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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191118.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191118.6 No Rôle: 2019/JP/158 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-27 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-28 06:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Article 7 de la loi du 8 avril 1965 Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : - le ministère public, le 2 juillet 2019, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, o A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)A.3. les règles de la procédure o D. ACTION CIVILE D.1.recevabilité de l'action civile : article 7 loi 1965 contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de VERVIERS, en date du 26 juin 2019, (Dossier n° 12841.M.2014/6, rép. 561), lequel : « Constate que les conditions légales sont réunies et que la santé ou la sécurité de B. Ouiaam, est actuellement et gravement compromise, et soumet l'enfant, sa famille et le cas échéant ses familiers ou l'un d'eux, à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Dit que cette mesure de protection sera prise pour une durée d'un an maximum à dater du jour où a lieu le premier rendez-vous chez le Directeur de la Protection de la Jeunesse territorialement compétent. Statuant sur base de l'article 7 nouveau de la loi du 8 avril 1965, Déclare la demande de Monsieur Adil B. recevable et fondée. Par conséquent, statuant au civil, Dit pour droit que l'autorité parentale relative à B. Ouiaam sera exercée exclusivement par le papa et que l'enfant sera domiciliée et hébergée à titre principal chez ce dernier. Dit que les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa maman resteront modalisées au protectionnel par le SPJ dans le cadre du suivi psycho-éducatif. Vu le fondement de l'action, en délaisse les frais à l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » ___________________ Vu l'arrêt de la cour de céans prononcé le 30 septembre 2019, lequel, Statuant par défaut à l'égard d'Amal E. et contradictoirement pour le surplus, Après avoir acté que le Ministère public a limité son recours au grief relatif à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, disposition sur la base de laquelle le tribunal de la jeunesse de Verviers a accueilli les demandes relatives à l'autorité parentale formulées par voie de conclusions déposées par Monsieur B. , ANNULE le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux demandes formées par Monsieur B. sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, le principe du contradictoire, les droits de la défense n'ayant pas été respectés. AVANT DIRE DROIT sur le surplus, ORDONNE la réouverture des débats et FIXE la cause au 4 novembre 2019 à 9h30 pour 40 minutes. CHARGE le Ministère public de l'exécution du présent arrêt. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 04-11-2019 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : La Cour a eu égard : - au dossier d'instance, - aux pièces de procédure, - à la note de synthèse rédigée par le Service de la Protection de la Jeunesse de Verviers en vue de l'audience du 3 juin 2019, - aux conclusions déposées par le Ministère public, - à la pièce déposée par Maître PEREE, conseil de Monsieur B. , - au procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2019, - à l'arrêt prononcé par cette cour le 30 septembre 2019, signifié le 10 octobre 2019 au domicile de Madame Amal E. (copie ayant été remise à sa mère, Madame Radia EL BAKKOURI), - au procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2019. Amal E. , quoique dûment convoquée (cf arrêt du 30 septembre 2019), n'a pas comparu à l'audience du 4 novembre 2019. La Cour statuera dès lors par défaut à son égard. *** Par jugement du 26 juin 2019 prononcé par défaut à l'égard de Madame E., jugement dont appel, le tribunal de la jeunesse de Verviers a soumis « l'enfant, sa famille et le cas échéant ses familiers ou l'un d'eux », à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif. Statuant sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, il a en outre - déclaré la demande de Monsieur B. recevable et fondée. - confié au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'Ouiaam. - dit que l'enfant sera domicilié chez son père et hébergé « à titre principal » chez ce dernier. - dit que les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa mère resteront modalisées au protectionnel par le SPJ dans le cadre du suivi psycho-éducatif. - vu le fondement de l'action, en a délaissé les frais à l'état. - ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2019. Par arrêt du 30 septembre 2019, la Cour, après avoir acté que le Ministère public a limité son recours aux griefs relatifs à l'application de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a - annulé le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux demandes formées par Monsieur B. sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, le principe du contradictoire, les droits de la défense n'ayant pas été respectés. - avant dire droit sur le surplus, ordonné la réouverture des débats et fixé la cause à l'audience du 4 novembre 2019. Objet de la saisine de la Cour Monsieur B. maintient en appel les demandes relatives à l'autorité parentale qu'il avait formulées en instance et qui ont été portées à la connaissance de Madame E. (l'arrêt prononcé par cette Cour le 30 septembre 2019 ayant été signifié à son domicile). Monsieur B. , sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, sollicite - l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'Ouiaam, - l'hébergement exclusif d'Ouiaam. Le ministère public soutient que le tribunal de la jeunesse (aujourd'hui la Cour) ne peut recevoir ces demandes dans le cadre d'une procédure protectionnelle soumise aux dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle mais doit appliquer les dispositions légales en matière de procédure civile (article 62 de la loi du 8 avril 1965). Discussion 1. quant aux règles de procédure Le Ministère public soutient - que la demande relative à l'autorité parentale formulée devant le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 obéit aux règles de la procédure civile en vertu de l'article 62 de la même loi qui le prévoit expressément pour les procédures visées au titre II, chapitre II, soit les « dispositions de droit civil relatives aux mineurs ». - qu'il convenait donc que le tribunal de la jeunesse (aujourd'hui la Cour), saisi d'une demande civile relative à l'autorité parentale, distingue cette demande de l'action publique dont il était saisi par le ministère public conformément aux règles de la procédure pénale et la traite dans un dossier distinct à la même audience ou lors d'une audience ultérieure selon les règles de la procédure civile (plus particulièrement celles prévues au chapitre Xbis du livre IV de la 4ème partie « des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales ») et les règles de procédure particulières prévues dans le chapitre IV du titre II de la loi du 8 avril 1965 qui y dérogent éventuellement et ce, conformément à l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 (il s'agit notamment des articles 44, 45, 50, 51 de la loi du 8 avril 1965). (1.1.) Il soutient en outre que traiter la demande civile dans le respect des règles de la procédure pénale et non celles de la procédure civile porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des parents en ne leur offrant pas la sécurité juridique qu'ils peuvent légitimement attendre lorsqu'ils s'adressent au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 pour régler le sort de leurs droits et obligations parentaux. (1.2. à 1.4.) 1.1. de l'exigence posée par l'article 7 d'une connexité entre les mesures de protection et les demandes relatives à l'autorité parentale, et de ses conséquences L'article 7 de la loi du 8 avril 1965 dispose que : « Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil pourvu qu'il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées. » L'article 7 a été inscrit au chapitre 1 intitulé « Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel » du Titre II de la loi du 8 avril 1965 (« Protection judiciaire »), afin de redonner compétence au tribunal de la jeunesse de statuer en matière d'autorité parentale dans les seules hypothèses où il y a une connexité entre les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées. La demande formulée sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, si elle est de nature civile en ce qu'elle conduit le tribunal de la jeunesse à statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, ne peut toutefois être examinée par le tribunal de la jeunesse qu'en cas de connexité avec les mesures protectionnelles. Lorsqu'il parle de « connexité », le législateur se réfère à l'article 30 du Code judiciaire qui stipule que : « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » La finalité de l'action fondée sur l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 est la recherche d'une cohérence entre les mesures protectionnelles et les mesures en matière d'autorité parentale qui sont en lien étroit avec elles, qui ont une incidence directe sur la mesure protectionnelle. Il appartient donc, dans ce cadre, à la juridiction de la jeunesse, appelée à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision les demandes relatives à l'une comme à l'autre. En l'espèce, l'application de l'article 7 trouvait tout son sens dans la mesure où elle permettait au tribunal de la jeunesse de ne pas renouveler la mesure - exceptionnelle - d'hébergement temporaire de l'enfant hors de son milieu de vie en confiant à titre exclusif au père tant l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant que son hébergement. 1.2. de l'articulation entre l'intervention du tribunal de la jeunesse en Communauté française lorsqu'il est saisi sur base des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 et l'application de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965, et de ses conséquences Les particularités de l'intervention du tribunal de la jeunesse (de la cour en appel) en Communauté française, appelé à statuer sur base des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 - le tribunal de la jeunesse vidant sa saisine une fois sa décision protectionnelle rendue -, limitent nécessairement le champ d'application de l'article 7 et la possibilité de faire revoir par le tribunal de la jeunesse (ou la Cour) ce qu'il a décidé relativement aux demandes relatives à l'autorité parentale. Ces particularités, si elles ne doivent pas mener à écarter d'emblée l'application de cet article, doivent mener à y recourir lorsque cela est opportun. A cet égard d'ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal de la jeunesse (la Cour en appel) même en cas de connexité pourrait estimer au regard de la situation et de ses nécessités que la saisine du tribunal de la famille doit être préférée à la sienne. Décider qu'il appartient au tribunal de la jeunesse (à la Cour), appelé à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision, dans le cadre d'une procédure protectionnelle, les demandes relatives à l'une comme à l'autre mesure ne porte pas en soi atteinte aux droits fondamentaux des père et mère. L'application des règles de la procédure protectionelle et pénale impose en effet le respect des droits fondamentaux des justiciables. 1.3. de la place de l'enfant dans la procédure, de ses droits, de son intérêt Instruire et juger en même temps et par la même décision les demandes relatives aux mesures protectionnelles et aux mesures en matière d'autorité parentale ne porte atteinte ni aux droits ni à l'intérêt de l'enfant. Il n'apparaît en effet pas contraire à l'intérêt de l'enfant d'aborder les demandes de nature civile connexes - en l'espèce accessoires indispensables - aux mesures de protection dans le cadre de la procédure protectionnelle même si celle-ci commande que l'enfant soit partie à la cause et présent ou représenté - selon son âge - à l'audience, ainsi que, le cas échéant, ses familiers mis également à la cause. En effet, dans le cadre de l'action publique, sont déjà largement et nécessairement abordées et débattues - en ce compris par l'enfant et ses familiers à la cause - des questions qui touchent essentiellement à l'exercice de l'autorité parentale. L'application de l'article 7 est de nature à permettre, au contraire, de limiter au maximum l'atteinte aux droits fondamentaux notamment de l'enfant, en lui permettant de rester dans son milieu de vie, de vivre en famille (cf. infra). 1.4. des réquisitions du ministère public Les débats ont porté en l'espèce sur l'action publique et ses nécessaires accessoires. Le ministère public a dès lors été valablement entendu en ses réquisitions, celles-ci comprenant nécessairement un avis quant aux demandes civiles formulées par le père. Le fait, dans ce cadre, pour le ministère public de ne pas être entendu de manière distincte d'une part en ses réquisitions quant à l'application du décret et d'autre part en son avis quant aux demandes relatives à l'autorité parentale, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des parents qui suite aux réquisitions du ministère public ont la possibilité de prendre la parole. 1.5. du mode de saisine L'article 45 1° de la loi du 8 avril 1965 tel que rétabli par l'article 22 de la loi de la loi du 19 mars 2017 dispose : « Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1° d'office, à la demande du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des accueillants familiaux s'il s'agit d'une matière visée à l'article 7. ». Cet article n'impose aucun formalisme particulier. Il ne dispense toutefois pas de respecter le principe du contradictoire et de veiller aux droits de la défense. En l'espèce, Madame E a été, par la signification de l'arrêt prononcé par la cour le 30 septembre 2019, dûment mise en mesure d'exercer ses droits. 2. quant au fond Il ressort des observations des intervenants sociaux que Monsieur B. est ouvert à l'aide qui lui est apportée et y collabore. Soutenu tant au niveau ménager qu'éducatif, il est en mesure d'héberger, d'éduquer, de s'occuper du quotidien de ses quatre enfants. L'unique danger motivant le maintien de la situation dans le cadre de l'aide contrainte apparaît se situer dans le chef de Madame E. qui ne parvient pas à faire face à ses assuétudes et à s'engager dans un processus thérapeutique. Les intervenants sociaux avaient pu constater, un temps, une nette amélioration dans la situation de Madame E (état général, régularité des visites, attitude adéquate avec sa fille). Malheureusement, la situation s'est totalement dégradée. Madame E. est actuellement absente de la vie de ses enfants. Les contacts mère/enfant (qui avaient été organisés dans le cadre de la mesure d'hébergement hors du milieu familial de vie (bien que les enfants étaient confiés à leur père), ont dû être suspendus. La trop grande fragilité de Madame E. l'empêche actuellement d'assumer son rôle de mère et de maman. Son absence à l'audience tant en instance qu'en appel interpelle au regard des enjeux en présence. Au regard des éléments qui lui ont été soumis, le tribunal de la jeunesse de Verviers n'a pas renouvelé la mesure d'hébergement temporaire hors du milieu (familial) de vie d'Ouiaam, qui était en cours. Il a précisé que les modalités des relations personnelles entre l'enfant et sa maman resteront modalisées au protectionnel par le SPJ dans le cadre du suivi psycho-éducatif. La décision de ne pas renouveler la mesure d'hébergement hors du milieu de vie respecte le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, tant de Monsieur B. que d'Ouiaam. Elle nécessite toutefois que l'hébergement de l'enfant soit, au regard de la situation de Madame E., confié à Monsieur BELKSAMI. Les demandes formulées par Monsieur B. sur base de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 doivent être accueillies de manière à ce que la sécurité d'Ouiaam soit protégée de tout « sursaut » de sa mère, aucune décision civile ne confiant actuellement l'hébergement exclusif ou même principal de l'enfant à son père. La Cour confie dès lors à Monsieur B. tant l'hébergement exclusif d'Ouiaam que l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son égard, Madame E. étant actuellement totalement absente de la vie de sa fille. Les modalités d'hébergement fixées par le présent arrêt subsisteront jusqu'au prononcé de nouvelles mesures exécutoires prononcées par les juridictions de la famille ou jusqu'à ce que les juridictions de la jeunesse, dans le cadre d'une nouvelle saisine protectionnelle, n'en décident autrement. PAR CES MOTIFS, Vu les articles : - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 7, 8, 44, 45 1°, 61bis, 62, 62bis, 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, - 186, 190, 194, 199, 200, 203, 203bis, 204, 209, 210, 211 et 215 du code d'instruction criminelle, La cour, Statuant par défaut à l'égard d'Amal E. et contradictoirement pour le surplus, Dans les limites de l'appel, Statuant par voie de dispositions nouvelles, CONFIE à titre exclusif à Monsieur Adil B. l'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'Ouiaam B. . DIT qu'Ouiaam B. sera hébergée exclusivement par son père, Monsieur Adil B. à l'adresse duquel elle est domiciliée. DELAISSE les frais d'appel à charge de l'Etat. ORDONNE l'exécution provisoire du présent arrêt. CHARGE le ministère public de son exécution. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 novembre 2019, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Laurence PIRARD Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l'arrêt dans les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai ordinaire). Lorsque la signification de l'arrêt n'a pas été faite en parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui suivent celui où elle aura eu connaissance de la signification. Elle pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution de l'arrêt. (Cf. article 187 du Code d'instruction criminelle) Toutefois, ne sont pas susceptibles d'opposition : - les mesures provisoires ordonnées en vertu des articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965) - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - enfant en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - la prolongation des mesures au-delà de la majorité en vertu de l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. Forme : L'opposition est formée par voie de signification faite par un huissier de justice au ministère public et aux autres parties en cause. Délai : Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le prononcé de l'arrêt définitif ou, si l'arrêt a été rendu par défaut, 15 jours au plus tard après l'expiration du délai d'opposition (qui est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt par défaut), pour autant qu'il ne soit pas intervenu d'opposition. (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d'instruction criminelle) Forme : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la cour qui a rendu la décision, signée par : - un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu l'attestation » - un avocat lauréat de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste disponible sur le site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur le lien « avocats qui en étaient dispensés») - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne que ce dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191118.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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