id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191115.4 No Rôle: 2018/FA/237 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Contribution à la dette - 203 du Code civil - pas de versement direct à l'enfant majeur Texte de la décision Vu la requête du 26/04/2018 par laquelle Bénédicte C. interjette appel du jugement prononcé le 27/02/2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Christian V. . Vu les conclusions et le dossier des parties.
(143)» (Van Gysel, A.-C., « Les personnes (suite) », R.C.J.B., 2007/4, p. 611.). « La contribution alimentaire ordinaire est destinée à couvrir notamment les frais qui découlent de l'hébergement de l'enfant chez le parent qui perçoit la contribution, à savoir une part du coût du logement et de son entretien, une part des frais de transport, une part des frais d'alimentation, d'énergie, ... Or, ces dépenses de nature collective sont difficilement individualisables dans le chef de l'enfant et il sera extrêmement difficile, voire impossible, pour le parent qui héberge l'enfant de déterminer la part de ces dépenses qui doit être couverte par les contributions alimentaires et donc les sommes figurant sur le compte-enfant qui doivent y être affectées. » (Louis, S., « Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence », R.T.D.F., 2013/2, p. 361-458.). En l'espèce, Marie et Laurent ont résidé dans un appartement appartenant à leur mère qui a continué à en assumer tous les frais. Bénédicte C. a fait ce choix de manière unilatérale mais l'hébergement quotidien n'a pas été assumé par le père. Que les enfants vivent à la résidence de leur mère ou dans un logement assumé par elle, c'est Bénédicte C. qui en a assumé le coût. Par conséquent, Bénédicte C. reste le parent qui a assumé les frais liés à l'hébergement des enfants et pour être libératoires, ils doivent être effectués à Bénédicte C. et pas aux enfants. 3. Part contributive de Marie Bénédicte C. demande que la part contributive de Marie reste due jusqu'au 01/01/2018. Christian V. demande que sa part contributive soit supprimée à partir du moment où elle perçoit des revenus professionnels. Il ressort des fiches de rémunération déposées que Marie a perçu un revenu professionnel de 1.218,50 euro pour le mois de décembre 2017. La part contributive à charge du père sera supprimée à partir du 01/12/2017. 4. Quant à Laurent Bénédicte C. demande une part contributive pour Laurent de 300 euro par mois jusqu'au 31/08/2016 puis de 200 euro par mois à partir du 01/09/2017. Christian V. propose un montant de 120 euro par mois. Bénédicte C. explique que Christian V. a cessé de verser un montant de 300 euro par mois pour Laurent à partir d'avril 2016. Elle explique que chaque parent versait 300 euro par mois à Laurent. L'exécution de cet accord durant l'année 2016 par le père ne peut pas être arrêtée de manière unilatérale puisque Bénédicte C. a été contrainte de poursuivre les payements pour le kot jusqu'au 31/08/2016. Christian V. sera condamné à payer la somme de 300 euro par mois pour Laurent du 01/04/2016 au 31/08/2016, ce montant incluant les frais de kot. A partir du 01/09/2016, Laurent est resté vivre dans l'appartement de la mère qu'elle a choisi de mettre à disposition de Marie et de Laurent. La cour constate qu'aucun des parents n'a établi de budget. Il convient d'examiner les situations financières des parties. - Situation financière de Christian V. Selon son AER revenus 2016, il a perçu un revenu mensuel de 2.204 euro par mois (66.975 euro - 32.083 euro - 8.434 euro = 26.458 euro ) et de 3.014 euro (62.506 euro - 9.629 euro -19.200 euro + 2.502 euro = 36.179 euro ) selon son AER revenus 2017. Son évaluation de son revenu de 2.000 euro par mois n'est pas correcte. Il vit seul et assume un prêt hypothécaire de 821,27 euro . - Situation financière de Bénédicte C. Selon son AER revenu 2016, elle a perçu un revenu mensuel de 3.189 euro (51.257 euro - 15.263 euro - 502 euro + 2.787 euro = 38.279 euro ). Durant l'année 2016, elle a déduit fiscalement 3 enfants. En 2017, son revenu annuel est de 53.805 euro mais elle va perdre la moitié de la déduction fiscale de Bastien. Par conséquent, la cour retiendra un revenu de 3.189 euro par mois. Elle explique avoir emménagé chez son compagnon en 2016 avec Bastien tout en laissant la jouissance de son appartement à Marie et Laurent. La situation financière de Bénédicte C. est légèrement plus favorable puisqu'elle partage ses charges avec son compagnon. Christian V. ne justifie pas le montant plus faible qu'il estime devoir verser pour Laurent de 120 euro par mois alors qu'il a marqué son accord pour verser un montant de 200 euro par mois à Marie dans une situation identique d'âge et de niveau d'études. En effet, le manque de maturité de Laurent qu'il invoque n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer la contribution de chacun des parents dans les frais d'un étudiant. Par conséquent, le montant de 200 euro par mois réclamé par Bénédicte C. qui est le montant accepté par le père pour Marie est adéquat. 5. Quant aux allocations familiales de Bastien et la déduction fiscale Christian V. demande que la moitié des allocations familiales de Bastien lui soient accordée à partir du 01/09/2016. La cour relève que l'hébergement égalitaire de Bastien a été acté dans le procès-verbal de conciliation de la chambre de règlement amiable du 30/11/2016 qui a précisé que les parties sollicitent le report des surplus des demandes, notamment les modalités financières (part contributive et allocations familiales). Par conséquent le partage des allocations familiales de Bastien sera décidé à partir du 01/12/2016. Christian V. demande la confirmation du jugement concernant la déduction fiscale que le premier juge a partagé à partir du 01/11/2017. Pour rappel, un enfant n'est à charge du ou de ses parent(
- s)que dans l'hypothèse où il fait partie du ménage de son (ses) parent(
- s)au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Le partage de la déduction fiscale du jugement du 27/02/2018 doit donc s'analyser comme prenant cours effectivement au 01/01/2018. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Fixe le domicile de Bastien chez Bénédicte C. . Supprime la part contributive de Marie à charge du père à partir du 01/12/2017. Dit non fondée la demande de Christian V. d'être autorisé à verser les parts contributives directement aux enfants. Condamne Christian V. à payer à Bénédicte C. , à titre de part contributive pour Laurent la somme de 300 euro par mois du 01/04/2016 au 31/08/2016, ce montant incluant les frais de kot, puis la somme de 200 euro par mois à partir du 01/09/2016. Dit que les allocations familiales versées au bénéfice de Bastien feront l'objet d'un partage par moitié entre les parties, à partir du 01/12/2016, celui des deux parents qui les perçoit étant tenu dans rétrocéder la moitié à l'autre endéans les 8 jours de leur perception. Dit que l'avantage fiscal issu de la prise en charge de Bastien sera partagé par moitié entre les parties, à partir du 1er novembre 2017, soit à partir du 01/01/2018. Confirme le jugement du 27/02/2018 pour le surplus. Délaisse à Christian V. la moitié de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, soit 10 euro . Condamne Bénédicte C. à la moitié de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, soit 10 euro . Compense les dépens d'appel pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. F. TRIFFAUX AC. GAILLARD * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191115.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div