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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191216.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191216.4 No Rôle: 2019*/FA/460 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 335 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Enfants/parents Mots libres: Réduction du montant de la part contributive manifestement exagéré - arrêt rendu par défaut Texte de la décision Vu la requête du 19/08/2019 par laquelle Emmanuelle D. interjette appel du jugement prononcé le 16/04/2019 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Huy et intime Cézar D. . Vu le dossier d'Emmanuelle D. . Cézar D. n'a pas comparu à l'audience d'introduction du 01/10/

  1. Cézar D. qui est sans domicile ni résidence connu a été reconvoqué sur base de l'article 803 du code judiciaire pour l'audience du 28/10/2019 à laquelle il n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La procédure s'est poursuivie par défaut à son égard.
  2. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 16/04/2019, le premier juge a donné acte aux parties de leur accord partiel concernant notamment l'hébergement exclusif des enfants chez Emmanuelle D. et le partage par moitié des frais extraordinaires. Pour le surplus, ce jugement : - CONDAMNE Monsieur D. à payer à Madame D. une somme de 125 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy, entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017 ; - CONDAMNE Monsieur D. à payer à Madame D. une somme de 110 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 ; - CONDAMNE Monsieur D. à payer à Madame D. une somme de 150 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy, à partir du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2020 ; - CONDAMNE Monsieur D. à payer à Madame D. une somme de 150 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Elliot, à partir du 1 avril 2019 jusqu'au 31 mars 2020 ; - CONDAMNE Monsieur D. à payer à Madame D. une somme de 180 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d' éducation de Billy, à partir du 1er avril 2020 ; - CONDAMNE Monsieur D. à paver à Madame D. une somme de 180 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Elliot, à partir du 1er avril 2020 ; - AUTORISE Monsieur D. à s'acquitter des arriérés par mensualités de 50 euro .
  3. Objet de l'appel Emmanuelle D. critique le jugement entrepris et demande que la part contributive soit fixée à la somme de 250 euro par mois pour Billy, à partir du 01/06/2017 et de 250 euro par mois pour Elliot à partir du 01/04/2019, outre une somme de 125 euro par mois et par enfant à partir du 01/04/2019 à titre de participation dans les frais extraordinaires. Elle demande à ce que Cézar D. ne soit pas autorisé à payer l'arriéré par mensualité et demande que la décision soit assortie de la délégation de sommes. Elle demande l'assistance judiciaire pour les frais de requête et tous les frais qu'elle entraine. 3 Discussion Cézar D. a précisé à l'audience du 18/03/2019 qu'il allait quitter la Belgique à partir du 01/04/
  4. Il a proposé de verser une part contributive de 150 euro par mois et par enfant, outre les frais extraordinaires, à partir d'avril
  5. Emmanuelle D. indique que Cézar D. n'a plus répondu à ses messages et qu'elle n'a plus eu de contact depuis son départ. Elliot s'est rendu chez son père en Roumanie du 08/08/19 au 17/08/
  6. Cézar D. n'a plus de conseil et n'a pas comparu devant la cour. Par conséquent, la cour reste dans l'ignorance de sa situation financière. Cependant, la cour constate que depuis son départ, l'intégralité des frais ordinaires et extraordinaires des deux enfants reposent sur la mère. Le premier juge a analysé adéquatement la situation financière des parties. La cour est confrontée à la défaillance de l'intimé. Il ressort de l'article 806 C. jud., tel que modifié par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, que le juge doit faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public. Il découle de l'historique de cette disposition que le législateur a laissé au juge le soin de définir la notion d'ordre public. Relève de l'ordre public ce qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la communauté, ou ce qui, en droit privé, détermine les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société. Dans le contexte de l'article 806 C. jud., faire droit à une demande ou défense manifestement non fondée est contraire à l'ordre public. (Cass. (2e ch.) RG P.16.0421.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1, 13 décembre 2016 (P.D. / A.A.J.L.),http://www.cass.be (14 décembre 2016), concl. TIMPERMAN, M.; J.L.M.B. 2017, liv. 6, 257). Par conséquent, la cour considère ne pas pouvoir faire droit aux montants de part contributive demandés par Emmanuelle D. car ces montants paraissent excessifs et seront réduits aux montants ci -après. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge des enfants, du montant des revenus respectifs des parties, de l'absence de contribution en nature du père, la cour fixera le montant de la part contributive due pour Billy : - à la somme de 150 euro par mois pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ; - à la somme de 125 euro par mois pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mars 2019 ; - à la somme de 200 euro par mois et par enfant à partir du 1er avril
  7. Cézar D. sera condamné à payer une somme de 35 euro par mois et par enfant à titre de participation pour les frais extraordinaires, à partir du 01/04/
  8. Cézar D. ne sera pas autorisé à apurer les arriérés par des mensualités de 50 euro par mois. La mesure de délégation de somme sera accordée à Emmanuelle D. . Quant aux dépens Cézar D. est la partie qui succombe et sera condamné aux dépens. Droits de mise au rôle L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner Cézar D. au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Indemnité de procédure En ce qui concerne l'indemnité de procédure d'appel, Emmanuelle D. réclame une indemnité de procédure sans en préciser le montant. La demande relative à une pension alimentaire est une demande évaluable en argent. L'arrêté royal du 26/10/2007 précise que lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. En l'espèce, Emmanuelle D. contestait le montant de la part contributive à hauteur d'un moyenne de 100 euro , donc le litige a une valeur de 1.200 euro . En l'espèce, eu égard aux principes qui précèdent, l'indemnité de procédure sera fixée à la somme de 480 euro . Contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Enfin, Cézar D. sera condamné à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro . Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé. - condamne Cézar D. à payer à Madame D. une somme de 150 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy, entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017 ; - condamne Cézar D. à payer à Madame D. une somme de 125 euro par mois, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 ; - condamne Cézar D. à payer à Madame D. une somme de 200 euro par mois, et par enfant , à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Billy et d'Elliot à partir du 1er avril
  9. Dit que le montant des parts contributives sera indexé selon la formule légale et pour la première fois le 1er janvier
  10. - condamne Cézar D. à payer une somme de 35 euro par mois et par enfant à titre de participation pour les frais extraordinaires, à partir du 01/04/
  11. Dit la demande de délégation de sommes d'Emmanuelle D. recevable et fondée. Autorise Emmanuelle D. à percevoir à l'exclusion de Cézar D. , les produits de son travail ainsi que toutes autres sommes ou revenus qui lui seraient dus de la part de tiers débiteurs actuellement actuels ou futurs à concurrence du montant des parts contributives fixé par le présent et ce après notification de la décision à intervenir aux tiers débiteurs faite par le greffe à la demande d' Emmanuelle D. . Condamne Cézar D. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'ETAT BELGE - SPF FINANCES. Condamne Cézar D. aux dépens d'appel liquidés pour Emmanuelle D. à l'indemnité de procédure de 480 euro . Condamne Cézar D. à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro . __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 16 décembre 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice ; - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL. En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments ; • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191216.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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