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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191125.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191125.6 No Rôle: 2018/FA/295 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-28 06:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Obligation alimentaire - expertise comptable pour évaluer les revenus d'un gérant Texte de la décision Vu la requête déposée le 23/05/2018 aux termes de laquelle Thierry H. interjette appel du jugement prononcé le 27/03/2018 par le tribunal de la famille de Liège, division Liège, et intime Virginie C. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 8 septembre

  1. De leur union sont issus Noah, né le 06/11/2003, Sacha, né le 19/04/2006 et Yonis, né le 18/01/
  2. Par citation du 2 juin 2016, Thierry H. a demandé au tribunal de prononcer le divorce des parties et de fixer des mesures urgentes destinées à régler provisoirement leur situation. Par son jugement du 13 septembre 2016, le premier juge a prononcé le divorce et a donné acte aux parties de leur accord partiel notamment quant à l'organisation d'un hébergement égalitaire des enfants. Par son jugement du 27 mars 2018 dont appel, le premier juge a : - condamné monsieur H. à payer à madame C. à titre de secours alimentaire, la somme de 500 euro par mois, à dater du 1er octobre 2015 jusqu'à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce des parties est devenu définitif ; - débouté Virginie C. de sa demande de pension alimentaire après divorce. Objet de l'appel Thierry H. critique cette décision et demande : - de dire la demande de Virginie C. de secours alimentaire et de pension alimentaire après divorce non fondé ; - de dire que les allocations familailes seront partagées par moitié à partir du 01/09/2016 ; - de dire n'y avoir pas lieu au payement de part contributives par Thierry H. dans les frais d'entretien des enfants. Virginie C. a introduit un appel incident et demande : - la désignation d'un expert comptable afin de définir le montant exact des revenus de Thierry H. durant la vie conjugale, soit au moins à partir de 2007, durant la séparation des parties et depuis le 02/06/2016 ; - de fixer, à titre provisionnel un secours alimentaire de 1.000 euro par mois, une part contributive de 400 euro par mois et par enfant ainsi qu'une pension alimentaire après divorce de 1.600 euro par mois. Discussion.
  3. Quant au secours alimentaire Le jugement du 27/03/2018 a condamné Thierry H. à payer à Virginie C. un secours alimentaire de 500 euro par mois, à partir du 01/10/2015 jusqu'à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu définitif. Le jugement de divorce du 13/09/2016 a été signifié le 30/09/2016 et est devenu définitif le 30/10/
  4. Thierry H. conteste devoir payer un secours alimentaire et conteste la recevabilité de l'appel incident de Virginie C. . L'appel incident de Virginie C. est recevable puisqu'elle a demandé devant le premier juge que Thierry H. soit condamné à lui verser un secours alimentaire de 500 euro par mois, à titre provisionnel et que le premier juge le lui a accordé mais à titre définitif. La cour relève que Thierry H. a versé à Virginie C. une somme de 500 euro par mois jusqu'en septembre
  5. Principes Le secours alimentaire alloué au cours d'une instance en divorce est une modalité d'exécution du devoir de secours imposé à chacun des époux par l'article 213 du Code civil. Le montant du secours alimentaire doit s'apprécier en tenant compte de sa nature particulière, laquelle est liée à l'existence d'un lien conjugal et aux obligations qui en découlent (dont notamment l'obligation visée à l'article 221 du Code civil : « Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés »), ainsi qu'en fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit (article 208 du Code civil). La notion de besoin est relative. Le secours alimentaire ne doit pas être limité à l'hypothèse d'un état de dénuement. Il doit être évalué, non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais afin de permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu séparation. Un secours alimentaire peut donc être accordé non seulement à l'époux « dans le besoin », mais également au profit d'un époux qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener le train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu séparation et ce, pour autant que son conjoint dispose lui-même de revenus suffisants pour assumer le paiement d'un tel secours. Si l'article 221 du Code civil implique le partage entre les époux de leurs ressources afin de mener un train de vie équivalent, l'attribution d'un secours alimentaire n'a cependant pas pour objectif d'assurer une répartition équitable des revenus réels nets dont les époux disposent. La totalité des revenus ne doit pas être nécessairement affectée à l'atteinte du niveau de vie le plus élevé possible : une partie des ressources peut être épargnée ou affectée à d'autres finalités (Nathalie DANDOY, « Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce pour cause déterminée - Analyse annuelle

(2006)de décisions de jurisprudence », R.T.D.F., 2006, p. 988). Fixation du montant du secours alimentaire La séparation des parties a eu lieu le 25/09/2015, Thierry H. ayant pris la décision de quitter le domicile familial. Thierry H. est expert comptable et est actif dans plusieurs sociétés. C'est lui qui a géré tout ce qui concernait les questions financières des parties. Il explique qu'en 2014, il a souhaité développer des projets immobiliers susceptibles d'entrainer des risques financiers et il a entamé des démarches auprès de son notaire pour modifier le régime matrimonial de communauté légale en régime de séparation de biens. Un inventaire de leurs biens sera réalisé le 19/06/2015 et un règlement des droits respectif des époux sera signé le 21/09/2015 ainsi qu'un contrat de séparation de biens en l'étude du notaire CASTERS. L'immeuble, actuellement évalué à 700.000 euro , situé rue du roi Albert 346 à Oupeye a été construit sur un terrain acquis par les parties en
  1. Le 04/10/2007, Thierry H. constitue la SPRL NUMERUS avec son épouse, chacun disposant de 50 % des parts et les parties sont désignés comme gérants. Le 08/12/2008, Thierry H. démissionne en tant que gérant. Le 30/09/2015, Virginie C. démissionne comme gérant et Thierry H. est à nouveau désigné comme gérant. Le 06/12/2017, la SPRL NUMERUS est mise en liquidation judiciaire sur initiative de Thierry H. . Le 14/09/2011, les parties ont concédés un droit d'emphytéose sur l'immeuble familial à la SPRL NUMERUS, moyennant un canon de 45.000 euro et d'une redevance annuelle de de 48.255,36 euro au profit des tréfonciers pour une durée de 27 ans. Le 01/11/2011, un bail est concédé par la SPRL NUMERUS aux parties pour un loyer de 1.275 euro par mois. Le 28/11/2013, la SPRL ALPHA FINANCES est constituée par M. A. et Mme B., le siège social étant fixé rue du Roi Albert 346 à Oupeye. Le 21/05/2015, la SPRL NUMERUS cède son droit d'emphytéose à la SPRL ALPHA FINANCES. Thierry H. rachète les parts dans la SPRL ALPHA FINANCES le 15/07/2015 et se retrouve associé unique et titulaire de l'intégralité des parts. Thierry H. indique avoir revendu ses parts le 01/07/2017 pour 18.600 euro . Le 28/11/2016, la SPRL ALPHA FINANCES a adressé à Virginie C. un préavis de 6 mois pour occupation personnelle prenant fin le 31/05/2017 et a réclamé le payement du loyer depuis le 01/10/
  2. La SPRL ALPHA FINANCES a introduit une procédure devant le juge de paix de Herstal contre les parties le 11/05/2017, procédure toujours en cours. Selon le règlement des droits des époux du 21/09/2015, il sera attribué à Virginie C. le tréfonds de l'immeuble familial sans la redevance ainsi que 50 parts de la SPRL NUMERUS. Thierry H. se verra attribuer les droits de nu-propriété et de propriété dans divers appartements ainsi que le passif les concernant. Il se voit attribuer la créance de redevance à charge de la SPRL ALPHA FINANCES de 4.081,28 euro brut par mois. Virginie C. est enseignante au sein de l'HELMO. Elle explique qu'à la naissance du troisième enfant, elle a pris une pause carrière. Elle a fait une formation en esthétique qui a été financée par la SPRL NUMERUS. Thierry H. précise qu'en 2011, les statuts de la SPRL NUMERUS ont été modifiés pour permettre d'intégrer l'activité de Virginie C. sans qu'elle ne doive prendre un statut d'indépendante. Thierry H. prétend qu'il ne faisait qu'encoder la comptabilité de l'activité de son épouse qui encaissait des recettes sans les reverser à la société. Il affirme qu'elle a bénéficié pendant le mariage, pendant la période de séparation et encore actuellement d'un revenu de 900 euro par mois de cette activité. Maître DEVYVER, en sa qualité de liquidateur de la SPRL NUMERUS a assigné Virginie C. le 22/07/2019 devant le tribunal de l'entreprise pour lui réclamer une somme de 22.304 euro à titre de compte courant débiteur. Virginie C. a déposé en pièce 11 de son dossier la preuve de SECUREX qu'elle a eu un statut d'indépendant à titre principal du 01/09/2014 au 30/04/
  3. Elle précise avoir repris son activité d'enseignante à temps plein à partir d'octobre 2018 mais ne dépose pas de justificatif. Le 30/06/2016, elle a restitué un véhicule BMW dont elle bénéficiait à titre d'avantage de la SPRL NUMERUS et explique avoir dû demander l'aide de ses parents pour acheter un véhicule. Le secours alimentaire est dû jusqu'au 30/10/
  4. Dans la mesure où Thierry H. lui a versé un montant de 500 euro par mois, ce montant sera confirmé jusqu'au 30/10/
  5. En effet, au vu des éléments exposés, Virginie C. a été confrontée à une dégradation de sa situation financière au moment de la séparation. Quant à la demande de pension alimentaire après divorce, la cour constate que Thierry H. a organisé la situation financière et fiscale de la famille en réalisant diverses opérations comme la concession d'un droit d'emphytéose sur l'immeuble familial. Malgré le volumineux dossier de pièce qu'il a déposé, la cour constate qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision ni les revenus du couple durant la vie commune ni les facultés actuelles de Thierry H. compte tenu de tous les avantages tirés par le couple des sociétés. La cour ordonnera la réalisation d'une expertise afin de déterminer les revenus des parties durant les trois dernières années de vie commune, soit du 01/01/2013 au 31/12/2015, ainsi que les revenus de Thierry H. à partir du 01/11/2016, en ce compris l'évaluation de tous les avantages dont il bénéficie ou qu'il pourrait retirer de ses sociétés, pour l'année 2016 et l'année
  6. En effet, la cour rappelle que les ressources du débiteur d'aliment à prendre en considération peuvent inclure des revenus virtuels, c'est-à-dire des revenus dont le débiteur pourrait disposer. « La doctrine et la jurisprudence rappellent régulièrement qu'on doit tenir compte des revenus «virtuels» dont le débiteur pourrait disposer, et on a appliqué cette solution aux possibilités de revenus que le débiteur devrait pouvoir recueillir d'un travail normal eu égard à ses capacités, son âge et sa santé
(17), ou aux possibilités de revenus qu'une gestion utile de son capital devrait pouvoir lui procurer
(18), ou encore aux possibilités de ressources qui résulteraient pour le débiteur de la mise en œuvre de son droit à obtenir lui-même des aliments de la part de ceux qui les lui doivent
(19). Une telle règle a aussi été mise en œuvre par la jurisprudence dans la situation particulière où le débiteur d'aliments est actionnaire majoritaire et/ou gérant d'une société ». « Le développement de toute activité indépendante suppose des fonds propres suffisante. Dans cette perspective, la distribution systématique de tout le bénéfice réalisé peut s'avérer dangereuse. La prudence, ou les besoins de nouveaux investissements peuvent ainsi commander des mises en réserves, mêmes importantes. Dans les sociétés fermées, et, a fortiori dans les sociétés unipersonnelles, les associés actifs disposent toutefois de la faculté d'utiliser la mise en réserve à d'autres fins. Ils peuvent doser leurs revenus professionnels et mobiliers en fonction de leurs besoins et du meilleur résultat fiscal. Ils peuvent ainsi choisir d'utiliser la technique de la, mise en réserve pour se constituer au sein de la société l'équivalent d'une véritable épargne personnelle. Dans cette mesure, il paraît logique de considérer les mises en réserve pour apprécier les facultés contributives des associés concernés ». (P.-A FORIERS, JL RENCHON, La détermination des revenus de l'associé actif ou du gérant d'une société dans le contexte des litiges relatifs aux obligations alimentaires, Bruylant 1996, Actes de la 4ème journée d'études juridiques J Renaud, p.161 et suiv.). La provision de cette mesure d'instruction devra être payée par moitié par chaque partie, étant précisé qu'à l'issue de l'expertise, les parties pourront s'expliquer sur la répartition finale des honoraires de l'expert. Virginie C. sera invitée à fournir tous les justificatifs de sa situation financière ( revenus et charges ) à partir du 01/11/2016. Dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction, il sera réservé à statuer sur la demande de pension alimentaire après divorce, les autres mesures financières étant confirmées à titre provisoire (part contributive et bénéfice des allocations familiales) PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Confirme le jugement du 27/03/2018 en ce qu'il a condamné monsieur H. à payer à madame C. à titre de secours alimentaire, la somme de 500 euro par mois, à dater du 1er octobre 2015 jusqu'à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce des parties est devenu définitif ; Avant faire droit au fond, désigne en tant qu'expert Madame Hélène Spegelaere , Réviseur d'entreprises, Associée, www.bma.be - Bld Lambermontlaan 430/3 - 1030 Brussels T. +32 2 240.64.30, avec pour mission, serment légal dûment prêté, s'entourant de tous renseignements utiles et ayant égard aux faits directoires des parties, conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire de : - prendre connaissance des dossiers des parties ; - préciser le montant net des revenus taxables et non taxables, professionnels, mobiliers et immobiliers ou de toute autre nature perçus par Thierry H. et Virginie C. pour les années 2013, 2014, 2015 ; - préciser les avantages de toute nature dont ont bénéficié les parties durant cette période ; -préciser le montant net des revenus taxables et non taxables, professionnels, mobiliers et immobiliers ou de tout autre nature perçus par Thierry H. , pour l'année 2016 et pour l'année 2018 ; - préciser les avantages de toute nature dont a bénéficié Thierry H. à partir du 01/11/2016 ; - préciser les sociétés dans lesquelles Thierry H. a un intérêt ; - préciser si une mise en réserve des bénéfices dans les sociétés où Thierry H. a un intérêt peut être considérer comme des ressources complémentaires et dans quelle mesure ; sur la base de tous documents utiles. Dit que l'expert déposera son rapport provisoire dans les quatre mois de l'acceptation de sa mission. Dit que les parties pourront faire valoir leurs observations éventuelles à l'égard de l'avis provisoire de l'expert dans le mois de la communication de cet avis. Dit que l'expert déposera son rapport définitif dans les six mois de l'acceptation de sa mission. Dit que l'expert adressera ses rapports par courrier et par courrier électronique à l'adresse : liege.ca.greffecivil@just.fgov.be Dit que les délais précités pourront être réduits ou modifiés de l'accord des parties et de l'expert. Invite l'expert à concilier les parties, si faire se peut. Dit pour droit que l'expert informera les parties de l'estimation du coût global de l'expertise ou du mode de calcul de ses frais et honoraires et des éventuels conseillers techniques. Fixe le montant de la provision due à l'expert à la somme de 2.500 euro et dit que cette provision doit être versée au greffe de la cour sur le numéro de compte BE67 6792 0085 6987 dans le mois de l'acceptation de sa mission par l'expert sous la référence « H. / C. 2018/FA/295 ». Condamne chaque partie au paiement de la moitié de la provision précitée, soit 1.250 euro . Dit que l'intégralité de cette provision sera libérée au profit de l'expert dès sa réception par le greffe, et après acceptation de sa mission par ledit expert. Dit que l'expert pourra différer l'accomplissement de sa mission jusqu'à ce que cette consignation ait été faite. Dit que, le cas échéant, l'expert adressera au juge qui l'a désigné une requête motivée pour tout complément de provision nécessaire et pour la fixation de la partie de la provision qu'il peut être autorisé à prélever. - A titre provisoire Confirme le jugement du 27/03/2018 en ce qu'il a condamné monsieur H. à payer à madame C. à titre de contribution dans les frais d'entretien, d'hébergement, d'éducation et de formation de Noah, Sacha et Yonis, la somme de 200 euro par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euro par mois et a dit que que la mère percevra seule les allocations familiales versées au bénéfice des enfants ; Réserve les dépens et le surplus. Place la cause au rôle. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 25 novembre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice ; - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL. En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments ; • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191125.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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