id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191118.1 No Rôle: 2018/RG/798 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-11-25 Consultations: 155 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Impôt sur les revenus - Article 14 de la Convention préventive de la double imposition du 23 mai 2007 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo - article 22 de la Convention - imposition en R.D.C. - exonération des revenus d'enseignants expatriés visés par le « MEMORANDUM D'ACCORD » du 16 septembre 2009 Texte de la décision Les faits et l'objet du litige Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de préciser que la contestation concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles des exercices d'imposition 2013 et 2014 établies à charge de l'appelant respectivement sous les articles portant les numéros 757467841 et 757464878 des rôles formés pour la commune de Verviers (cf. pièces 10 à 15 du dossier administratif) et qu'elle porte pour les deux exercices sur la taxation en Belgique à l'impôt des personnes physiques des rémunérations de l'appelant qui a travaillé en République démocratique du Congo en qualité d'enseignant de septembre 2012 à août 2013 (cf. pièces VI/3 à 10 et VII du dossier administratif). L'appelant a introduit une réclamation à l'encontre de ces deux cotisations le 23 février 2016 (cf. pièces I/1 à 3 du dossier administratif) qui a été rejetée par décision directoriale du 17 mai 2016 (cf. pièces II/1 à 3 du dossier administratif). L'appelant a porté la contestation devant le tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête reçue au greffe le 18 août 2016 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 14 juin 2018, le premier juge a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné l'appelant aux dépens liquidés à zéro euro. L'appelant postule en termes de dispositif de ses conclusions l'annulation des deux cotisations litigieuses. L'intimé conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l'appel et postule la confirmation du jugement déféré ainsi que des cotisations litigieuses. Discussion L'appelant ne conteste plus être resté résident du Royaume pendant les deux périodes imposables en cause. En vertu de l'article 14 de la Convention du 23 mai 2007 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : (
- a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et (
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et (
- c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. ». Il n'est pas discuté que l'appelant a travaillé en qualité d'enseignant salarié de septembre 2012 à août 2013 en République démocratique du Congo pour compte d'une ASBL de droit belge et il a exercé son emploi dans cet Etat au sens de l'article 14, al. 1 et 2 de la Convention. Ses rémunérations sont par conséquent en principe imposables au Congo en application de l'article 14, 1° de la convention, sous réserve de l'application de l'article 14, 2° de la Convention, les articles 14, 3°, 15, 17 et 18 n'étant pas d'application en l'espèce. En vertu de l'article 14, 2°, a, il est requis que « le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée ». L'appelant ayant séjourné au Congo de septembre 2012 à août 2013, durant plus de 183 jours, la première condition n'est pas remplie pour les deux exercices en cause 2013 et 2014, le séjour de plus de 183 jours sur une période de douze mois commençant en 2012 et se terminant en 2013. L'article 14, 2° n'est par conséquent pas applicable même si les rémunérations sont payées par un employeur qui est résident du Royaume et ne sont pas supportées par un établissement stable de celui-ci en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 22 de la Convention, « La double imposition sera évitée de la manière suivante : (...) 2. En ce qui concerne la Belgique, (
- a)Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en République démocratique du Congo conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. .... ». La Convention ne prévoit pas que les revenus soient effectivement imposés mais qu'ils soient imposés et il importe peu que l'exposé des motifs de la loi d'assentiment de la Convention considère qu'une imposition effective soit requise. Un revenu professionnel doit être considéré comme imposé à l'étranger s'il y a subi son régime fiscal, fût-il l'exonération (cf. en ce sens Jacques MALHERBE, ‘'Droit fiscal international'', Larcier 1994, p. 116). Aussi, les revenus de l'appelant sont-ils imposés au sens de la Convention s'ils sont exonérés par la République démocratique du Congo, le cas échéant, en vertu d'un accord international ayant des effets dans l'ordre interne. Il n'est pas discuté que l'appelant n'a pas été effectivement imposé sur ses revenus d'enseignant au Congo, celui-ci ayant admis à l'audience du 14 octobre 2019 « n'avoir reçu aucun document fiscal des autorités congolaises et aucune imposition du Congo pour les deux exercices en cause ». L'appelant invoque le « MEMORANDUM D'ACCORD » signé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique du Congo et l'Ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo le 16 septembre 2009, accord international aux termes duquel l'Autorité congolaise s'engage à accorder au personnel expatrié employé par les écoles à programmes belges, dont celle de l'employeur de l'appelant, notamment « l'exemption des taxes et autres droits qui résultent dudit permis de travail » (cf. pièces IV/7-9 du dossier administratif). C'est à tort que l'intimé soutient que le Mémorandum d'accord a cessé de produire ses effets dès l'entrée en vigueur de la Convention préventive de la double imposition précitée du 23 mai 2007, convention qui est entrée en vigueur le 24 décembre 2011 et qui a fait l'objet d'une loi d'assentiment du 13 février 2009 publiée au Moniteur belge le 10 février 2012, dès lors que l'article 5 du Protocole, dont les dispositions font partie intégrante de la Convention, précise que « Les dispositions de la présente Convention ont primauté sur toute disposition spéciale antérieure convenue entre les deux Etats ». En effet, aucune disposition de la Convention ne concerne l'exonération de revenus d'un emploi salarié exercé sur son territoire par le droit fiscal de la République démocratique du Congo et la primauté de la Convention n'emporte pas l'écartement du Mémorandum d'accord qui n'est pas contraire à celle-ci. Les revenus de l'appelant sont exonérés en République démocratique du Congo en raison de l'engagement des autorités congolaises découlant du Mémorandum d'accord, dont les effets dans l'ordre interne de la R.D.C., indépendamment de l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas discutés et dont l'application, selon le Ministre des Finances, « a justement eu pour conséquence que les enseignants n'ont pas été soumis au régime d'imposition congolais qui leur était normalement applicable » (cf. Q.P. n°1492 du 14/2/2017, posée par Monsieur Georges DALLEMAGNE, Député, au Ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale Monsieur Johan VAN OVERTVELDT - pièces VIII/46 à 49 du dossier administratif). Cette exonération par exception est bien le régime fiscal qui est applicable en R.D.C. aux revenus d'enseignants expatriés visés par le Mémorandum d'accord pour les exercices d'imposition en cause. Il s'ensuit que les revenus en cause ont bien été imposés au sens de la Convention, l'absence d'imposition résultant du régime fiscal de la R.D.C. découlant du Mémorandum d'Accord. Il importe peu à cet égard qu'un autre contribuable se trouvant dans une situation similaire à celle de l'appelant ait été effectivement imposé à sa demande en R.D.C. pour ses revenus d'enseignant de l'année 2012 pour compte d'une ASBL visée par le Mémorandum d'accord (cf. pièces VIII/50 à 52 du dossier administratif). Il s'ensuit qu'en raison de l'imposition des revenus en cause en R.D.C. au sens de la Convention préventive de la double imposition, l'appelant peut bénéficier de l'exemption par la Belgique de ceux-ci prévue à l'article 22 de la Convention préventive précitée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement déféré. Ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse de l'exercice d'imposition 2013 (article 757467841) à concurrence des montants résultant de l'exemption des traitements et salaires de 10.466,28 euros repris sous le code 1250 et le dégrèvement de la cotisation litigieuse de l'exercice d'imposition 2014 (article 757464878). Condamne l'intimé aux dépens des deux instances non liquidés dans le chef de l'appelant. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre Philippe GARZANITI comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 novembre 2019 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Philippe Garzaniti O. Toussaint Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div