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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191114.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191114.10 No Rôle: 2018/RG/1158 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-28 06:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: Vice caché véniel - délai utile - oui Demande de mesure d'instruction - oui vu le début de preuve des défauts et nonobstant l'intervention postérieure d'un nouvel architecte et d'un nouvel entrepreneur Texte de la décision Vu la requête du 30 octobre 2018 par laquelle Marjorie T. et la SPRL LES MAISONS DE MARJORIE T. interjettent appel du jugement prononcé le 6 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Liège - division Namur - et intiment la SPRL 1 FACILITY et Elise C. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que le 7 mars 2016, Marjorie T. et la SPRL LES MAISONS DE MARJORIE T. ont conclu avec Elise C. un contrat au terme duquel elles confiaient à cette dernière une mission complète d'architecture relativement à la transformation d'un immeuble sis à Belgrade, avenue Joseph Abras, numéro 51, à destination de bureaux et d'appartements (pièce 2 du dossier des appelantes). Le permis d'urbanisme a été octroyé le 10 novembre 2016 (pièce 2 du dossier des appelantes). L'exécution d'une grande partie des travaux a été confiée à la SPRL WORK FACILITY (actuellement dénommée 1 FACILITY) sur base d'un devis établi par celle-ci le 20 juin 2016 (pièce 2 du dossier de la SPRL WORK FACILITY) . Les travaux ont débuté fin

  1. Des difficultés sont survenues en cours de chantier, notamment par rapport aux délais d'exécution, et les relations entre les parties se sont peu à peu dégradées au point que, par courrier du 12 juin 2017 envoyé aux maîtres de l'ouvrage, l'architecte C. a mis fin unilatéralement au contrat, invoquant un non-paiement de ses honoraires, un manque de confiance des maîtres de l'ouvrage et de nombreux désaccords concernant sa mission (pièce 7 du dossier de l'architecte). Copie de ce courrier a été envoyée à l'Ordre des Architectes de la Province de Namur et à l'administration communale de Namur. Le solde des honoraires restant dû à l'architecte a été payé par les maîtres de l'ouvrage courant juin 2017 (pièce 8 du dossier de l'architecte). Par courrier du 12 juillet 2017 adressé à l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage ont déploré le retard pris par le chantier, de nombreuses malfaçons apparentes - reconnaissant toutefois que nombre d'entre-elles avait fait l'objet d'une intervention -, un non-respect du budget ainsi que l'absence de réaction de l'entrepreneur (pièce 7 du dossier des appelantes). Par courrier du 13 juillet 2017, la SPRL WORK FACTORY notifiait à son tour aux maîtres de l'ouvrage sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, invoquant des différends, un manque de confiance ainsi que des paiements tardifs (pièce 10 du dossier de la SPRL 1 FACILITY). Au terme de ce courrier, la SPRL WORK FACILITY indiquait qu'elle avait été payée pour les postes exécutés (ibid.). A la requête des maîtres de l'ouvrage, l'huissier de justice RICHOUX s'est rendu sur le chantier en date du 27 juillet 2017 et a établi un procès-verbal de constat illustré par des photographies en vue d'attester des manquements affectant les travaux (pièce 26 dossier des appelantes). Par mail du 4 août 2017 adressé à l'architecte C. , l'architecte L. indiquait qu'il avait été contacté par les maîtres de l'ouvrage pour poursuivre et clôturer le chantier. L'architecte C. a transmis à son confrère le métré et le cahier des charges comme sollicité par celui-ci (pièce 9 du dossier de l'architecte). Par courrier du 21 décembre 2017, le conseil des maîtres de l'ouvrage écrivait à la SPRL WORK FACILITY, dénonçant notamment des désordres et malfaçons affectant le chantier constatés par l'architecte L. dont notamment un problème d'humidité. Copie de ce courrier a été adressée à l'architecte C. par courrier du 22 décembre 2017, architecte auquel le conseil des maîtres de l'ouvrage reprochait notamment un défaut de suivi de chantier (pièces 35 et 38 du dossier des appelantes). Tant l'entrepreneur que l'architecte ont contesté le bien-fondé des griefs leur imputés (cfr courrier de l'entrepreneur du 16 janvier 2018 - pièce 36 du dossier des appelantes et courriers de l'architecte des 27 décembre 2017 et 15 février 2018 - pièces 11 et 12 du dossier de l'architecte). En date du 27 mars 2018, l'ingénieur civil architecte D. a établi un rapport unilatéral dans lequel étaient épinglés divers constats de malfaçons imputés tantôt à la SPRL WORK FACILITY (défaut d'exécution), tantôt à l'architecte C. (défaut de conception et/ou de contrôle) (pièce 59 du dossier des appelantes). Aucune solution amiable ne se dégageant, les maîtres d'ouvrages ont pris l'initiative de la présente procédure en assignant, par exploit du 19 avril 2018, tant la SPRL WORK FACILITY que l'architecte C. , sollicitant leur condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à les indemniser de leur préjudice fixé à la somme de 15.000 euro , ramenée à la somme de 1 euro provisionnel, et sollicitant la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce de Liège - division Namur - a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné les parties demanderesses aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de chacune des parties défenderesses à la somme de 1.320 euro . Par leur appel, Marjorie T. et la SPRL LES MAISONS DE MARJORIE T. critiquent ce jugement et en postulent la réformation, réitérant les demandes telles qu'elles les avaient formulées en instance. L'architecte C. et la SPRL 1 FACILITY concluent au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. II. DISCUSSION.
  2. C'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de désignation d'un expert formulée par les appelantes sur pied de l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, faisant valoir que cette demande était tardive. Certes, il appert des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les appelantes ont payé sans réserve les factures leur adressées par l'architecte et l'entrepreneur tandis qu'elles ont pris possession des lieux, ayant notamment donné en location les appartements sis dans l'immeuble (cfr contrat de bail des 22 septembre 2017 et 14 octobre 2017 produits par les appelantes - pièces 44 et 45 de leur dossier). Ces circonstances ne les empêchent cependant nullement de rechercher la responsabilité de l'architecte et/ou de l'entrepreneur à tout le moins sur base de la responsabilité pour vice caché véniel ou sur base de la responsabilité décennale. Il ne peut assurément être considéré que l'action, introduite par citation du 19 avril 2018, soit moins d'un an après la rupture des relations contractuelles et quelques six mois après la mise en location des appartements, n'aurait pas été introduite en temps utile, tel que requis en ce qui concerne l'action en responsabilité pour vice caché véniel, alors que certains des défauts déplorés (tels que l'humidité ascensionnelle, le problème au niveau du réseau d'égouttage) ont eu une manifestation progressive, que les appelantes ont pris le soin de faire procéder à des constats unilatéraux (par voie d'huissier de justice en juillet 2017 et par le recours à un ingénieur civil architecte en mars 2018) et ont tenté, via leur conseil juridique, de trouver un terrain d'entente avec les constructeurs (cfr courriers de Maître WERY des 21 et 22 décembre 2017) . Les appelantes n'ont à aucun moment adopté une attitude laissant croire qu'elles agréaient les désordres déplorés.
  3. Pour justifier le bien-fondé du recours à une mesure d'expertise, il incombe au demandeur de rapporter un début de preuve des faits qu'il allègue. Il n'est pas requis, sous peine de lui ôter toute utilité, qu'une mesure d'instruction s'appuie sur des droits évidents ; il faut mais il suffit que ces droits soient établis prima facie, qu'ils se révèlent vraisemblables (Cass., 15 juin 2012, C.110721.F). En l'espèce, les appelantes produisent, outre le constat unilatéral d'un huissier de justice, le rapport d'un conseil technique, lequel a épinglé plusieurs malfaçons avant de les imputer tantôt à l'architecte, tantôt à l'entrepreneur, tantôt à ces deux professionnels de manière concurrente. Les appelantes produisent par ailleurs divers éléments probants attestant de problèmes rencontrés au niveau de l'immeuble litigieux étant notamment : - l'intervention de professionnels (entreprises D. et société JPS PLOMBERIE) suite à l'obstruction du réseau d'égouttage (pièces 27.1 à 27.3 du dossier des appelantes). - des mails et des SMS provenant des locataires se plaignant de problèmes de canalisation, d'humidité et d'électricité (pièces 29, 31, 32 et 60 du dossier des appelantes). Au vu de ces éléments, les appelantes rapportent un début de preuve rendant vraisemblables les faits qu'elles allèguent à l'appui de leur demande d'expertise. Les intimées objectent que, dans la mesure où le chantier a été poursuivi par un nouvel architecte et un nouvel entrepreneur, l'expert ne sera pas en mesure de renseigner utilement la cour quant à l'imputabilité des désordres qu'il serait amené à constater. La cour observe à cet égard qu'il ressort des écrits des constructeurs que le chantier était quasiment terminé lorsqu'ils ont rompu les relations contractuelles (cfr courrier de l'architecte du 12 juin 2017 dans lequel elle signale que « la mission de suivi de chantier a donc été réalisée dans sa quasi-totalité » - pièce 7 du dossier de l'architecte ; courrier de la SPRL WORK FACILITY du 16 janvier 2018 dans lequel elle signale que « l'ensemble du travail prévu au devis a été réalisé aux conditions prévues, sauf : - bardage en façade avant. - pavage cour avant » (pièce 13 du dossier de la SPRL 1 FACILITY). Par ailleurs, si l'expert judiciaire devait conclure à une impossibilité de se prononcer sur l'imputabilité des défauts qu'il constaterait, il conviendra alors d'en tirer, en temps opportun, les conséquences qui en résulteraient pour les maîtres de l'ouvrage, cette impossibilité ne pouvant à ce stade être présumée pour justifier un rejet de la mesure d'instruction sollicitée.
  4. Le litige étant d'ordre technique, la désignation d'un expert architecte s'impose, auquel sera confiée la mission précisée au dispositif du présent arrêt. Dans l'attente des résultats de cette expertise, il y a lieu de réserver à statuer sur la demande de condamnation formulée par les appelantes. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, à ce stade et au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel. Réformant le jugement entrepris. Désigne avant de statuer plus avant en qualité d'expert Mikaël LEBOUTTE, chaussée de Waremme, 158A, 4500 HUY, 0496/28 53 75, ml@atelierlinea.be, qui, s'entourant de tous renseignements utiles, s'adjoignant si nécessaire le concours de tout spécialiste de son choix et procédant, conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire, aura pour mission, serment prêté conformément à la loi :
  5. a. de convoquer les parties concernées par l'expertise, éventuellement assistées de leurs conseils, à une première réunion d'expertise ; de les entendre en leurs explications et de prendre connaissance de leurs dossiers et notes de faits directoires. b. de communiquer au greffe de la cour la date du début des travaux. c. de dresser un rapport des réunions qu'il organise et d'en envoyer copie à la cour, aux parties et aux conseils par lettre missive, et le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.
  6. a. de se rendre sur les lieux situés à 5100 Belgrade, avenue Joseph Abras,
  7. b. de décrire les travaux réalisés, en rapport avec le litige, sur la base des griefs invoqués par les maîtres de l'ouvrage. c. de dire si les travaux ont été réalisés et achevés conformément aux documents de l'entreprise et aux règles de l'art, en tenant compte de la date de fin de mission de l'architecte et de l'entrepreneur. d. dans la négative, de décrire les inachèvements, les malfaçons, et/ou manquements constatés et de donner un avis sur le caractère apparent ou caché des désordres. e. de donner à la cour toutes les informations techniques permettant d'apprécier les responsabilités pour chacune des parties et de faire les comptes entre elles. f. de décrire les mesures à prendre pour remettre l'immeuble en état conformément aux documents de l'entreprise et aux règles de l'art en évaluant le coût des remises en état en cas de réparation par équivalent et en chiffrant éventuellement les moins-values pour les travaux restant définitivement non conformes. g. D'évaluer le cas échéant les troubles de jouissance et préjudices éventuels subis et à subir par les maîtres de l'ouvrage. h. de dresser un projet de comptes entre les parties. i. de répondre à toutes les questions en rapport avec sa mission.
  8. a. de communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour un rapport préliminaire contenant un avis provisoire. b. de répondre aux observations formulées par les parties dans le délai strict fixé pour ce faire, notamment après le dépôt de l'avis provisoire. c. de faciliter la conciliation des parties et, à défaut, de faire du tout un rapport motivé à déposer au greffe dans les six mois à compter du versement de la part libérable de la provision. Fixe le montant de la provision à la somme de 2.000 euro et dit que cette somme doit être consignée au greffe avec la mention «2018/RG/1158 EXP - T. /1 FACILITY SPRL » sur le compte bancaire BE67 6792 0085 6987 par les soins de Marjorie T. et de la SPRL LES MAISONS DE MARJORIE T. . Dit que la provision susvisée est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de la somme de 1.250 euro . Réserve à statuer sur le surplus de la demande formulée par les appelantes. Réserve à statuer sur les dépens. Place la cause au rôle particulier de la chambre. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 14 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191114.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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