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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191121.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191121.1 No Rôle: 2018/RG/1002 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-29 03:39 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Articles 1382 et 1383 du Code civil - application en matière sportive Texte de la décision Vu la requête du 13 septembre 2018 par laquelle Jordan H. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau - le 17 juillet 2018 et intime Arnaud B. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement exposés par le premier juge dans le jugement non entrepris du 3 mars 2017 à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 13 décembre 2015, lors d'un match de football, Jordan H. , qui se dirigeait avec le ballon vers le goal, a été grièvement blessé (fracture plurifragmentaire de la rotule droite) après avoir été percuté par Arnaud B. , occupant le poste de gardien de but de l'équipe adverse. Estimant que la responsabilité de cet incident incombait à Arnaud B. sur pied des articles 1382-1383 du Code civil, Jordan H. a introduit la présente procédure, sollicitant sa condamnation à l'indemniser de son préjudice, fixé provisionnellement à la somme de 5.000 euro , une expertise médicale étant sollicitée afin d'établir son bilan séquellaire. Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau -, après avoir considéré que l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ne permettait pas de retenir un comportement fautif dans le chef du défendeur, a fait droit à la demande d'enquête formulée par Jordan H. concernant les deux faits suivants : - lors de la rencontre footballistique opposant l'équipe de Carlsbourg à l'équipe de Corbion en date du 13 décembre 2015, le sieur B. est sorti les pieds devant alors que la balle n'était plus en possession du demandeur. Le choc est intervenu entre la chaussure du gardien et le genou de Monsieur H. . - préalablement à l'agression, d'autres personnes se trouvant au bord du terrain ont dit avoir entendu crier : « allez vas-y, c'est le moment, sors-le » ou des termes similaires suggérant la préméditation. Les enquêtes directes ont eu lieu le 15 septembre 2017 et les enquêtes contraires le 24 novembre

  1. Par jugement du 17 juillet 2018, le premier juge a dit la demande non fondée et a condamné Jordan H. aux dépens d'Arnaud B. liquidés à la somme de 1080 euro . Par son appel, Jordan H. critique ce dernier jugement et en postule la réformation, réitérant les demandes qu'il avait formées en instance. Arnaud B. conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. II. DISCUSSION.
  2. Le premier juge a rappelé les principes applicables concernant la charge de la preuve et la mise en cause de la responsabilité d'un sportif dans le jugement du 3 mars 2017 auquel il est renvoyé (pages 2 et 3 de ce jugement). Il suffit de rappeler que la pratique du football occasionne à de multiples reprises des blessures, lesquelles n'engagent pas nécessairement la responsabilité du joueur qui en est l'auteur.
  3. Les parties présentent, en termes d'écrits de procédure, une version divergente quant au déroulement des faits. Selon l'appelant, alors qu'il venait d'inscrire un but et qu'il n'était plus en possession du ballon, l'intimé a poursuivi volontairement sa sortie de but dans sa direction, les pieds en avant avec pour objectif de le blesser. L'intimé quant à lui prétend que l'appelant a poussé la balle en direction du goal tandis que lui-même a plongé en vue d'arrêter la balle et qu'à l'occasion de ce plongeon, les genoux des deux joueurs se sont heurtés.
  4. La cour observe d'emblée que sur demande de l'appelant formulée le 28 décembre 2015, un dossier répressif a été établi, non dans le cadre d'une plainte qu'il aurait voulu déposer à l'encontre de l'intimé, mais en vue de « se couvrir en cas de défaut d'assurance » (cfr rubrique « renseignements » reprise au PV initial -pièce 7 du dossier de l'appelant). Dans la déclaration qu'il a faite aux verbalisants, l'appelant a décrit les faits comme suit : « le match se déroulait tout à fait normalement. Lors d'une action, je me suis retrouvé en face à face avec le gardien de l'équipe adverse. Ce gardien s'appelle B. Arnaud. J'ai poussé mon ballon et à ce moment-là, il y a eu un choc entre le goal et moi-même. Après ce choc, je suis sorti et je suis parti en ambulance environ un quart d'heure après. (...) Je fais cette déclaration pour pouvoir jouir de mes droits » (déclaration de Jordan H. du 28 décembre 2015 - dossier répressif pièce 7 du dossier de l'appelant). Force est de constater que les termes de cette déclaration et les circonstances qui l'entourent n'évoquent nullement l'hypothèse d'une agression volontaire comme soutenu par l'appelant dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il ressort des échanges de SMS intervenus entre les parties quelques jours après les faits que : - l'intimé a présenté ses excuses, assurant que son intention n'était autre que de jouer le ballon. - l'appelant l'a remercié pour ces excuses, l'a prié de ne pas s'en vouloir, évoquant « les risques du foot » et indiquant penser « que c'est un fait de jeu et que ça aurait pu arriver à n'importe qui » (pièce 1 du dossier de l'intimé). Enfin, il résulte des enquêtes tenues par le premier juge qu'il n'est pas établi que des propos agressifs ou malveillants auraient été tenus sur le terrain, permettant de suggérer que les faits reprochés à l'intimé auraient été prémédités (cfr PV des enquêtes directes et indirectes, pièces 36 et 56 du dossier de procédure d'instance). Ces éléments suffisent à écarter d'emblée la thèse d'une action intentionnelle de l'intimé destinée à porter atteinte à l'intégrité physique de l'appelant.
  5. L'intimé a-t-il commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ou une imprudence au sens de l'article 1383 du Code civil ? Le dossier disciplinaire établi suite à l'incident révèle que : - l'arbitre a décerné à l'intimé un carton rouge et a établi le jour des faits un rapport décrivant la cause de l'exclusion comme suit : « le gardien M. B. Arnaud est sorti les pieds en avant quand H. Jordan est arrivé face au but. M.H. Jordan est sorti sur blessure conséquente vu que l'ambulance a dû être appelée ». - l'arbitre a précisé à l'audience du 4 février 2016 tenue par le Comité Provincial du Luxembourg que « le gardien arrive en retard sur le ballon et les pieds en avant ». - le Comité Provincial du Luxembourg a décidé de suspendre le gardien pour cinq matchs (pièce 8 du dossier de l'appelant). - le Comité d'appel a réformé cette décision et a réduit la durée de la suspension à deux jours estimant que si le gardien de but avait commis une faute grossière, « il s'agissait d'un fait de jeu et que cela aurait pu arriver à n'importe qui sur un terrain de football » (pièce 9 du dossier de l'intimé). Cependant, la méconnaissance d'une règle de bonne conduite sportive n'implique pas nécessairement une faute civile (E. MONTERO et F. MARCHETTI, La responsabilité civile dans le domaine du sport, volume I, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Titre II, Livre 29, p. 25 et réf. citées ; B. DUBUISSON et Alii., Responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007, Volume I : le fait générateur et le lien causal, les Dossiers du Journal des Tribunaux, 74, Bruxelles, LARCIER, 2009, p. 1028 et réf. citées). Il convient de vérifier que le non-respect d'une règle de bonne conduite sportive constitue également la violation de l'obligation générale de prudence et de diligence s'imposant à un sportif pratiquant le même sport et placé dans les mêmes circonstances de fait (Cass., 16 juin 1969, Pas., 1969, I, p. 950 ; Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 249). Par ailleurs, la décision des arbitres n'est pas infaillible, ceux-ci pouvant commettre des erreurs d'appréciation (E. MONTERO et R. MARCHETTI, op.cit., p. 26). En l'espèce, l'affirmation de l'arbitre selon le laquelle l'intimé est arrivé en retard sur le ballon et les pieds en avant, si elle est confirmée par certains témoins, est contredite par d'autres (cfr attestations déposées par chacune des parties ; procès-verbaux des enquêtes directes et contraires). Lors de sa déclaration à l'audience du Comité Provincial du Luxembourg, l'intimé a précisé qu'au moment des faits, l'arbitre se trouvait au milieu du terrain, état de fait impliquant qu'il n'aurait pu voir le déroulement de l'action (pièce 8 du dossier de l'appelant). Force est de constater que cet élément n'est pas autrement démenti par l'appelant qui dépose à son dossier de pièces un plan reprenant la disposition des témoins au moment des faits sur lequel n'est pas représenté l'arbitre (pièce 10 de son dossier). La cour observe par ailleurs qu'il ressort de l'audition sermentelle de l'arbitre faite devant le premier juge ainsi que de certains témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête contraire que l'arbitre n'a pas décerné immédiatement le carton rouge. Les enquêtes ordonnées par le premier juge n'ont pour le reste pas permis de faire la clarté sur les circonstances précises de l'accident, des divergences subsistant quant au fait de savoir si l'intimé est ou non sorti les pieds en avant et si, au moment de sa sortie ou lors du choc, le ballon avait ou non déjà atteint le but. Comme l'a relevé le premier juge, le médecin du CHU n'a pas constaté la présence de plaies lors de l'examen clinique mais uniquement un volumineux hématome au niveau du genou droit, ce qui tend à démontrer qu'il n'y a pas eu d'engagement pied levé et les crampons en avant (pièce 4 du dossier de l'appelant). La cour estime qu'au vu de l'ensemble des éléments auxquels elle peut avoir égard, subsiste un doute quant au fait de savoir si, dans les circonstances concrètes de la cause, l'intimé a adopté une attitude que n'aurait pas adoptée tout gardien de but raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances. Le fait que le contact ait été violent, comme en témoigne l'importance des blessures subies par l'appelant, n'est pas en tant que tel, dans les circonstances concrètes de la cause, révélateur d'un comportement fautif qu'aurait adopté l'intimé . Ce doute doit nécessairement être retenu au détriment de l'appelant qui a la charge de la preuve et sur lequel pèse le risque du défaut de preuve.
  6. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appel doit être déclaré non fondé et le jugement entrepris confirmé. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement a quo. Condamne Jordan H. aux dépens d'appel d'Arnaud B. liquidés dans le chef de celui-ci à la somme de 1.080 euro et lui délaisse ses propres dépens. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191121.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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