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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191205.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191205.10 No Rôle: 2008/RG/1791, 2008/RG/1852 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-12-19 Consultations: 201 - dernière vue 2026-06-28 06:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Recours subrogatoire de l'assureur-Loi. Incapacités économiques temporaires - efforts accrus fournis par la victime - l'indemnité accordée à ce titre fait partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur-loi. Peu importe que l'assureur-loi n'ait pas indemnisé la victime pendant les incapacités temporaires car c'est l'ensemble des indemnités payées par l'assureur-loi pendant les incapacités économiques temporaires et permanentes qui doit être comparé in globo avec le dommage économique temporaire et permanent dû en droit commun. En droit commun, les tiers responsables ne sont tenus de réparer ce dommage économique que dans les limites de la rémunération nette, de sorte que mettre à leur charge la cotisation sociale de 13,07 % prélevée dans le cadre de la réparation forfaitaire due par l'assureur-loi constitue une charge supplémentaire qu'ils n'ont pas à supporter. Texte de la décision Vu les arrêts prononcés les 11/3/2010 et 20/2/2014 par la 20ème chambre de la cour d'appel de Liège. Vu le rapport final de l'expert Raphaël Bran reçu au greffe de la cour le 29/5/

  1. Vu les conclusions après expertise médicale et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure Les faits de la cause et l'objet des demandes sont énoncés dans l'arrêt rendu le 11/3/2010 (p.3) à l'exposé duquel la cour renvoie. Il suffit de rappeler brièvement qu'en date du 6/6/2001 un incident s'est produit au centre « la Guitoune » à Saint-Nicolas où une pensionnaire, Aurélie L. qui était mineure d'âge au moment des faits, a porté des coups à une éducatrice, Nathalie K. . Un dossier répressif a été ouvert et classé sans suite. Nathalie K. et P&V Caisse Commune d'Assurances contre les Accidents du Travail ont engagé la présente procédure et postulé la condamnation d'Aurélie L. et de ses parents civilement responsables à les indemniser de leurs préjudices respectifs. Par jugement prononcé le 20/10/2008, le tribunal de première instance de Liège a dit l'action de Nathalie K. prescrite et celle de P&V non fondée. Nathalie K. et P&V ont chacune interjeté appel de ce jugement. L'arrêt prononcé le 11/3/2010 statue comme suit : - Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle 2008/RG/1852 et 2008/RG/1791, - Reçoit les appels et les dit fondés dans leur principe, - Réforme le jugement dont appel, - Dit les actions de Nathalie K. et de P&V recevables et fondées dans leur principe, - Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à Nathalie K. la somme provisionnelle d'un euro et avant de statuer plus avant quant à son dommage, désigne en qualité d'expert le docteur Laurent Jumet afin d'établir son bilan séquellaire en droit commun, - Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à P&V la somme provisionnelle de 4.399,79 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis les décaissements, - Dit qu'au niveau de la contribution à la dette entre Claude L. et Marie-Rose D. , chacun supportera la moitié du dommage, - Réserve les dépens. L'expert Jumet dépose son rapport au greffe de la cour le 14/12/
  2. L'arrêt prononcé le 20/2/2014 écarte le rapport de l'expert Jumet et avant de statuer plus avant, désigne en qualité d'expert le docteur Raphaël Bran avec une mission identique à celle confiée à l'expert Jumet. Les dépens sont réservés. Le rapport final de l'expert Bran est reçu au greffe de la cour le 29/5/
  3. Nathalie K. réclame l'indemnisation de son préjudice en droit commun de la responsabilité sur base des conclusions de ce rapport d'expertise. Elle postule la condamnation solidaire ou in solidum des intimés à lui verser la somme totale de 36.782,28 euros, majorée de divers intérêts et des dépens liquidés à la somme totale de 5.091,27 euros. P&V postule la condamnation solidaire ou in solidum des intimés à lui verser, outre la somme de 4.399,79 euros déjà accordée par l'arrêt du 11/3/2010 à titre de frais médicaux, la somme de 58.498 euros à majorer des intérêts au taux légal : - sur la somme de 86,42 euros à titre de frais de déplacements à partir du 20/7/2003 (date moyenne) ; - sur la somme de 24.866,52 euros (incapacité temporaire) à partir du 20/7/2003 (date moyenne) ; - sur la somme de 15.752 euros (préjudice permanent passé) à partir du 18/10/2012 (date moyenne). P&V demande également la condamnation des intimés aux dépens liquidés à la somme totale de 7.056,62 euros (p. 8 de ses conclusions). Claude L. demande de dire la demande de Nathalie K. recevable et partiellement fondée à concurrence des montants indiqués en page 19 de ses conclusions, et de réserver à statuer quant aux frais de conseil technique. Claude L. demande de dire la demande de P&V recevable et partiellement fondée, de réserver à statuer quant à son recours subrogatoire relatif aux décaissements de P&V durant la période d'incapacité économique temporaire, de dire ce recours subrogatoire pour la période d'incapacité économique permanente limité à la somme de 7.560 euros à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 2/9/2005 jusqu'à complet paiement, et de réserver à statuer quant aux dépens. Aurélie L. et Marie-Rose D. n'ont pas comparu à l'audience de plaidoiries du 7/11/2019, bien que dûment avisées de la fixation de la cause sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire et dûment appelées. Un arrêt contradictoire sera prononcé à leur encontre en application de cette disposition légale. Discussion I. Quant à l'expertise en droit commun Au terme de trois séances d'expertise, après avoir eu recours au docteur Papart en qualité de sapiteur psychiatre et au docteur Bigattini en qualité de sapiteur radiologue, et mené une discussion avec les conseils techniques des parties, l'expert dépose les conclusions de son rapport et consolide le cas de Nathalie K. au 2/9/2005 avec 8% d'incapacité personnelle permanente, 8% d'incapacité économique permanente, et 2% d'incapacité ménagère permanente (p. 27 du rapport). Il sera relevé que les conclusions de l'expertise en droit commun ne sont pas identiques aux conclusions de l'expertise « en loi ». En effet, s'agissant d'un accident de travail, une expertise judiciaire en loi a été initiée devant le tribunal du travail de Liège et par jugement prononcé le 6/11/2007, le tribunal a entériné le rapport de l'expert Denis en reconnaissant diverses incapacités temporaires, le cas de madame K. étant consolidé au 2/1/2003 avec 14% d'incapacité économique permanente (pièce 8 dossier P&V). Suite à une action en révision introduite par l'assureur-loi, le taux de l'incapacité permanente a été révisé à 10% à partir du 3/12/2010 selon jugement prononcé par le tribunal du travail de Liège le 25/9/2017 (p. 3 des conclusions de P&V - ce jugement n'est pas produit à son dossier). II. Quant aux réclamations formulées par Nathalie K. Il y a lieu d'examiner les réclamations de Nathalie K. en droit commun de la responsabilité à charge des parties intimées. 1.Frais et débours 1.
  4. Frais médicaux Madame K. énonce que ses frais médicaux ont en principe été pris en charge par l'assureur-loi de son employeur, soit P&V Assurances, mais elle demande au terme de ses derniers écrits de procédure de bien vouloir réserver ce poste au cas où certains frais en relation avec les faits n'auraient pas été remboursés. Il résulte des débats d'audience que l'appelante ne maintient plus cette demande (voir procès-verbal d'audience du 7/11/2019). 1.2.Frais de déplacements Madame K. indique que ses frais de déplacements ont été pris en charge par l'assureur-loi à concurrence de 86,42 euros. Elle réclame toutefois une somme de 75 euros ex aequo et bono pour ses déplacements dans le cadre de la procédure d'expertise en droit commun. Il résulte de la pièce 19 du dossier de P&V que les frais de déplacements qu'elle a pris en charge sont relatifs à des déplacements chez le kinésithérapeute en
  5. Ils ne couvrent donc pas les frais de déplacements de madame K. dans le cadre de l'expertise en droit commun. L'appelante habite Saint-Nicolas. Elle ne dépose pas de relevé précis de ses déplacements mais l'examen du rapport d'expertise permet de constater qu'elle s'est rendue à trois séances chez l'expert Bran (une fois à Verviers et deux fois à Spa-Balmoral), ainsi que chez le sapiteur Bigattini à Fléron et le sapiteur Papart à Neupré, ce qui représente environ 300 km x 0,33 euro/km = 99 euros. La somme réclamée, soit 75 euros fixés ex aequo et bono, est évaluée très raisonnablement et sera allouée à l'appelante. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/3/2016 (les séances d'expertise ont lieu entre le 12/3/2015 et le 23/2/2017). 1.
  6. Frais administratifs L'appelante réclame un forfait de 150 euros tenant compte de la longueur de la procédure et du fait qu'il y a eu deux expertises médicales en droit commun, circonstance dont elle ne s'estime pas responsable. Monsieur L. conclut à l'octroi du forfait de 100 euros suggéré par le tableau indicatif des indemnités
  7. Dans les circonstances concrètes de la cause, eu égard à la durée de la procédure en droit commun qui tient, notamment, au fait que le premier expert désigné a dû être remplacé, un forfait de 125 euros sera alloué à l'appelante à titre de frais administratifs. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/
  8. 1.
  9. Frais vestimentaires L'appelante réclame une somme forfaitaire de 375 euros au motif que la tenue qu'elle portait lors de l'agression a été endommagée. Cette réclamation est contestée. Dans sa déclaration au dossier répressif (pièce 1 dossier P&V), madame K. ne fait pas expressément état de dommages vestimentaires. Elle précise qu'elle a voulu maîtriser l'adolescente Aurélie L. en raison d'une dispute avec sa « copine » de chambrée. La jeune fille s'est débattue, elle a mordu l'éducatrice à la main et l'a éjectée. Aurélie L. lui a ensuite lancé un tabouret qu'elle a reçu sur la nuque. Le certificat médical joint au procès-verbal initial fait état de multiples griffes dans la nuque, d'hématomes aux jambes, d'une contusion à l'avant-bras gauche, d'une contusion cervicale et d'une morsure au pouce gauche. Le verbalisant note qu'à son arrivée sur place, Aurélie L. était déchaînée, elle se frappait la tête contre les murs et les fenêtres, à tel point qu'elle a dû être hospitalisée car elle constituait un danger pour elle-même et pour autrui. Eu égard à la violence de l'agression, il est crédible que des vêtements portés par Nathalie K. ont été endommagés. Le principe d'un dommage vestimentaire peut dès lors être admis. Faute d'éléments d'appréciation plus précis, et n'étant pas démontré que c'est une tenue complète qui a été endommagée, une somme évaluée forfaitairement à 200 euros compensera le préjudice vestimentaire de manière adéquate. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 6/6/2001, date des faits. 1.
  10. Total des frais et débours : 400 euros
  11. Dommage résultant des incapacités personnelles temporaires L'expert Bran fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 27 de son rapport. L'appelante réclame une somme de 7.738,84 euros sur base d'une indemnité de 28 euros par jour d'incapacité à 100%, selon le décompte mentionné en page 4 de ses conclusions. Cette réclamation ne fait pas l'objet de critique. La somme de 7.738,84 euros sera allouée à l'appelante, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 19/7/
  12. Dommage résultant des incapacités ménagères temporaires L'expert Bran fixe le tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires en page 27 de son rapport. L'appelante réclame une somme de 2.816,66 euros détaillée en pages 4-5 de ses conclusions sur base d'une indemnité évaluée pour le ménage à 20 euros/jour d'incapacité à 100% et d'une quote-part personnelle dans les tâches ménagères de 65%. L'indemnité de base est ensuite augmentée de 7 euros par enfant à charge lors de l'arrivée de son fils adopté en 2002 et de sa fille adoptée en
  13. Madame K. produit des certificats de composition de ménage relatifs à sa situation à l'époque. Sa réclamation correspond à une juste et adéquate compensation du préjudice ménager subi. Cette réclamation ne fait pas l'objet de critique. La somme de 2.816,66 euros sera allouée à l'appelante, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 19/7/
  14. Dommage résultant des incapacités économiques temporaires L'expert Bran fixe comme suit le tableau dégressif des incapacités économiques temporaires (p.27 de son rapport) : - 100 % du 6/6/2001 au 3/9/2001 - 50 % du 4/9/2001 au 16/3/2002 - 100 % du 17/3/2002 au 31/8/2002 (rechute) - 50 % du 1/9/2002 au 30/11/2002 - 25 % du 1/12/2002 au 31/12/2002 - 14 % du 1/1/2003 au 1/9/
  15. Madame K. indique qu'elle a perçu son salaire pendant les incapacités de travail temporaires mais qu'elle a fourni des efforts accrus lors des reprises du travail durant lesquelles elle se trouvait toujours en incapacité économique partielle. Elle réclame ainsi une somme de 3.916,78 euros détaillée en page 5 de ses conclusions. Claude L. considère que le poste « efforts accrus » tombe dans l'assiette du recours de l'assureur-loi P&V, de sorte que la demande doit être rejetée. Nathalie K. rétorque que l'assureur-loi ne l'a pas indemnisée durant ces périodes puisqu'elle avait repris le travail et qu'elle ne percevait donc pas d'indemnités d'incapacité de travail. L'appelante ne peut être suivie sur ce point. Le dommage matériel subi par la victime en raison d'une réduction temporaire et d'une réduction permanente de son aptitude au travail consiste en une diminution de sa valeur sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité pour la victime de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles habituelles. Les indemnisations accordées en vertu du droit commun à la suite d'un tel dommage concernent le même dommage professionnel matériel que celui qui est couvert en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Il ne peut dès lors être alloué de manière distincte à la victime d'un accident de travail la compensation de ses efforts accrus à titre temporaire et à titre permanent (Cass., 16 mars 2004, Pas., 2004, p. 437). Les efforts accrus fournis par la victime dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales font donc bien partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur-loi (Liège, 30 mars 1999, Bull. ass., 1999, p. 708). En outre, il y a lieu de rappeler que la comparaison entre l'objet et l'assiette du recours de l'assureur-loi doit se faire in globo, c'est-à-dire en comparant deux masses indemnitaires. Cela implique que le dommage en droit commun doit être établi globalement, en principal et intérêts, et ensuite comparé à la totalité des débours de l'assureur-loi (R. Capart et B. Devos, « Le recours de l'assureur-loi et de l'assureur maladie-invalidité » in Questions choisies de droit des assurances, Limal, Anthémis, 2016, p. 91 et p. 107). Par conséquent, il importe peu que l'assureur-loi n'ait pas indemnisé madame K. durant les périodes d'incapacités économiques temporaires partielles où elle a repris le travail comme elle l'affirme, puisque c'est l'ensemble des sommes décaissées par P&V à titre d'indemnités durant les incapacités temporaires et permanentes (P&V a déboursé à ce titre 120.043,11 euros, voir pp. 5-6 de ses conclusions) qui doit être comparé avec le dommage économique temporaire et permanent dû en droit commun. Il suit de ces considérations qu'il ne peut être fait droit à la réclamation pour ce poste.
  16. Quantum doloris L'expert Bran admet un préjudice distinct du chef des douleurs subies par la victime, qu'il évalue à 4 sur une échelle de 7 pour la période du 6/6/2001 au 30/6/2001 (p. 28 du rapport). L'appelante réclame une somme de 350 euros calculée sur base d'une indemnité de 3,50 euros par degré et par jour. La somme de 350 euros, qui ne fait pas l'objet de critique et correspond à une juste compensation du préjudice subi, sera allouée à l'appelante. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 18/6/
  17. Dommages permanents L'expert retient des séquelles psychologiques (symptômes anxieux de type post-traumatique d'intensité relativement légère et en évolution favorable selon le bilan neuropsychiatrique réalisé par le docteur Papart) et physiques (problème cervical). Il consolide le cas de madame K. au 2/9/2005 avec des taux de 8% d'incapacité personnelle permanente, 8% d'incapacité économique permanente, et 2% d'incapacité ménagère permanente (p. 27 du rapport). 6.
  18. Dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente Madame K. réclame l'indemnisation forfaitaire de ce dommage par l'octroi d'une somme de 1.000 euros par point x 8 (%) = 8.000 euros. Monsieur L. offre une somme de 945 euros par point x 8 (%) = 7.560 euros pour ce poste. Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (32 ans pour être née le 7/9/1972) et des séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité évaluée ex aequo et bono à la somme de 960 euros le point x 8 (%) = 9.680 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 2/9/2005, date de la consolidation. 6.
  19. Dommage résultant de l'incapacité ménagère permanente L'appelante réclame une somme de 1.000 euros x 2 (%) = 2.000 euros pour ce poste. L'intimé L. propose une somme de 945 euros x 2 (%) x 65% (quote-part de Nathalie K. dans les tâches ménagères) = 1.228,50 euros. Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (32 ans) et des séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité évaluée ex aequo et bono à la somme de 960 euros le point x 2 (%) = 1.920 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. 6.
  20. Dommage résultant de l'incapacité économique permanente Madame K. réclame l'indemnisation forfaitaire de ce dommage par l'octroi d'une somme de 1.000 euros par point x 8 (%) = 8.000 euros, et ce « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi concernant l'incapacité économique » (p. 7 de ses conclusions). L'intimé Claude L. conclut au rejet de cette demande, considérant qu'il s'agit d'un accident de travail et que sur base des pièces produites par l'assureur-loi, madame K. a intégralement été indemnisée de son préjudice économique par P&V. Il résulte des éléments propres à la cause que les décaissements consentis par l'assureur-loi P&V (= objet du recours) au profit de madame K. sont largement supérieurs aux montants réparant le préjudice économique subi par cette dernière en droit commun (= assiette du recours) - (voir infra, point III de l'arrêt). Madame K. ayant déjà été indemnisée en loi pour son préjudice économique permanent, elle ne peut à nouveau formuler une réclamation pour le même préjudice à charge des tiers responsables. Par conséquent, ce chef de réclamation n'est pas fondé.
  21. Frais de conseil technique Madame K. réclame une somme de 2.200 euros pour les honoraires payés au docteur Reginster et une somme de 1.160 euros pour les honoraires payés au docteur Crielaard. L'appelante produit en pièce 14 de son dossier un rappel de paiement des honoraires du docteur Reginster pour un total de 2.200 euros mais la preuve de paiement de cette somme n'est pas produite. De surcroît, le docteur Reginster est intervenu en qualité de conseil technique de madame K. dans le cadre de l'expertise en loi, et non dans le cadre de l'expertise en droit commun. L'appelante produit en pièces 7 à 13 de son dossier des preuves de débit de son compte bancaire pour un total de 1.160 euros mais le destinataire de ces paiements n'est pas mentionné et les factures du docteur Crielaard ne sont pas produites, de sorte qu'aucune vérification n'est possible. De surcroît, le docteur Crielaard est intervenu comme conseil technique de madame K. à la fois dans l'expertise en loi (lors de la procédure en révision) et dans l'expertise médicale de droit commun. L'intimé estime, à juste titre, que ce poste doit être réservé afin que madame K. fournisse les précisions et les pièces utiles. Ce poste sera dès lors réservé. III. Quant aux réclamations formulées par l'assureur-loi P&V
  22. Principes P&V exerce son action contre les tiers responsables sur base de son droit de subrogation légale résultant de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail et de l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 (ancien article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances), lequel dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Ce recours subrogatoire a deux limites et pour déterminer son étendue il y a lieu de distinguer : • l'objet du recours : qui correspond aux décaissements effectués par l'assureur-loi au profit de la victime en vertu de l'article 46, §2, al. 1er, de la loi ; il porte sur les frais médicaux, pharmaceutiques et de prothèse, les frais de déplacements, les indemnités d'incapacité temporaire totale et partielle, l'aide de tiers, la réserve mathématique provisoire constituée au moment de la consolidation et destinée au paiement des allocations annuelles de l'incapacité permanente et la réserve mathématique définitive constituée à l'expiration du délai de révision et destinée au paiement de la rente viagère. • l'assiette du recours : elle s'entend des montants réparant, en droit commun, les mêmes postes du préjudice que ceux couverts par la loi du 10 avril 1971 ; l'assureur-loi ne peut donc récupérer à charge du tiers responsable que les parties de la créance de droit commun qu'il a couvertes en raison de ses obligations légales ; elle inclut donc, en cas de blessures, l'incapacité économique temporaire et permanente, les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les frais de prothèse, les frais de déplacements et l'aide d'une tierce personne. La comparaison entre l'objet et l'assiette du recours doit se faire in globo, c'est-à-dire en procédant à la comparaison des décaissements de l'assureur-loi, que ce soit en incapacité temporaire ou en incapacité permanente, avec la réparation de droit commun pour le même préjudice matériel réparable (R. Capart et B. Devos, op. cit., p. 91 ; B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », in Métamorphoses de la subrogation, CUP, vol. 181, pp. 124-130). Des deux sommes ainsi arrêtées, c'est la plus faible qui est accordée à l'assureur-loi à l'issue de son recours subrogatoire. Si l'objet est supérieur à l'assiette, le recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable sera limité à l'assiette dans la mesure où la situation du tiers responsable ne peut être aggravée du fait de l'intervention de l'assureur-loi. Ce dernier ne pourra donc récupérer l'intégralité de ses débours que si l'assiette du recours est d'un montant plus élevé que l'objet du recours. Dans ce cas, le surplus ira à la victime (B. Fosseprez, op. cit., n° 38, p. 124 et les réf. citées).
  23. Objet du recours L'objet du recours de P&V se détaille comme suit : 2.
  24. Frais de déplacements : Ces frais non contestés s'élèvent à la somme de 86,42 euros (pièce 19 de son dossier). 2.2.Frais médicaux Ils s'élèvent à la somme de 4.399,79 euros qui a déjà été allouée à l'appelante par l'arrêt du 11/3/
  25. P&V précise qu'elle a entre-temps été entièrement indemnisée pour ce poste. 2.
  26. Indemnités d'incapacité P&V expose avoir décaissé les montants suivants : • Indemnités légales versées dans le cadre des incapacités temporaires calculées sur base de 90% de la rémunération quotidienne moyenne jusqu'au 31/12/2002 : 19.409,87 euros • Indemnités versées pendant les incapacités permanentes pour la période du 2/1/2003 au 29/2/2008 : 15.329,72 euros • Capital de la rente payé au FAT après l'action en révision : 85.303,52 euros L'intimé Claude L. critique ces montants aux motifs que les listings comprennent des ajouts manuscrits et que les preuves de paiement ne sont pas produites. Indemnités dans le cadre des incapacités temporaires Concernant les indemnités légales versées durant les incapacités temporaires jusqu'au 31/12/2002, P&V produit en pièce 5 de son dossier le relevé des paiements effectués du 7/7/2001 au 31/12/2002 à concurrence d'une somme totale de 16.248,76 euros. Les décomptes de chaque paiement sont joints à ce relevé (voir pièce 5, farde contenant ces documents). Il faut y ajouter quatre paiements effectués en mains de l'employeur de madame K. à titre de salaire garanti et de régularisation pour la période des IT (1.375,81 euros + 1.403,10 euros + 2 x 189,30 euros - voir pièces justificatives jointes au relevé). Ce sont ces quatre paiements justifiés par pièces qui ont fait l'objet d'un ajout manuscrit sur le relevé. Les paiements d'indemnités durant les incapacités temporaires sont donc justifiés à concurrence d'une somme totale de 19.406,27 euros. Il convient de relever que le FAT (actuellement FEDRIS) a une mission de vérification des débours exposés par l'assureur-loi (article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971), ce qui est de nature à rassurer le tiers responsable à cet égard. Indemnités dans le cadre des incapacités permanentes P&V produit en pièce 11 de son dossier le relevé des indemnités légales payées du 2/1/2003 au 29/2/2008 à concurrence d'une somme totale de 15.329,72 euros. Les relevés annuels détaillés des paiements sont également produits (pièces 12 à 18). Capital payé au FAT P&V justifie avoir payé au FAT le capital constitutif de la rente à concurrence de 125.304 euros (pièce 9 de son dossier). Suite à l'action en révision, ce capital a été ramené à 85.303,52 euros et FEDRIS a écrit à P&V le 17/7/2018 qu'il lui remboursait la différence (pièce 10 de son dossier + feuille de calcul jointe). Il suit de l'ensemble de ces éléments que l'objet du recours de P&V porte sur la somme totale de 120.125,93 euros (19.406,27 euros + 15.329,72 euros + 85.303,52 euros + 86,42 euros).
  27. L'assiette du recours L'assiette du recours de P&V s'entend des montants que les tiers responsables auraient dû payer à la victime en droit commun à titre de préjudice économique temporaire et de préjudice économique permanent s'il n'y avait pas eu d'indemnisation légale par l'assureur-loi. Incapacités économiques temporaires Elles sont fixées par l'expert Bran en page 27 de son rapport. Madame K. a bénéficié, en sa qualité d'employée, du salaire mensuel garanti pris en charge par son employeur du 6/6/2001 au 6/7/
  28. A partir du 7/7/2001, elle était en droit d'être indemnisée durant les incapacités économiques à 100% sur base de la rémunération perdue. Sa rémunération annuelle brute s'élevait à 21.156,87 euros au moment des faits litigieux (voir jugement du tribunal du travail de Liège du 6/11/2007 qui admet ce montant à titre de salaire de base, pièce 8 du dossier de P&V). P&V soutient que c'est la rémunération brute qui doit être prise en considération. L'intimé Claude L. soutient qu'en droit commun, seule la perte de revenus professionnels réellement subie par madame K. est indemnisable. En droit commun, la perte de revenus s'apprécie sur base de la rémunération nette, sauf si le juge constate que les charges sur l'indemnité à percevoir correspondent aux charges sur le revenu perdu. Or, sur base des éléments produits, une telle équivalence n'est pas démontrée. Certes, la victime d'un accident de travail n'est pas dans la même situation que la victime d'un accident de droit commun. En effet, alors que la victime d'un accident en droit commun continue à bénéficier des avantages sociaux et est dispensée du paiement des cotisations sociales, la victime d'un accident de travail reste tenue de les payer ainsi que le dispose l'article 43 de la loi du 10 avril
  29. Une cotisation de 13,07 % est donc prélevée par l'assureur-loi sur le montant des indemnités qui lui sont dues en loi, qu'il verse à l'organisme chargé de la recevoir. Cet élément n'est toutefois pas déterminant car en droit commun, les tiers responsables ne sont tenus que dans les limites de la rémunération nette, de sorte que mettre à leur charge la cotisation prélevée dans le cadre de la réparation forfaitaire constitue une charge supplémentaire qu'ils n'ont pas à supporter. Aucun avertissement extrait de rôle n'étant produit par madame K. , il y a lieu de prendre en considération la rémunération nette prise en compte par P&V (p. 7 de ses conclusions), soit la rémunération annuelle brute proméritée par la victime correspondant au salaire de base de 21.156,87 euros admis par le tribunal du travail, dont il faut déduire 13,07 % à titre de cotisations sociales, et ensuite un pourcentage d'impôt qui peut être évalué à 25%. La rémunération annuelle nette totalise donc : 21.156,87 euros x 86,93 % x 75 % = 13.800 euros, soit 37,80 euros par jour. La perte de rémunérations durant les incapacités temporaires totales s'élève donc, sur base du tableau séquellaire admis par l'expert Bran, à : 258 jours x 37,80 euros = 9.752,40 euros. Par ailleurs, les efforts accrus fournis par la victime durant les périodes d'incapacité économiques partielles sont valorisés correctement par Nathalie K. à la somme de 3.916,78 euros, telle que détaillée en page 5 de ses conclusions. Incapacité économique permanente P&V rappelle qu'en droit commun, le cas de madame K. est consolidé au 2/9/2005 avec un taux de 8% d'incapacité économique permanente. P&V considère que madame K. serait en droit de postuler la capitalisation de son préjudice économique permanent. L'assureur établit donc le calcul du préjudice permanent passé (15.752 euros) et capitalise le préjudice futur (17.794,272 euros) sur base d'une rémunération nette annuelle de 13.800 euros (pp. 7-8 de ses conclusions). Le tiers responsable Claude L. le conteste et fait valoir, notamment, que l'assureur-loi ne peut réclamer au responsable des faits litigieux d'avantage que la victime elle-même, que le dommage économique de madame K. correspond à l'atteinte à sa capacité économique, laquelle, à défaut de preuve d'une perte effective de revenus, doit être indemnisée forfaitairement. La cour relève que la victime elle-même évalue son préjudice économique permanent de manière forfaitaire (p. 7 de ses conclusions). Dans les circonstances concrètes de la cause, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (32 ans) et des séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité évaluée ex aequo et bono à la somme de 960 euros le point x 8 (%) = 9.680 euros est de nature à compenser de manière adéquate le préjudice économique permanent subi par madame K. . Frais de déplacements Il s'agit d'un montant non contesté de 86,42 euros. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que l'assiette du recours de P&V s'élève à la somme totale de 23.435,60 euros (9.752,40 euros + 3.916,78 euros + 9.680 euros + 86,42 euros).
  30. Comparaison de l'objet et de l'assiette du recours Pour les frais de déplacements et les incapacités économiques, l'objet du recours de P&V totalise 120.125,93 euros. L'assiette du recours de P&V totalise 23.435,60 euros. L'assiette du recours étant inférieure à l'objet du recours, ce sont les montants dus en droit commun qui reviennent à P&V, à majorer des intérêts de retard tels que précisés au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Quant aux réclamations formulées par Nathalie K. Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à Nathalie K. : - La somme de 400 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 75 euros depuis la date moyenne du 1/3/2016, sur la somme de 125 euros depuis la date moyenne du 1/1/2008 et sur la somme de 200 euros depuis le 6/6/2001, et ce jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 7.738,84 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant des incapacités personnelles temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 19/7/2003 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 2.816,66 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant des incapacités ménagères temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 19/7/2003 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 350 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 18/6/2001, - La somme de 9.680 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 2/9/2005 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.920 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 2/9/2005 jusqu'à la date de l'arrêt, Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à Nathalie K. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus en principal et intérêts, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Réserve le poste « Frais de conseil technique », Déboute ces parties du surplus de leurs prétentions, Réserve les dépens de ces parties, en ce compris les frais d'expertise. Quant aux réclamations formulées par P&V SCRL Caisse Commune d'Assurances contre les Accidents du Travail Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à P&V SCRL Caisse Commune d'Assurances contre les Accidents du Travail la somme de 23.435,60 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal : - sur la somme de 86,42 euros depuis la date moyenne du 20/7/2003 jusqu'à la date de l'arrêt, - sur la somme de 13.669,18 euros depuis la date moyenne du 19/7/2003 jusqu'à la date de l'arrêt, - sur la somme de 9.680 euros depuis la date de consolidation du 2/9/2005 jusqu'à la date de l'arrêt, Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. à payer à P&V SCRL Caisse Commune d'Assurances contre les Accidents du Travail les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus en principal et intérêts, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne in solidum Aurélie L. , Claude L. et Marie-Rose D. aux dépens des deux instances de P&V SCRL fixés au coût de la citation (270,62 euros), au coût de la requête d'appel (186 euros) et à l'indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance, montant de base dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et leur délaisse leurs propres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME a chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Evelyne DEHANT, le président Martine BURTON et le conseiller Brigitte WAUTHY et prononcé en audience publique du 05 décembre 2019 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne DEHANT Martine BURTON Brigitte WAUTHY ___________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191205.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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