id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191125.5 No Rôle: 2018/FA/553 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-28 06:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE Mots libres: Mariage - recours irrecevable formé par un seul co-déclarant (refus de célébrer un mariage - 167 du Code civil) Texte de la décision EN CAUSE DE :
- A. Adnan, partie appelante, représentée par Maître DIENI Jonathan, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 41
- S. Linda, partie appelante, représentée par Maître DIENI Jonathan, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 41 CONTRE :
- OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE LIEGE, domicilié à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), rue de Herves, 451 (1er étage), partie intimée, représentée par Maître CARREA Sabrina loco Maîtres NEUPREZ Vincent et VILLERS Anne, avocats à 4000 LIEGE, Quai de Rome 2 __________________________ Vu les feuilles d'audiences des 23 octobre 2018, 7 octobre 2019 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 28 septembre 2018 par laquelle Adnan A. et Linda S. interjettent appel du jugement prononcé le 2 mars 2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intiment Monsieur l'officier d'état civil de la ville de Liège. Vu les conclusions et le dossier déposés par les parties. Faits et antécédents de la cause Adnan A. et Linda S. demandent la réformation du jugement du 2 mars 2018 qui a dit la demande d'Adnan A. et l'intervention volontaire de Linda S. visant à condamner l'officier de l'état civil à célébrer leur mariage irrecevables et qui a condamné Adnan A. aux dépens liquidés dans le chef de l'officier d'état civil à la somme de 90 euro . Le 9 novembre 2016, Adnan A. et Linda S. introduisent une déclaration de mariage. Le mariage était prévu pour le 30 novembre
- Après surséance et prolongation, conformément à l'avis négatif du Ministère public, l'Officier de l'Etat civil a pris la décision de refuser de célébrer le mariage le 25 avril
- Le 24 mai 2017, Adnan A. dépose seul au greffe une requête visant à condamner l'officier de l'état civil à célébrer son mariage avec Linda S. . Le 28 août 2017, Linda S. dépose une requête en intervention volontaire conservatoire. Discussion : Quant à la recevabilité du recours introduit par un seul codéclarant Seul, Adnan A. a introduit un recours à l'encontre de la décision de refus de l'officier d'état civil de célébrer son mariage avec Linda S. . Le fait que Linda S. n'a pas introduit de recours dans le délai légal a eu pour effet que la décision de refus du 25 avril 2017 est devenue définitive à son égard. « Les articles 167 et 1476 quater du Code civil confient au tribunal de la famille le soin de connaître des recours introduits contre les décisions de refus de l'officier de l'état civil. Le recours doit impérativement être introduit par les deux déclarants : « il n'est pas contestable que le mariage étant un échange de consentements entre deux personnes qui veulent créer une communauté de vie durable, la présente demande en ce qu'elle est introduite par une seule personne n'est pas recevable dans la mesure où la décision prise par le juge concernera les deux intéressés ». Le président du Tribunal de première instance de Namur constate ainsi que le recours à lui soumis n'avait été formé que par un seul des déclarants. Le juge souligne que de ce fait, la décision de refus est devenue définitive vis-à-vis du codéclarant, et partant que « compte tenu de la position » de ce codéclarant ne contestant pas la décision, « la volonté de créer une communauté de vie durable est impossible à réaliser ». Le recours est déclaré non fondé. Tel devrait également être le cas si le déclarant qui n'a pas introduit de recours dans le délai prévu par le Code civil tentait de se « rattraper » par une intervention volontaire dans le cadre du recours introduit par son codéclarant. On peut également se demander si la recevabilité même du recours introduit par une seule personne n'est pas affectée, pour la même raison que celle relevée par le jugement du président du Tribunal de première instance de Namur. Puisque la décision est devenue définitive vis-à-vis d'un déclarant, c'est que celui-ci n'a pas souhaité contester cette décision. On ne peut dès lors que constater que son consentement à l'union litigieuse a disparu. Partant, la poursuite du recours par l'autre déclarant, en vue d'obtenir la condamnation de l'officier de l'état civil à célébrer le mariage, contrevient à l'article 146 du Code civil et à l'ordre public. L'intérêt du demandeur est en ce sens illégitime, et son recours à ce titre irrecevable. »( DE LOPHEM, E., L'Officier de l'état civil et la lutte contre les unions de complaisance - aperçu de jurisprudence, Rev. dr. commun. 2018, liv. 2, 22-62). Il suit de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande d'Adnan A. et l'intervention volontaire de Linda S. irrecevables. L'appel n'étant pas fondé, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel liquidés à 90 euro . Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Brigitte GOBLET, substitut du procureur général en son avis, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés à 90 euro . __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 25 novembre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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