id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191216.5 No Rôle: 2018/FA/337 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 402 - dernière vue 2026-06-29 07:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: Aliments - 336 du Code civil - rétroactivité - abus de droit Texte de la décision Vu la requête déposée le 12/06/2018 aux termes de laquelle Halima H. interjette appel du jugement prononcé le 15/05/2018 par le tribunal de la famille de Liège, division Verviers, et intime Kpatcha M. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Halima H. a donné naissance à Nellwyn le 20/03/
- Elle explique avoir entretenu une relation amoureuse avec Kpatcha M. de décembre 2008 à juillet
- Le 14/04/2017, elle va déposer une requête afin d'obtenir une part contributive de 200 euro par mois à charge de Kpatcha M. , outre la moitié des frais extraordinaires, rétroactivement à partir du 20/03/2012 sur base de l'article 336 du Code civil. Le 28/04/2017, elle va introduire une procédure d'établissement de paternité qui a abouti, après une expertise génétique, au jugement du 27/11/2017 qui a dit établie la paternité de Kpatcha M. à l'égard de l'enfant. Par son jugement du 15 mai 2018 dont appel, le premier juge a : - condamné Kpatcha M. à payer à Halima H. à titre de part contributive pour Nellwyn, la somme de 145 euro par mois, à dater du 1er mars 2017, outre la moitié des frais extraordinaires. Objet de l'appel Halima H. critique cette décision et demande : - de condamner Kpatcha M. à lui payer, à titre de part contributive pour Nellwyn, la somme de 200 euro par mois, à dater du 20/03/2012 ou du 14/04/
- Kpatcha M. a introduit un appel incident et demande : - de limiter sa condamnation à verser une part contributive de 100 euro par mois à partir du 14/04/
- Discussion. Halima H. réclame une part contributive à partir de la naissance de l'enfant, le 20/03/
- - Prescription L'obligation des parents, prévue par l'article 203 du Code civil, de nourrir, entretenir et élever leurs enfants existe indépendamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenir l'exécution, de sorte qu'en principe, la demande peut porter sur une période antérieure à son introduction (voy. Cass., 2 juin 1978, Pas., 1978, I, p. 1142; A.-Ch. Van Gysel, « Examen de jurisprudence (1991 à 2002) - Les personnes », R.C.J.B., 2003, pp. 376 et s., no 3 et la note 11 et no 4), mais il est néanmoins indispensable qu'une action en justice soit formulée pour obtenir l'exigibilité de ladite obligation. L'action en justice relative aux arrérages de pensions alimentaires se prescrit par cinq ans, en vertu de l'article 2277 du Code civil, mais une demande en justice interrompt la prescription pendant tout le cours de l'instance (Cass., 13 septembre 1993, J.T., p. 841 ) et l'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance (article 730, § 3, du Code judiciaire). En l'espèce, la demande de Halima H. a été formulée pour la première fois dans sa requête déposée le 14/04/2017, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 14/04/
- - Rétroactivité Dans une note sous l'arrêt de cassation du 30/09/2013, Nathalie Dandoy a analysé la question de la rétroactivité en matière alimentaire. « Par un arrêt du 30 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé une décision dans laquelle le juge avait précisément adopté une telle attitude de suspicion à l'égard d'une mère qui avait attendu plusieurs années avant de réclamer au père biologique de son fils une contribution alimentaire pour ce dernier sur la base de l'article 336 du Code civil. Selon la Cour de cassation, la rétroactivité en matière alimentaire trouve sa source dans la loi et la seule inaction du créancier ne peut avoir pour effet de le déchoir de son droit. Ce n'est pas pour autant que le droit à la rétroactivité ne se heurte pas à certaines limites. Sur le strict plan de la rétroactivité, qui nous concerne dans ces lignes, le régime des obligations alimentaires au profit des enfants, qu'elles soient fondées sur l'article 203 ou 336 du Code civil, est exactement identique. On peut cependant s'interroger sur la pertinence de cette identité de régime dès lors que dans le cadre de l'article 203 du Code civil, le père légal est censé savoir qu'il est tenu par une obligation de contribution et pourrait l'offrir spontanément, alors que le père seulement présumé ne sera peut-être informé de l'existence d'une progéniture que par l'action en justice - le cas échéant rétroactive - de la mère, agissant en représentation de son enfant. Ceci n'empêche cependant pas que l'inaction du créancier puisse revêtir les caractères d'une faute ou d'un abus de droit, si les conditions propres à ces figures juridiques sont réunies. Il découle du raisonnement de la Cour de cassation que c'est au défendeur qu'il appartiendra d'apporter la preuve que l'abstention du demandeur d'agir au moment où nait son droit, est constitutive d'une faute ou d'un abus de droit. Dès lors, en effet, que certaines obligations alimentaires, et notamment celles qui existent au profit d'enfants mineurs ou en âge de formation
(83), existent indépendamment de tout état de besoin, on peut raisonnablement attendre du débiteur qu'il tente au moins de s'exécuter spontanément. Il ne le pourrait cependant que s'il connaît ses obligations. Il existe donc à notre sens une différence de taille entre le débiteur qui savait qu'il devait honorer sa dette mais a profité de la négligence du créancier pour tenter d'y échapper et le débiteur qui en ignorait l'existence. Or, l'action fondée sur la base de l'article 336 du Code civil, comme c'est le cas dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt annoté, est précisément dirigée contre le géniteur supposé de l'enfant, qui n'est pas nécessairement au courant de sa paternité. Une telle circonstance devrait à notre avis peser dans la balance de la disproportion. L'abus de droit est sanctionné par la réduction du droit à son usage normal
(84), ce qui pourrait avoir pour conséquence, dans la matière qui nous occupe, le rejet de la demande de rétroactivité - de telle sorte que les aliments ne seraient accordés qu'à partir de l'introduction de la demande en justice - ou la réduction de la période de rétroactivité telle que sollicitée ». (Nathalie Dandoy, Le droit du créancier d'aliments à l'inertie. Le principe et ses limites - prescription, renonciation ou abus de droit R.C.J.B. - 2016 p33 et suiv.) En l'espèce, il convient d'examiner si Kpatcha M. rapporte la preuve que l'inaction de Halima H. est constitutive d'une faute ou d'un abus de droit. Kpatcha M. explique que la séparation des parties est intervenue alors qu'il ignorait la grossesse et qu'il n'a eu connaissance de l'existence de l'enfant que par le courrier du conseil de Halima H. du 15/03/
- Il a immédiatement répondu par son conseil qu'il contestait être le père de l'enfant et être resté dans l'ignorance de la grossesse et de la naissance. Halima H. explique qu'elle a informé Kpatcha M. de sa grossesse puis de la naissance de l'enfant environ un an après la naissance. Cependant, elle ne dépose pas d'élément prouvant avoir informé Kpatcha M. ni de la grossesse ni de la naissance. Elle a déposé un fichier audio contenant une conversation téléphonique au cours de laquelle il est question de l'existence de l'enfant, par une connaissance commune aux parties dont elle indique qu'elle aurait eu lieu en octobre 2016 mais la date certaine de l'enregistrement n'est pas rapportée. Halima H. ne donne pas d'explication sur les raisons de sa réclamation d'une contribution alimentaire seulement en mars 2017, le premier courrier informant Kpatcha M. de cette réclamation datant du 15/03/
- A la différence de l'obligation alimentaire qui repose sur l'article 203 du Code civil, l'action en aliment non déclarative de filiation est dirigée vers un homme qui peut être resté dans l'ignorance de l'existence de son obligation alimentaire. Halima H. ne rapporte pas la preuve que Kpatcha M. connaissait l'existence de son lien de filiation avant le 15/03/
- Par conséquent, le comportement de Halima H. doit s'analyser comme un abus de droit qui sera sanctionné par une réduction de la période de rétroactivité sollicitée, soit une période de 2 ans avant sa première réclamation du 15/03/2017 ainsi que par une réduction du montant fixé qui sera limité à la somme de 50 euro par mois jusqu'au 15/03/
- - Montant de la part contributive à partir du 15/03/
- L'objectif de la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants est d'atteindre la prévisibilité et la transparence des décisions alimentaires par une volonté de favoriser l'objectivation dans la fixation des montants alimentaires. (L'objectivation du calcul des contributions alimentaires, Nicole GALLUS, Act. dr. fam. 2010, liv. 8, 153-164) L'article 1321 du Code judiciaire énonce huit éléments à prendre en considération par le juge pour déterminer le montant de la part contributive. 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil ; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués ; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais ; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement ; 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant ; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant ; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203 quater du Code civil ; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. La cour retiendra des facultés contributives pour Kpatcha M. de 1900 euro par mois et déduira la part contributive de 100 euro par mois qu'il verse pour Noah. Il partage ses charges avec sa compagne mais il n'y a pas lieu d'ajouter une somme de 597,17 euro à ce titre au revenu du père. Halima H. explique percevoir des allocations de chômage et la cour retiendra un revenu de 1275 euro par mois. Elle perçoit les allocations familiales de 133 euro par mois pour Nellwyn. Elle a la charge d'un autre enfant, né le 27/12/2015 pour lequel il lui appartient de réclamer une part contributive pour assumer son entretien. Pour appliquer les dispositions des articles 203, § 1er et 203bis du Code civil, le juge peut, à défaut d'élément précis d'appréciation au sujet du coût de l'enfant, utiliser la méthode Renard afin d'évaluer objectivement le coût mensuel de l'enfant en fonction de son âge ainsi que des ressources de ses parents. (N. GALLUS, Aliments, Rép. Not., T. 1, Les personnes, livre 4, éd. 2006, n°497-505 ; R. RENARD, Divorce, coût de l'enfant, pension alimentaire et fiscalité, J.T., 1986, p. 103 et suiv.) La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur la base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents, de l'âge de l'enfant et du nombre d'enfants, sans égard au montant réel des charges ordinaires des parents. (Cass., 16 mai 2013, C.12.0160.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130516.7/1 - www.juridat.be) Par application de la méthode Renard (https://pca.larcier.com), sur base des éléments décrits ci-dessous repris uniquement pour une période calculée du 1/03/2017 au 15/12/2019, Kpatcha M. devrait en principe payer à Halima H. une part contributive mensuelle de 144,15 euro , selon le calcul suivant : Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge de l'enfant, du montant des revenus respectifs des parties, du montant des allocations familiales et de l'absence de contribution en nature du père, la part contributive de 145 euro par mois fixée par le premier juge sera confirmée à partir du 01/03/2017, outre la moitié des frais extraordinaires, à partir du 01/03/
- *** Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Confirme le jugement du 15/05/2018 en ce qu'il a condamné Kpatcha M. à payer à Halima H. à titre de part contributive pour Nellwyn, la somme de 145 euro par mois, à dater du 1er mars 2017, outre la moitié des frais extraordinaires, à partir du 01/03/
- Statuant par voie de dispositions nouvelles : Condamne Kpatcha M. à payer à Halima H. à titre de part contributive pour Nellwyn, la somme de 50 euro par mois, pour la période du 14/04/2015 au 28/02/
- Compense les dépens des deux instances. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 décembre 2019 par anticipation du 16 décembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. F. TRIFFAUX A C. GAILLARD * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191216.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130516.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div