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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191203.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191203.6 No Rôle: 2015/RG/25 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-28 06:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: déchéance de la garantie vol auto Texte de la décision Vu l'arrêt du 10 mai 2016 par lequel la cour reçoit les appels, réforme le jugement entrepris, dit la demande de la SPRL SAHARA irrecevable et celle de Vincenza B. recevable, dit qu'en tout état de cause l'indemnité d'assurance n'est à déterminer que sur la base des dispositions du contrat d'assurance et, avant dire droit sur le surplus, désigne Paul SOMJA en qualité d'expert et lui confie la mission : « 1. De décrire le ou les systèmes de protection (« avant » et « après » vol) dont était équipé le véhicule litigieux et leur fonctionnement et utilité 2. dire si ce ou ces systèmes correspondent à ceux cités dans la clause A3433 3. dire si ce ou ces systèmes peuvent être neutralisés par un voleur(s), et par quel(

  1. s)procédés ; en cas de réponse positive, dire si pour autant le(
  2. s)voleur(
  3. s)peut circuler avec le véhicule et par quel(
  4. s)procédé(
  5. s)tant pour entrer dans le véhicule que pour le faire démarrer et ensuite circuler avec le véhicule, ou s'il doit nécessairement le tracter voir le mettre sur un plateau en cas de réponse négative, dire si le véhicule peut néanmoins être emporté et par quel(
  6. s)procédé(
  7. s)(remorquage, utilisation d'un plateau...) 4. fournir à la cour tout élément relevant de son art qui permettrait à la cour d'apprécier la preuve du vol et le respect de la clause A3433 ». Vu le rapport de l'expert SOMJA déposé au greffe de la cour le 10 novembre 2017. Vu les conclusions et dossiers des parties. Vincenza B. et la SPRL SAHARA demandent à la cour de dire l'appel incident formé par la S.A. ALLIANZ Belgium recevable mais non fondé et de réformer le jugement a quo, « Ce fait, 1.A titre principal Condamner la S.A. ALLIANZ Belgium à payer en les mains de Madame B. la somme de 500 euro à titre de garantie contractuelle en cas de vol total du véhicule, en application de l'article 4.2. Chapitre II des conditions générales CARPLAN à majorer des intérêts aux taux légaux à dater du 7 mai 2013 (date de la mise en demeure) jusqu'au complet paiement. Condamner la S.A. ALLIANZ Belgium à couvrir le sinistre en versant en faveur de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX la somme de 37.000 euro sous réserve de majoration en intérêts, frais et pénalités éventuellement réclamés par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX. 2.A titre subsidiaire Condamner la S.A. ALLIANZ Belgium à rembourser les primes perçues depuis la signature du contrat, majorées des intérêts légaux en vertu de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à dater de la conclusion du contrat et jusqu'au complet paiement. 3.Dans tous les cas Condamner la S.A. ALLIANZ Belgium au paiement de tous les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire liquidés comme suit : -citation : 346,01 euro -citation en déclaration de jugement commun : 188,18 euro -indemnité de procédure de base en instance : 2.200 euro -frais de requête d'appel : 210 euro -indemnité de procédure de base en appel : 2.200 euro -frais d'expertise : 3.622,74 euro Total : 8.766,93 euro ». La S.A. ALLIANZ BENELUX postule de la cour qu'elle dise l'appel de Vincenza B. recevable, qu'elle confirme le jugement a quo et qu'elle condamne « in solidum, solidairement, l'une à défaut de l'autre, Madame B. et la société SAHARA à l'indemnité de procédure, soit 2.200 euro , à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux successifs, depuis le jour du prononcé du jugement jusqu'à complet paiement. A titre subsidiaire : Dire l'appel de Madame B. recevable et très partiellement fondé. Condamner la S.A. GROUPE BASTIN, pour manquement au devoir d'information, à garantir la S.A. ALLIANZ BENELUX de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en frais, en intérêts qu'en dépens. A titre infiniment subsidiaire : Dire la demande de Madame B. très partiellement fondée. Ce fait, condamner la S.A. ALLIANZ BENELUX à verser entre les mains de MERCEDES BENZ FINANCIAL un montant définitif de 37.000 euro , à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure. Compenser les dépens ». La S.A. GROUPE BASTIN demande à la cour de dire l'appel de Vincenza B. recevable et partiellement fondé et de déclarer « l'appel incident de la S.A. ALLIANZ BENELUX irrecevable en ce qui concerne la demande en garantie à l'encontre du groupe BASTIN, et pour le reste recevable mais non fondé ; Déclarer la demande originaire de Madame B. à l'encontre de la S.A. ALLIANZ BENELUX recevable et partiellement fondée ; Condamner la S.A. ALLIANZ BENELUX à couvrir Madame B. pour un montant de 37.000 euro en faveur de la MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX ; Condamner la S.A. ALLIANZ BENELUX à tous les dépens » qu'elle chiffre à deux indemnités de procédure de 2.200 euro . La S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la S.A. ALLIANZ à l'indemniser du vol du véhicule en lui versant la valeur du véhicule assuré, soit 37.000 euro . 1. Les appels ont été reçus par l'arrêt rendu le 10 mai 2016, lequel réforme le jugement a quo et dit irrecevables la demande de la S.P.R.L. SAHARA et les considérations agressives formulées par Vincenza B. à l'encontre de la S.A. GROUPE BASTIN et de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX, celles-ci faisant l'objet d'une mise à la cause forcée de nature purement conservatoire. Ces points ont été définitivement tranchés. La cour a vidé sa saisine et ne peut en connaître à nouveau (article 19 du Code judiciaire). Par identité de motifs, les considérations agressives dirigées par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX à l'encontre de la S.A. GROUPE BASTIN sont irrecevables. La cour n'a en conséquence pas égard aux conclusions en ce qu'elles portent sur l'exécution par la S.A. GROUPE BASTIN de son obligation d'information et de conseil. 2. Formée pour la première fois en degré d'appel, la demande incidente (il ne s'agit pas d'un appel incident) de la S.A. ALLIANZ BENELUX visant à entendre condamner la S.A. GROUPE BASTIN à la garantir de toute condamnation qui serait portée contre elle est irrecevable. L'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, énonce en effet que « L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel ». Par identité de motifs, la demande de condamnation de la S.A. ALLIANZ BENELUX à l'indemniser formée par la S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX, citée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, est irrecevable. 3. Outre que contrairement à ce qu'elle soutient les conditions particulières incluant la clause A3433 « Garantie vol » sont signées par Vincenza B. et lui sont dès lors opposables, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX ne peut utilement soutenir que les clauses du contrat d'assurance relatives aux dispositifs anti-vol n'ont pas de caractère contractuel : dans son arrêt du 10 mai 2016 la cour dit que la clause précitée est claire, que « Le véhicule devait être équipé d'un système d'immobilisation et d'un système après vol » et que « contrairement à ce que soutient Vincenza B. , il ne peut être considéré d'emblée que les systèmes présents sur le véhicule étaient suffisants ouvrant ainsi le droit à garantie ». Cette question a été définitivement tranchée. La cour ne peut en connaître à nouveau. Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire en effet « Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge qui a épuisé sa saisine sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code », non rencontrées en l'espèce. « Ce principe du dessaisissement résultant du jugement définitif est une règle d'ordre public dont la méconnaissance par le juge, qui a statué sur une question litigieuse, est constitutive d'un abus de pouvoir ; en conséquence il doit soulever le moyen d'office et ne peut plus, même de l'accord des parties, dans le même procès, revenir sur sa décision, c'est-à-dire statuer à nouveau sur la même question litigieuse » . 4. Les conclusions de l'expert SOMJA sont les suivantes : « -de décrire le ou les systèmes de protection (« avant » et « après » vol) dont était équipé le véhicule litigieux et leur fonctionnement et utilité Le véhicule était pourvu du système d'origine Mercedes. Il est décrit aux pages 3 et 4 de la seconde partie du rapport. -dire si ce ou ces systèmes correspondent à ceux cités dans la clause A3433 Ce système est un de ceux cités dans le contrat ( ...). C'est le système d'origine Mercedes. Le contrat prévoit qu'il doit être complété par d'autres systèmes qui n'étaient pas montés sur le véhicule. -dire si ce ou ces systèmes peuvent être neutralisés par un voleur(s), et par quel(
  8. s)procédés ; en cas de réponse positive, dire si pour autant le(
  9. s)voleur(
  10. s)peut circuler avec le véhicule et par quel(
  11. s)procédé(
  12. s)tant pour entrer dans le véhicule que pour le faire démarrer et ensuite circuler avec le véhicule, ou s'il doit nécessairement le tracter voir le mettre sur un plateau Le système d'origine Mercedes, pour des ‘'professionnels du vol'' la neutralisation sur place avant de partir avec le véhicule est possible. Il faut pour cela disposer d'un peu de temps et de l'outillage adéquat. Le vol par chargement sur camion est parfaitement possible. Le contrat prévoyait que le système d'origine Mercedes devait être complété par d'autres. S'il s'agit des systèmes complémentaires, la neutralisation sur place est à exclure. S'il s'agit du TT4 (ex CJ2), dès lors que l'on pénètre dans le véhicule, la centrale de surveillance en [est] aussitôt informée et le propriétaire avisé par téléphone. La centrale peut provoquer la coupure du moteur. L'effraction est donc signalée dès sa survenance et la coupure moteur peut intervenir aussitôt. S'il s'agit du TT1, il doit être couplé avec le AT2. Le véhicule est suivi par géolocalisation, son comportement est anormal et au premier arrêt complet du moteur, il n'est plus possible de le remettre en marche. Après s'être emparé du véhicule, le comportement anormal de celui-ci va causer soucis au voleur. Il faut donc à ce moment que le voleur soit en mesure de procéder au chargement et qu'il neutralise la géolocalisation au moyen d'un brouilleur d'ondes. -en cas de réponse négative, dire si le véhicule peut néanmoins être emporté et par quel(
  13. s)procédé(
  14. s)(remorquage, utilisation d'un plateau...) La seule possibilité serait donc le chargement qui nécessite des précautions particulières dont la plus importante est l'utilisation du brouilleur d'ondes pour éviter l'information de la centrale dès la pénétration dans le véhicule, son repérage pendant le transport ou la coupure moteur. Il faut ensuite déposer le véhicule dans un endroit où les ondes ne passent pas pour pouvoir rechercher le traceur et le neutraliser. -fournir à la cour tout élément relevant de son art qui permettrait à la cour d'apprécier la preuve du vol et le respect de la clause A3433 Nous n'avons pas trouvé au dossier et dans les explications qui nous ont été fournies un ou des éléments qui pourraient être considérés comme une preuve du vol. Equipé comme prévu au contrat, même si les voleurs sont des ‘'professionnels'', il reste malgré tout quelques chances de retrouver le véhicule ». 5. Le système anti-vol d'origine MERCEDES qui seul équipait le véhicule pouvait assez aisément être neutralisé par des « professionnels du vol » disposant d'un peu de temps et de l'outillage adéquat. Cette neutralisation désactivait la mise en marche de la sirène et l'allumage des clignotants ainsi que la coupure moteur et permettait le vol sans qu'il soit nécessaire de charger le véhicule sur un camion. Dans ces circonstances, la déclaration faite par Vincenza B. apparait vraisemblable et aucun élément de nature à jeter le doute sur ses propos n'apparait devoir être retenu. En effet : -Si la rue dans laquelle le véhicule était en stationnement est située au centre-ville et que des restaurants et des locaux de l'université ont sur les lieux une vue directe, les faits ont pu se produire durant la nuit en-dehors de la présence d'occupants. Vincenza B. a déclaré que le vol s'est produit entre le jeudi 13 décembre 2012 vers 16 heures et le samedi 15 décembre 2012 vers 11 heures trente. -A défaut de précision quant au moment du vol, il ne peut être prétendu que la déclaration de celui-ci, faite le 15 décembre 2012 à 15h14 est tardive. L'article 4.2. du chapitre II des conditions générales de la police impose que la plainte soit déposée endéans les 24 heures qui suivent la constatation. -L'absence de relevé de traces à défaut pour les verbalisateurs de s'être rendus sur les lieux est sans incidence eu égard à la nature du sinistre. -La S.A. ALLIANZ BENELUX ne conteste pas que les deux jeux de clés et les papiers du véhicule lui ont été remis par Vincenza B. . La possibilité pour le compagnon de celle-ci de disposer d'une clé dès lors qu'il utilisait le véhicule assuré alors que le contrat de leasing a été conclu par la société dont celle-ci est gérante ne constituent pas à eux seuls des éléments mettant en doute la déclaration de Vincenza B. . -L'absence de montage sur le véhicule de l'un des systèmes anti-vol complémentaires contractuellement prescrits est sans incidence sur la vraisemblance des faits allégués, laquelle s'apprécie en tenant compte des circonstances de fait, soit en l'espèce, la présence du seul système anti-vol d'origine MERCEDES. Par identité de motifs, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le véhicule n'a pas été retrouvé. La réalité du vol apparait en conséquence établie. Le sinistre répond à la définition du risque couvert. 6. Aux termes de la clause A3433, la garantie vol est acquise pour autant que le véhicule soit équipé, outre du système anti-vol d'origine, de systèmes complémentaires décrits avec précision , dont l'expert constate - ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation - qu'ils n'équipaient pas le véhicule assuré. Aux termes de l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances (ancien article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres), « Le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre ». Les dispositions contractuelles qui imposent à l'assuré l'obligation d'installer un système antivol particulier et subordonnent l'application de la garantie vol à son exécution s'analysent comme une clause de déchéance, en sorte que l'inexécution par Vincenza B. de cette obligation la prive du droit à la prestation d'assurance à la condition que ce manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre, ce qu'il appartient à l'assureur de démontrer. Quant au lien causal entre l'inexécution contractuelle imputable à Vincenza B. et la survenance du sinistre, s'agissant de démontrer un fait négatif, il ne peut être exigé de l'assureur qu'il démontre avec une certitude absolue que le véhicule n'aurait pas été volé comme il l'a été si le système antivol requis avait été installé ; une preuve par vraisemblance suffit. A cet égard, il convient de relever que, bien que les circonstances exactes du vol ne soient pas déterminées, il est acquis que le véhicule a été volé alors qu'il était stationné en plein centre de Liège, sans que les voleurs disposent des clés, lesquelles sont restées en possession de Vincenza B. , ce qui leur imposait de neutraliser le système d'origine. Il peut être considéré avec la vraisemblance requise que les auteurs du vol n'auraient pu le perpétrer comme ils l'ont fait et que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit s'ils avaient en outre été confrontés à la nécessité de neutraliser le système antivol complémentaire ou confrontés à ses effets (mécanisme ralentisseur - impossibilité de redémarrage). L'expert SOMJA confirme que la neutralisation sur place des systèmes complémentaires est à exclure, la seule possibilité étant le chargement du véhicule qui nécessite des précautions particulières. Avec l'un des systèmes complémentaires prescrits, l'effraction est signalée et la coupure du moteur peut intervenir aussitôt. Avec l'autre, le comportement du véhicule est anormal et au premier arrêt complet du moteur, il n'est plus possible de le remettre en marche. Le brouilleur d'ondes que Vincenza B. estime suffisant à permettre le vol n'aurait pu neutraliser que le système de géolocalisation. La S.A. GROUPE BASTIN ne démontre pas la possibilité pour des organisations criminelles professionnelles et/ou des bandes organisées de neutraliser sur place les différents dispositifs antivol dans des conditions semblables au système d'origine, ni de charger le véhicule sans les précautions particulières que souligne l'expert SOMJA. Il demeure dès lors établi que l'installation des systèmes antivol complémentaires aurait à tout le moins compliqué la disparition du véhicule et que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit si Vincenza B. s'était conformée à son obligation. 7. La demande de condamnation, non autrement motivée formée à titre subsidiaire par Vincenza B. , de la S.A. ALLIANZ BENELUX à lui rembourser les primes perçues depuis la signature du contrat est sans objet vu l'absence d'annulation du contrat faute de demande en ce sens. 8. Vincenza B. et la S.P.R.L. SAHARA succombent dans leur action à l'encontre de la S.A. ALLIANZ BENELUX. Elles sont condamnées aux dépens des deux instances. La S.A. ALLIANZ BENELUX ne justifie pas la demande de condamnation solidaire ou in solidum qu'elle formule. La demande incidente formée par la S.A. ALLIANZ BENELUX à l'encontre de la S.A. GROUPE BASTIN est irrecevable. La S.A. ALLIANZ BENELUX est condamnée aux dépens d'appel de cette partie. La demande incidente formée par la S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX à l'encontre de la S.A. ALLIANZ BENELUX est irrecevable. La première est condamnée aux dépens d'appel de la seconde. 9. Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La cour, statuant contradictoirement, vidant sa saisine, Dit irrecevable la demande incidente formée par la S.A. ALLIANZ BENELUX à l'encontre de la S.A. GROUPE BASTIN. Dit irrecevable la demande incidente formée par la S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX à l'encontre de la S.A. ALLIANZ BENELUX. Dit la demande principale non fondée, en déboute Vincenza B. . Dit sans objet la demande formée à titre subsidiaire par Vincenza B. à l'encontre de la S.A. ALLIANZ BENELUX. Dit le présent arrêt opposable aux S.A. GROUPE BASTIN et MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX. Condamne Vincenza B. et la S.P.R.L. SAHARA aux dépens des deux instances de la S.A. ALLIANZ BENELUX liquidés à 4.400 euro à majorer des intérêts au taux légal à partir du présent arrêt jusqu'à complet paiement et leur délaisse la charge de leurs dépens. Condamne la S.A. ALLIANZ BENELUX aux dépens d'appel de la S.A. GROUPE BASTIN liquidés à 2.200 euro . Condamne la S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX aux dépens d'appel de la S.A. ALLIANZ BENELUX liquidés à 2.200 euro . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (
  15. a)chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 3 décembre 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Maxime QUINTIN M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR M.QUINTIN ___________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191203.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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