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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.9 No Rôle: 2019/RG/84 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-28 06:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Taxes communales - taxe sur les emplacements de parking gratuits desservant des immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale - violation des principes de bonne administration - non - motifs exacts, adéquats et pertinents justifiant le règlement-taxe - oui - violation des principes d'égalité et de non-discrimination - non Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour, le 22 janvier 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties ; L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour. En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

  1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du Premier Juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « FAITS ET OBJET DE LA CAUSE ». Il suffit de préciser que la contestation concerne la taxe sur les exploitations de parkings gratuits de l'exercice d'imposition 2015 établie à charge de l'appelante sous l'article portant le numéro 15.048.00005 par l'intimée , sur la base d'un règlement-taxe adopté, le 17 décembre 2014, par le Conseil communal de la VILLE DE LIEGE .
  2. Le règlement-taxe du 17 décembre 2014 prévoit, en son article 1er, qu'il est établi au profit de la VILLE DE LIEGE, pour les exercices d'imposition 2015 à 2019, une taxe communale annuelle sur les parkings desservant des immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale. L'article 2 dudit règlement précise que, pour l'application de ce règlement, on entend par « parking », « le lieu réservé au stationnement de véhicules automobiles, soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l'éventuelle plate-forme du dernier niveau et qui dessert un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale ». Il est indiqué, à l'article 3 de ce règlement, que ce règlement ne s'applique pas aux emplacements de parkings tombant sous le champ d'application du règlement relatif à la taxe sur les exploitations de parkings payants. En vertu de l'article 5 du règlement, la taxe est due par le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance du parking. L'article 7 de ce règlement prévoit que la base imposable est établie en fonction du nombre d'emplacements disponibles et l'article 9 énonce que le taux de la taxe est fixé à 100 euros par emplacement et par an. En application de l'article 10 du règlement, le taux de la taxe est réduit à zéro pour les cinquante premiers emplacements.
  3. La réclamation formulée par l'appelante à l'encontre de la taxe litigieuse a été déclarée recevable mais non fondée par une décision du Collège communal de VILLE DE LIEGE, le 12 mai 2017 .
  4. Par requête reçue au greffe, le 7 août 2017, l'appelante a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège .
  5. Par jugement du 5 novembre 2018, le Premier Juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné l'appelante aux dépens liquidés, dans le chef de l'intimée, à 6.000,00 euros .
  6. La S.A. CORA a interjeté appel dudit jugement, le 22 janvier 2019 . L'appelante demande, en substance, à la Cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris et, en conséquence, de dire son action originaire recevable et fondée et donc, d'annuler la taxe litigieuse, de condamner l'intimée au remboursement des sommes versées par elle augmentées des intérêts compensatoires à dater du paiement et de condamner l'intimée aux entiers dépens de la procédure y compris l'indemnité de procédure fixée à 12.000,00 euros pour les deux instances. L'intimée conclut au non-fondement de l'appel. Elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 6.000,00 euros. II. DISCUSSION II.
  7. Quant à la violation alléguée des principes de bonne administration et de sécurité juridique
  8. L'appelante soulève un moyen tiré de la violation de principes généraux de droit administratif parmi lesquels le principe de sécurité juridique et de confiance légitime et le principe de préparation avec soins des décisions administratives. Selon l'appelante, via l'instauration de la taxe en cause, l'intimée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait fait preuve d'incohérence. L'auteur du règlement-taxe serait incompétent et aurait commis un excès de pouvoir. D'après l'appelante, les principes susvisés auraient été violés par l'intimée via l'adoption du règlement instaurant la taxe en cause en raison du fait que cette taxe serait motivée par le souci de l'intimée d'inciter à limiter l'usage de parkings en raison de l'engorgement de la circulation et des risques majeurs de perturbation qu'ils peuvent causer voire par le souhait de prohiber de tels parkings, alors que la circulaire ministérielle n°59 du 17 juin 1970 du ministère des travaux publics impose un nombre minimal d'emplacements de parkings aux candidats bâtisseurs, les communes ayant conditionné la délivrance d'un permis d'urbanisme, notamment en ce qui concerne les constructions à usage commercial ou les travaux de transformation, au respect de cette exigence, sauf circonstances exceptionnelles, et alors que les exploitants de parking se voient également imposer par l'article 415 du Code wallon du patrimoine le respect d'un nombre de places de parking minimal pour les personnes à mobilité réduite. En outre, l'appelante évoque le schéma de développement de l'espace régional (le « S.D.E.R. ») qui prévoirait, en matière de politique de stationnement, de « favoriser les possibilités de stationnement des habitants et l'accessibilité des commerces et des entreprises et à dissuader le stationnement de longue durée en voirie dans les territoires centraux ». Or, dit-elle, les parkings affectés à l'exploitation d'un centre commercial seraient généralement implantés en dehors du centre-ville et viseraient précisément une clientèle de courte durée. Par ailleurs, l'appelante précise que, lorsqu'elle lui a délivré le permis unique ou socio-économique et lors de la délivrance du permis d'urbanisme, le 30 novembre 2012, visant l'extension de la galerie , la VILLE DE LIEGE a autorisé un projet de commerce et d'espaces de parking dont elle a jugé l'impact en terme de circulation et d'environnement admissible au regard de sa politique et des engagements pris par l'appelante. La VILLE DE LIEGE ne pourrait donc pas, par la suite, via la taxe litigieuse, remettre en cause sa position au regard du projet de l'appelante. Enfin, l'intimée aurait instauré la taxe litigieuse alors que le Ministre de tutelle, dans sa circulaire relative à l'élaboration du budget des communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2015 , n'a pas intégré les emplacements de parking autre que payants dans la nomenclature des taxes qui seraient « admissibles ». En conclusion, pour ces raisons, le règlement-taxe en cause violerait les principes visés ci-dessus. Il ne pourrait être admis qu'il n'existerait pas de contradiction entre, d'une part, les politiques publiques exigeant de créer des emplacements de parking pour éviter les problèmes de mobilité et leurs coûts et, d'autre part, une taxe communale incitant à supprimer ou à réduire ces mêmes parkings pour éviter ces mêmes problèmes ou couvrir ces coûts. L'appelante étant, d'après ce qu'elle indique, obligée de prévoir un certain nombre de places de parkings en raison de la politique régionale, elle ne pourrait adapter son comportement de façon à rencontrer le but incitatif de la taxe. Cette taxe ne serait donc pas valablement justifiée par un tel but incitatif, ce qui violerait les principes de bonne administration.
  9. L'intimée conteste l'incohérence de la motivation du règlement-taxe mais également l'intention qu'elle aurait eue, via l'instauration de celui-ci, de limiter le nombre d'emplacements de parkings voire de lutter contre les parkings. Elle invoque, à cet égard, le précis ayant été remis aux conseillers communaux lors de l'examen du règlement-taxe et préalablement au vote de celui-ci.
  10. Le précis en question justifie notamment de la façon suivante l'instauration de la taxe litigieuse : « La taxe proposée au travers de ce règlement a, comme les décisions antérieures en la matière, un caractère fondamentalement budgétaire ». A cet égard, il renvoie au préambule du règlement-taxe en cause qui précise ceci : « Vu que la Ville se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ». Le précis poursuit en ces termes, concernant la justification de la taxe : « En l'espèce, l'établissement d'une taxe sur les exploitations de parkings n'est pas prohibé par une loi ou contraire à un principe général de droit. Aucune distinction arbitraire en ce que le règlement appliquerait un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle n'apparaît dans le texte proposé et aucune rupture d'égalité n'existe. L'appréciation des finances d'une collectivité relève d'un jugement d'opportunité du Conseil communal démocratiquement élu, jugement dont le contrôle ne peut être exercé que par l'Autorité de tutelle à laquelle par ailleurs le présent texte voté sera soumis. La taxe est établie par la Ville en ce que celle-ci a besoin d'obtenir les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale, notamment relative à la mobilité et au stationnement, et ses missions de service public. Seuls les emplacements de parkings affectés à une activité commerciale sont pris en compte afin de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, renforcée par la présence desdits parkings. De plus, il y a lieu de ne pas appliquer la taxe aux parkings destinés exclusivement à favoriser le recours aux transports en commun ou au covoiturage. Au-delà de ce qui précède, il n'est pas déraisonnable de considérer que la mise à disposition d'emplacement de parkings sont des pôles d'attraction des véhicules automobiles et jouent un rôle important dans l'engorgement de la circulation et/ou créent un risque majeur en termes de perturbations (accidents, bouchon,...) ; Les parkings commerciaux, du fait des déplacements de véhicules qu'ils provoquent, entraînent pour la Ville des charges de voirie, d'urbanisme, d'intervention policière et de mesures de police en général ; La mobilité en centre ville est un impératif pour les grandes villes, et la régularisation du flux de la circulation passe par une maîtrise du stationnement. C'est pour cette raison qu'il y a lieu de ramener à zéro le taux pour les cinquante premiers emplacement de parking dans la mesure où ils n'engendrent pas autant de nuisances que celles mentionnées ci-dessus et dans la mesure également où l'on peut considérer que la capacité contributive des contribuables n'est pas suffisamment majorée. Ensuite, il est, d'une manière générale, souhaitable en fonction des accords internationaux souscrits par l'Europe, la Belgique et la Wallonie, de réduire le trafic routier automobile et d'encourager le recours aux transports en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Or, la présente taxe, en ce qu'elle pourrait être reportée sur les utilisateurs de telles installations, peut également contribuer à les dissuader d'emprunter leur propre véhicule au profit des transports en communs ».
  11. Il ressort du précis susvisé que la motivation du Conseil communal, en instaurant la taxe en cause, n'était nullement de sanctionner la création d'emplacements de parkings mais essentiellement de faire participer les personnes visées par la taxe aux coûts importants générés par les déplacements de véhicules automobiles sur les voiries de la ville, lesquels résultent notamment du fait que ces emplacements de parkings constituent des pôles d'attraction pour les véhicules. Il n'y a donc aucune contradiction entre, d'une part, l'exigence imposée par les autorités wallonnes aux personnes visées par la taxe de prévoir un certain nombre d'emplacements de parking, qu'ils soient réservés ou non aux personnes à mobilité réduite, pour faciliter la mobilité aux alentours de leur lieu d'activité et le fait, pour les autorités publiques, d'autoriser la création d'un nombre déterminé de places de parkings dans le chef de personnes telles que l'appelante compte tenu de l'activité qu'elles développent, et, d'autre part, l'instauration de la taxe litigieuse. La création d'emplacements de parking constitue une façon de gérer les problèmes de mobilité dus au trafic mais pas de les supprimer. Ceux-ci demeurent et engendrent des coûts dans le chef de la ville qu'elle peut décider de faire supporter, en partie, sur les personnes pour qui la création d'un nombre d'emplacements de parking conséquent est nécessitée par l'importance du pôle commercial, industriel ou artisanal qu'elles exploitent. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas impossible pour l'exploitant d'une surface commerciale, industrielle ou agricole d'adapter son comportement de façon à rencontrer les objectifs incitatifs poursuivis par le règlement-taxe en cause en termes de mobilité. Il lui est loisible de d'adapter sa structure de façon à réduire son importance ou, selon l'endroit où il est établi, de faciliter l'accès à ses installations via des transports en communs. En tout état de cause, le libellé du précis, relativement à cet objectif incitatif, révèle qu'il n'a qu'un caractère très accessoire (« il est, d'une manière générale [c'est la Cour qui souligne], souhaitable [... de réduire le trafic routier automobile et d'encourager le recours aux transports en commun [...] » ; « la présente taxe [...] peut également contribuer à les dissuader d'emprunter leur propre véhicule») par rapport à l'objectif essentiellement budgétaire poursuivi. Enfin, compte tenu de l'autonomie fiscale dont disposent les communes en vertu de l'article 170, §4, de la Constitution, il importe peu que la circulaire budgétaire de la Région wallonne évoquée par l'appelante n'ait pas intégré une taxe sur les parkings gratuits dans sa nomenclature.
  12. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le règlement-taxe en cause ne viole aucun des principes évoqués au moyen. En adoptant le règlement-taxe en cause, Conseil communal de la VILLE DE LIEGE a agi dans le cadre de ses compétences, sans commettre d'excès de pouvoir, et d'une façon cohérente. Le moyen est non fondé. II.
  13. Quant au caractère prétendument arbitraire du règlement-taxe et à la violation alléguée du principe de proportionnalité par ledit règlement - quant aux motifs sous-tendant le règlement-taxe
  14. Selon l'appelante, l'autonomie fiscale des communes serait notamment limitée par la nécessité pour elles de respecter les principes de bonne administration, du raisonnable et de proportionnalité, la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que par le nécessaire respect de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs. Au regard de la nécessité pour une commune de respecter ces principes, les motifs sous-tendant l'adoption d'un règlement-taxe devraient permettre de démontrer que l'instauration de la taxe ne serait pas le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation, ce qui ne serait pas le cas de la motivation du règlement-taxe litigieux.
  15. La Cour rappelle que, certes, même si un règlement-taxe est un acte administratif à portée générale de sorte qu'il n'est pas soumis au respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il n'en est pas moins un acte administratif devant reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Lorsqu'il examine la régularité de ces motifs, le juge de la légalité ne peut toutefois substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative ; il ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation .
  16. Comme indiqué dans le préambule du règlement-taxe, celui-ci est adopté afin de permettre à la VILLE DE LIEGE d'obtenir des recettes pour se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public. Le précis susvisé précise que la VILLE DE LIEGE entend que soient taxés les parkings commerciaux parce que, du fait des déplacements de véhicules qu'ils provoquent, ils entraînent pour elle des charges de voirie, d'urbanisme, d'intervention policière et de mesures de police en général. Le règlement litigieux poursuit donc un objectif budgétaire, lequel est inhérent à l'adoption d'un règlement-taxe. Ce motif est exact, adéquat et pertinent par rapport à l'instauration d'une taxe.
  17. Il n'apparaît, par ailleurs, nullement déraisonnable pour le Conseil communal de l'intimée d'avoir décidé de ne soumettre à la taxe litigieuse que les propriétaires et titulaires de droits de jouissance portant sur des parkings desservant des immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale, comportant un minimum de cinquante emplacements, compte tenu du coût majoré en termes d'entretien des voiries et de réglementation de la circulation qu'engendrent nécessairement de tels parkings. En effet, comme indiqué ci-avant, la création d'emplacements de parking aux abords de grandes surfaces commerciales, industrielles ou artisanales constitue une façon de gérer les problèmes de mobilité dus au trafic mais pas de les supprimer. Ce motif est exact, adéquat et pertinent par rapport à l'instauration de la taxe en cause.
  18. Le précis susvisé révèle que l'intimée poursuivait également d'autres objectifs accessoires, via l'instauration de la taxe litigieuse, tels que celui de faciliter la mobilité au sein de la ville, notamment en réduisant le trafic automobile et en favorisant le recours aux transports en communs. Compte tenu de ce qui a été développé au point 10, ci-dessus, il y a lieu de considérer que semblable motivation, laquelle n'est qu'accessoire, n'est pas manifestement déraisonnable au regard des objectifs accessoires poursuivis. En effet, le consommateur devant se déplacer pour se rendre dans un commerce ou un établissement d'une importance moindre que celle des exploitations visées par le règlement-taxe, disposant d'un nombre limité ou inexistant d'emplacements de parking, aura probablement tendance à davantage recourir aux transports en communs.
  19. Il n'appartient en tout état de cause pas au juge de censurer les choix opérés par les collectivités publiques sur les plans financier et budgétaire ou ceux tendant à inciter ou à dissuader certains comportements : ils relèvent de leur pouvoir d'appréciation discrétionnaire. L'intimée n'a par conséquent pas à justifier le bien-fondé de son règlement devant le juge à cet égard. Au vu de tels motifs, la Cour est en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe ; elle est notamment en mesure d'examiner la compatibilité du règlement attaqué avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
  20. Rien ne permet, par ailleurs, de considérer que la taxe en cause, telle qu'ainsi justifiée, porterait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie ou serait disproportionnée, aucun développement n'étant consacré par l'appelante à cet égard.
  21. Le moyen tiré du caractère prétendument arbitraire du règlement-taxe, de la violation des principes de bonne administration, du raisonnable et de proportionnalité et de la liberté de commerce et d'industrie, est donc non fondé. Concernant l'obligation pour les communes de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination lorsqu'elles instaurent une taxe et quant au moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, la Cour renvoie à ce qui est dit au point II.3, ci-après. II.
  22. Quant à la violation alléguée des principes d'égalité, de non-discrimination et quant à l'obligation de motivation matérielle
  23. L'appelante estime que le règlement-taxe litigieux est discriminatoire et viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 20.
  24. Selon l'appelante, le règlement-taxe serait discriminatoire en ce qu'il ne soumettrait pas à la taxe qu'il instaure les bureaux, les activités de service et les logements. Au regard des buts poursuivis par ce règlement, d'ordre budgétaire et liés à la facilitation de la mobilité, cette différence de traitement ne se justifierait pas. 20.
  25. L'appelante estime également que ledit règlement est également discriminatoire en ce qu'il exonère de la taxe les propriétaires et titulaires de droit de jouissance sur des emplacements de parkings desservant un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale, lorsque le nombre d'emplacements n'excède pas cinquante. En effet, selon l'appelante, que ce soit au regard du but financier poursuivi, du critère de la capacité contributive des personnes visées par la taxe ou de l'objectif tendant à réduire les nuisances causées par les parkings du point de vue de la mobilité, cette distinction ne se justifierait pas. 20.3 Enfin, l'appelante estime que le règlement-taxe serait discriminatoire au motif que la seule motivation financière ne permettrait pas de justifier que seraient visées par une taxe de 100 euros par emplacement de parking les personnes visées par le règlement-taxe litigieux mais également les exploitants d'emplacements de parking payants, soumis à un autre règlement-taxe de la ville prévoyant le même taux d'imposition par emplacement de parking, alors que ces personnes constitueraient des catégories de personnes objectivement différentes.
  26. La Cour rappelle que l'autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4 de la Constitution et qu'il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de déterminer la base, l'assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. Rien n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. En effet, si l'objectif principal de toute taxe communale est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion.
  27. L'autonomie fiscale trouve cependant sa limite dans l'obligation de respecter les normes de rang supérieur et en particulier les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée par l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
  28. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré, le principe d'égalité étant également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé . S'il n'est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l'objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur .
  29. Une violation des principes d'égalité et de non-discrimination ne se conçoit qu'entre personnes comparables, traitées de façon différenciée, ou entre personnes se trouvant dans des situations différentes, traitées d'une même façon, sans qu'il apparaisse de justification raisonnable à un tel traitement. Si c'est à juste titre que l'intimée estime qu'il incombe au contribuable, qui considère qu'un règlement est contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, d'indiquer la catégorie de personnes comparables à la sienne qui fait l'objet d'un traitement différencié ou la catégorie de personnes se trouvant dans une situation différente de la sienne faisant néanmoins l'objet d'un même traitement - ce que fait l'appelante, comme cela résulte des points 20.1 à 20.3, ci-dessus -, sans que cette différence ou identité de traitement soit raisonnablement justifiée, ceci n'implique toutefois pas la preuve d'un fait matériel. De même qu'il est admis à bon droit que la justification objective et raisonnable d'une différence de traitement n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre les catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge et apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés et qu'il suffit donc qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories , il doit être admis que le contribuable puisse contester l'existence d'une telle justification objective et raisonnable sans avoir à prouver les effets concrets de la norme sur sa situation par rapport à celle d'autres personnes .
  30. En l'espèce, comme cela résulte de ce qui précède, le règlement-taxe litigieux vise les propriétaires ou titulaires de droit réel de jouissance sur un parking, cette notion s'entendant comme étant « le lieu réservé au stationnement de véhicules automobiles, soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l'éventuelle plate-forme du dernier niveau et qui dessert un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale » (art. 2,1°, du règlement). Pour rappel, le règlement-taxe prévoit, en son article 7, que la base imposable est établie en fonction du nombre d'emplacements disponibles, son article 9 énonce que le taux de la taxe est fixé à 100 euros par emplacement et par an et l'article 10 du règlement prévoit que le taux de la taxe est réduit à zéro pour les cinquante premiers emplacements.
  31. Contrairement à ce que soutient la VILLE DE LIEGE, il ne peut être considéré qu'en visant les immeubles affectés à une « activité commerciale », le règlement-taxe aurait englobé « toutes les activités liées à l'entreprise », comme elle l'indique en page 9 de ses conclusions additionnelles et de synthèse, cette notion recouvrant, selon celle-ci, toutes les activités exercées par une personne physique indépendante ou par une personne morale et n'excluant dès lors que les activités non économiques « comme la Tour des finances » ou d'autres services publics. En effet, le règlement-taxe ne définit pas ce qu'il entend par « activité commerciale ». Dans ces conditions, il y a lieu de se référer au sens généralement conféré à cette notion juridique. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à cet égard, il ne peut être fait référence, pour interpréter la notion d' « activité commerciale » contenue dans le règlement-taxe litigieux, à la celle d' « entreprise » telle qu'elle résulte de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (M.B., 27 avril 2018), laquelle a substitué cette dernière notion à celles de « commerçant » et d' « acte de commerce ». En effet, cette loi, dont l'article 256 a notamment abrogé le titre Ier (« Des commerçants ») du livre Ier du Code de commerce, n'est entrée en vigueur que le 1er novembre 2018, soit postérieurement à l'adoption du règlement-taxe litigieux. Aux termes de l'article 1er du Code de commerce tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018 précitée, « sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ». Cette disposition traduit la conception subjective de la commercialité . L'article 2 du même Code semble privilégier une conception objective : il énumère des opérations réputées « actes de commerce » par nature (tels l'achat de denrées, l'achat d'un fonds de commerce en vue de l'exploiter, toute entreprise de travaux publics, toute opération de banque, etc). Le dernier alinéa de l'article 2 vise également « toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce ». D'un point de vue négatif, outre les exclusions expressément prévues par le Code de commerce, l'on doit raisonner a contrario de la liste figurant à l'article 2 pour identifier les activités qui échappent à la qualification d'acte de commerce. Cela concerne notamment l'agriculture ou encore les professions libérales . Concernant les sociétés, en vue de déterminer si elles exercent ou non une activité commerciale, il faut notamment se référer à leur objet social lequel est, selon le cas, civil ou commercial.
  32. Comme l'indique à juste titre l'intimée, des personnes physiques ou morales propriétaires de bureaux ou d'immeubles dans lesquels serait exercée une activité de services, auxquels seraient attenants des emplacements de parking dont elles seraient également propriétaires ou sur lesquels elles disposeraient d'un droit de jouissance, peuvent exercer une activité commerciale en ces lieux. Dans un tel cas de figure, rien ne permet de considérer qu'elles n'entreraient pas dans le champ d'application du règlement-taxe.
  33. Le règlement-taxe ne vise toutefois pas les personnes physiques ou morales exerçant une activité n'étant ni artisanale, ni industrielle, mais également non commerciale, telles les personnes physiques exerçant une profession libérale ou certaines personnes morales ayant un objet social de nature civile et exerçant, par exemple, l'activité de médecine, d'avocat, d'expertise-comptable, etc. Dès lors que le règlement-taxe en cause ne soumet à la taxe qu'il instaure que les personnes étant propriétaires ou titulaires de droits de jouissance sur des emplacements de parkings desservant un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale à partir du moment où le nombre d'emplacements de parkings excède cinquante, il y a lieu de considérer que le Conseil communal de la VILLE DE LIEGE a toutefois raisonnablement pu considérer qu'il ne convenait pas de faire entrer dans le champ d'application du règlement-taxe les personnes visées au point 28, premier paragraphe, ci-dessus. Il a en effet pu raisonnablement estimer que de telles personnes, à la différence de celles visées par le règlement-taxe, ne disposent en principe pas d'un nombre de places de parkings tel, de sorte qu'au regard du but poursuivi par la taxe en cause, lequel est essentiellement d'ordre budgétaire puisqu'il tend à financer le coût lié aux nuisances découlant de la circulation, elles ne se trouvent pas dans une situation comparable. Il ne pourrait donc y avoir de discrimination prohibée entre elles.
  34. Ne se trouvent pas non plus dans une situation comparable aux personnes visées par le règlement-taxe en cause les propriétaires ou titulaires de droits de jouissance portant sur des emplacements de parkings jouxtant des immeubles destinés au logement. En effet, d'une part, la circulation que représente les déplacements permanents effectués, durant les heures d'ouverture, par des clients se rendant dans des immeubles où est exercée une activité commerciale, industrielle ou artisanale d'envergure - eu égard au nombre d'emplacements de parkings à partir duquel la taxe est due -, ne peut être comparée à celle résultant de l'existence d'emplacements de parking aux abords d'immeubles destinés au logement, quand bien même le nombre d'emplacements de parkings attenant à ce type d'immeubles serait supérieur à cinquante. D'autre part, la nécessité pour un immeuble comportant plusieurs logements de disposer d'emplacements de parkings est uniquement justifiée par des raisons liées à la facilitation de la vie privée de ses occupants et des déplacements qu'ils sont amenés à effectuer ; elle ne présente aucun lien avec le rendement escompté d'une activité, rendement qui pourrait être majoré du fait de l'existence d'emplacements de parkings complémentaires, comme c'est le cas pour les personnes soumises à la taxe. Compte tenu du fait que ces catégories de personnes ne se trouvent pas non plus dans des situations comparables, il ne peut y avoir de discrimination prohibée entre elles.
  35. Par ailleurs, comme cela résulte de la lecture combinée du préambule du règlement-taxe et du précis susvisé et comme déjà évoqué, la taxe en cause est instaurée dans un objectif budgétaire, le précis indiquant, à cet égard, que « La taxe est établie par la Ville en ce que celle-ci a besoin d'obtenir les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses et sa politique générale, notamment relative à la mobilité et au stationnement, et ses missions de service public » (c'est la Cour qui souligne). Relativement à la question de la mobilité, la Cour rappelle que le précis mentionne encore qu'il n'est pas déraisonnable de considérer que la mise à disposition d'emplacements de parkings sont des pôles d'attraction des véhicules automobiles et qu'ils jouent un rôle important dans l'engorgement de la circulation et/ou créent un risque majeur en termes de perturbations. Quant aux coûts liés à la mobilité, le précis indique que les parkings commerciaux, du fait des déplacements de véhicules qu'ils provoquent, entraînent pour la Ville des charges de voirie, d'urbanisme, d'intervention policière et de mesures de police en général. Selon ledit précis, pour cette raison, il y a lieu de ramener à zéro le taux pour les cinquante premiers emplacement de parking dans la mesure où ils n'engendrent pas autant de nuisances. Ces motifs, liés au fait que plus le nombre d'emplacements de parking est élevé, plus les nuisances engendrées sur le plan de la mobilité et le coût généré par celles-ci sont importants, suffisent à justifier valablement la différence de traitement établie par le règlement-taxe entre les propriétaires ou titulaires de droit de jouissance sur des parkings attenants à un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale selon que le nombre d'emplacements de parkings excède ou pas cinquante. Surabondamment, la Cour précise que le motif, également repris dans le précis susvisé, tiré de la capacité contributive particulière des propriétaires ou titulaires de droit de jouissance sur des parkings attenants à un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale et disposant d'un nombre d'emplacements de parkings supérieur à cinquante est également de nature à justifier le fait que les exploitants de surfaces commerciales, industrielles ou artisanales disposant d'un nombre moindre d'emplacements de parkings ne soient pas soumis à cette taxe.
  36. Enfin, le règlement-taxe en cause n'est pas discriminatoire du fait que seraient soumis à un même taux d'imposition de 100 euros par emplacement de parking tant les propriétaires ou titulaires de droits de jouissance sur des emplacements de parkings desservant un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle ou artisanale, visés par ledit règlement-taxe, que les exploitants de parkings payants exploités comme tels, ces derniers étant taxés de cette façon sur la base d'un autre règlement-taxe également adopté le 17 décembre 2014 par le Conseil communal de la VILLE DE LIEGE. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces personnes se trouvent bien dans une situation comparable. Tant les premières que les secondes tirent un gain financier de l'exploitation d'emplacements de parkings : les premières, via le chiffre d'affaires généré par les opérations d'achat de biens et de services effectuées par les clients de tels établissements, clients qu'elles attirent via la mise à disposition gratuite d'emplacements de parking, les secondes, via le montant directement payé par l'occupant d'un emplacement de parking, l'importance du profit réalisé par les unes et les autres présentant un lien avec le nombre d'emplacements de parking disponibles. Il n'y a donc rien de discriminatoire à taxer ces personnes d'une façon similaire sur la base du nombre d'emplacements de parking dont elles sont propriétaires ou sur lesquels elles disposent d'un droit de jouissance, pour les premières, ou qu'elles exploitent, pour les secondes, quand bien même les personnes exploitant des centres commerciaux feraient, par ailleurs, l'objet d'autres taxes, telle la taxe sur les implantations commerciales, semblable taxe ayant un autre objet.
  37. Le moyen est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel mais le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE la S.A. CORA aux dépens d'appel de la VILLE DE LIEGE liquidés à 6.000,00 euros. ______________________ Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 décembre 2019 par le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER, avec l'assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. Adeline RÖMER Laëtitia DETAILLE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191217.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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