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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.5 No Rôle: 2018/RG/903 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-04-20 Consultations: 348 - dernière vue 2026-06-28 20:01 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes provinciales Mots libres: Taxes provinciales - recours administratif - recevabilité - article 440, al. 2, du Code judiciaire - application - oui - mandat ad litem de l'avocat- étendue (recours administratif) Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Namur dont aucune preuve de sa signification n'est produite ; - la requête d'appel déposée au greffe le 9 août 2018 par la SA de droit public PROXIMUS ; - les conclusions et les dossiers des deux parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, ce qui n'est pas contesté. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Le litige concerne une taxe sur les pylônes et unités d'émission et de réception des réseaux de mobilophonie enrôlée à charge de la S.A. BELGACOM MOBILE (laquelle a été absorbée par la société BELGACOM, dénommée PROXIMUS depuis juin 2015) par la PROVINCE DE NAMUR, pour l'exercice d'imposition 2000, sous l'article n°000001 (pièce n°2 du dossier de l'intimée), qui aurait été établie sur la base d'un règlement-taxe adopté par le Conseil provincial de cette province, le 12 octobre 1999 (pièce n°1 du dossier de l'intimée). Le 28 juin 2001, une réclamation a été introduite à l'encontre de la taxe litigieuse par Maître Thomas D. , lequel indiquait qu'il intervenait en qualité de conseil de la S.A. BELGACOM MOBILE (pièce n°3 du dossier de l'intimée). Cette réclamation a été déclarée irrecevable par une décision prise le 14 novembre 2011 par le Gouverneur de la Province de Namur (pièce n°10 du dossier de l'intimée). La taxe litigieuse a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal de première instance de Namur par requête du 14 février 2002 (pièce n°1 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 11 septembre 2013, ce dernier a dit la demande irrecevable et en a débouté l'appelante. Il l'a condamnée aux dépens de l'intimée, liquidés à 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par requête reçue au greffe le 9 août 2018, la S.A. de droit public PROXIMUS a interjeté appel dudit jugement. Elle demande, en substance, à la Cour de réformer le jugement entrepris et, par conséquent, de dire que sa réclamation introduite à l'encontre de la taxe litigieuse était recevable et, partant, que le recours judiciaire subséquent l'était également. Elle demande l'annulation de la taxe litigieuse et, à titre subsidiaire, que la Cour dise pour droit : - « que le rôle arrêté et l'avertissement-extrait de rôle envoyé par la province de Namur à Proximus (à l'époque, Belgacom Mobile) pour l'exercice 2000 concernant des sites pour un montant 33.465,69 EUR situés sur le territoire de la province dont elle n'est pas l'exploitant de sorte qu'ils doivent être considérés comme nuls et non avenus. Dès lors, dire pour droit que cette somme n'est pas due et doit être intégralement remboursée majorée des intérêts moratoires » ; - « que la taxation de l'exploitation d'unités d'émission et de réception est illégale et par conséquent déclarer que la somme de 294.993,29 EUR pour l'exploitation de ces unités n'est pas due et doit être intégralement remboursée majorée des intérêts moratoires ». L'appelante demande, enfin, la condamnation de l'intimée à lui rembourser toutes les sommes indûment perçues, aux intérêts légaux à dater du paiement de la cotisation querellée jusqu'à entier paiement et la condamnation de l'intimée aux frais et dépens, en ce compris les indemnités de procédure pour les deux instances dont elle fixe le montant à 1.000 euros, pour la première instance, et à 8.400 euros, pour l'instance d'appel. L'intimée conclut au non fondement de l'appel et demande par conséquent la confirmation du jugement entrepris. Elle demande qu'en tout état de cause, la demande formulée par l'appelante soit déclarée non fondée. L'intimée demande, enfin, la condamnation de l'appelante aux frais et dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure dont elle fixe le montant à 1.000 euros, pour la première instance, et à 8.400 euros, pour l'instance d'appel. II. DISCUSSION Quant à la recevabilité de la demande Selon l'intimée, l'action de l'appelante a, à juste titre, été déclarée irrecevable par le premier juge car elle ne démontrerait pas avoir décidé d'introduire la réclamation à l'encontre de la taxe litigieuse par l'intervention de son organe légalement compétent. Selon l'intimée, la nécessité de rapporter cette preuve serait indépendante de la question du mandat ad litem de l'avocat dont elle estime, en tout état de cause, qu'il ne peut être invoqué dans le cadre du recours administratif préalable au recours judiciaire en matière de taxes provinciales. L'appelante considère qu'en application de l'article 440, al. 2, du Code judiciaire, l'avocat ayant introduit la réclamation à l'encontre de la taxe litigieuse est présumé avoir été régulièrement mandaté par elle pour introduire celle-ci par l'organe légalement compétent pour ce faire. Puisque l'intimée n'apporterait pas d'élément démontrant que tel n'aurait pas été le cas, le mandat de cet avocat ne pourrait être remis en cause. L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire énonce que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, hormis ce dernier cas, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale (cf. Cass., 9 janvier 2007, P.06.1175.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3 ; Cass., 12 février 2016, F.14.0223.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5 ; Cass, 20 décembre 2018, F.17.0146.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6, disponibles sur le site Internet Juridat). Cette présomption peut être renversée (cf. Cass., 9 janvier 2007 ; Cass., 12 février 2016 ; Cass., 20 décembre 2018, précités). Une partie est en droit d'alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, mais la preuve de son allégation lui incombe (cf. Cass., 9 janvier 2007 ; Cass., 12 février 2016 ; Cass., 20 décembre 2018, précités). L'article 2 du Code judiciaire prévoit que les règles énoncées dans ledit Code, celles-ci comprenant l'article 440, al. 2, susvisé, s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code. Comme l'indique G. CLOSSET-MARCHAL, selon la formule consacrée, le Code judiciaire est le « droit commun de la procédure ». Les règles de procédure du Code judiciaire ont vocation à s'appliquer à d'autres contentieux que le contentieux judiciaire. Le Code judiciaire constitue une législation supplétive, non pas dans le sens où l'on pourrait y déroger par convention mais dans le sens d'une application en l'absence de législation plus spécifique (G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire: droit commun de la procédure et droit transitoire. Commentaire des articles 2 et 3 du Code judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2010, 216 p., spéc. p. 9). Certes, depuis les lois de réforme du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (M.B., 27 mars 1999), la procédure de réclamation administrative, préalable à l'introduction du recours judiciaire fiscal, n'a plus, à proprement parler, de caractère juridictionnel (cf. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999, n°1341/1, pp. 2, 3, 6 et 7). Il n'en reste pas moins que, pour ce qui concerne les aspects de la procédure de réclamation administrative qui ne sont pas régis par des dispositions spécifiques, les règles de procédure du Code judiciaire peuvent encore trouver à s'appliquer pour autant qu'elles soient, à l'instar de l'article 440, al. 2, du Code judiciaire, compatibles avec ce type de procédure (cf., dans le sens d'une application résiduaire des dispositions du Code judiciaire à la phase de la réclamation administrative fiscale, même raréfiée vu la modification des règles relatives à la procédure du contentieux administratif préalable au recours judiciaire fiscal, G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 30). Dans un arrêt n°191.944 du 26 mars 2009, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé les dispositions de l' article 440, al. 2, du Code judiciaire, a d'ailleurs déclaré que cette disposition était applicable aux procédures administratives. La Cour relève également que l'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, rétabli par l'article 91 de la loi susvisée du 15 mars 1999, prévoyant que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du Collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative, précise que le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation. C'est précisément l'objet de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. L'article 2 de cet arrêté royal prévoit que la réclamation visée à l'article 9, al. 1er, de la loi du 24 décembre 1996 doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente ; il ajoute qu'elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant. L'article 1er, 2°, dudit arrêté prévoit qu'au sens de celui-ci, on entend par « représentant » « la personne physique spécialement mandatée par le réclamant, un avocat, un ayant droit du réclamant ainsi que l'organe ou le préposé habilité à représenter une personne morale ». Cet article fait donc expressément référence à l'avocat dont il permet l'intervention en qualité de mandataire du réclamant dans le cadre d'une réclamation introduite à l'encontre d'une taxe provinciale. A cet égard, la Cour relève encore que l'administration fiscale reconnaît également que le mandat ad litem de l'avocat joue dans le cadre d'une réclamation administrative en matière de d'impôts sur les revenus puisque le commentaire administratif de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus relatif à la réclamation administrative en cette matière énonce, au n°366/9, ce qui suit : « Lorsqu'un avocat introduit une réclamation au nom et pour compte d'un contribuable, il y a lieu d'admettre la réalité du mandat conféré. Dans ces éventualités, il n'est pas exigé de l'avocat une procuration écrite. Il suffit qu'il fasse mention, dans les pièces et documents qu'il signe, de sa qualité de mandataire du contribuable au nom de qui il intervient. Son état d'avocat est garant de ce qu'il agit dans le cadre de ses devoirs professionnels ». Rien ne permet de considérer que, dans le cadre d'une réclamation administrative en matière fiscale, il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence évoquée ci-avant de la Cour de cassation selon laquelle, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial, l'avocat qui accomplit un acte de procédure et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelante ne produise pas la décision de l'organe qui était compétent en son sein pour décider d'introduire une réclamation à l'encontre de la taxe litigieuse n'est donc pas de nature à remettre en cause la présomption selon laquelle son conseil était régulièrement mandaté par ledit organe afin d'introduire celle-ci, dès lors que l'intimée s'abstient de produire un quelconque élément qui permettrait de renverser cette présomption. Il n'est pas contesté que, pour le reste, la réclamation à l'encontre de la taxe litigieuse et le recours judiciaires subséquent ont été introduits dans les formes et délais légaux. Ceux-ci devaient donc être déclarés recevables. Le moyen est fondé. Quant au fondement de la demande La Cour observe que, selon les parties, le règlement-taxe sur la base duquel la taxe litigieuse a été enrôlée est celui du 12 octobre 1999 instaurant, pour l'exercice 2000, une taxe provinciale sur les pylônes et unités d'émission et de réception des réseaux de mobilophonie. Ce règlement-taxe est produit en pièce n°1 du dossier de la Province de Namur. L'avertissement-extrait de rôle versé au dossier comme étant celui relatif à la taxe litigieuse renseigne, à la suite des mentions « Règlement adopté par la résolution du Conseil provincial du », les mentions suivantes : « 09/02/1999 » (pièce n°2 du dossier de l'appelante et pièce n°2 du de l'intimée). Il peut donc se poser la question de savoir si la taxe litigieuse a bien été établie sur la base du règlement-taxe du 12 octobre 1999 évoqué par les parties ou sur la base d'un autre règlement-taxe. Les débats seront rouverts afin de permettre à l'intimée de verser au dossier de la Cour la copie du rôle de la Province de Namur relatif à la taxe litigieuse et pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations au sujet du règlement-taxe fondant la taxe litigieuse ainsi que sur les conséquences d'une éventuelle irrégularité de certaines mentions reprises sur l'avertissement-extrait de rôle relatif à la taxe litigieuse. Il sera réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel. DIT la demande originaire recevable. Avant dire droit pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt. FIXE l'affaire à l'audience du 22 janvier 2020 à 9 heures (10') devant la 9ème A chambre où aucun temps de plaidoirie n'est prévu et où seule la question de la mise en état de la cause sera examinée, compte tenu de l'objet de la réouverture des débats. RESERVE à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Adeline RÖMER, conseiller, et prononcé en audience publique du 18 décembre 2019 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. RÖMER O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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