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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.2 No Rôle: 2018/RG/108 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-12-19 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-28 06:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Autres (assurances) Mots libres: assurance - preuve d'un sinistre entraînant la RC d'un tiers Texte de la décision Vu la requête du 29/1/2018 par laquelle la sa FIDEA interjette appel du jugement prononcé le 11/12/2017 par le tribunal de première instance du Luxembourg - division MARCHE-EN-FAMENNE- et intime Pascal G. , Christelle D. et la société agricole FERME du BAN - D. CHRISTELLE, demandeurs originaires ; Les demandeurs originaires exercent l'action directe visée à l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 sur l'assurance terrestre contre la sa FIDEA, l'assureur RC de Sébastien H. .

  1. Dans leur citation du 15/4/2016 lancée contre l'assureur, les demandeurs exposent que le 1/7/2015, alors que Pascal G. et Christelle D. , exploitants agricoles, se trouvaient à l'étranger , ayant laissé le soin à leur fils François G. ,alors âgé de 18 ans, de s'occuper de l'exploitation agricole, Sébastien H. , âgé d'environ 19 ans, voisin immédiat de l'exploitation s'est rendu, dans l'exploitation pour entreprendre d'abreuver du bétail qui était en pâture à proximité de la ferme. Pour ce faire, il a rempli d'eau un cubi dans lequel il restait du liquide, de sa propre initiative et sans en aviser François, a accroché des fourches de chargement au manitou et a conduit celui-ci , portant le cubi jusqu'à la pâture où il a abreuvé le bétail avec le contenu de ce cubi. Sébastien H. est ensuite rentré chez lui. Le soir même, le bétail de cette pâture a présenté des signes de faiblesse avant de mourir sur place, décès que constatera le vétérinaire GENGOUX. Les demandeurs imputent la responsabilité de ce décès par intoxication à Sébastien H. qui aurait agi fautivement, en agissant d'initiative, sans avertir François G. , en remplissant un cubi contenant du liquide qui s'est avéré être de l'azote se révélant toxique et fatal pour le bétail, Sébastien H. ignorant la nature de ce liquide, et en conduisant ce cubi jusqu'à la pâture du bétail et en déversant le contenu dans l'abreuvoir des animaux.
  2. Daniel DUJARDIN , détective pour le compte de l'assureur a auditionné François G. et Sébastien H. , notamment. 2.1.Celui-ci déclare au détective le 21/9/2015 qu'il connaît bien la famille de ses voisins depuis l'enfance et qu'il entretient des liens d'amitié avec François G. qui vient manger chez lui pendant l'absence de ses parents ; il précise que François ne lui avait rien demandé et qu'il a pris l'initiative d'aller abreuver les bêtes , alors que François était occupé à pulvériser, vers 10 heures. Pour ce faire, il a accroché les fourches de chargement au bras de levage du manitou, a chargé un cubi dans lequel il restait du liquide, l'a rempli à un tuyau puis est parti vers la prairie de Melreux où il a rempli l'abreuvoir du bétail avec le contenu du cubi. Vers midi, il a informé François de ce fait, sans susciter de réaction de la part de celui-ci. Le soir, alors qu'il soupait chez H. , François a reçu un coup de téléphone de son parrain, Eddy G. , qui avait été prévenu par des riverains de la prairie que des vaches étaient anormalement couchées sur le sol. François, Sébastien et son père sont allés directement à la prairie pour y constater la mort du bétail. François a appelé le vétérinaire qui est venu alors que Sébastien était toujours sur place. En rentrant ensuite à la ferme, François a constaté que Sébastien avait pris le cubi contenant de l'azote, ce dont le vétérinaire a été averti le lendemain. 2.2 François G. , quant à lui, déclare au détective , le 3/10/2015, que le jour des faits, Sébastien lui a dit, dans l'après-midi, qu'il avait abreuvé les vaches. François G. confirme qu'il n'avait rien demandé à son ami. Il poursuit en disant que, le soir, vers 18 heures, en faisant le tour des bêtes, il a découvert les bêtes crevées à Melreux, alors qu'il était seul, puis a appelé son parrain Eddy G. qui est venu immédiatement. Ensuite, il est rentré à la ferme, vu que le cubi qui contenait de l'azote était vide puis appelé Sébastien pour lui demander lequel des cubi il avait utilisé. Il précise que Sébastien n'était pas avec lui lorsqu'il a constaté que les vaches étaient mortes ni lorsqu'il a vérifié les cubi.
  3. Devant le premier juge, l'assureur a émis des doutes quant aux circonstances entourant la découverte du sinistre, devant les versions différentes données par les protagonistes et a ordonné une enquête au cours de laquelle Sébastien H. et François G. , notamment, ont été entendus. Sébastien H. a confirmé la version donnée au détective et a réaffirmé que François soupait avec eux lorsque le parrain de celui-ci, Eddy G. , a téléphoné pour informer François du problème découvert. François G. a alors déclaré que la version donnée par Sébastien était conforme au déroulé des faits, expliquant sa version différente donnée au détective par le fait qu'il répondait parfois par oui ou non au détective qui rédigeait lui-même le document. Entendu dans le cadre d'enquêtes contraires, le détective expliquera le modus operandi mis en œuvre pour recueillir les déclarations litigieuses ; ni Sébastien H. ni François G. ne remettront en cause la manière dont ils ont été interrogés. Ils n'écriront jamais à l'assureur pour revenir sur un point ou l'autre de leurs déclarations. Ils n'affirmeront jamais avoir été intimidés par le détective, même si cet incident aux graves conséquences financières a dû les marquer tous les deux. En outre, il faut constater que le détective a interrogé les deux amis, trois mois après l'incident, soit dans un délai suffisamment court pour que la mémoire ne fasse pas défaut mais assez long que pour que le caractère émotionnel de l'incident soit estompé.
  4. Il s'en déduit que ce changement de versions dans le chef de François G. rend peu crédible la version des faits telle qu'elle est présentée. Il ne s'agit pas du seul élément interpellant rendant non crédible la version des faits telle qu'elle est présentée. En effet, l'initiative qu'aurait prise Sébastien H. de prendre le manitou après l'avoir équipé de fourche de chargement et y avoir placé un cubi qu'il avait rempli d'eau pour abreuver le bétail sans en conférer avec son ami François interpelle quant à sa véracité car cette action n'était pas anodine mais lorsque l'on y ajoute le fait que jamais auparavant Sébastien n'aurait conduit le manitou et que le jour des faits, il aurait ,seul ,placé les fourches de chargement, chargé le cubi , mis en route et conduit le manitou sur 2 km, la version des faits ainsi présentée manque de crédibilité car on n'aperçoit mal comment Sébastien H. aurait pu réaliser seul toutes ces actions qu'il n'avait jamais entreprises auparavant, le fait d'avoir conduit des engins similaires chez son oncle, selon ses dires, n'étant pas déterminant . Enfin, d'autres divergences dans la relation des faits subsistent, ce qui est étonnant dans le chef de Sébastien H. et de François G. , vu leur implication dans cet incident. Ainsi, Sébastien H. relate, à deux reprises, que lors de la réception du coup de téléphone d'Eddy G. pendant le souper, lui-même, son père et François sont partis vers la prairie alors que François G. déclare que Sébastien est venu un peu après, puis en mentionnant ensuite qu'il pensait que Sébastien était venu avec son papa. De même, Eddy G. , le parrain de François qui dit avoir découvert le bétail mort , ne se souvient pas de la présence de Sébastien H. et de son père dans la prairie ; le vétérinaire ne se souvient pas davantage de leur présence sur les lieux. Ces oublis étonnent car la circonstance est exceptionnelle. Si l'assureur ne conteste pas que la cause du décès du bétail soit liée à l'ingestion d'eau empoisonnée, cela n'implique pas qu'il tienne pour vrai le déroulé des faits ayant amené à la présence d'eau empoisonnée dans l'abreuvoir. Le seul fait pour l'assureur de ne pas contester la cause du décès du bétail n'implique pas la reconnaissance de la responsabilité de son assuré dans le chef de l'assureur. Les déclarations de Sébastien H. ne peuvent être considérées comme un aveu extra judiciaire dès lors que, par application de l'article 1354 du Code civil , l'aveu, en tant que mode de preuve, doit émaner de la partie à laquelle il est opposé, ce que n'est pas Sébastien H. dans le présent litige. Dans le présent litige où il n'est pas partie, Sébastien H. a la qualité de témoin et a été entendu comme tel par le premier juge, sans opposition des demandeurs. Les incohérences entre les versions données par Sébastien H. et François G. ne peuvent être retenues comme étant un gage de bonne foi car elles portent sur des éléments qui ont dû marquer les deux jeunes dans ces circonstances où une dizaine de têtes de bétail viennent à périr ; il est ainsi étonnant que Sébastien H. n'ait pu indiquer le nombre de bêtes mortes ; Sébastien H. et François G. sont en désaccord pour savoir si Sébastien était présent ou non lorsque François aurait découvert que tous les cubi étaient vides alors que l'un d'entre eux, contenant de l'azote, ne devait pas l'être. Ces deux dernières incohérences s'ajoutent à celles visées ci-avant. La charge de la preuve reposant sur les demandeurs, les doutes et les incertitudes quant au déroulé des faits qui subsistent après l'instruction du litige doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve de sorte qu'il doit être dit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des faits qui justifieraient l'intervention de la défenderesse.
  5. Plus fondamentalement, même à considérer que la version des demandeurs serait crédible, - quod non - , il ne peut être considéré comme fautif le fait pour Sébastien H. d'avoir fourni une aide spontanée à son ami, seul pour gérer une exploitation, se doutant bien peu que les demandeurs auraient pu laisser un liquide aussi toxique que l'azote dans un cubi, sans rien indiquer, alors que les cubi sont utilisés également pour conduire l'eau au bétail. La faute en relation avec le dommage est celle des demandeurs et non celle qu'aurait commise Sébastien H. .
  6. L'assureur maintient son action reconventionnelle visant à voir les parties demanderesses condamnées au paiement des frais de détective exposés et qui sont justifiés à concurrence de 1516,31 euro . Cette action reconventionnelle se fonde sur l'article 1382 du Code civil , l'assureur considérant qu'en fondant leur action sur des déclarations peu crédibles de Sébastien H. et de leur fils François G. , les parties demanderesses ont commis une faute qui leur a occasionné le préjudice réclamé. Force est de constater que les parties demanderesses ne se sont pas comportées comme tout assuré , normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, en sollicitant des déclarations qui n'apparaissent comme étant conformes à la réalité et en les utilisant pour conforter leur demande. Le préjudice de l'assureur, en lien causal avec cette attitude, est démontré et il sera fait droit à la demande.
  7. Concernant les dépens, il faut observer que la société agricole postule la condamnation de l'assureur à la somme de 60.000 euro et que les consorts G. -D. postulent la somme de 1000 euro . L'article 1017 du Code judiciaire énonce que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé. En l'espèce, la société agricole réclame l'indemnisation d'un préjudice matériel tandis que les personnes physiques réclament l'indemnisation d'un préjudice moral ; il s'agit là de deux demandes distinctes où les demandeurs succombent. Rien ne justifie de ne pas accorder l'indemnité de procédure pour la demande relative au préjudice matériel et une autre pour celle relative au préjudice moral. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris en disant les demandes de Pascal G. , Christelle D. d'une part et d'autre part celle de la société agricole FERME du BAN - D. CHRISTELLE recevables et non fondées . Condamne in solidum Pascal G. , Christelle D. et la société agricole FERME du BAN - D. CHRISTELLE à payer à la sa FIDEA la somme de 1516,31 euro augmentée des intérêts compensatoires depuis le 12/11/2015 jusqu'à ce jour, puis des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au complet paiement. Condamne la société agricole FERME DU BAN-D. CHRISTELLE aux dépens des deux instances de la sa FIDEA soit deux indemnités de procédure de 5400 euro , somme augmentée des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au complet paiement. Condamne Pascal G. et Christelle D. in solidum aux dépens des deux instances de la sa FIDEA soit deux indemnités de procédure, 480 euro , somme augmentée des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au complet paiement. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 décembre 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX Denys DERAMAIX Marie-Anne LANGE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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