id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191121.2 No Rôle: 2018/RG/1231 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-28 06:45 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Article 1384 du Code civil Vice d'une porte automatique Preuve inductive : oui Faute de la victime : non Texte de la décision Vu la requête du 21 novembre 2018 par laquelle la SA AXA BELGIUM interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège - division Liège - le 15 octobre 2018 et intime Arlette W. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 30 juillet 2016, Arlette W. est tombée alors qu'elle franchissait les portes automatiques du magasin Carrefour de Vielsalm. Elle explique sa chute par une fermeture brusque desdites portes sur elle, la cognant violemment et la projetant sur le sol. Imputant la responsabilité de cet accident à la SPRL KANUSE, gérante du magasin, elle a assigné son assureur RC professionnelle, la SA AXA BELGIUM, devant le tribunal de première instance de Liège - division Liège - par exploit du 12 octobre 2017, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euro ainsi que la désignation d'un expert médecin en vue d'établir son bilan séquellaire. Par jugement du 15 octobre 2018, le premier juge a dit la demande recevable et fondée sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et a en conséquence condamné la SA AXA BELGIUM à payer à Arlette W. la somme provisionnelle de 2.000 euro et a désigné avant dire droit pour le surplus le docteur Raphaël BRAN en qualité d'expert. Par son appel, la SA AXA BELGIUM critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant d'être déchargée de toute condamnation. A titre subsidiaire, elle sollicite que la plus grande part de responsabilité de l'accident soit délaissée à Arlette W. . Arlette W. conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. II. DISCUSSION.
- Arlette W. fonde notamment sa demande sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Sur cette base, et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve que l'assurée de l'appelante était, au moment des faits litigieux, gardienne des portes automatiques qu'elle incrimine et que ces portes étaient affectées d'un vice qui est la cause de son dommage.
- La réalité et les circonstances de l'accident telles qu'elles sont rapportées par Arlette W. ne sont pas, en tant que telles, contestées par l'appelante. L'accident a du reste été filmé via la caméra du magasin et le support vidéo contenant l'enregistrement de ce film a été fourni par la gérante du magasin à l'appelante qui le dépose en pièce 11 de son dossier. Il résulte du visionnage de cette pièce qu'Arlette W. pénètre dans le magasin alors que les portes coulissantes sont ouvertes indépendamment de son arrivée ; tandis qu'elle marque un léger temps d'arrêt à hauteur de ces portes pour prendre ou mettre un objet dans la poche de son vêtement, elle se fait violemment percuter par lesdites portes qui se referment sur elle, état de fait entraînant sa chute au sol. L'appelante, qui ne dénie pas que son assurée revêt la qualité de gardienne des portes litigieuses, conteste l'existence d'un vice les affectant aux motifs d'une part qu'aucune anomalie n'aurait été détectée au niveau desdites portes, lesquelles sont, preuve à l'appui, entretenues régulièrement (pièces 3 et 4 de son dossier) et d'autre part qu'aucun autre accident semblable n'aurait été déploré. La preuve du vice peut être rapportée de manière indirecte. Le demandeur doit alors démontrer que le préjudice tel qu'il s'est produit n'aurait pas eu lieu si le vice de la chose n'avait pas existé, ce qui implique que d'autres causes doivent pouvoir être exclues (Bruxelles, 26 juillet 2013, Res. Jur. Im., 2013, p. 201). Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (Cass., 29 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1917). La cour estime, à l'instar du premier juge, que constitue une caractéristique anormale de portes automatiques le fait qu'elles se referment sur un usager qui n'a pas fini de les franchir et ce, quel que soit le temps mis par cet usager pour les franchir. De telles portes doivent en effet être conçues de manière à permettre, via un système de capteurs de détection de la présence de personnes, le passage des usagers en toute sécurité, en s'ouvrant dès que quelqu'un s'en approche et en ne se refermant que lorsque plus personne ne se trouve dans leur champ opératoire (en ce sens, Anvers, 5 septembre 2016, R.D.C., 2016, p. 875 ; Cass., 25 avril 2005, Pas., 2005, p. 924). La cour n'aperçoit pas d'autres causes possibles au dommage dont il est postulé indemnisation que le vice affectant les portes coulissantes automatiques du magasin. Le fait qu'aucun autre accident de ce type n'est à déplorer de même que la circonstance que ces portes font l'objet d'un entretien régulier sont à cet égard irrelevants. Le jugement a quo sera en conséquence confirmé en ce qu'il a admis que les portes étaient affectées d'un vice. Ce vice est bien en lien causal avec la chute que fit Arlette W. et les conséquences dommageables qui en ont résulté. En effet, en l'absence de vice des portes automatiques, celles-ci ne se seraient pas refermées sur Arlette W. , laquelle n'aurait pas chuté.
- C'est vainement que l'appelante entend se voir, totalement ou partiellement, exonérée de sa responsabilité, arguant qu'« Arlette W. aurait pris un risque fautif en ayant stationné un bref instant au niveau de l'ouverture des portes alors même qu'elle n'ignorait pas que celles-ci étaient ouvertes depuis un certain temps, et qu'elles étaient donc appelées à se refermer » (page 9 de ses conclusions d'appel). Il ne résulte nullement du visionnage de la vidéo produite qu'Arlette W. aurait adopté un comportement imprudent en franchissant les portes du magasin. Le fait d'y avoir marqué un bref arrêt n'est pas en soi constitutif de faute, dès lors qu'elle pouvait légitimement s'attendre, s'agissant de portes automatiques, que celles-ci détectent sa présence et ne se referment pas violemment sur elle. Aucun partage de responsabilité ne doit en conséquence être prononcé.
- A ce stade, et au vu des pièces médicales justificatives produites, il se justifie d'allouer à Arlette W. la somme provisionnelle de 2.000 euro à valoir sur son préjudice et de désigner, avant de statuer plus avant, un expert médecin en vue d'établir son bilan séquellaire. * * * Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions tandis que tous autres moyens invoqués par les parties sont non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Condamne la S.A. AXA BELGIUM aux dépens de la présente instance non liquidés par Arlette W. , faute d'état. Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 novembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191121.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div