id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191114.9 No Rôle: 2018/RG/743 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-28 06:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: Contrat d'entreprise Entrepreneur spécialisé - Obligation de moyen ou de résultat selon les circonstances Devoir de conseil Texte de la décision Vu la requête du 27 juin 2018 par laquelle Joël G. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Liège - division Verviers - le 28 mai 2018 et intime la SPRL ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DE LOOK. Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Selon devis établi le 6 octobre 2014, la SPRL ANCIENS ETABLISSEMENTS DE LOOK (ci-après l'entrepreneur) a réalisé, en avril 2015, des travaux de réparation au niveau de la toiture de l'immeuble de Joël G. (ci-après le maître de l'ouvrage), lequel déplorait des infiltrations au départ de celle-ci (pièce 1 du dossier G. ). Une facture a été établie suite à la réalisation de ces travaux à concurrence de la somme de 3.068,40 euro TVAC et a été entièrement acquittée (pièce 2 du dossier G. ). Par mail du 28 juin 2015 adressé à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage déplorait la persistance de fuites dans sa chambre à coucher et indiquait que selon lui, leur origine se situait au niveau de la cheminée (pièce 4 du dossier DE LOOK). L'entrepreneur est réintervenu et a refait le joint au solin de la cheminée (pièces 5 et 6 du dossier DE LOOK). Par mail du 29 décembre 2015, le maître de l'ouvrage s'adressait en ces termes à l'entrepreneur : « J'ai pu enfin, à l'aide d'un voisin, ouvrier de couverture, localiser les entrées d'eaux incessantes qui existent chez moi depuis votre intervention pour le remplacement d'un zinc. Comme vous pourrez le voir sur les photos jointes - il suffisait de soulever les tuiles -, l'origine des entrées d'eau est consécutive à un zinc trop court qui ne passe pas sous la noue, laissant un trou, où l'eau pénétrait dans ma chambre à coucher (...) N'étant pas un professionnel, j'ai cru longtemps que le problème venait de la cheminée, puisque l'eau suivait à peu près cet axe, mais je ne suis pas spécialiste, vous voudrez bien m'en excuser. Il s'agit donc bien d'une faute incombant à votre société, et non, comme vous le prétendez, d'un problème de tuiles poreuses ! Mon voisin a fait une réparation avec de l'alu autocollant utilisé pour les toitures, et je n'ai plus d'entrée d'eau dans ma chambre à coucher ; preuve s'il en est de l'origine du problème. Mon voisin ne peut, malheureusement, rien garantir en cas de grosses averses comme nous en avons eu cet été. Il m'a été demandé 40 euro pour la réparation et j'en ai eu pour 50 euro pour refaire mon plafond moi-même. (...) Il me serait agréable que vous me versiez ces 90 euro (...) pour mettre fin au problème (sous réserve ce qui de savoir ce qui passera à la prochaine averse orageuse) » (pièce 7 du dossier DE LOOK). Aucune suite favorable n'étant réservée à ce courrier, ni à la demande de conciliation introduite par le maître de l'ouvrage devant le juge de paix de Verviers, pas plus qu'à la mise en demeure adressée par son conseil par laquelle l'entrepreneur était invité à réaliser les remises en état nécessaires à une étanchéité parfaite (pièces 3, 4 et 5 du dossier G. ), citation a été lancée à l'encontre de l'entrepreneur par exploit du 20 juin
- Par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal de commerce de Liège - division Verviers - saisi du litige, a, avant de statuer au fond, désigné l'architecte GOFFAUX en qualité d'expert, en le chargeant d'une mission simplifiée. L'expert GOFFAUX a déposé son rapport le 25 avril
- En termes de derniers écrits de procédure d'instance : - le maître de l'ouvrage sollicitait la condamnation de l'entrepreneur à lui payer : • la somme de 3.804,37 euro en principal à titre de préjudice lié à la remise en état des lieux (2.854,52 euro ) et de préjudice complémentaire (949,85 euro ). • la somme de 1.499,83 euro en principal, à titre de frais de conseiller technique. • la somme de 2.915,40 euro à titre de dépens. - l'entrepreneur a conclu à titre principal au non fondement de la demande dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation du maître de l'ouvrage à produire certains des documents et à titre plus subsidiaire, a postulé que soit déclarée satisfactoire son offre de payer au maître de l'ouvrage la somme de 361,35 euro à titre de travaux extérieurs et la somme de 50 euro à titre de travaux intérieurs. Par jugement du 28 mai 2018, les premiers juges ont dit la demande recevable mais non fondée et ont condamné le maître de l'ouvrage au paiement des dépens liquidés au profit de l'entrepreneur à la somme de 1.080 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par son appel, le maître de l'ouvrage critique ce jugement et en postule la réformation, réitérant les demandes qu'il avait formulées en instance. L'entrepreneur conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il réitère les demandes et argumentation qu'il avait développées devant les premiers juges à titre subsidiaire et plus subsidiaire. II. DISCUSSION. II.
- Quant à la procédure. L'appel est recevable pour avoir était interjeté dans les forme et délai légaux. II.
- Quant au fondement de l'appel.
- Le maître de l'ouvrage soutient que l'entrepreneur était, dans le cadre du travail qui lui était confié, astreint à une obligation de résultat. Il ne peut être suivi. Le maître de l'ouvrage a sollicité l'entrepreneur aux fins qu'il soit remédié à des infiltrations d'eau localisées. Il n'est pas contesté que la toiture, objet des travaux de réfection, est particulièrement vétuste ayant, aux dires non contestés de l'entrepreneur, plus de 100 ans (pièce 8 du dossier DE LOOK et page 7 de ses conclusions). L'état de vétusté de la toiture ressort du dossier photographique figurant en annexe du rapport d'expertise. Par ailleurs, il appert des mêmes photographies que la conception de cette toiture est particulièrement complexe, tandis que les fuites pouvaient avoir plusieurs origines comme indiqué par le maître de l'ouvrage dans les différents courriels qu'il a adressés à l'entrepreneur Dans ces circonstances, et nonobstant le fait que l'entrepreneur revêt la qualité de spécialiste, il n'était tenu qu'à une obligation de moyens dans le cadre de l'exécution du travail lui confié.
- Le maître de l'ouvrage étant créancier d'une obligation de moyens, il lui incombe de rapporter la preuve que l'entrepreneur a commis une faute dans l'exécution de son travail en lien causal avec le dommage dont il postule indemnisation, lequel consiste en la persistance d'infiltrations au niveau de sa chambre à coucher. L'expert judiciaire, après avoir examiné la toiture lors de la réunion du 4 avril 2017 via une nacelle, a conclu au fait que le travail de l'entrepreneur n'était pas « parfait » concernant deux postes, étant : - Les arêtiers de la toiture en tuiles retravaillés par l'entrepreneur dont l'embout ne descend pas jusqu'au niveau du zinc à plat (page 5 du rapport). - le nouveau plat en zinc disposé au niveau de la noue existant au raccord entre deux versants en tuiles dont le relevé aurait dû être prolongé par l'entrepreneur (page 5 du rapport). Pour engager la responsabilité de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage doit démontrer que les manquements épinglés par l'expert judiciaire sont en lien causal avec son préjudice, étant la persistance des infiltrations. Cette preuve n'est nullement rapportée concernant le premier poste. En effet, l'expert judiciaire a indiqué que, dès lors que l'about de l'arêtier ne descend pas jusqu'au niveau du zinc à plat, il est plausible que lors de neige accompagnée de vents, de la poudre s'infiltre par ce trou et puisse passer outre la remontée du zinc, ce qui expliquerait la nouvelle auréole visible au plafond de la chambre sous cette zone (page 5 du rapport d'expertise). Force est à cet égard de constater que l'expert judiciaire utilise le conditionnel et n'émet aucune certitude. La cour observe par ailleurs que la persistance d'infiltrations après exécution des travaux par l'entrepreneur a été dénoncée par le maître de l'ouvrage dès le mois de juin 2015 (pièce 5 du dossier DE LOOK), soit à une époque où la neige n'est pas d'actualité. Bien plus, il convient de relever que selon les dires du maître de l'ouvrage, plus aucune infiltration n'a été déplorée suite à la pose par son voisin en décembre 2015 d'une membrane d'étanchéité autocollante au pied de la noue existant au raccord entre deux versants en tuiles, soit à un autre endroit que celui concerné par les arêtiers (cfr mail du maître d'ouvrage du 29 décembre 2015 - pièce 7 du dossier DE LOOK et page 9 des conclusions du maître de l'ouvrage). Ces éléments attestent à suffisance que les infiltrations déplorées ne sont aucunement dues au fait, épinglé par l'expert judiciaire, que les arêtiers exécutés par l'entrepreneur ne seraient pas assez longs. Aucune responsabilité ne peut en conséquence être retenue pour ce poste à charge de l'entrepreneur. La responsabilité de l'entrepreneur est par contre établie à suffisance pour le deuxième poste. L'expert judiciaire a constaté, sur base des photos prises par le maître de l'ouvrage lors de la pose de la membrane d'étanchéité en pied de noue en décembre 2015, que le nouveau zinc disposé par l'entrepreneur ne revenait pas sous la noue située dans l'angle des versants, permettant de la sorte un déversement des eaux de toitures dans cette zone. Selon l'expert, il appartenait à l'entrepreneur de prolonger le relevé de son plat en zinc sous le point inférieur de la noue en zinc, de manière à éviter toute infiltration. L'entrepreneur soutient que ce n'est pas le zinc qu'il a placé qui est trop court sous la noue, mais bien la noue qui est trop courte en longueur (cfr note de faits directoires adressée à l'expert - annexe à la pièce 8 du dossier DE LOOK et pièce 9 de ses conclusions). L'expert admet que la longueur de la noue est insuffisante mais relève que l'entrepreneur n'a pas indiqué cet état de fait au maître de l'ouvrage lors de son intervention (page 5 du rapport d'expertise). Or, en vertu de son devoir de conseil, il incombait à l'entrepreneur de signaler ce problème au maître de l'ouvrage et, soit de lui proposer d'apporter des modifications à la noue existante en la prolongeant, soit de veiller à rehausser le plat en zinc qu'il mettait en œuvre pour éviter toute infiltration. En s'abstenant de ce faire, l'entrepreneur n'a pas agi comme tout autre entrepreneur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et a commis une faute engageant sa responsabilité. Il est en effet établi à suffisance que sans cette faute, le maître de l'ouvrage n'aurait plus eu à déplorer d'infiltrations, dans la mesure où celles-ci ont cessé suite à la pose par son voisin d'une membrane d'étanchéité autocollante en pied de noue. Comme le relève l'expert judiciaire, une telle intervention est cependant provisoire et doit être complétée par un professionnel (page 5 du rapport).
- L'expert judiciaire a évalué à la somme de 1.000 euro HTVA le coût de la main-d'œuvre et du matériel à mettre en œuvre pour la correction des deux postes qu'il a épinglés. L'entrepreneur n'apporte aucun élément technique probant susceptible de remettre en cause les évaluations opérées par l'expert judiciaire. Dans la mesure où la responsabilité de l'entrepreneur n'est retenue que pour un seul de ces postes, il paraît équitable d'allouer au maître de l'ouvrage la somme de 500 euro HTVA, laquelle doit être majorée de la somme de 600 euro HTVA retenue par l'expert judiciaire à titre de moyen d'accès à la toiture (page 6 du rapport d'expertise). Par ailleurs, s'agissant non de compléter les travaux de l'entrepreneur, comme soutenu par celui-ci, mais bien de les rendre conformes aux règles de l'art, il n'y a pas lieu de mettre leur coût de réalisation à charge du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur sera en conséquence condamné à payer au maître de l'ouvrage, à titre de travaux extérieurs, la somme de 1.100 euro HTVA, ou 1.166 euro TVAC. L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux intérieurs au niveau de la chambre à coucher à la somme de 1.092,25 euro HTVA (réparation et peinture du plafond, détapissage des murs avant Nord et Est, correction de l'enduit et pose d'un nouveau papier peint) (page 7 du rapport d'expertise). Suite à l'interpellation de l'entrepreneur quant à l'intervention éventuelle de l'assurance dégâts des eaux, le maître de l'ouvrage a, dans le cadre d'un dossier complémentaire déposé à l'audience du 10 octobre 2019, produit un courrier de son assureur précisant que le sinistre n'était pas couvert (cfr courrier des AP ASSURANCES du 17 septembre 2019). L'entrepreneur ne peut dès lors se retrancher derrière une éventuelle intervention de la compagnie d'assurance pour refuser toute indemnisation concernant les dégâts subis à l'intérieur de l'immeuble. Par contre, l'entrepreneur dénonce à raison le caractère totalement exagéré des réclamations du maître de l'ouvrage faites sur base des estimations de l'expert judiciaire dès lors que : - il est acquis qu'avant l'intervention de l'entrepreneur au mois d'avril 2015, la chambre à coucher était déjà en proie à des infiltrations d'eau (cfr notamment mail du maître de l'ouvrage du 11 décembre 2014 - pièce 3 du dossier DE LOOK). - l'allégation péremptoire du maître de l'ouvrage selon laquelle il aurait refait la décoration de la chambre après l'intervention de l'entrepreneur en avril 2015 n'est établie par aucune pièce probante (telle par exemple que la facture d'un peintre ou à tout le moins la preuve d'achat de pots de peinture en cas d'autoréalisation). - dans son courriel du 29 décembre 2015, le maître de l'ouvrage lui-même n'a réclamé à l'entrepreneur, à titre de réfection de la chambre par ses soins, que la seule somme de 50 euro (pièce 7 du dossier DE LOOK) tandis que de son propre aveu, plus aucune fuite n'est intervenue depuis lors suite à la réparation provisoire réalisée par son voisin. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'entrepreneur sollicite que la réclamation du maître de l'ouvrage pour les travaux intérieurs soit limitée à la somme de 50 euro . Le maître de l'ouvrage réclame par ailleurs une somme de 600 euro HTVA pour le remplacement d'un matelas. C'est à bon droit que l'entrepreneur s'oppose à toute réclamation de ce chef, dans la mesure où le maître de l'ouvrage reste en défaut de démontrer un quelconque préjudice imputable à l'entrepreneur de ce chef, aucune doléance n'ayant été formulée par le maître de l'ouvrage quant à la dégradation d'un matelas dans le décours de l'expertise judiciaire tandis qu'aucun autre élément probant (tel par exemple une photo du matelas dégradé) n'est produit à cet égard. Le maître de l'ouvrage réclame par contre à bon droit à l'entrepreneur la somme de 223,85 euro qu'il justifie avoir payé pour la location d'une nacelle pour permettre à l'expert judiciaire de visualiser la toiture (pièce 9 de son dossier). Contrairement à ce que soutient l'entrepreneur, la nacelle a permis à l'expert de déterminer de manière certaine un manquement dans son chef en lien causal avec les infiltrations déplorées. Le maître de l'ouvrage est également fondé à réclamer les frais de son conseil technique, qu'il justifie, dans le cadre de son dossier complémentaire, avoir déboursés à concurrence de la somme de 1.499,83 euro . Ce coût fait partie du dommage du maître de l'ouvrage qui, profane, a dû se faire assister d'un conseil technique, lequel a dans un premier temps établi un rapport en vue d'étayer les griefs émis (pièce 7 du dossier du maître de l'ouvrage) et a ensuite dans un second temps assisté le maître de l'ouvrage dans le cadre des opérations d'expertise. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que la demande du maître de l'ouvrage est fondée à concurrence de la somme de 2.939,68 euro en principal. Cette somme sera majorée des intérêts tels que précisés au dispositif du présent arrêt.
- L'expertise judiciaire ayant permis d'objectiver la responsabilité de l'entrepreneur, il y a lieu de condamner celui-ci à en supporter le coût. Il y a par ailleurs lieu de condamner l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage les frais de citation et de requête d'appel. Pour le surplus, chaque partie succombant sur quelque chef, il convient de compenser les indemnités de procédure d'instance et d'appel. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Réformant le jugement a quo. Condamne la SPRL ANCIENS ETABLISSEMENTS DE LOOK à payer à Joël G. la somme de 2.939,68 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2016, date de la citation, sur la somme de 1.216 euro et depuis la date des décaissements sur les sommes de 223,85 euro et 1.499,83 euro . Déboute Joël G. du surplus de ses prétentions. Condamne la SPRL ANCIENS ETABLISSEMENTS DE LOOK aux dépens des deux instances liquidés au profit de Joël G. à la somme de 2.045,40 euro (citation : 313,85 euro ; frais d'expertise : 1.521,55 euro ; requête d'appel : 210 euro ), les indemnités de procédure d'instance et d'appel étant compensées. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 14 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191114.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div