id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191127.2 No Rôle: 2018/RG/1053 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 145 - dernière vue 2026-06-28 06:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Autres (assurances) Mots libres: Recours subrogatoire de l assureur loi Texte de la décision Vu la requête du 28/9/2018 par laquelle la Caisse commune contre les accidents du travail FEDERALE ASSURANCE interjette appel du jugement prononcé le 12/6/2018, signifié le 31/8/2018, par le tribunal de première instance de LIEGE - division LIEGE- et intime Daniel R. ;
- Il n'est pas contesté que Daniel D. a été victime d'un accident du travail ,le 4/10/1994,alors qu'il circulait à ESNEUX, le blessant au bras et au poignet gauche. Dans les semaines suivant le traitement médical de cet accident, le docteur R. procède à une intervention chirurgicale visant à libérer la moelle et le disque à hauteur des vertèbres C4-C5, intervention au cours de laquelle, dans la thèse de l'assureur-loi, le médecin aurait commis une faute occasionnant un dommage à Daniel D. .
- Les décisions judiciaires suivantes ont été rendues : 2.
- - Le 16/6/1995, le tribunal de police, section pénale, condamne un sieur T. comme seul responsable de l'accident dont Daniel D. a été victime et décide d'une expertise médicale ; l'expert désigné impute toutes les plaintes de la victime à l'accident litigieux Ces conclusions n'étant pas admises par la sa ETHIAS ,l'assureur du prévenu, notamment, le débat est porté devant le tribunal de police qui , par jugement du 29/6/2004, confie un complément de rapport à l'expert judiciaire, en l'invitant à rencontrer les critiques émises par le médecin-conseil de la sa ETHIAS . L'expert judiciaire sera remplacé et le nouvel expert conclut que l'hospitalisation en milieu neuro chirurgical de Daniel D. ainsi que l'intervention du 14/12/1994 ne sont pas imputables aux conséquences de l'accident litigieux. Par jugement du 21/12/2011, le tribunal de police désigne un collège d'experts pour être éclairé sur cette problématique. Statuant sur l'appel de ce jugement intenté par le prévenu, le tribunal de première instance décide d'entendre à l'audience l'expert judicaire et le professeur BROTCHI ; ces médecins seront entendus le 8/12/
- Aucune information n'est donnée à la juridiction de céans quant à la suite de cette procédure. 2.
- Au niveau loi, les décisions suivantes ont été rendues : - un jugement rendu par le tribunal du travail de Liège, le 2/3/2001, a dit que la totalité de l'état de santé actuel de la victime devait être pris en charge par l'assureur-loi. - sur appel de l'assureur-loi, la cour du travail de Liège a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 21/5/
- 2.
- - Une action en responsabilité civile contre le dr R. sera intentée par la victime Daniel D. , selon citation du 22/1/2001; l'assureur-loi fera intervention volontaire dans cette procédure ainsi que la sa ETHIAS. Par jugement du 10/10/2017, le tribunal donnera acte à Daniel D. de son désistement d'action et à la sa ETHIAS de son désistement d'instance. Seul l'assureur-loi poursuivra la procédure, donnant lieu au jugement entrepris .
- 3.
- Le jugement entrepris a dit que l'action de l'assureur-loi était irrecevable car si l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail lui confère une action subrogatoire contre le responsable de l'accident du travail, il appert que le dr R. n'est pas le responsable de l'accident ; en outre, selon la décision entreprise, l'assureur-loi ne peut exercer aucune action directe contre ce médecin. Les Assurances Fédérales ont la qualité d'assureur-loi titulaire d'une action subrogatoire légale ; c'est en cette qualité qu'elle agit. Les Assurances Fédérales, condamnées par les juridictions du travail à indemniser l'incapacité de travail de Daniel D. , l'IPP étant fixée à 25 %, ont un intérêt à agir contre le dr R. dont elles prétendent qu'il aurait commis une faute augmentant le dommage de Daniel R. . L'action doit donc être déclarée recevable. 3.
- L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 confère à l'assureur-loi une action subrogatoire contre le tiers responsable de l'accident. L'appelante ne soutient pas que le dr R. serait le responsable ou l'un des responsables de l'accident mais s'empare de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13/1/2014 qui a une lecture extensive de l'article 47 pour justifier, à bon droit, son action contre celui qui aurait participé à créer le dommage dont elle doit réparation. Le dr R. oppose différents moyens à la demande dirigée contre lui et invoque notamment que, ce qui avait été soutenu par l'assureur-loi devant les juridictions du travail, l'intervention chirurgicale litigieuse était étrangère aux suites de l'accident du travail et qu'une action subrogatoire ne se justifie donc pas. Il appartient à l'assureur loi de démontrer le lien causal entre l'intervention critiquée du dr R. et l'accident du travail. Les juridictions du travail ont refusé de rendre leurs décisions communes et opposables au dr R. dont les droits de défense étaient violés . Même si la cour du travail a considéré que l'assureur-loi devait indemniser le traitement du syndrome pyramidal parce qu'il faisait partie du préjudice découlant de l'accident du travail, cette vérité judiciaire est toute relative vis-à-vis du dr R. . Le fait que la victime a considéré que la lésion opérée était post traumatique ne dispense pas l'assureur loi de la démonstration du lien causal entre cette lésion et l'accident du travail. Pour décider d'une expertise judiciaire dont l'un des objets serait de dire si l 'intervention litigieuse s'est faite ou non dans le décours des soins prodigués pour soigner l'accident du travail et en lien avec celui-ci, - l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions rendues par les juridictions du travail , inopposables au dr R. , n'empêche pas celui-ci de les critiquer - , il s'impose que la juridiction de céans indique les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise, selon le libellé de l'article 972 du Code judiciaire . Or, il apparaît des dossiers déposés que le tribunal de première instance , statuant en degré d'appel du tribunal de police dans la procédure visée ci-avant , avait entendu le 8/12/2014 l'expert judiciaire REZNIK et le professeur BROTCHI en qualité de témoin. Le professeur BROTCHI est formel pour dire que Daniel D. ne présentait pas de syndrome pyramidal avant l'accident du travail, qu'il était impossible que le patient ait été porteur du syndrome et que l'accident l'ait révélé, que le syndrome pyramidal est lié à l'intervention pratiquée le 14/12/1994 par le dr R. ; l'expert judiciaire , le dr REZNIK a dit que Daniel D. n'avait présenté aucun signe permettant de suspecter un syndrome ( pyramidal) avant ou après l'accident et a déclaré confirmer les conclusions de son rapport selon lesquelles il était indiqué expressis verbis que l'hospitalisation en milieu chirurgical , du 13.12.1994 au 22.12.1994, ainsi que l 'intervention chirurgicale réalisée le 14.12.1994 , ne sont pas imputables aux conséquences de l'accident litigieux. Aucun élément médical n'est avancé par l'appelante pour contrer ces éléments d'analyse médicale très circonstanciée qu'elle ne critique par ailleurs pas, obnubilée par la faute qu'aurait commise le dr R. et il faut constater que les décisions des juridictions du travail retenant l'intervention du dr R. comme découlant des soins apportés à Daniel D. suite à l'accident du travail dont il a été victime ne présentent pas la même finesse d'analyse de sorte qu'il est difficile de mentionner des circonstances rendant nécessaire l'expertise sollicitée qui ne sera donc pas ordonnée. La seule faute qu'aurait commise le dr R. lors de l'opération critiquée ne peut justifier le fondement de l'action subrogatoire de l'assureur , seule action dont il dispose à l'égard du dr R. , qui ne rapporte pas la preuve ni de commencement de preuve du lien causal entre cette opération critiquée et l'accident litigieux . La demande n'est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel ; Réformant le jugement entrepris , dit l'action de la caisse commune LES ASSURANCES FEDERALES recevable mais non fondée. Condamne l'appelante aux dépens d'appel correctement liquidés par la partie intimée à la somme de 1440 euro , montant de l'indemnité de procédure d'appel, le premier juge ayant correctement liquidé les dépens de première instance. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 27 novembre 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERAMAIX Marie-Anne LANGE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191127.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div