis à son examen, la cour conclut qu'il n'existe aucun élément matériel décisif, suffisamment pertinent et probant, permettant d'établir, avec la certitude qui est requise, que les prévenus E. , B. et D. sont les auteurs du vol à l'aide de violences et de menaces perpétré le 4 décembre 2016 à Tamines. La cour rappelle que, lorsqu'un prévenu nie être l'auteur des faits mis à sa charge, elle ne peut, pour justifier une éventuelle condamnation, retenir exclusivement les éléments défavorables à sa thèse alors qu'en même temps, cette dernière n'est pas expressément infirmée par d'autres éléments. En revanche, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'incriminer, au-delà de tout doute raisonnable, le prévenu A A. dans ces faits. Pour asseoir sa conviction, la cour prend, à l'instar des premiers juges, en considération la comparaison faciale entre les photographies d'A A. provenant de la Banque de Données Nationale (BNG) et celles de l'auteur T3 (le faux policier) qui apparait à visage découvert sur les images de la vidéo-surveillance de l'habitation des victimes, comparaison qui a été effectuée par trois enquêteurs de la Direction Centrale de la Police Technique et Scientifique, qui ne peuvent en aucun cas être suspectés de déloyauté. Cette comparaison faciale s'est avérée positive, les policiers concluant sans la moindre ambiguïté et après avoir procédé à de nombreuses comparaisons que « l'auteur des faits visible sur les images de vidéosurveillance et le suspect A A. , né le 13 janvier 1996, sont, avec une probabilité proche de la certitude, une seule et même personne » (carton 2, pièce 60). Par ailleurs, ces policiers ont également précisé que leur analyse n'a pas permis de mettre en évidence le moindre critère d'exclusion ni de point caractéristique ou rare. Pour attester du sérieux de leur travail et ainsi charpenter leurs conclusions, ils n'ont pas hésité à annexer l'échelle de conclusion adaptée aux comparaisons faciales, le schéma de la vue ventrale des régions de la tête et du cou avec des références scientifiques à l'atlas SOBOTTA d'anatomie humaine et un schéma de la vue de l'oreille avec références scientifiques audit atlas. Ali A. critique énergiquement le rapport de ces policiers spécialisés et affirme à l'appui de sa demande d‘acquittement que la circonstance que sa photo était reprise dans le second panel photos présentés aux victimes qui ne l'ont pas reconnu annihile cette preuve soi-disant scientifique (voir ses conclusions d'appel). Concernant cette reconnaissance positive, la cour relève que le prévenu se contente de dire qu'il ne s'agit pas d'une preuve scientifique sérieuse et fiable, mais n'étaye nullement sa thèse si ce n'est par des supputations et/ou affirmations non corroborées par des éléments probants. Or, ce n'est pas parce que les conclusions de ces policiers spécialisés ne sont pas favorables au prévenu qu'il faut en déduire ipso facto que ces derniers n'ont pas accompli leur mission correctement et en toute impartialité ; en l'occurrence, la façon dont ils ont rempli leur mission est à l'abri de toute critique. Face à cette preuve qui constitue une charge écrasante pour lui, les dénégations persistantes du prévenu A. ne résistent pas à l'examen, ni a fortiori son affirmation selon laquelle il n'est pas celui qui apparait sur les images de la vidéo-surveillance au motif que beaucoup de gens lui ressemblent (sic). Pour rappel, en date du 20 décembre 2016, les enquêteurs ont reçu une information policière au sujet de la participation d'un prénommé Ali aux faits de vol avec violences commis à Tamines information selon laquelle « l'un des auteurs serait originaire de 1080 Molenbeek-Saint-Jean, il se prénommerait « A ». IL fréquenterait un café à l'enseigne « White Room Longe » sis ...à 1000 Bruxelles » (voir carton 2, pièce 28). Compte tenu des éléments confondants qui précèdent, le fait qu'A A. fréquente ou non le café The White room lounge est irrelevant et ne suffit pas à le disculper. Par conséquent, les préventions A, B, D, E, F et N reprochées au prévenu A. demeurent établies dans son chef telles qu'elles sont libellées à l'ordonnance de renvoi. Quant au fondement des préventions G1,G2, H, I, J, K 1, K2 mises à charge des prévenus E. et M. et quant à la prévention L mise à charge des prévenus E. et B. Volet « stupéfiants » (préventions G1(import, export, transport,), G2(vente) et H (détention) Le 18 mai 2017, une perquisition est réalisée dans l'appartement occupé par le couple E. -M. à Braine-le-Comte, rue ... Le prévenu E. , qui ne le conteste pas, est bien le détenteur de quantités relativement importantes de cannabis, qu'il a nécessairement transportées, ce qui fonde les préventions G1 et H dans son chef. il a d'ailleurs formulé des aveux circonstanciés devant les premiers juges lors de l'audience du 14 juin 2018, « Je reconnais avoir été détenteur de cannabis. Le cannabis qui a été trouvé, c'était à moi. Madame M. n'était pas au courant de ce qu'il y avait du cannabis dans l'habitation... Prévention H : ... J'ai détenu ces produits stupéfiants Je les ai achetés et payés. Je vous précise que j'ai acheté ces 400 grammes de cannabis pour ma consommation personnelle pour éviter de devoir aller voir les dealers du coin. J'en avais pour 4 mois avec une telle quantité... Je les ai achetés à crédit... ». En revanche, ni la circonstance aggravante de dirigeant d'une association (à propos de laquelle le parquet général a déclaré ne pas insister), ni la prévention G2 de vente ne sont établies à suffisance dans le chef de l'intéressé, les poursuites reposant à nouveau sur des affirmations, déductions et/ou supputations des enquêteurs évoquant un vaste trafic national et international qui n'est pas suffisamment démontré quand bien même certains éléments découverts en perquisition ou certains propos relevés dans les écoutes téléphoniques peuvent paraître troublants. En ce qui concerne Delphine M. , celle-ci était à l'étranger le 18 mai 2017 et n'était donc pas présente lors de la perquisition qui a permis la découverte de produits stupéfiants dans son appartement. Elle a notamment expliqué que les documents et les stupéfiants retrouvés sur place n'étaient pas là lorsqu'elle est partie pour l'Italie et qu'elle n'est pas consommatrice de produits stupéfiants. Aucun élément recueilli ne permet d'établir qu'elle a, en pleine connaissance de cause et de concert avec son compagnon, importé, transporté, détenu du cannabis et encore moins qu'elle en ait vendu. Il ressort de ces éléments et des débats devant la cour que les préventions G1, G2, et H ne sont pas établies dans son chef. Volets « organisation frauduleuse d'insolvabilité (prévention I) » et « blanchiment (prévention K) » A nouveau, partant du postulat que le couple E. -M. s'est séparé fictivement dans le seul but de permettre à Brahim E. de toucher indûment des allocations du CPAS pour rembourser des parties civiles dans le cadre de sa libération conditionnelle, les enquêteurs en ont déduit que la seconde a aidé le premier à organiser son insolvabilité et à dissimuler ou déguiser l'origine illicite des fonds versés sur ses comptes à elle ou retirés de ceux-ci. Les enquêteurs ont par ailleurs exprimé leur conviction que sans l'apport logistique (voiture, comptes bancaires, cartes sim, prêt de gsm) journalier de D. M. , B. E. éprouverait les pires difficultés à masquer ses activités criminelles. Pourtant, rien de concret ne permet d'établir que : -le R.I.S. a été frauduleusement obtenu auprès du C.P.A.S. d'Ixelles, -B. E. serait à la tête d'un patrimoine caché de ses créanciers : les enquêteurs évoquent à cet égard notamment une copropriété avec sa mère en Belgique dans un immeuble sis à Marchienne-au-Pont et des biens situés au Maroc, propriétés pour lesquelles aucune recherche, fusse auprès du cadastre, n'a été menée. Toujours selon les enquêteurs, B. E. place ses avoirs au nom de tiers dont sa compagne D. M. laquelle est la tête pensante de ces fraudes, E. en étant les jambes. Ils affirment que, comme le couple vit au-dessus de ses moyens (location de voitures, nombreux voyages à l'étranger, achat d'une VW Golf VII, ...), c'est forcément qu'il dispose de revenus occultes importants et qu'il est à la tête d'un vaste trafic de stupéfiants au niveau national et international (voir à ce propos le PV de l'audience du tribunal du 14 juin 2018 : E. déclare « Vous me dites que mon train de vie ne correspond pas aux revenus que je promérite. Cela ce sont les enquêteurs qui le disent »). Or, les documents qui ont été fournis par D. M. démontrent au contraire qu'elle dispose depuis de nombreuses années d'un revenu professionnel confortable et qu'elle a acheté la Golf VII à crédit (voir sur ce point les documents joints en annexe à la pièce 238 du carton 3 attestant qu'elle a acheté le véhicule au prix de 30.886,66 EUR et a contracté un prêt de 26.253,10 EUR auprès de Volkswagen D'Ieteren Finance, remboursable en 60 mensualités, emprunt dont elle s'acquitte toujours à l'heure actuelle alors que ce véhicule est saisi depuis mai 2017). Devant les premiers juges, elle n'a pas varié dans ses explications et a répété ce qu'elle a toujours dit aux enquêteurs, à savoir : « ... Je vous répète que j'ai acheté la VW Golf VII à crédit. Je gagne 2.300 euros par mois. Je disposais à l'époque des sommes importantes sur mon compte car je travaillais pour une entreprise de cosmétiques (voir à cet égard les fiches de salaire de la firme Parfums Christian DIOR SAB SA joints au dossier) et également en noir comme maquilleuse (aucun devoir d'enquête réalisé à ce sujet). Les dépôts d'argent sur mon compte n'ont pas une origine illicite qui proviendraient des activités délictueuses de Mr E. ... Je faisais des dépôts d'argent importants sur mon compte car je recevais de l'argent de mon père et j'y versais aussi l'argent qui provenait de mon activité de maquilleuse »). A l'appui de ses dénégations, D. M. a également évoqué sa grossesse et le fait que ses parents lui venaient financièrement en aide, singulièrement son père qui vit en France. A nouveau, on ne peut que déplorer que le dossier ne comporte pas la moindre audition des proches de la prévenue. Pour prouver ses dires, elle a déposé devant les premiers juges une attestation manuscrite rédigée par son père Christian M. (carton 1, pièce 20) et devant la cour des pièces justifiant de dons répétés de la part de ses proches. L'origine illicite des fonds n'est donc pas démontrée à suffisance de droit. Il s'en suit que les préventions I et K ne sont pas établies. Volet « recels » (préventions K1 et K2) Le recel du casque de moto AGV (K1) ainsi que celui de l'appareil photo SONY et de son objectif (K2), objets découverts au cours de la perquisition réalisée dans l'appartement du couple E. -M. à Braine-le-Comte, est établi. Les procès-verbaux initiaux relatant le vol de ces objets sont joints au dossier et l'origine délictueuse de ces objets est démontrée. De surcroît, les circonstances entourant l'acquisition de ces biens par le prévenu E. (casque de moto de valeur acheté à l'état neuf sur une brocante, appareil photo de valeur acheté dans la rue à un « blédard » à un bon prix), sont peu circonstanciées et ne suffisent pas à convaincre de sa bonne foi mais permettent au contraire d'établir que l'intéressé ne pouvait que se rendre compte de l'origine délictueuse de ces biens. Brahim E. l'a d'ailleurs admis devant les premiers juges pour l'appareil photo (voir PV de l'audience du 14 juin 2018). Tant le gérant du magasin MOTO MODE que le propriétaire de l'appareil SONY ont formellement reconnu leur bien qui leur a été restitué. Ces deux préventions sont donc établies dans le chef du prévenu E. . En revanche, rien de concret ne permet d'établir que Delphine M. connaissait l'origine délictueuse de ces objets retrouvés dans son appartement. En conclusion, ces deux préventions sont établies exclusivement à charge du prévenu E. . Le jugement entrepris qui déclare la prévention K1 non établie à charge du prévenu E. sera donc réformé sur ce point précis. Volet « faux et usage de faux » (prévention L) Il est reproché au prévenu Fabrice B. d'avoir acheté à Charleroi, les 27 mars 2017 et 9 mai 2017, en son nom et à l'aide de sa carte d'identité des cartes SIM prépayées utilisées en réalité par le prévenu E. . A nouveau, le dossier est particulièrement indigent : les documents prouvant l'achat par F. B. ne sont pas versés au dossier et rien ne prouve que lorsque F. B. a fait l'achat des cartes SIM, il le faisait frauduleusement pour le compte de B. E. . Faute de prouver le faux, son usage n'est pas établi non plus. La prévention L demeure non établie à charge des deux prévenus. Quant à la sanction Récidives générales Le prévenu A. A. a agi en état de récidive générale. La décision visée à la citation fondant cette circonstance est versée au dossier en copie conforme munie des mentions et signatures requises par la loi. Il en est de même pour le prévenu Brahim E. . Les décisions visées à la citation qui fondent cette récidive sont également versées au dossier, conformément à la loi. Le choix et le degré de la sanction En ce qui concerne le prévenu A. A. Les préventions A, B, D, E, F, N retenues à charge du prévenu A. A. constituent dans son chef la manifestation successive d'une même intention délictueuse et forment un fait pénal unique au sens de l'article 65 du Code pénal, appelant le prononcé d'une peine unique, la plus forte de celles qui sont applicables. Devant la cour, le prévenu sollicite, à titre subsidiaire, une réduction de la peine prononcée par les premiers juges, arguant qu'il y a lieu de tenir compte de la longue détention préventive déjà subie et du fait qu'il n'est pas le meneur du home invasion perpétré à Tamines le 4 décembre
  13. La peine de quinze
(15)ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel est légale, adéquatement motivée et correspond à une juste répression, la cour soulignant à son tour : -l'extrême gravité des actes posés (l'emploi de violences, de graves menaces, et d'armes, dans des maisons habitées et de nuit, avec séquestrations et détentions arbitraires...), -leur caractère organisé dans le cadre d'une association, -la multiplicité des infractions commises, -le modus operandi utilisé démontrant la pugnacité et la détermination des auteurs à s'emparer du bien d'autrui, de tels agissements induisant un sentiment d'insécurité parmi la population, -les conséquences gravement préjudiciables pour l'intégrité physique et psychique d'autrui que ces faits ont causées, -le mépris du prévenu pour des normes aussi fondamentales que le droit de chacun d'aller et venir librement, le respect de l'intégrité physique et psychologique, ainsi que de la propriété d'autrui et l'inviolabilité du domicile, -son état de récidive légale, -l'existence d'antécédents judiciaires spécifiques démontrant la persistance alarmante et le profond ancrage du prévenu dans la délinquance particulièrement attentatoire à la sécurité publique, -le peu de respect accordé par le prévenu aux décisions judiciaires et au système judiciaire dans son ensemble ainsi que son absence totale de volonté d'amendement comme le démontre la circonstance qu'il était en liberté conditionnelle au moment des faits, -pour l'interdiction : la nature et la gravité des préventions déclarées établies à charge du prévenu qui justifient l'interdiction des droits visés à l'article 31,1° du Code pénal pour le terme de dix ans fixé judicieusement par le tribunal. En ce qui concerne le prévenu B. E. Les préventions G1, H, K1 et K2 retenues à charge du prévenu Brahim E. constituent dans son chef la manifestation successive d'une même intention délictueuse et forment un fait pénal unique au sens de l'article 65 du Code pénal, appelant le prononcé d'une peine unique, la plus forte de celles qui sont applicables. Les peines de 18 mois d'emprisonnement et de 1.000 EUR d'amende, majorée de 70 décimes, ainsi portée à 8.000 EUR ou 3 mois d'emprisonnement subsidiaire, qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel sont légales, adéquatement motivées et correspondent à une juste répression, la cour soulignant : -la quantité de stupéfiants retrouvées en sa possession, -la nature de ceux-ci, -le mépris affiché par le prévenu pour la propriété d'autrui, -ses antécédents, nombreux et importants, dont certains spécifiques, qui ne lui permettent plus de bénéficier d'une mesure de sursis, -sa personnalité telle qu'elle ressort des éléments du dossier, -l'état de récidive légale dans lequel il a agi, -pour l'amende : la nécessité de lui imposer de mesurer concrètement sur son patrimoine la gravité des gestes posés. Devant la cour, le prévenu a sollicité une peine de travail ou, le cas échéant, une probation autonome. Ces mesures sont toutefois inadéquates. La finalité des poursuites commande, en effet, tant au regard de la nature que de la gravité des faits retenus à sa charge, de prononcer une sanction ferme et significative, seule susceptible de l'inciter à se montrer à l‘avenir respectueux de la législation sur les stupéfiants et de la propriété d'autrui ainsi que des règles de vie régissant la vie en société. Libéré conditionnel le 19 octobre 2015, le prévenu a par ailleurs démontré par son comportement qu'un encadrement strict n'était pas de nature à l'empêcher de réitérer des faits culpeux. Les peines prononcées par le tribunal couvriront désormais les faits des préventions G1, H, K 1 et K2, telles qu'elles sont retenues et réunies par la cour. Sort des pièces à conviction Le jugement entrepris est approuvé en ce qu'il a dit, à juste titre, que les pièces à conviction (singulièrement la totalité des DVD et la PAC 3124/2018) resteront au greffe jusqu'à l'extinction de l'action publique. Réserve d'office Conformément à la loi, le tribunal a réservé d'office les intérêts civils de toute partie préjudiciée, non encore constituée à ce jour. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement entrepris, et en outre les articles 40, 44, 347bis du Code pénal, 186, 195, 203, 204, 211, 211bis du Code d'instruction criminelle, 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant par défaut à l'égard du prévenu F. B., contradictoirement pour le surplus et à l'unanimité, Reçoit les appels, Ecarte des débats tous les procès-verbaux d'enquête dans lesquels l'enquêteur D. BS. et/ou ses collègues namurois sont intervenus et déclare pour le surplus les poursuites recevables, Confirme le jugement entrepris sous les émendations et précisions suivantes : -la peine de quinze
(15)ans d'emprisonnement ainsi que l'interdiction des droits énumérés à l'article 31,1° du Code pénal pour une durée de dix
(10)ans qui sont prononcées à l'encontre du prévenu A A. , en état de récidive générale, couvrent les faits des préventions A, B, D, E, F et N telles qu'elles sont retenues et réunies dans son chef, -la prévention K1 est établie telle qu'elle est libellée dans le chef du prévenu Brahim E. , -la peine de 18 mois d'emprisonnement et de 1.000 EUR d'amende majorée de 70 décimes, ainsi portée à 8.000 EUR ou 3 mois d'emprisonnement subsidiaire, prononcée à l'égard du prévenu Brahim E. , en état de récidive générale, couvre désormais les faits des préventions G1, H, K1 et K2 telles qu'elles sont retenues et réunies par la cour dans son chef, - le montant de l'indemnité due au profit de l'Etat, indexée, est portée à 54,76 EUR. Laisse à l'Etat les frais de mise à la cause en degré d'appel des prévenus Ahmed B. , Damien D. , Delphine M. et F .. Condamne le prévenu A. A. aux frais d'appel qui le concerne liquidés à 92,95 EUR et le prévenu B. E. aux frais d'appel qui le concerne liquidés à 121,21 EUR. Rendu par : Dominique FARINA, président Catherine URBAIN, conseiller qui est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (article 195 bis du Code d'Instruction criminelle), Isabelle DIJON, conseiller assistés de : Nathalie FRANKIN, greffier Nathalie FRANKIN Dominique FARINA Catherine URBAIN Isabelle DIJON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATRIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 novembre 2019, par : Dominique FARINA, président Isabelle DIJON, conseiller Serge MARCY, conseiller suppléant, tous les présidents et conseillers effectifs étant légitimement empêchés (désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire) assistés de : Nathalie FRANKIN, greffier en présence de : Elisabeth DESSOY, avocat général Nathalie FRANKIN Dominique FARINA Isabelle DIJON Serge MARCY Immédiatement après la lecture de l'arrêt qui précède, le Ministère Public requiert l'arrestation immédiate d'A. A. , qui vient d'être condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans. Celui-ci et son conseil sont entendus en leurs moyens. APRES EN AVOIR DELIBERE: Il n'y a pas lieu de craindre que le condamné tente de se soustraire par la fuite à l'exécution de sa peine; PAR CES MOTIFS: Vu les articles 33 de la loi du 20 juillet 1990 et 24 de la loi du 15 juin 1935; LA COUR, dit n'y avoir lieu à arrestation immédiate du condamné Ali A. . Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATRIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 novembre 2019, par : Dominique FARINA, président Isabelle DIJON, conseiller Serge MARCY, conseiller suppléant, tous les présidents et conseillers effectifs étant légitimement empêchés (désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire) assistés de : Nathalie FRANKIN, greffier en présence de : Elisabeth DESSOY, avocat général Nathalie FRANKIN Dominique FARINA Isabelle DIJON Serge MARCY Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191113.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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