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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191211.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191211.6 No Rôle: 2018/CO/16 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-28 06:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Droit pénal - harcèlement au travail Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 12-12-2019 Arrêt Notice : 2018/SO/16 C. V. M.P. : G. LIGOT rendu par la SIXIEME chambre correctionnelle Appel Tribunal de première instance de Liège, division Liège LI53.99.117/14; Numéro du répertoire 2019/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET B. I, - partie civile présente et assistée de Me GILISSEN Jean-Louis, avocat à SERAING H. S. , - partie civile Représentée par Me BIHAIN Luc, avocat à LIEGE G. W. , - partie civile présente et assistée de Me GILISSEN Jean-Louis, avocat à SERAING INSTITUTION, - civilement responsable Représentée par Me STRONGYLOS Michel, avocat à LIEGE CONTRE : C. V. - prévenu présent et assisté de Me CULOT Philippe et Me BABILONE Pascale, avocats à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir : A. Du 19 août 2002 jusqu'à tout le moins, le 1er octobre 2013 Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Avoir commis un ou plusieurs actes de harcèlement moral ou sexuel au travail au sens que revêtent ces-notions dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Les définitions sont les suivantes jusqu'au 16/06/07, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2007, publiée au Moniteur belge du 06/06/2007 : « 2° harcèlement moral au travail : les conduites abusives et répétées de tout origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personnes à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; 3° harcèlement sexuel au travail : toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail. » A partir du 16 juin 2007, les définitions sont les suivantes : « 2° harcèlement moral au travail : plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique; 3° harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». La loi du 28 février 2014, entrée en vigueur le 1er septembre 2014 a, de nouveau, modifié la définition du harcèlement comme suit : « 2° harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'Institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre 3" harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; A1 . A l'égard de W. G. , à partir du 19 août 2002 jusqu'au 26 octobre 2007 (le dernier acte interruptif de prescription intervenant le 11 octobre 2012) A2. A l'égard de S. H. , à partir du 5 juillet 2010 jusqu'à tout le moins, le 1er octobre 2012, A3. A l'égard d'I B. , à partir du 1er octobre 2011 jusqu'à tout le moins, le 1er octobre 2013 (infraction aux articles 32bis et suivants de la loi du 4 août 1996, sanctionnée par les articles 81 et suivants du même texte et, depuis le 1er juillet 2011, sanctionnée par l'article 119 du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social) PAR CONNEXITE (art 155 du Code judiciaire) B. Du 19 août 2002 jusqu'à tout le moins, le 1er octobre 2013 Avoir harcelé la personne qui porte plainte, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées. En l'espèce, B1. W. G. , B.2 S. H. et B.3 I B. (articles 442bis et 442ter du Code pénal) La deuxième, En sa qualité de civilement responsable, (article 91 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et, depuis le 1 e r juillet 2011, article 104 du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social) *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Vu par la cour le jugement rendu le 24 novembre 2017 (n° 3012/2017 du répertoire) par le tribunal correctionnel de LIEGE, division LIEGE, lequel : AU PENAL : Quant à C. V. : ACQUITTE le prévenu du chef des préventions A1, A3, B1, B3 DIT les préventions A2 et B2 établies telles que rectifiées (période infractionnelle limitée du 05.07.2010 au 08.05.2011) ORDONNE la suspension SIMPLE du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans. CONDAMNE le prévenu : - au versement d'une indemnité de 50 euros indexée, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 25,06 euros; Dit pour droit que l'INSTITUTION est tenue comme civilement responsable. Délaisse à l'Etat les frais de citation des trois parties civiles. Condamne l'INSTITUTION aux frais liquidés ce Jour à la somme de 25,06€ la concernant. AU CIVIL : Se déclare incompétent pour connaître des réclamations civiles de W. G. et I B. , Reçoit la constitution de partie civile de S. H. , Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Condamne V. C. et l’INSTITUTION à payer à S. H. , à titre de dommages et intérêts, la somme provisionnelle de 1€, DESIGNE en qualité d'expert, afin d'examiner S. H. , le Docteur Michel GONCE, rue Sainte-Marie 38 à 4000 LIEGE, qui, s'entourant de tous renseignements utiles et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire relatifs à l'expertise, aura pour mission, serment prêté conformément à la loi : 1. de convoquer les parties concernées par l'expertise, éventuellement assistées de leurs conseils, à une première réunion d'expertise ; de les entendre en leurs explications et de prendre connaissance de leurs dossiers et notes de faits directoires ; 2. de communiquer au greffe du tribunal dans les quinze jours de la tenue de la première réunion d'expertise, la date de cette réunion, la date à laquelle les dossiers des parties ont été reçus et le calendrier convenu avec les parties pour les différentes phases de l'expertise ; d'informer le greffe des modifications du calendrier prévu, en précisant la cause de la modification ; 3. de dresser un rapport des réunions qu'il organise et d'en envoyer copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée (article 972bis, §2 du Code judiciaire) ; 4. d'adresser, tous les six mois, un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, des travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire et les travaux restant à réaliser (article 974, §ler du Code judiciaire) ; 5. de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de S. H. et de tout autre document médical en rapport avec les présents faits; 6. d'établir un résumé succinct sur l'identité de S. H. , ses antécédents, plaintes et situation actuelle; 7. d'examiner la victime et :

  1. a)de décrire dans leur évolution les lésions et troubles dont la victime fut et demeure atteinte ensuite des faits litigieux ;
  2. b)de déterminer les périodes d'hospitalisations consécutives aux faits litigieux ;
  3. c)de décrire l'ensemble des séquelles et atteintes physiques et psychiques conservées par la victime ;
  4. d)de déterminer le cas échéant les taux et périodes d'incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique a sur la vie de tous les jours, en relation causale avec les faits litigieux, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de la victime ;
  5. e)de déterminer le cas échéant les taux et périodes d'incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. psychique a sur les activités ménagères, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de victime ;
  6. f)de déterminer le cas échéant les taux et périodes d'Incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique a sur l'activité professionnelle passée et présente de la victime, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de la victime ;
  7. g)de décrire et de donner un avis au sujet des autres préjudices éventuellement subis (quantum doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) et de préciser dans quelle mesure ils n'ont pas été pris en compte dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire ;
  8. h)de fixer la date de consolidation des lésions ;
  9. i)de déterminer le cas échéant dans quelle mesure les séquelles permanentes ont des répercussions sur la vie de tous les jours, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de la victime ;
  10. j)de déterminer le cas échéant dans quelle mesure les séquelles permanentes ont des répercussions sur la capacité ménagère, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de la victime ;
  11. k)de déterminer le cas échéant dans quelle mesure les séquelles permanentes constituent à titre définitif une atteinte à la capacité de travail de la victime, en prenant soin de distinguer les séquelles qui résulteraient de l'état antérieur de la victime ; I) dans le cas où il serait démontré que la victime est ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes des faits, d'examiner si et dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences des dits faits;
  12. m)de décrire et de donner un avis au sujet des autres préjudices éventuellement subis (quantum doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) ;
  13. n)d'évaluer les frais pharmaceutiques, para pharmaceutiques, infirmiers, médicaux, de tierce personne et de kinésithérapie passés et futurs en lien causal avec les faits litigieux;
  14. o)de déterminer la nécessité de l'aide d'une tierce personne, sa fréquence (jour, nuit, jours ouvrables, week-end) et ses qualifications minimales ;
  15. p)de préciser les éventuelles réserves pour l'avenir ; 8) de répondre à toute question pertinente des parties en rapport avec la mission ; 9) de communiquer au tribunal tout élément susceptible d'être nécessaire ou utile à la détermination du dommage et de ses conséquences ; 10) de communiquer aux parties et de déposer au greffe du tribunal un rapport préliminaire contenant un avis provisoire ; de répondre aux observations formulées par les parties dans le délai qu'il a fixé pour ce faire ; Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. 11) de faciliter la conciliation des parties et, à défaut, de faire du tout un rapport motivé à déposer au greffe dans les neuf mois à compter du présent jugement. Attire l'attention de l'expert : - sur la nécessité d'adresser au Tribunal un rapport circonstancié sur l'état de l'expertise après six mois ; - sur l'obligation pour lui de solliciter une prorogation du délai fixé pour l'exécution de l'expertise, à défaut de quoi, il sera convoqué d'office en chambre du conseil pour s'expliquer sur les raisons de son retard. Fixe le montant de la provision à la somme de 1.200€ et dit que cette somme doit être consignée au greffe par les soins du prévenu V. C. ou de l'INSTITUTION civilement responsable dans le mois du prononcé du jugement. Pour autant que de besoin, autorise la consignation de la provision par toute autre personne que le prévenu ou le civilement responsable, si l'un de ceux-ci ne répond pas à cette obligation. Invite d'ores et déjà le greffe à libérer sur cette somme consignée une somme de 600€ au profit de l'expert pour couvrir ses premiers frais. Dit n'y avoir lieu à la réunion d'installation visée à l'article 972 du Code judiciaire, Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Réserve à statuer quant à d'éventuels autres intérêts civils. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu C. V. , contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action publique :  déclaration de culpabilité; Action civile :  Recevabilité ;  Lien causal ;  Evaluation du dommage (montant) ; - La partie civile G. W. , contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action publique :  culpabilité;  procédure; Action civile :  Autres : Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. - La partie civile INSTITUTION, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action civile :  Autres : - La partie civile B. I, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action publique :  culpabilité;  procédure; Action civile :  Autres : - le ministère public et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action publique :  déclaration de culpabilité;  taux de la peine;  acquittement ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 11.10.2018, 13.06.2019, 14.11.2019 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure. En termes de requête d’appel, le prévenu remettait en cause la déclaration de culpabilité, la recevabilité de l’action civile, le lien causal et l’évaluation du dommage. La partie civile I B. argue les griefs suivants : la procédure, la culpabilité et l’action civile. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Il en va de même pour la partie civile W. G. . L’INSTITUTION remet en cause le sort réservé à l’action civile. Le ministère public a également porté son appel quant à la déclaration de culpabilité, aux peines et mesures décidées par le premier juge ainsi qu’aux acquittements intervenus. Les appels des parties civiles W. G. et I B. sont irrecevables en ce qu’ils portent sur des dispositions par lesquelles il est statué sur l’action pénale. L’article 202 du Code d’instruction criminelle limite l’appel de la partie civile à ses intérêts civils seulement. Les appels du prévenu V. C. , de la civilement responsable INSTITUTION, du ministère public ainsi de celui des parties civiles W. G. et I B. en ce qu’ils portent sur l’action civile, sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. 2. Quant à la culpabilité 2.1 Quant à la prescription des préventions A1 et B1 Le prévenu soulève la prescription des préventions A1 et B1. Il revient à la cour de déterminer, au regard de l’état de la législation et la jurisprudence au moment où elle statue, si l’action publique est ou non prescrite. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique il s’impose d’apprécier, dans un premier temps, la durée de cette prescription au moment où l’infraction est consommée. Dans un second temps, il convient de rechercher les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’impose de rechercher les éventuelles causes de suspension. La cour rappellera qu’en application de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, le délai applicable aux délits et des crimes correctionnalisés reprochés au prévenu est de cinq ans. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. L’ensemble des préventions reprochées au prévenu V. C. s’inscrivant dans un même contexte factuel (accusations de harcèlement à l’égard de trois doctorantes au sein du Laboratoire de Recherche sur les Métastases), le point de départ du calcul du délai de la prescription de l’action publique sera fixé, pour chacun d’entre eux, à partir du dernier fait infractionnel pour autant que les différents faits unis par une même intention délictueuse ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou d’interruption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La période infractionnelle, à supposer l’ensemble des faits établis, se termine le 1er octobre 2013 (voir la prévention A3 et B3). C’est à partir de ce moment-là que la prescription prend cours. Le délai primaire de prescription prenait théoriquement fin le 30 septembre 2018. Le dernier acte interruptif de prescription durant ce délai est la citation devant la cour de céans signifiée par l’huissier WAUQUAIRE à V. C. le 22 mai 2018. Il n’y aurait pas de prescription avant le 21 mai 2023. En tenant compte, par contre, du moment où I B. subit une incapacité de travail et ne revient plus au Laboratoire de Recherche sur les Métastases, il y a lieu de tenir compte d’un point de départ au 12 mars 2012. Dans ce cas, le délai primaire de prescription se terminait le 11 mars 2017. Le dernier acte interruptif de prescription intervenu dans ce délai est l’ordonnance de la chambre du conseil de Liège du 24 juin 2016 réglant la procédure et renvoyant V. C. devant le tribunal correctionnel. La prescription serait alors acquise le 23 juin 2021. En se fondant sur les préventions A2 et B2 rectifiées, seules dites établies par le jugement attaqué, le délai primaire se terminait le 8 mai 2016. Le dernier acte interruptif de prescription intervenu dans ce délai est le procès-verbal de remise du 14 mars 2016 de la chambre du conseil de Liège dans le cadre du règlement de la procédure. La prescription serait alors acquise le 13 mars 2021. Actuellement, et dans n’importe quel cas de figure, les préventions A1 et B1 ne sont donc pas prescrites au moment où la cour rend le présent arrêt. 2.2 Quant à l’application de la loi dans le temps Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Le premier juge a déterminé de manière adéquate la législation applicable aux préventions reprochées au prévenu V. C. . Il y a néanmoins lieu de rappeler que le harcèlement moral au travail est défini par l’article 32 ter, 2° de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail. Cette définition a évolué avec le temps pour, à chaque fois, élargir son champ d’application en vue de prendre en compte le plus de situations possibles. La première définition du harcèlement moral au travail applicable jusqu’au 15 juin 2007 était : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne, à l’entreprise ou à l’institution qui se manifestent notamment par des comportements , des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Les éléments constitutifs sont les suivants : - des conduites abusives ; - qui doivent être répétées ; - qui se produisent pendant l’exécution du travail ; - à l’égard d’un travailleur ou d’une personne assimilée ; - qui ont pour objet ou pour effet ; - de porter atteinte à sa personnalité, sa dignité ou son intégrité physique ou psychique ; - ou de mettre son emploi en péril ; - ou de créer un environnement intimidant, hostile dégradant humiliant ou offensant. A partir du 16 juin 2007, le harcèlement moral au travail a été défini par une loi du 10 janvier 2007, comme suit : « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour qu’il y ait harcèlement moral au travail1 : - plusieurs conduites abusives ; - des conduites similaires ou différentes ; - qui se produisent pendant un certain temps, ce qui entraîne un caractère récurrent ; - qui se produisent pendant l’exécution du travail ; - à l’égard d’un travailleur ou d’une personne assimilée ; - qui ont pour objet ou pour effet ; - de porter atteinte à sa personnalité, sa dignité ou son intégrité physique ou psychique ; - ou de mettre son emploi en péril ; - ou de créer un environnement intimidant, hostile dégradant humiliant ou offensant ; - qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Le critère relatif à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique peut être rencontré dans le harcèlement moral au travail. Les motifs discriminatoires ne sont toutefois pas une condition d’existence du harcèlement moral au travail. L’article 32 ter a encore été modifié par la loi du 28 février 2014 entrée en vigueur le 1er septembre 2014. Comme dit ci-dessus, cette loi élargit encore la notion de harcèlement moral. Les faits des préventions A1 incriminés par la loi du 4 août 1996 et des préventions A1, A2 et A3 incriminés par la loi du 10 janvier 2007 le sont demeurés sous l’empire de cette loi nouvelle. Au regard des périodes infractionnelles retenues pour les préventions A2 et A3, en l’espèce les faits reprochés au prévenu à l’égard de Mesdames H. et B. , c’est la notion de harcèlement moral telle que définie par la loi du 10 janvier 2007 qui est applicable puisque ces périodes infractionnelles s’étendent respectivement 1 P. BRASSEUR, « La responsabilité pénale de l’employeur et du travailleur en cas de harcèlement : état de la jurisprudence et impact de la réforme de 2014. », Rev. Dr. Pén. Entr., 2015/2, p. 106 et concl. de l’Av. Gén. PALOMBO sous Cass., 9 décembre 2015, Rev. Dr. Pén. Entr., 2016/2, p. 146 Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. du 5 juillet 2010 au 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2011 jusqu’au 1er octobre 2013. A l’égard de W. G. visée à la prévention A1, la période infractionnelle va du 19 août 2002 au 26 octobre 2007. Elle concerne essentiellement la première définition du harcèlement moral visée par la loi du 4 août 1996 mais, après le 16 juin 2007, c’est la définition modifiée par la loi du 10 janvier 2017 qui devient applicable. En ce qui concerne les préventions B1, B2, B3, elles tombent sous le coup de l’article 442 bis du Code pénal dont l’alinéa 3 a été abrogé par la loi du 25 mars 2016. A partir de cette date, plus aucune plainte de la personne harcelée n’était nécessaire pour que l’action publique soit intentée. Les faits relatifs aux préventions reprochées au prévenu C. sont antérieurs à la modification de la loi. L'article 442 bis du code pénal punit quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par son comportement la tranquillité de la personne visée. Le législateur ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « harceler ». Il y a dès lors lieu de considérer que ce terme doit être compris dans son sens courant2. Ainsi, pour la Cour de cassation, le délit de harcèlement consiste, pour son auteur, à porter, par des agissements incessants ou répétitifs, gravement atteinte à la vie privée d'une personne en l'importunant de manière irritante, alors qu'il connaissait ou devait connaître cette conséquence de son comportement3. Cette conception, conforme au sens commun, est confirmée par les travaux préparatoires de la loi, notamment dans l'évocation exemplative de divers cas de harcèlement (suivre ou épier une personne, l'accabler d’écrits, d'appels téléphoniques ou de bouquets de fleurs…) par lesquels le législateur exprime son intention d'incriminer un comportement en tant qu'il consiste à importuner une personne de manière irritante pour celle-ci4. Enfin, le harcèlement est une infraction intentionnelle : « L’élément moral consiste dans la volonté de résultat, c’est-à-dire la volonté libre et consciente de réaliser, en connaissance de cause, tant le comportement interdit pas la loi que ses éventuelles conséquences illicites. »5 2 C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, p. 100. 3 Cass., 21 février 2007, J.T., 2007, p. 262. 4 Doc. parl., Chambre, 96/97, n°1046/8. 5 A. DE NAUW et F. KUTY, Introduction au droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2014, pp. 510- 511, n° 790 Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. L’auteur connaissait ou devait connaître que son comportement affecterait gravement la tranquillité de la personne visée6. 2.3 Les préventions A1 et B1 W. G. a effectué son doctorat au Laboratoire de Recherche sur les Métastases sous la direction du professeur C. entre le 19 août 2002 et le 26 octobre 2007. Alors que S. H. et I B. avaient déjà déposé plainte à l’égard de V. C. , W. G. a fait parvenir un courriel aux verbalisateurs le 10 juin 2012 afin de porter plainte pour harcèlement moral à l’égard du prévenu7. Madame G. y reprenait plusieurs griefs à l’égard du prévenu et notamment : - Le prévenu l’a appelée, de manière récurrente, par des petits-noms qu’elle considérait comme dégradants : petit soldat, mégère, sorcière. Il déformait également son prénom et la nommait Vvvendy. Malgré les demandes de la partie civile, il aurait continué à l’affubler de sobriquet ou à déformer son prénom. Il aurait fini par se lasser après plusieurs mois. - Elle avait l’habitude de défendre ses collègues durant les réunions pendant lesquelles le prévenu se montrait agressif verbalement. Il la traitait alors de caissière de GB syndicaliste. - Il la traitait de fonctionnaire lorsqu’il estimait qu’elle n’en faisait pas assez ou lui a dit qu’elle ne méritait pas son salaire ou aurait dû payer pour faire sa thèse dans son laboratoire. - Il écrasait ses doctorants de travail et lui a demandé de réaliser un jeudi soir un travail qui allait lui demander tout le week-end pour pouvoir le présenter en réunion le lundi ou en lui interdisant de préparer les travaux pratiques qu’elle devait donner au bureau, l’obligeant à les préparer chez elle. Il ne laissait aucune place au hobby ou à la vie de famille. - Il l’a obligée à envoyer, chaque semaine, un mail avec les détails des expériences qu’elle menait alors que les autres doctorants ne s’astreignaient plus à cette tâche. - Il a dit qu’elle était bête et devait travailler plus pour pouvoir comme lui, un jour, déléguer son travail. - Il était manipulateur et montait les doctorants les uns contre les autres en leur disant qu’ils disaient chacun du mal de l’autre dans son dos, ce qui s’est avéré inexact. - Il créait un climat de terreur et poussait à la délation. 6 Cass., 29 octobre 2013, J.T., 2014, p.391 et note Q. VAN ENIS 7 Pièce 20 du dossier de l’auditorat du travail, PV 9457/12. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. A l’instar du premier juge, la cour ne peut que constater que les déclarations de W. G. ne sont pas directement corroborées par l’enquête qui a été menée par l’auditorat du travail et par le magistrat instructeur. Il y a néanmoins lieu de tenir compte de certains éléments. S. qui travaillait en même temps que W. G. n’a pas voulu faire de déclaration. Elle s’est bornée à dire aux enquêteurs, par téléphone, qu’elle avait vu du harcèlement dans le laboratoire du professeur C. et en avait vécu mais qu’elle avait tourné la page8. P. K. dit, dans un courriel du 7 novembre 2012, aussi avoir tourné la page alors qu’il aurait fait une déclaration quelques années auparavant9. A. S. qui a travaillé en tant que doctorante au LMR en 2006 et 2007 relate des événements comparables à ceux exposés par W. G. : paroles dévalorisantes de la part du prévenu (« Tu ne vaux rien », « Tu es mauvaise », « Tu es une menteuse », Tu es une manipulatrice »), menaces d’être humiliées devant le jury si elle passait son diplôme d’études approfondies ainsi qu’une invitation à ne plus se présenter au laboratoire alors qu’il lui restait deux mois de contrat afin de ne pas décourager les nouveaux doctorants. Madame S. ne s’exprime pas sur le cas particulier de W. G. avec qui elle était pourtant en contact au moment de son audition. Plusieurs personnes se sont étonnées de la démarche de W. G. qui a mené son doctorat jusqu’au bout sous la supervision du prévenu. V. C. conteste tout harcèlement à l’égard de W. G. . Il a pourtant admis, lors de l’instruction d’audience du 23 juin 2017 devant le premier juge, l’utilisation de sobriquets à l’égard de la partie civile ainsi qu’un possible emploi du mot stupide à son égard : « J’ai peut-être dit stupide comme ça. Je ne me souviens d’aucun problème avec Mme G. . C’est quelqu’un de très sensible. Maintenant avec le coaching, je suis beaucoup plus posé. C’est vrai que lorsque je pose une question devant tout le monde et que le doctorant ne sait pas répondre c’est gênant mais ce n’est pas de ma faute, c’est ma responsabilité, c’est mon travail. Je ne me rappelle plus des petits noms que je donnais. C’est vrai que j’ai peut-être utilisé les petits noms que vous citez mais ce n’est pas méchant. » Lors de l’instruction d’audience devant la cour de céans, le prévenu n’a pas, non plus, contesté avoir utilisé ces surnoms à l’égard de W. G. . 8 Pièce 34 du dossier de l’auditorat du travail, PV 9 Ibidem Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas suffisamment éclairé quant au contexte de l’utilisation de ces « petits noms » pour les considérer comme harcelants. Le prévenu indique qu’ils n’étaient pas utilisés dans un contexte méchant. En termes de plaidoiries, il a avancé une forme d’humour incompris ou mal compris. La cour constate, néanmoins, que l’utilisation régulière de sobriquets tels que sorcière ou mégère apparaît dénigrante. W. G. affirme, sans être contredite sur ce point, qu’elle a demandé au prévenu d’arrêter de la dénommer de cette manière. Il en va de même quant à la comparaison avec une caissière syndicaliste (bien que le métier de caissière soit parfaitement respectable tandis que le qualificatif syndicaliste est utilisé ici dans un sens péjoratif qu’il n’épouse pas forcément) ou pour la déformation systématique du prénom de la partie civile. L’utilisation du qualificatif stupide est manifestement dénigrante. A titre de comparaison, une dame V. V. a affirmé, dans une attestation du 29 avril 2016 déposée au dossier répressif, avoir été appelée « la hyène » par le prévenu ce que celui-ci n’a pas contesté lors de l’instruction d’audience devant le premier juge estimant qu’il était possible qu’il ait utilisé ce vocable à son égard. Il est manifeste que l’audition de W. G. est parfaitement crédible sur ce point et est corroborée par l’attestation de Madame V. et par les déclarations du prévenu lors de l’instruction d’audience devant le premier juge. Le caractère antipathique des surnoms conférés exclut une utilisation humoristique et constitue un comportement objectivement abusif malgré le fait que le prévenu tente de les minimiser en termes de conclusions. Aucun travailleur n’accepterait, sur une période relativement longue (W. G. évoque une durée de plusieurs mois voire années avant que le prévenu ne se lasse), de se faire traiter régulièrement de sorcière ou de mégère ou autres surnoms prétendument utilisés de manière humoristique. En l’espèce, il y a bien eu des conduites abusives (utilisation de sobriquets moqueurs ou de qualificatifs dévalorisants) qui ont été répétées dans le temps, dans le cadre de la prestation de travail de W. G., conduites qui ont eu pour objet porter atteinte à sa personnalité ou à sa dignité ou qui ont créé un environnement intimidant, hostile dégradant humiliant ou offensant. La prévention A1 de harcèlement moral au travail est établie à l’égard de W. G.. Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Le prévenu met en avant le fait que malgré sa plainte, cette partie civile a répondu à son invitation et a participé à l’anniversaire des 20 ans du Laboratoire de Recherche sur les Métastases. A cette occasion, ils ont fait une photo ensemble et elle l’a ensuite sollicité pour obtenir une lettre de recommandation dans le cadre de sa recherche d’emploi. Il évoque aussi une invitation sur le réseau social Linked’in en 2017. W. G. a expliqué sa participation à la soirée d’anniversaire du LRM par son souhait de conserver un tissu de relations susceptibles de l’aider dans sa recherche d’emploi. Selon elle, c’est le prévenu qui aurait insisté pour qu’ils prennent une photo ensemble et elle avait dû s’y plier. De même comme il lui avait promis d’initiative un courrier de recommandation, elle le lui a réclamé. En vain10. Elle n’a pas été interrogée sur son envoi par l’intermédiaire du réseau social Linked’in. Quoiqu’il en soit, ces faits sont postérieurs à la période de harcèlement moral visée. S’ils peuvent paraître interpellants, ils n’ont pas d’influence sur ce qui était reproché par W. G. à V. C. lors de la période infractionnelle. La prévention B1 est également établie telle que libellée. Il est, en effet, établi que par ses comportements répétés, le prévenu a porté atteinte à la tranquillité de W. G. et qu’il devait, à tout le moins, savoir que ses actes (utilisation récurrente de sobriquets péjoratifs) auraient cet effet. 2.4 Les préventions A2 et B2 Le premier juge a dit établie les préventions A2 et B2 à l’égard du prévenu C. pour des faits commis à l’égard de S. H. S. H. était doctorante dans le cadre d’une bourse Télévie accordée par le F.N.R.S à partir du 25 septembre 2008. Cette bourse a été renouvelée par le F.N.R.S. le 5 juillet 2010 malgré des rapports peu favorables du prévenu et de D. M. qui était un des Principal Investigators au LRM et travaillait lui-même sous l’autorité du prévenu. D. M. supervisait S. H. . Madame H. en a conclu que le prévenu l’avait sapée car elle ne rencontrait pas le niveau qu’il requérait. Elle était en effet diplômée en sciences de la santé 10 Pièce 9/9 de la farde instruction, PV 9672/16. Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. publique, ce qui ne lui aurait pas permis de débuter un doctorat en sciences bio- médicales. Le prévenu aurait choisi de lui « laisser sa chance ». Madame H. s’est déclarée personne lésée auprès de l’auditorat du travail de Liège. Elle a été entendue le 15 novembre 2011 par le substitut Laurent SACRE11. Après avoir précisé son parcours au sein du LMR, elle est revenue sur les difficultés qu’elle a subies dans la réalisation de son doctorat avec le docteur D. M. Celui-ci était son superviseur direct mais travaillait sous l’autorité du professeur C. . Ces difficultés ont culminé lors d’une réunion du 30 novembre 2010 à laquelle D. M. et V. C. étaient présents et lors de laquelle S. H. dit avoir subi une forte pression pour qu’elle démissionne. Le 30 novembre 2010, à 17h14, S. H. envoyait le courriel suivant : « Monsieur C. , Je me permets de vous écrire pour vous demander si je pouvais prendre le reste de la semaine pour essayer de régler la situation ? Bien à vous, S. » V. C. lui répondait le jour même à 20h24 : « Bonsoir S. , Je ne comprends pas de quoi tu parles quand tu dis que tu as besoin de la fin de semaine pour régler ta situation ! Tu nous as clairement dit aujourd’hui à Denis et à moi que tu ne souhaitais pas continuer de travailler avec nous et donc d’arrêter ton contrat ! Comme je te l’ai dit, il n’y a pas mille solutions mais trois : Tu démissionnes ce qui est le plus logique puisque c’est toi qui nous a confirmer que tu ne voulais pas continuer Tu ne démissionnes pas et tu continues ton travail, ce que tu ne souhaites pas et nous pas trop Tu ne démissionnes pas et nous te renvoyons en constituant un dossier reprenant tous les manquements par rapport à ton travail scientifique de recherche Donc je ne vois pas comment tu peux changer ce choix en restant chez toi ! Merci de me répondre clairement sinon je t’attends demain au laboratoire. Bonne soirée. Vincent C. ». Le lendemain, S. H. s’est présentée au travail mais a rapidement consulté un médecin. Elle a subi une incapacité de travail à partir du 2 décembre 2010 et n’est plus revenue au LMR. 11 Pièce 1 du dossier de l’auditorat du travail. Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Le 13 janvier 2011, à 01h50, V. C. faisait parvenir un nouveau courriel à S. H. : « Bonjour S. , Tout d’abord mes meilleurs vœux pour 2011. J’espère que tu vas mieux bien que je me doute que le mal qui te touche ne doit pas être somatique. J’espère que tu ne comptes pas passer ton mandat TELEVIE en congé maladie. Comme tu me l’as dit et montré je suis persuadé que tu es une fille honnête et que tu ne vas pas abuser du système. N’oublie pas que l’argent TELEVIE est le résultat du travail et de dons de bcps de braves personnes souvent démunis et qui croient en la recherche en cancérologie. Les options que nous avons devant nous ne sont pas nombreuses : 1. Tu reviens au labo. Il est évident que tu ne travaillerai plus avec Denis mais les autres post doc seraient d’accord de travailler avec toi ! Bien entendu ce ne serait pas pour faire un doctorat (je pense que nous sommes tous les deux d’accord pour conclure que ce sera difficile vu ton background) ! Tu pourrais ainsi honorer ton contrat TELEVIE tout en cherchant un autre boulot qui te convient mieux. 2. Tu as déjà trouver un autre boulot et tu rends ton mandat TELEVIE pour que nous puissions engager un nouveau chercheur ! 3. Tu prends l’option de la maladie et je serai contraint de prévenir le FNRS de la situation qui a initié ta maladie. Il faudra alors bien montré que tu es malade et des contrôles seront programmés. J’aurai pu initier cette démarche de contrôle d’emblée mais je te le répète je suis toujours convaincu que tu es une personne correcte et je suis aussi convaincu que la situation que tu as vécue au labo était difficile pour toi dans le contexte que tu as décris. Maintenant cependant le temps est venu de bouger positivement aussi bien pour toi que pour le labo. Mon souhait est que cela se passe au mieux. Merci de me tenir au courant de ta situation. Amicalement Vincent C. ». Un dernier courriel fut envoyé par le prévenu à S. H. le 8 mai 2011. Il était intitulé « conscience, correction et décence !!!!! ». Le texte en était le suivant : « S. , Je ne sais pas si tu as regardé la soirée finale du TELEVIE 2011 avec tous ces volontaires qui se donnent sans compter et tout cet espoir des patients ! En tout cas, ce qui frappait, c’est la conscience sans faille et aveugle que volontaires et patients font aux chercheurs par rapport à l’utilisation de l’argent collecté. Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Je ne sais pas qu’elle serait leurs réactions si ces bénévoles et patients savaient qu’il y a des chercheurs qui détournent cet argent pour se faire payer en restant chez eux à glander parce qu’ils n’ont pas le courage d’admettre qu’ils ne sont pas capables d’honorer leurs engagements… ; Je ne sais d’ailleurs pas comment ces chercheurs escrocs et malhonnêtes peuvent dormir tranquille et se regarder dans la glace. Sur que ce n’est pas de jolis humains ! Sur qu’ils sont méprisables, médiocres et détestables ! Une véritable infection putride à l’opposé de tout ce que représente le TELEVIE ! Qu’en penses-tu ? En tout cas, je ferai tout mon possible pour que ce genre d’individu soit démasqué et ne puisse plus voler l’argent de l’espoir ! Je suis sure que tu partages mon point de vue Bien à toi et bonne réflexion… Vincent C. ». S. H. a déposé à son dossier de pièces12 : - Les preuves de consultation de la psychologue C. G. à partir du 18 janvier 2011 jusqu’au 18 septembre 2012 ; - Un bilan psychophysiologique du 21 juin 2011 émanant du docteur B. qui concluait au niveau clinique : « Anomalies compatibles avec la présence de symptômes anxieux et dépressifs. Le ralentissement psychomoteur est à mettre en relation avec des difficultés dans la mobilisation des ressources attentionnelles d’une part et avec un phénomène d’anxiété inhibitrice d’autre part. Sur le plan neurochimique, cet examen oriente vers une hypoactivité catécholaminergique préférentielle (un traitement antidépresseur de type Venlafaxine pourrait être proposé). » De l’enquête répressive menée, il résulte que : - D. M. qui était doctorant au LMR a décrit une mauvaise ambiance au laboratoire, des reproches irrespectueux formulés à l’égard de certains doctorants lors des réunions du lundi (ils étaient qualifiés de monosynaptiques par le prévenu notamment) qui étaient qualifiées de perspectives angoissantes, a vu S. H. pleurer à plusieurs reprises en sortant du bureau du prévenu ; - L. V., technicienne de laboratoire qui a connu S. H. et dit d’elle que son parcours au laboratoire n’a pas été facile même si elle est étonnée par le dépôt de plainte pour harcèlement moral au travail ; - Y. G., ancien doctorant, affirme que S. H. a été interdite d’effectuer une présentation au laboratoire alors qu’elle devait la présenter sous peu et a été obligé de faire, à son domicile, les manipulations assez tard le soir ou 12 Pièces 11.1 et 11.2. Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. le week-end ; il décrit par ailleurs les pressions que le prévenu exerçait à son égard notamment pour qu’il quitte le laboratoire13 ; - N. M., doctorant, avait constaté que S. H. était parfois absente des réunions du lundi pour cause de stress ; elle ne supportait pas la pression de son doctorat. Elle lui aurait dit son intention de partir suite à une remarque de D. M. et sa décision de ne pas effectuer un poster de ses recherches pour le Télévie, ce qui a entraîné la réunion houleuse du 30 novembre 2010 entre elle, D. M. et V. C. . Par contre, de nombreuses personnes entendues signalent n’avoir jamais constaté le moindre harcèlement moral du prévenu sur S. H. : A. T., V. G., V. H., P. P. et O. P. La cour constate qu’il existe deux types de témoignages ou d’attestations dans ce dossier : - Les personnes qui ont eu des problèmes avec le professeur C. et qui soutiennent les plaignantes parce qu’elles ont vécu une expérience qui, telle qu’il la décrive, est similaire ; - Les personnes qui ont longuement travaillé ou travaillent encore au sein du LMR et qui soutiennent V. C. . La cour n’écartera pas les témoignages des personnes critiques à l’égard du prévenu. Aucun élément ne permet de remettre leurs déclarations ou attestations en doute. Au contraire, ces déclarations ne sont pas isolées alors que la preuve en matière de harcèlement moral au travail est délicate à rapporter, les faits se déroulant dans un milieu où les témoins peuvent voir leurs activités ou carrières professionnelles dépendre de l’éventuel harceleur. Il peut donc y avoir un réel lien de dépendance économique. A l’instar du premier juge, la cour considère que les préventions A2 et B2 sont demeurées établies, même si la période infractionnelle de la prévention A2 sera réduite du 5 juillet 2010 au 2 décembre 2010. En effet, le harcèlement moral au travail doit avoir lieu lors de l’exécution du travail de la personne harcelée. Le dernier jour de présence de S. H. au LRM était le 1er décembre 2010. Ensuite, elle a été en incapacité de travail et ne s’est plus représentée au LRM. Pour la prévention B2, la cour retient la période infractionnelle déjà retenue par le premier juge en ce qu’elle s’étendait du 5 juillet 2010 au 9 mai 2010, lendemain du dernier courriel envoyé par le prévenu à S. H. . 13 Pièce 36/IV du dossier de l’auditorat du travail, PV 3108/13. Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. En ce qui concerne la prévention A2, la cour tient compte du courriel du 30 novembre 2011 et des déclarations de D. M., Y. G. et N. M. pour la dire établie telle que limitée. Malgré les dénégations du prévenu, le courriel du 30 novembre 2011 était destiné à mettre une pression sur S. H. et la pousser à la démission. Les trois solutions présentées par le prévenu n’en sont pas : - 1° S. H. démissionne ce qui apparaît être le plus logique ; - 2° le prévenu établit un dossier pour établir les manquements de la partie civile et la licencier sans indemnité ; - 3° S. H. reprend son travail au LMR mais, selon le prévenu, elle ne le veut pas tandis que lui et D. M. n’y sont pas non plus favorables. Aucune solution constructive n’est présentée. Cela conforte la thèse de S. H. selon laquelle le professeur C. ne voulait pas qu’elle poursuive sa thèse. En outre, si le prévenu avait les éléments pour établir une éventuelle faute grave dans le chef de S. H. , il lui était loisible de les utiliser même à l’égard du FNRS. Par contre, le recours à la menace pour obtenir une démission n’est pas acceptable. Le prévenu se défend, par ailleurs, d’avoir refusé des congés à S. H. mais on peut se demander si, dans une situation de crise, il n’a pas voulu, par sa démarche de refuser des congés, appuyer encore sa demande de démission. Ce courriel qui peut manifestement être considéré comme un acte abusif est confirmé par d’autres actes abusifs constatés par les témoins D. , Y. G. et N. M. : - Le fait que Madame H. sorte du bureau du prévenu en pleurs à plusieurs reprises ; - Les absences de S. H. aux réunions du lundi où l’ensemble du dossier répressif démontre que le prévenu pouvait être particulièrement rude et utiliser un langage offensant avec les personnes qui ne répondaient pas à ses attentes, ce qu’il reprochait d’ailleurs à la partie civile ; - Des menaces de licenciement pour fautes graves à la réunion du 30 novembre 2011. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes de l’existence d’actes abusifs répétés sur la personne de S. H. par le prévenu durant la période infractionnelle telle que déterminée ci-dessus pour la prévention A2. En ce qui concerne la prévention B2, outre les éléments développés ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des deux autres courriels envoyés par V. C. à S. H. . La Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. cour les analyse comme le premier juge, c’est-à-dire, comme une pression exercée sur la partie civile pour qu’elle démissionne. Le deuxième courriel du 13 janvier 2011 ne propose pas plus de solutions constructives que le premier. Si le retour de S. H. au LRM est envisagé, c’est dans une hypothèse de rétrogradation et de possible départ anticipé : elle ne poursuivrait plus son doctorat et elle honorerait son contrat TELEVIE tout en cherchant un autre métier qui lui conviendrait mieux. Les deux autres solutions consistaient dans le fait qu’elle a déjà trouvé un autre travail ou par le fait que le FNRS allait être prévenu et qu’elle devrait, dès lors, justifier de son absence. Ce courriel est, par ailleurs, méprisant à l’égard de la situation d’incapacité professionnelle de la partie civile. S’il débute par des mots gentils (« J’espère que tu vas mieux bien que je doute que le mal qui te ronge n’est pas somatique »), il utilise également les mots : « Je suis persuadé que tu es une fille honnête et que tu ne vas pas abuser du système », « Tu prends l’option de la maladie (…) ». Or, S. H. était couverte par un certificat médical et les documents médicaux figurant à son dossier démontrent clairement qu’il n’y avait aucune exagération dans son chef. La maladie n’était pas une « option » dans le chef de Madame H. , ce que le prévenu ne concevait pas, bien qu’il se soit abstenu de faire vérifier l’incapacité de travail par un médecin- contrôleur. Cette option de la maladie revenait encore dans le courriel du 8 mai 2011 dans lequel la partie civile était affublée par le prévenu d’épithètes injurieux et où il l’accusait implicitement de profiter de l’argent du Télévie en « glandant » chez elle. Ces trois courriels et les actes dénoncés par les témoins précités démontrent à suffisance de preuve l’existence d’un harcèlement à l’égard de S. H. dont le prévenu s’est rendu coupable. Il a, par des actes répétés, porté atteinte à sa tranquillité alors qu’il devait savoir que ces actes auraient ce type d’effet, S. H. étant en incapacité de travail. V. C. tente de minimiser la portée de son dernier courriel en explicitant les circonstances de son envoi au beau milieu de la nuit : il souffrait alors d’un cancer et avait suivi la soirée du Télévie à laquelle il n’avait pu participer à cause de sa maladie. Comme le premier juge, la cour constate que ce courriel a été envoyé à S. H. alors que celle-ci n’avait pas repris contact avec lui. C’est donc de son propre chef Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. que le prévenu a décidé de lui écrire et non en raison d’un message préalable de la partie civile. Ce message reprend partiellement la thématique des deux autres courriels : S. H. est une profiteuse et doit démissionner. Il n’est pas démontré par le prévenu que d’éventuels effets secondaires de la chimiothérapie qu’il a suivie auraient pu le pousser à écrire ce message malgré la littérature médicale déposée à son dossier de pièces Le prévenu souligne encore que dans sa plainte initiale et dans son audition par la personne de confiance de l’U.14, S. H. lui fait très peu de reproches mais s’en prend essentiellement à D. M. Ce n’est pas inexact mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas de harcèlement dans le chef du prévenu. Par ailleurs, à la fin de sa déclaration de personne lésée, S. H. a précisé : « J’insiste sur le fait que durant toute cette période, j’ai été harcelée, menacée et insultée par Monsieur C. . Le summum de ces pressions a été un courriel de Monsieur C. du 8 mai 2011 (voir annexe) dans lequel il m’insulte sous des termes voilés. » 2.5 Les préventions A3 et B3 Les préventions A3 et B3 concernent des préventions de harcèlement moral au travail et de harcèlement à l’égard d’I B. . La cour rappelle que, comme S. H. , I B. ne semblait pas, aux yeux du prévenu, avoir le profil idéal pour entamer un doctorat en sciences bio-médicales puisqu’elle était docteur en médecine vétérinaire. Elle avait déjà travaillé au service du prévenu en tant qu’assistante intérimaire en 2006 et n’avait pas souhaité continuer dans la voie d’un doctorat. Elle était également un peu plus âgée que la moyenne des doctorants puisque lorsqu’elle est arrivée dans le service du prévenu, le 22 septembre 2011, elle avait 38 ans. Elle a été placée sous la supervision du docteur A. B., par ailleurs épouse du prévenu. Le 15 décembre 2011, I B. envoyait un long courriel à V. C. pour se plaindre du manque de consignes qui lui étaient adressées. Elle estimait, au moment de l’envoi de ce message, être sans consigne de travail depuis au moins trois semaines. 14 Pièce 45/1 du dossier de l’auditorat du travail. Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Elle s’est constituée personne lésée auprès de l’auditorat du travail de Liège, le 3 mai 2012. Elle a joint à cet acte un long courrier reprenant chronologiquement sa situation au sein du LRM. Il peut être succinctement résumé comme suit : - Le 31/8/2011, le prévenu l’a convoquée dans sa chambre d’hôpital et lui a proposé le poste occupé jusque-là par V. L. d’Assistante de la Communauté française (poste mêlant enseignement et recherche ainsi que la rédaction d’un doctorat) tout en l’avertissant qu’il n’était pas sûr qu’elle convienne pour le poste en raison de sa sensibilité exacerbée. Après réflexion, I B. a accepté le poste en précisant au prévenu que si elle constatait ne pas convenir pour celui-ci, ils en discuteraient entre adultes et elle ne demanderait pas son renouvellement. A la fin de l’entretien, V. C. lui a demandé un bisou pour le remercier. - Au début du mois de septembre 2011, V. C. a présenté I B. à ses « Principal Investigators » en tant que successeur de V. L. et en précisant qu’elle s’était engagée à donner sa démission si elle ne convenait pas aux postes. La partie civile a essayé de rectifier mais le prévenu lui a répondu en riant : « Tu imagines quand même bien qu’on ne va pas se traîner un boulet pendant deux ans. - Le 21 septembre 2001, le prévenu envoyait un courriel à la partie civile s’étonnant qu’elle ne soit pas présente au LRM alors que son mandat n’avait pas débuté et qu’elle suivait des cours d’anglais, langue utilisée au laboratoire. - A. B. a demandé à la partie civile de faire équipe avec T. T. mais celle-ci était très individualiste. - I B. estimait ne plus recevoir de consignes spécifiques à partir de la semaine du 14 novembre 2011. - Le 21 novembre 2011, elle n’a présenté aucun résultat à une réunion du lundi. V. C. a réagi en lui reprochant de ne pas avoir travaillé la semaine précédente alors qu’elle apprenait une technique dénommée QPCR. Elle se fit ensuite houspiller par A. B. qui lui a dit, plus tard, d’arrêter de travailler avec T. T. car elle allait lui trouver une autre solution. - Le 24 novembre 2011, lors d’une soirée professionnelle, la partie-civile est allée trouver le prévenu pour s’excuser de n’avoir pas présenté de résultat à la réunion du lundi. Elle lui a dit qu’elle était une « bonne » (dans le sens de bon élément) et le prévenu lui a répondu qu’il ne suffisait pas de le dire mais qu’il fallait le prouver. - Le lundi 5 décembre 2011, la présentation d’une diapositive s’est mal déroulée lors d’une réunion du lundi. Elle a été critiquée par A. B. et le prévenu lui a demandé de continuer en français car « on ne comprend rien ». - Diverses incompréhensions et discussions animées voire houleuses avec A. B. ont encore eu lieu ensuite ; Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. - Le 15 décembre 2011 s’est tenue une réunion entre la partie civile, le prévenu et A. B. I B. a insisté sur le fait que son courriel reprenait son ressenti et pas une plainte. Le prévenu lui a fait comprendre qu’elle avait une trop haute opinion d’elle-même, qu’il n’était pas convaincu de son engagement et qu’elle a fait la promesse de démissionner si elle ne convenait pas. - Lors du dîner de Noël du laboratoire, le 21 décembre 2011, le prévenu s’est moqué du terme ressenti et a plaisanté à son sujet. Le prévenu a continué ses plaisanteries à ce sujet la semaine suivante mais il s’est montré gentil et familier en l’embrassant plusieurs fois sur la joue. - La seconde semaine des congés de Noël a été consacrée au repos. La partie civile souffrait de stress, de fatigue ainsi que de douleurs dans divers membres et articulations. - En janvier et février 2012, la partie civile a reproché au prévenu divers familiarités et sous-entendus notamment lors d’une conversation avec O. P., « Principal Investigator », ou lors d’un dîner pendant lequel il lui a réclamé des bisous et a plaisanté sur le fait qu’elle lui aurait dit « être super bonne ». - Elle a subi ensuite divers arrêts de travail, sa situation de santé s’aggravant. Le médecin de la partie civile lui a imposé un arrêt de travail de plus longue durée à partir du 12 mars 2012. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que les déclarations d’I B. ne sont pas corroborées par les auditions qui ont été pratiquées par les enquêteurs. Plusieurs témoins affirment ne pas avoir été témoin de harcèlement à son égard. L. V., technicienne de laboratoire, a seulement précisé que comme S. H. , I B. avait eu un parcours difficile au sein du LRM sans être plus précise. I B. dépose, à son dossier de pièces, deux attestations. La première datée du 22 juin 2018 a été établie par M. F. Il y décrit l’ambiance de compétition exacerbée au sein du LRM et les dérives des réunions du lundi lors desquelles il arrivait d’être victime de paroles infantilisantes ou déplacées lorsqu’on ne pouvait présenter suffisamment de résultats. Il apparaît évident à la lecture du dossier répressif que ces réunions du lundi dirigées par le prévenu n’étaient pas menées adéquatement et qu’il pouvait user d’excès de langage à ces occasions. Il est par contre étonnant de comparer cette attestation au long récit d’I B. qui n’affirme, à aucun moment, avoir été victime de grossièretés lors de ces réunions. Le reproche fait quant à son absence de résultats, à une reprise, ne sort pas de l’exercice normale de l’autorité d’un employeur sur son préposé. L’usage normal de l’autorité constitue l’essence même du contrat de travail15. 15 P. BRASSEUR, op. cit., p. 107. Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. La deuxième attestation a été écrite, le 4 septembre 2018, par D. M., Principal Investigator dont le dossier répressif révèle ses relations tendues avec une autre partie civile, S. H. . Il y dit avoir pris conscience des problèmes et conditions de travail anormales qui régnaient au LRM après l’avoir quitté. Il confirme notamment le fait que le professeur C. a annoncé à la cantonade qu’I B. s’était engagée à démissionner si elle ne convenait pas à ses attentes. A d’autres occasions, il aurait fait des commentaires déplacés sur sa vie privée et son orientation sexuelle et lui aurait posé des questions indiscrètes à ce sujet. D. M. insiste sur les conditions de travail difficiles et précise : « Pour ceux dont V. C. avait décidé de se séparer comme Mme B. , D., H. ou Mr G. entre autres, cela pouvait devenir un véritable calvaire. » La cour reste dubitative devant cette attestation qui ne correspond nullement à l’audition de D. M. réalisée par les enquêteurs le 11 juin 2013 dans laquelle il n’évoque que le cas de S. H. 16. S’il est vrai qu’il travaillait alors encore au LRM, cela apparaît assez singulier. Enfin, il est interpellant de constater qu’il mentionne cette attaque contre l’orientation sexuelle d’I B. alors qu’elle n’en fait même pas mention dans son résumé écrit des faits qui semble pourtant être exhaustif. Pour ces raisons, la cour ne tiendra pas compte de l’attestation du 4 septembre 2018 de Monsieur M. Par ailleurs, le comportement abusif considéré dans sa globalité qui est constitutif du harcèlement doit apparaître objectivement, de sorte que l’expérience vécue du travailleur n’est pas déterminante17. Il est également nécessaire que la preuve du harcèlement soit rapportée à l’égard du travailleur qui se prétend harcelé. Le simple fait de décrire une ambiance détestable ou ultra-compétitive n’est pas suffisant. Or, l’exposé que fait I B. de son expérience au sein du LRM , chronologique et très détaillé, ,ne révèle pas un réel harcèlement moral au travail ou un harcèlement au sens de l’article 442 bis du Code pénal à son égard du fait de V. C. . Certes elle a mal vécu ce passage au sein du LRM et la cour ne peut qu’en prendre acte et respecter son mal-être bien réel. Celui-ci ne fonde néanmoins pas 16 Pièce 41/21, Pv 10021/13. 17 P. BRASSEUR, op. cit., p. 107. Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. à lui seul une prévention de harcèlement, quelle que soit la nature de ce harcèlement. La cour note en effet que : - La présence d’I B. au LRM a été relativement brève, 6 mois de septembre 2011 à mars 2012 ; - L’absence de directives dont elle se plaignait abondamment était essentiellement reprochée à A. B. qui n’est pas prévenue en l’espèce ; - Il n’est pas certain que cette absence de directives ait été volontaire, A. B. ayant expliqué qu’I B. avait plus d’expérience professionnelle et qu’ « elle serait moins dans son dos au cours de son apprentissage puisqu’elle avait déjà évolué dans ce milieu »18 , ni que l’attitude de celle-là ait été imposée par le prévenu ; - Les comportements déplacés reprochés à V. C. (blague sur le ressenti, demandes de bisou, …) ne sont pas démontrés à suffisance de preuve par les éléments du dossier répressif ; - Il en est de même du fait que V. C. ait affirmé qu’elle avait promis de démissionner si elle ne remplissait pas les critères du prévenu. Les préventions A3 et B3 sont donc demeurées non-établies. Comme l’a constaté le premier juge, les auditions réclamées à titre subsidiaire par I B. ne sont pas susceptibles d’éclairer la cour dans la mesure où ces personnes ont déjà été entendues au dossier ou ont fourni des attestations dans la forme prévue par l’article 961/1 du Code judiciaire. 3. La peine Le prévenu V. C. a sollicité, à titre subsidiaire, comme il l’avait fait devant le premier juge, le bénéfice d’une mesure de suspension du prononcé. Il remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure de faveur, dès lors qu’il n’a jamais été condamné à un emprisonnement principal de plus de six mois et que les faits ne sont pas susceptibles d’entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans. Malgré le caractère désagréable des faits commis, cette mesure apparaît d’autant plus adéquate en l’espèce qu’il résulte de la tenue des débats devant la cour de céans que le prévenu : - a tenté de s’amender en suivant un coaching afin d’améliorer la gestion de ses relations avec le personnel du LRM ; - ne présente aucun antécédent judiciaire ; - exerce des responsabilités importantes dans une fonction qui touche à la vie de nombreux patients atteints de cancer. 18 Pièce 41/31, PV 10022/13. Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Il y a également lieu de tenir compte de la relative ancienneté des faits. La mesure de suspension du prononcé accordée par le premier juge sera donc confirmée. Elle évitera également le déclassement social du prévenu. C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a considéré l’INSTITUTION civilement responsable, notamment au sens de l’article 104 du Code pénal social puisqu’elle est l’employeur de V. C. . La cour renvoie à cet égard aux pertinents motifs du jugement attaqué (jugement déféré, page 25). 4. Au civil W. G. postule la condamnation de V. C. et l’INSTITUTION en tant que civilement responsable au paiement de la somme de 1 € à titre provisionnel et demande que soit désigné un expert médical afin d’évaluer son dommage. S. H. réclame à V. C. et à l’INSTITUTION en tant que civilement responsable les sommes suivantes : - Frais de psychologue d’un montant de 910 € ; - Autres frais : 1 € à titre provisionnel ; - Réparation du dommage : 1 € à titre provisionnel . Pour le surplus, elle réclame également la désignation d’un expert médecin afin d’évaluer le surplus de son dommage. C’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la réclamation d’I B. , vu l’acquittement prononcé pour les préventions A3 et B3. Le premier juge s’était également déclaré incompétent pour connaître de la réclamation de W. G. . Les préventions A1 et B1 ayant été déclarées établies à l’égard du prévenu C. , le jugement attaqué sera réformé sur ce point. C’est à juste titre que l’INSTITUTION affirme n’être à la cause qu’en tant que civilement responsable. Le premier juge a fait application, à son égard, de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil qui prévoit la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Pour bénéficier de cette responsabilité, plusieurs conditions doivent être réunies19 : - L’existence d’un lien de subordination entre le commettant et le préposé ; 19 T. MALENGREAU, « L’abus de fonctions dans le régime de la responsabilité du commettant pour le fait de ses préposés », R.G.A.R., 2015, n° 15161, p. 2. Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. - L’existence d’une faute du préposé en lien causal avec le dommage subi par la victime ; - La nécessité que la faute du préposé ait été commise dans les fonctions du préposé : il suffit que l’acte ait été effectué pendant la durée du service et qu’il soit en relation avec celui-ci même indirectement ou occasionnellement20. Les deux premières conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du commettant sont réunies. L’INSTITUTION conteste que V. C. ait commis les faits incriminés pendant la durée du service et que ces faits soient en relation avec celui-ci. Les fautes commises par le préposé (en l’espèce V. C. ) en dehors de ses heures de travail sont exclues du champ d’application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil21 même si cette notion comprend toute mission confiée par le commettant au préposé, même en dehors du temps et du lieu habituel de son travail22. En ce qui concerne l’argument de la durée du service, il y a lieu de constater que V. C. a commis les préventions A1, A2 et B1 dite établies telles que limitées durant la durée de son service. En ce qui concerne les préventions A1 et B1 commises à l’égard de W. G., il apparaît évident qu’elles ont été commises alors que le prévenu et cette partie civile travaillaient au sein du LRM. L’utilisation de sobriquets et de mots péjoratifs ne pouvaient se produire que durant le travail. Aucun élément ne démontre que ces faits aient eu lieu en dehors du LRM. En ce qui concerne la prévention A2 relative à S. H. , la période infractionnelle a été limitée du 5 juillet 2010 au 2 décembre 2010, celle-ci ne subissant une incapacité de travail qu’à partir de cette date. Il est évident que ces faits de harcèlement moral au travail ont eu lieu, pour la plupart, pendant la durée du service, prévenu et partie civile fréquentant le LRM dans le cadre de leur contrat de travail. La prévention de harcèlement B2 est plus large et porte sur une période où S. H. étant en incapacité de travail n’était plus présente au laboratoire. En outre, les deux derniers courriels pris en compte pour établir ce harcèlement ont été envoyés au milieu de la nuit par le professeur C. . Il ne peut être soutenu que 20 Cass., 21 mars 2013, R.G.A.R., 2014/3, n° 15056. 21 T. MALENGREAU, op. cit., p. 2, n° 4. 22 RO DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t1, les causes de la responsabilité civile, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1967, p. 611, n° 1924. Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. pour cette période allant du 3 décembre 2010 au 9 mai 2011, l’INSTITUTION soit considéré comme civilement responsable à l’égard de son préposé pour le harcèlement qu’il a fait subir à S. H. . En ce qui concerne la relation entre ces préventions et le service, elle concerne la manière dont le prévenu gérait le laboratoire à la tête duquel il se trouvait, sa manière de diriger les réunions du lundi ou ses rapports avec ses subordonnés notamment. Il existe un lien manifeste entre les faits commis et déclarés établis et les fonctions de V. C. . La responsabilité de la civilement responsable est donc engagée sur pied de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil. Il résulte un dommage manifeste du comportement de V. C. à l’égard de W. G.. Ce dommage sera limité, actuellement, à la somme de 1 € à titre provisionnel. La cour n’ordonnera pas, à ce stade, d’expertise médicale à défaut pour cette partie civile de démontrer qu’une expertise est nécessaire à l’évaluation de son dommage. Elle est invitée à déposer tout document médical utile ou un rapport émanant d’un conseiller technique afin de prouver la nécessité d’une expertise médicale en l’espèce. En ce qui concerne S. H. , la situation qu’elle a vécue et sa longue incapacité de travail démontrent à suffisance l’existence d’un dommage dans son chef. Le lien causal entre celui-ci et les préventions reconnues établies à l’égard du prévenu ne fait pas de doute. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il condamne V. C. et l’INSTITUTION à verser la somme de 1 € à titre provisionnel à S. H. et en ce qu’il ordonne une expertise médicale pour évaluer le dommage. Il n’y a pas lieu actuellement de scinder le débat civil en envisageant déjà d’évaluer certains dommages qui devront être envisagés dans le cadre de l’expertise. Par ces motifs, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 190, 194, 195, 211,211 bis du Code d’instruction criminelle,1022 du Code judiciaire et 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour, statuant contradictoirement à l’égard des parties civiles W. G., S. H. et I B. ainsi qu’à l’égard du prévenu V. C. et dans les limites de sa saisine, et à l’unanimité, Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Dit les appels des parties civiles W. G. et I B. irrecevables en ce qu’ils portent sur des dispositions par lesquelles il est statué sur l’action pénale ; Reçoit les appels pour le surplus, Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : - Les préventions A1 et B1 sont déclarées établies à l’égard du prévenu V. C. ; - La prévention A2 est demeurée établie mais sa période infractionnelle est réduite du 5 juillet 2010 au 2 décembre 2010 ; - La suspension du prononcé accordée au prévenu V. C. couvre également les faits repris sous les préventions A1 et B1 ; - L’indemnité de 50 euros au profit de l’État est fixée à la somme de 54,76 euros ; - - Le prévenu V. C. et l’INSTITUTION sont condamnés à verser la somme de 1 € à titre provisionnel à W. G. ; Renvoie la cause au premier juge afin qu’il statue sur l’action civile de S. H. après accomplissement de la mesure d’expertise qu’il a ordonnée. Réserve à statuer quant au surplus de la demande de W. G. . Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés à 184,86 euros. Délaisse à la partie civile B. ses dépens en degré d’appel. Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Rendu par : Madame France BAECKELAND, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Heiner BARTH, président à la Cour du travail de Liège, délégué auprès de la Cour d’appel de Liège, pour siéger à titre complémentaire au sein des audiences de droit pénal social, pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 par ordonnance de Madame Francine ETIENNE, Premier Président près la Cour du travail de Liège en date du 06 février 2019 sur la base de l’article 101 et 113 ter du Code judiciaire Monsieur Hugues MARCHAL, conseiller, assistés de Madame Laëtitia DETAILLE, greffier. Laëtitia DETAILLE France BAECKELAND Heiner BARTH Hugues MARCHAL Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 12-12-2019 2018/SO/16 - C. V. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 12 décembre 2019, par : Madame France BAECKELAND, conseiller faisant fonction de président, assisté de Laëtitia DETAILLE, greffier, en présence de : Madame Germaine LIGOT, substitut général. Laëtitia DETAILLE France BAECKELAND Page 36 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191211.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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