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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.1 No Rôle: 2018/RG/524 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-12-19 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-28 06:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: responsabilité médicale - lien causal Texte de la décision Vu la requête du 2/5/2018 par laquelle Danièle R. et Eva M. P. interjettent appel du jugement prononcé le 28/2/2018 par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, et intiment la sa ETHIAS en sa qualité d'assureur RC du CHR de LIEGE ; 1.

  1. Il n'est pas contesté que Ernan M. P. , né le 6/3/1938, époux de la première appelante et père de la seconde, a été hospitalisé le 16/11/2014 au service des urgences du CHR de Liège à 13h48, hôpital où il décédera le lendemain à 6h40, âgé de plus de 76 ans. Danièle R. est médecin généraliste ; dans la nuit précédant l'hospitalisation, Ernan M. P. a vu apparaître de violentes douleurs crampoïdes abdominales, associées à une diarrhée et à des vomissements dans un contexte pyrétique (39°). Le matin du jour de l'hospitalisation, voyant l'état de déshydratation sévère entraînant la perte de force musculaire et l'obnubilation de son époux, incapable de se lever du lit, de serrer la main sur demande, désorienté, rencontrant des difficultés pour s'exprimer ou comprendre, la première appelante appelle une ambulance qui conduira le malade au CHR de Liège. 1.
  2. Lors de l'admission, l'examen clinique rapporte, selon l'expert judiciaire désigné par le premier juge, que le patient ressentait des signes cliniques de choc septique ; ensuite, une perfusion de LP a été mise en place avec une antibiothérapie à large spectre (CIPROXINE, FLAGYL), un scanner abdominal avec injection de produit de contraste iodé a été demandé afin de préciser un éventuel diagnostic susceptible d'entraîner une sanction chirurgicale rapide. A la suite de cet examen, malgré un état clinique préoccupant, poursuit l'expert, le patient est hospitalisé à 21 h en gastro-entérologie sur la base du diagnostic probable de poussée aiguë de colite sur fond de RCUH, alors que, selon les proches du patient, l'état général et l'état de conscience de celui-ci se dégradent. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne que : - les derniers scores de réactivité (EVM Eyes, Verbal, Motion) relevés le 16/11 à 18h16 restent satisfaisants ; - à 3h, le patient inconscient arrache sa perfusion qui est réinstallée ; - autour de 04 et 05 h, il semble dormir ; - à 5h30, l'infirmière constate l'immobilité, l'arrêt respiratoire et un état de mort apparente ; les manœuvres classiques de réanimation cardio-respiratoire seront lancées avec transfert au service des soins intensifs, en vain ; - malgré une reprise cardiaque, le décès sera constaté à 6h
  3. L'expert judicaire conclut son rapport comme suit : « L'expert estime qu'il y a eu manquements à la prise en charge du choc septique après que la nécessité d'un acte chirurgical eut été écartée par l'imagerie médicale querellée. Un transfert direct en soins intensifs avec surveillance et monitorings associés aurait assuré une réhydratation appropriée et une surveillance des paramètres vitaux permettant de mieux réagir aux éventuelles défaillances : insuffisance respiratoire aiguë, arrêt cardiaque, anurie... Ce qui n'a pu se faire efficacement dans un service banalisé. L'état antérieur de Mr M. P. était grevé de pathologies lourdes qui le rendaient particulièrement vulnérable à tout accident de santé aigu. De n'avoir pas été suivi en soins intensifs lui a fait perdre une chance de surmonter ce choc septique qui a vraisemblablement causé sa mort. Mais en l'absence d'autopsie un accident ischémique étendu cardiaque, cérébral ou viscéral ne pourra jamais être formellement exclu. L'expert estime qu'il y a eu manquements à des règles de la pratique professionnelle communément admises aujourd'hui par les institutions hospitalières du niveau de la Citadelle. Cela a probablement contribué au décès par perte de chance de Mr. Ernan M. P. dont l'état de santé était par ailleurs précaire depuis une quinzaine d'années. Il ne lui est pas possible de se prononcer plus avant. » 2.
  4. Les appelantes, demanderesses originaires, posent le principe suivant en matière de la charge de la preuve : - dans son arrêt du 25/6/2015 , la Cour de cassation a dit qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il s'est conformé à son obligation d'informer son client à propos de l'aide juridique et non à ce dernier de prouver le fait négatif que l'information requise ne lui a pas été donnée ; - en conséquence, il appartient à l'hôpital de prouver les démarches mises en œuvre pour éviter le préjudice subi. - Ce principe est original et ne résiste pas à l'analyse des modes de preuve en vigueur. En l'espèce, qui est étrangère au devoir de conseil, il appartient aux demanderesses de démontrer la faute positive ou l'abstention imputables à l'hôpital, en lien de causalité nécessaire avec le décès de leur époux et père . L'arrêt de 2015 invoqué par les demanderesses est relatif à la preuve d'une obligation d'information dans le chef d'un prestataire de service tandis que le présent litige est relatif au lien causal entre une faute pour laquelle la sa ETHIAS s'en réfère à justice et dont il sera question ci-après et le décès de Ernan M. P. de sorte que l'analogie que veulent faire les appelantes entre ces deux situations juridiques est inadéquate. 2.
  5. L'expert judiciaire a retenu comme manquement dans le chef du CHR le fait de ne pas avoir transféré d'emblée le patient au service des soins intensifs car ce transfert aurait permis une réhydratation appropriée du patient qui aurait fait l'objet d'une surveillance plus efficace. Ce manquement n'est pas contesté dans le chef de l'assureur et il convient de constater que le CHR de LIEGE ne s'est pas, en l'espèce, comporté comme toute autre institution hospitalière, de sa taille et de sa compétence, l'aurait fait. 2.
  6. Le dommage retenu par l'expert judiciaire, découlant de cette abstention fautive, est défini comme suit dans les conclusions du rapport : « L'état antérieur de Mr. M. P. était grevé de pathologies lourdes qui le rendaient particulièrement vulnérable à tout accident de santé aigu. De n'avoir pas été suivi en soins intensifs lui a fait perdre une chance de surmonter ce choc septique qui a vraisemblablement causé sa mort. Mais en l'absence d'autopsie un accident ischémique étendu cardiaque, cérébral ou viscéral ne pourra jamais être formellement exclu. L'expert estime qu'il y a eu manquements à des règles de la pratique professionnelle communément admises aujourd'hui par les institutions hospitalières du niveau de La Citadelle. Cela a probablement contribué au décès par perte de chance de Mr. Ernan M. P. dont l'état de santé était par ailleurs précaire depuis une quinzaine d'années. Il ne lui est pas possible de se prononcer plus avant ». Cette perte de chance ainsi définie par l'expert, tenue pour avérée, doit-elle recevoir indemnisation ? « Il faut que le patient établisse de manière certaine le lien de causalité entre la faute et le dommage en convainquant le juge qu'il est hautement probable que le dommage découle de la faute reprochée au médecin et qu'une autre explication, même si elle peut rester théoriquement possible, ne doit raisonnablement pas être prise en considération. (...) Il ne suffit pas que le lien de causalité soit simplement probable. Si le dommage pouvait avoir d'autres causes tout aussi plausibles, mais non liées à l'intervention du médecin, il faudra apporter des éléments supplémentaires pour établir qu'il résulte d'une négligence de ce dernier ». Y-H. LELEU et G. GENICOT, Le droit médical - Aspects juridiques de la relation médecin-patient, de Boeck, 2001, pp. 131 et
  7. La perte d'une chance est, dans certaines conditions, un dommage réparable pour autant que la chance perdue soit réelle ou sérieuse et que la faute soit la condition sine qua non de la perte de cette chance. Or, en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est remplie. En effet, l'expert ne retient pas que si le patient avait été transféré aux soins intensifs dès son admission, il est certain qu'il ne serait pas décédé dans les heures suivant son admission ; en outre, vu l'état de morbidité du patient tel que décrit par l'expert , et reconnu par le médecin-conseil des appelantes qui écrivait à l'expert judiciaire que les antécédents médicaux du patient le rendaient particulièrement vulnérable à toute pathologie aiguë, rien ne démontre ni ne tend à démontrer que le patient ne serait pas décédé s'il avait bénéficié d'un suivi plus spécifique et d'une meilleure hydratation. Enfin, il faut constater que la cause du décès du patient n'est pas connue de manière certaine. Il en résulte que les appelantes restent en défaut de démontrer le lien causal entre le manquement imputable à l'hôpital et le décès et ne démontrent pas davantage le lien causal entre ce manquement et la perte de chance invoquée de sorte que l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
  8. La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne les appelantes Danièle R. et Eva M. P. aux dépens de la sa ETHIAS, ceux de première instance englobant la provision versée à l'expert ayant été correctement liquidés par le premier juge et ceux d'appel liquidés au montant de l'indemnité de procédure, soit 1440 euro . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME (a) chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Marie-Anne LANGE et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 17 décembre 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Maxime QUINTIN M-A. LANGE G. FOXHAL B. LISSOIR M.QUINTIN __________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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