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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191213.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191213.6 No Rôle: 2018/FA/619 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 300 - dernière vue 2026-06-29 02:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: demande de désaveu - acquiescement- appel irrecevable Texte de la décision Vu l'arrêt du 25 février 2019 qui a ordonné une réouverture des débats pour permettre à Roberto K. de mettre à la cause Maître T. soit par la voie d'une intervention volontaire ou d'une intervention forcée et aux parties de s'expliquer sur la procédure de désaveu. Vu la requête en intervention volontaire de Maître T. du 21 mars

  1. Vu les conclusions des parties et le dossier de Maître T. . Discussion Quant à la recevabilité de l'appel La cour rappelle que la recevabilité de l'appel de Roberto K. est contestée par Lindsay H. en raison de l'acquiescement des deux parties à la décision actuellement critiquée. Roberto K. conteste avoir donné un mandat spécial à Maître T. pour acquiescer à la décision. L'acquiescement est un acte de disposition nécessitant dans le chef du mandataire un pouvoir spécial (art. 1045, al. 2, C. jud.). Il s'agit d'un acte juridique unilatéral n'ayant d'effet qu'à l'égard de son auteur.(...) L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effet que s'il est accepté par la partie adverse (art 1044, al. 2, C. jud.). L'acquiescement est exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial. Maître T. a déposé l'intégralité des échanges de correspondance intervenus avec Roberto K. et avec le conseil de Lindsay H. . Maître T. a été désigné par le BAJ le 20/02/2017 pour assister Roberto K. qui a succédé à Maître KADIMA. Il a clôturé son intervention le 18 juin
  2. Maître T. a assisté Roberto K. dans la procédure d'opposition effectuée devant le tribunal de la famille et le 21/12/2017, un jugement a été prononcé qui a déclaré son opposition recevable et qui a réduit le montant de la part contributive due de 175 euro à 100 euro par mois. Dans son courrier du 21/12/2017 adressé par Maître T. à Roberto K. , celui-ci lui déconseillait une procédure d'appel. Par courrier du 23/01/2018, Maître T. précise à Roberto K. : Je fais suite par la présente à notre entretien du 19 janvier. Je note vos instructions d'acquiescement quant au jugement prononcé le 21 décembre dernier. Le 23 janvier 2018, Maître T. adresse un courrier officiel à Maître Lamalle en lui indiquant que Roberto K. acquiesce au jugement pour autant que Lindsay H. adopte la même position. Le 12/02/2018, Maître Lamalle confirme l'acquiescement de Lindsay H. . Diverses correspondances sont ensuite intervenues pour déterminer un montant mensuel à payer par Roberto K. afin d'apurer les arriérés. Sa proposition de payer 25 euro par mois ne sera pas acceptée par Lindsay H. qui souhaitait un montant mensuel de 100 euro . Maître T. a clôturé son intervention le 18/06/
  3. Suite à un courrier reçu de Maître Lamalle, Roberto K. lui a répondu le 13/09/2018 en lui demandant d'accepter des versements mensuels de 150 euro et de suspendre toute exécution forcée. A aucun moment, Roberto K. n'a indiqué envisager introduire un appel à l'égard du jugement du 21/12/2017 ni remis en cause le montant fixé dans le jugement du 21/12/
  4. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que Roberto K. a bien donné un mandat spécial à Maître T. afin d'acquiescer au jugement du 21/12/2017, ce mandat pouvant être donné verbalement si la preuve en est rapportée. (Anvers (3e ch. bis), 14 novembre 2000, 1997/RK/140, inédit, qui a retenu l'existence d'un mandat spécial d'acquiescer) Par conséquent, compte tenu de l'acquiescement de Roberto K. et de Lindsay H. , l'appel de Roberto K. est irrecevable. Lindsay H. réclame une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire de 2.500 euro ainsi qu'une indemnité de procédure fixée à la somme de 2.400 euro en raison de son comportement dilatoire. Pour rappel, « Un acte de procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire lorsque son auteur exerce son droit de l'accomplir soit dans l'intention de nuire à une autre partie, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ». (Cass., 16 mars 2012, R.G. nos C.08.0323.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1 et C.09.0590.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1) Le demandeur en désaveu débouté peut le cas échéant être condamné à des dommages-intérêts à l'égard du mandataire ad litem qui a été mis à tort en cause, ou même à l'égard des autres parties qui peuvent avoir subi un retard inutile dans la procédure. (Depuydt, P. : « Le désaveu: étude analytique des articles 848 à 850 du Code judiciaire ». - R.G.D.C., 1997, p. 145 à 179) La cour relève que Roberto K. a demandé la désignation d'un troisième avocat par le bureau d'aide juridique qui a déposé une requête d'appel en date du 16/11/
  5. Par courrier du 29/11/2018, Maître T. a confirmé à Maître Bauden qu'il y avait bien eu acquiescement conjoint tant de Lindsay H. que de Roberto K. quant au jugement du 21/12/
  6. Cependant, Roberto K. a poursuivi son appel. La cour considère que Roberto K. ne pouvait pas ignorer avoir admis les termes du jugement dont il a pourtant relevé appel et il a donc adopté un comportement fautif. Il sera condamné à une somme de 200 euro pour appel téméraire et vexatoire. Quant aux dépens, Roberto K. bénéficie de l'aide juridique et sera condamné à l'indemnité de procédure minimale de 90 euro . Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit pour droit que Maître T. a bien reçu un mandat spécial de Roberto K. afin d'acquiescer au jugement du 21/12/
  7. Déclare l'appel de Roberto K. irrecevable. Condamne Roberto K. au paiement de la somme de 200 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Condamne Roberto K. aux dépens d'appel liquidés à 90 euro . Délaisse à Roberto K. la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 décembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. F. TRIFFAUX A C. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191213.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120316.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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