id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191115.3 No Rôle: 2018/FA/96 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 200 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Généralités (régimes matrimoniaux) Mots libres: Régime matrimonial - mission du notaire - période antérieure au mariage - expertise graphologique Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 23 février 2018 aux termes de laquelle François P. interjette appel du jugement prononcé le 4 septembre 2017 par le tribunal de première instance de LIEGE, tribunal de la famille, division LIEGE et intime Stéphanie S. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties ont entretenu une relation affective depuis 2001 et ont eu deux enfants Marna, née le 02/08/2004 et Aaron, né le 23/10/
- Ils se sont mariés le 18/05/
- Le divorce a été prononcé par jugement du 13/05/
- Le 13/09/2016, le notaire Bozet, désignée pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, a rédigé un procès-verbal de dires et difficultés. Le notaire estime que François P. ne rapporte pas la preuve des divers prêts qu'il aurait consentis à Stéphanie S. avant le mariage pour réaliser des travaux à son immeuble propre. Le notaire a pris en compte la quittance produite par Stéphanie S. qui aurait été signée par François P. le 23/12/2009 concernant la somme de 30.000 euro . Quant au véhicule, le notaire retient que la communauté est redevable à François P. de la moitié de la valeur de reprise du véhicule Clio (3.000 euro ). Par le jugement entrepris du 04/09/2017, le premier juge a dit non fondées les demandes de François P. relatives à la restitution du mobilier, au remboursement de la somme de 14.736 euro et à la récompense relative au véhicule Renault Mégane. Le premier juge a ordonné la comparution personnelle des parties en application de l'article 898 du Code judiciaire à l'audience du 30/10/2017 et a réservé à statuer sur le surplus. Objet des appels François P. demande la réformation du jugement et de - dire pour droit que Madame S. devra lui verser les montants suivants : 1) 3.000 euro à titre de récompense pour l'achat du véhicule Renault Mégane commun ; 2) 30.000 euro représentant le solde du prix d'achat de l'immeuble du concluant sur base de la convention du 23/12/2009 majoré des intérêts aux taux légaux depuis le jour de l'échéance soit le 23/06/2010 ; 3) 14.736 euro pour le solde des prêts consentis ; 4) 500 euro fixés ex aequo et bono à titre de compensation pour la vente du mobilier commun. A titre subsidiaire, il demande de réserver quant à la demande de condamnation de paiement de 30.000 euro par Madame, dans l'attente de l'expertise graphologique. Discussion.
- Quant à l'étendue de la mission du notaire à des réclamations antérieures au mariage Stéphanie S. conteste que la liquidation du régime matrimonial concerne des réclamations pour une période antérieure au mariage. Le notaire Bozet a reçu la mission de procéder aux opérations de partage judiciaire conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire. Le jugement de divorce produit ses effets, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. La mission du notaire ne concerne normalement pas les comptes entre parties pour une période antérieure au mariage. En l'espèce, la cour relève que dès l'ouverture des opérations, le notaire a constaté qu'il existait un désaccord entre les parties concernant des sommes dues tant pour des opérations antérieures que pour des opérations postérieures au mariage. François P. précise avoir introduit une nouvelle procédure parallèle à titre conservatoire et le notaire précise dans le procès-verbal de dires et difficultés qu'à l'audience du 24/06/2015, le juge a considéré verbalement qu'il s'agissait d'un litige prenant place dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les parties peuvent étendre la mission du notaire aux décomptes antérieurs au mariage. Le procès-verbal de dires et difficultés concerne donc les décomptes avant mariage, ce qui n'a pas été critiqué par Stéphanie S. à ce stade. Par conséquent, la cour considère que les parties ont marqué leur accord pour étendre la mission du notaire aux décomptes pour la période antérieure au mariage.
- Quant au mobilier François P. réclame une compensation de 500 euro pour le mobilier qu'il n'a pas pu récupérer. Les parties n'ont pas procédé à un inventaire contradictoire de leurs biens et aucun inventaire notarié n'a été établi. A défaut d'accord entre les parties sur ce point dont le principe est le partage par nature, le notaire n'aurait d'autre choix que de procéder à l'établissement d'un inventaire notarié et au tirage au sort conformément à l'article 1219 du Code judiciaire. Cependant, compte tenu du temps écoulé et de la faible valeur du mobilier en question, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté François P. de sa demande.
- Quant aux prêts consentis avant mariage par François P. François P. explique avoir consenti trois prêts à Stéphanie S. afin de lui permettre de réaliser des travaux dans son immeuble propre. - le 01/04/2011 d'un montant de 8.500 euro ; - le 03/05/2012 d'un montant de 9.255,70 euro ; - le 26/11/2012, d'un montant de 4.620 euro . Le premier juge a déclaré la demande de François P. non fondée compte tenu qu'il ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'existence de ces prêts à défaut d'écrit. Devant la cour, François P. a produit divers extraits de compte reprenant des remboursements effectués par Stéphanie S. . La communication de l'extrait du 01/04/2011 mentionne « remboursement prêt personnel fin travaux en 34 mois. ». Par ailleurs, il a déposé une attestation conformément à l'article 961 du Code judiciaire du 26/03/2017 de Philippe R. qui confirme avoir reçu les sommes de 9.255,7 euro , 8.500 euro et 4.620 euro en liquide de François P. pour des travaux de menuiserie et de maçonnerie pour la maison rue . Compte tenu du lien affectif existant entre les parties, François P. s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. Par conséquent, les communications figurant sur les extraits de compte ainsi que l'attestation de M. R. sont des éléments de preuve de l'existence des prêts consentis par François P. . Cette demande sera déclarée fondée pour un montant de 14.736 euro .
- Quant à la récompense concernant le véhicule Renault Mégane. François P. réclame une récompense de 3.000 euro pour avoir investi la valeur de reprise de son ancien véhicule Renault Clio qui, selon lui, était un propre. Stéphanie S. produit le bon de commande du véhicule Clio du 16/10/2009 signé par elle et établi à son nom. Stéphanie S. conteste que ce véhicule soit la propriété exclusive de François P. . Elle soutient avoir versé une somme de 5.000 euro le 22/10/2009, qui lui aurait été prêtée par l'ex-épouse de François P. , Mme M., sur le compte du garage et considère que ce véhicule était en indivision. Cependant, François P. explique avoir emprunté cette somme de 5.000 euro à sa sœur, somme qui aurait transité par le compte de Stéphanie S. . Il ressort de l'extrait de compte que la communication du versement de 5.000 euro de Stéphanie S. mentionne « P. françois pour renault clio ». Cela est confirmé par l'attestation de Brigida P. et de son époux Léopold D. Mme M. atteste par contre n'avoir pas prêté une somme de 5.000 euro à Stéphanie S. pour l'achat d'un véhicule Clio. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le véhicule Clio était bien un bien propre de François P. et que sa demande de récompense est fondée. 5 Quant à la reconnaissance de dettes concernant la somme de 30.000 euro Principes * L'article 1326 du Code civil précise que « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un « bon » ou un « approuvé », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. ». Si l'acte n'est pas rédigé entièrement de la main du débiteur, celui-ci doit alors écrire de sa main la formule « bon pour ... » ou « approuvé pour ... », suivie de l'indication en toutes lettres de la somme ou de la quantité de la chose fongible. Les termes « bon » ou « approuvé » ne sont pas sacramentels et des formules équivalentes peuvent être utilisées (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T. III, Régime général de l'obligation, théorie des preuves, 2010, p. 2366 et 2367 ; D. MOUGENOT, La preuve, Répertoire Notarial, 2012, p. 246). Les parties sont tenues par toutes les mentions de l'acte sous seing privé, en ce compris sa date. Elles ne pourront donc en rapporter la preuve contraire qu'en respectant l'article 1341 du Code civil. En revanche, à l'égard des tiers, la date des actes n'est certaine que dans les cas mentionnés à l'article 1328 du Code civil c'est-à-dire : du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. (D. MOUGENOT, La preuve en matière civile - Chronique de jurisprudence 2002-2010 », J.T., 2011, n° 27, p. 601). Le non-respect de la formalité de l'article 1326 rend l'acte nul. La nullité n'affecte toutefois que l'instrumentum et non le negotium. En outre, l'acte irrégulier peut constituer un commencement de preuve par écrit et peut être complété par témoins et présomptions (D. MOUGENOT, La preuve en matière civile - Chronique de jurisprudence 2002-2010 », J.T., 2011, n° 27, p. 601). * L'acte sous seing privé a, entre les parties, la même foi que l'acte authentique à la condition qu'il soit reconnu par celui à qui on l'oppose ou légalement tenu pour tel. L'article 1322 du Code civil stipule que « L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ». L'article 1323 du Code civil précise que « celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur ». L'article 1324 du Code civil précise que « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. La simple méconnaissance de l'écriture ou de la signature ôte toute valeur probante à l'acte, du moins provisoirement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une véritable méconnaissance et que l'héritier ou ayant-cause déclare explicitement ne pas connaître la signature de son auteur (D. MOUGENOT, La preuve, Répertoire Notarial, 2012, p. 251). Tant que l'auteur présumé de l'acte - ou ses héritiers s'il est décédé - refuse de reconnaître l'acte et d'en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaudra tout au plus comme présomption (il ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit dès lors que celui-ci suppose que l'origine du document soit certaine). Mais cela ne signifie pas que ces pièces sont fausses. La partie qui s'obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l'article 1324 du Code civil, provoquer la vérification d'écriture. Si, à l'issue de la vérification d'écriture, l'authenticité de la signature est établie, l'acte recouvre la force probante de l'acte sous seing privé, dont il avait été temporairement privé, du fait des dénégations du signataire (D. MOUGENOT, La preuve en matière civile - Chronique de jurisprudence 2002-2010 », J.T., 2011, n° 27, p. 601). On constate donc que l'auteur présumé d'un acte sous seing privé peut adopter une attitude tout à fait passive : il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l'acte, sans devoir prouver qu'il y a eu falsification. C'est la partie qui souhaite utiliser l'acte en justice qui doit prendre l'initiative de la vérification d'écritures. Elle peut être aussi ordonnée d'office par le juge (D. MOUGENOT, La preuve en matière civile - Chronique de jurisprudence 2002-2010 », J.T., 2011, n° 27, p. 601). En l'espèce ; Le document original produit en pièce 1 du dossier de Stéphanie S. a été rédigé par la sœur de François P. , Brigida P. . Lors de son audition à la police le 30/03/2016, Brigida P. précise avoir écrit cette lettre mais que son frère n'était pas d'accord et que ce document n'a pas été signé devant elle. François P. conteste être l'auteur de la signature figurant sur ce document. Il a déposé plainte pour faux le 26/01/2015 et le dossier a été classé sans suite. Stéphanie S. soutient que c'est François P. qui a signé le document. Lors de la comparution personnelle des parties devant le premier juge (pièce 19 du dossier d'instance), François P. a déclaré que pour lui, c'est Stéphanie S. qui a signé ce document et précise qu'il n'avait pas pour habitude de « repasser » sur sa signature. A l'audience de la cour du 04/10/2019, François P. a maintenu que ce n'était pas lui qui avait signé le document litigieux. Stéphanie S. a maintenu que ce document a été signé par François P. . La cour va désigner un expert graphologue dans le cadre d'une expertise simplifiée, conformément à l'article 986 du code judiciaire étant précisé que l'expert pourra, si il l'estime indispensable demander l'extension de sa mission. En effet, la cour va ordonner que les deux dossiers de pièces déposés par chacune des parties soient déposés au greffe afin de permettre à l'expert de pouvoir en prendre connaissance et invitera l'expert à être présent lors de l'audience fixée pour laquelle la cour ordonnera la comparution personnelle des parties. L'article 986 du Code judiciaire prévoit que le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. « Le juge peut désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige ». L'idée est donc de désigner un expert soit simplement pour donner des explications techniques à l'audience soit, ce qui est plus fréquent, pour effectuer un constat quelconque, puis venir faire rapport verbalement à l'audience. L'expert ne doit pas rédiger de rapport et est déchargé de tout le formalisme qui accompagne la procédure d'expertise judiciaire. L'expertise simplifiée n'est pas la panacée, mais, entre les mains de juges et d'experts acquis à cette technique, elle constitue un procédé d'une efficacité redoutable. Elle permet d'obtenir un avis technique à bref délai et à coût réduit, ce que l'expertise judiciaire classique ne permet plus (MOUGENOT, D., L'expertise simplifiée: un remède aux maux de l'expertise judiciaire? DAOR 2012, liv. 103, 294-298; err. DAOR 2012, liv. 104, 411). Cette question sera réservée dans l'attente de la réalisation de la mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a dit non fondée la demande de François P. concernant le mobilier. Emendant pour le surplus : Dit que Stéphanie S. devra verser à François P. la somme de 14.736 euro pour le solde des prêts consentis. Dit pour droit que le montant de la créance dont est redevable Stéphanie S. à titre de récompense pour le véhicule Renault Mégane est fixé à la somme de 3.000 euro . Quant à la somme de 30.000 euro : Avant dire droit : Ordonne le dépôt au greffe des dossiers des deux parties sur base de l'article 889 du Code judiciaire. Désigne, en qualité d'expert judiciaire, Madame Anne-Marie Verjans, graphologue, de résidence à 4053 Embourg, rue de Henne, 25, tel 04/367.34.72., am.verjansskynet.be, en qualité d'expert, chargé de la mission simplifiée suivante : a. Examiner le document original qui constitue la pièce 1 du dossier déposé par Stéphanie S. du 23/12/2009 prétendument signée par François P. , en comparaison avec les autres signatures de François P. se trouvant sur : - la pièce 10 du dossier de François P. (copie acte de vente du 23/12/2009 du notaire Fransolet.) -la pièce 3 du dossier de Stéphanie S. (p.2 du bon de commande du véhicule Renault Mégane et les documents concernant le crédit) -les pièces 5 du dossier de Stéphanie S. (bons de commande concernant des travaux) b. Donner son avis verbal à l'audience, dans le cadre d'un examen succinct, si la signature se trouvant sur le document litigieux a été ou non tracée par François P. . Ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience du vendredi 6 MARS 2020 pour 50 minutes à 11 heures 40' devant la 10ème chambre D. Dit que l'expert sera entendu en son avis verbal à cette audience. Dit qu'il appartiendra à chaque partie de verser au greffe de la cour une provision de 500 euro , soit au total une provision de 1.000 euro , sur le numéro de compte BE67 6792 0085 6987 au plus tard pour le 2 décembre 2019 sous la référence «P. / S. - 2018/FA/96 ». Le tout pour compte de qui il appartiendra. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. F. TRIFFAUX AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191115.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div