id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.6 No Rôle: 2018/RG/125 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-28 07:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: responsabilité - médecin de mutuelle Texte de la décision Vu la requête du 2/2/2018 par laquelle Barbara M. interjette appel du jugement prononcé le 17/10/2017 par le tribunal de première instance de LIEGE - division LIEGE- et intime la scrl P&V ; La scrl P&V est l'assureur RC de SOLIDARIS , civilement responsable de son médecin-conseil, le docteur V. . Barbara M. , affiliée de SOLIDARIS, reproche au docteur V. de l'avoir mal conseillée sur la manière de cesser son activité professionnelle pour l'un de ses employeurs, alors qu'elle était en incapacité de travail. Elle prétend qu'en ayant suivi le conseil du docteur V. , elle a subi un préjudice financier, relevant de l'assurance chômage plutôt que de celle relative à l'invalidité. Elle a été déboutée de sa demande par le premier juge.
- Les faits sur lesquels Barbara M. fonde sa demande sont les suivants : - Le 10/9/2014, SOLIDARIS reconnaît l'incapacité totale de travailler de son affiliée à partir du 22/8/2014 pour maladie. - Le 17/9/2014, le docteur G. , psychiatre, écrit au médecin-traitant de la demanderesse pour faire le point sur l'état de santé de leur patiente. - Le 19/2/2015, la psychiatre rédige un certificat d'aptitude à reprendre le travail à mi-temps , le 4/3/
- - Le 5/3/2015, SOLIDARIS notifie, par pli recommandé, à son affiliée, que suite à la consultation du 24/2/2015, leur médecin-conseil, le docteur V. refuse une reprise du travail à temps partiel. - Le 3/4/2015, SOLIDARIS notifie, par pli recommandé, à son affiliée, que suite à la consultation du 31/3/2015, leur médecin-conseil, le docteur V. met fin à l'incapacité de travail en date du 10/4/
- - Le 20/4/20215, le docteur V. répond à l'affiliée qu'il ne reporte pas sa décision d'aptitude au 10/4/2015, comme celle-ci le demande . - Le 11/5/2015, une convention de rupture du contrat de travail pour force majeure est conclue entre la demanderesse et la sa AU BLEU SARRAU, avec effet au 22/4/2015, se fondant sur le certificat du psychiatre du 5/3/2015 , considérant la demanderesse comme définitivement dans l'impossibilité d'exercer le travail de vendeuse au BLEU SARRAU et sur le certificat de la médecine du travail rédigé par le docteur L. daté du 15/4/2015 selon lequel la demanderesse se trouve dans l'impossibilité d'exercer le travail convenu au sein de cette entreprise.
- La demanderesse expose que si elle avait été licenciée par la sa BLEU SARRAU , elle aurait perçu une indemnité compensatoire de préavis et elle aurait continué à émarger à la mutuelle si une incapacité de travail lui avait été reconnue par celle-ci et aurait ainsi connu une meilleure situation financière, ce qui n'est pas contesté. Elle prétend que la situation qui est la sienne résulte de la faute du dr V. qui lui a conseillé de rompre le contrat de travail pour cause de force majeure médicale , ce qui est contesté par la partie défenderesse . Or, la charge de la preuve repose sur la demanderesse , par application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . La demanderesse entend prouver sa thèse par la chronologie des faits : - La rédaction du certificat du dr G., le 5/3/2015, dicté par le dr V. ,le 24/2/2015, - La convocation chez le médecin-conseil le 31/3/
- La demanderesse se fonde sur le certificat du dr G. et sur son attestation du 16/10/2017 pour démontrer que c'est le dr V. qui a suggéré le modus operandi. Les dires du dr G. sont à prendre avec réserve dès lors que c'est elle qui a rédigé le certificat du 5/3/2015 sur lequel a été fondée la rupture du contrat de travail pour force majeure et il est surprenant de lire , sous sa plume, qu'elle a accepté de rédiger un certificat médical , sous la dictée du médecin-conseil de la mutuelle ; il faut constater que postérieurement à la rédaction du certificat fixant la reprise partielle au 5/3, la psychiatre ne dira pas que la reprise du travail à mi-temps était incompatible avec l'état de santé de la demanderesse . Certes, il est étonnant que le dr V. a reconnu la demanderesse incapable de travailler à 100 % le 24/2/2015 et un mois plus tard, l'a reconnue capable de travailler à 100 % , s'agissant d'une maladie liée à un burn out et à un mal être chez l'un de ses employeurs ; on n'aperçoit pas la raison pour laquelle une telle évolution aussi rapide aurait pu se produire dans ces circonstances de maladie.Toutefois, il faut constater que le médecin psychiatre de la demanderesse avait estimé que celle-ci était capable de reprendre le travail à mi-temps le 4/3/2015 et il n'appartient pas à la juridiction de céans de départager les avis divergents, la demanderesse n'ayant pas formé de recours contre aucune des décisions du médecin de la mutuelle . Comme l'a relevé le premier juge , il incombait à la demanderesse de vérifier ce conseil juridique que lui aurait donné le médecin auprès de son syndicat ou d'un avocat. Si les dires de la demanderesse quant au conseil prodigué par le dr V. ne manquent pas de crédibilité, il faut constater que le dommage vanté, à supposer que le conseil du dr V. ait été donné et que ce conseil fut fautif, n'est pas démontré. Il n'est en effet pas contesté qu'il était préférable pour la demanderesse de ne plus travailler au service de BLEU SARRAU de sorte que , même si le dr V. a donné le conseil qui lui est imputé, il était judicieux au niveau médical et pour la santé de la demanderesse .Ce comportement n'apparaît pas comme fautif dans le chef d'un médecin. Imaginer , comme le fait la demanderesse , que munie d'un certificat d'incapacité de travail, la société BLEU SARRAU l'aurait licenciée moyennant le paiement d'une indemnité de préavis ne relève pas de l'administration de la preuve d'un dommage en lien causal avec une faute, à supposer établie celle reprochée au dr V. , car on voit mal pour quelle raison, le BLEU SARRAU, avec lequel les relations de la demanderesse étaient difficiles, aurait consenti à lui payer une indemnité compensatoire de préavis alors qu'à ce moment, sa vendeuse ne lui coutait rien. BLEU SARRAU aurait pu procéder au licenciement avant les faits litigieux, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, vu la durée de l'incapacité et les répercussions de celle-ci sur la bonne marche de l'entreprise, mais ne l'a pas fait. La demanderesse et son psychiatre traitant considéraient que l'emploi chez BLEU SARRAU était toxique pour la demanderesse et le certificat du psychiatre a permis de procéder à la rupture du contrat pour force majeure, ce qui était le résultat escompté. La demanderesse s'insurge contre le contenu des décisions du dr V. qui a d'abord considéré que l'incapacité de travail était totale et un mois après que le travail pouvait être repris à temps plein ; or, aucun recours n'a été engagé par la demanderesse contre ces décisions alors que la rupture pour force majeure a été opérée plusieurs semaines après la seconde décision prise par le médecin-conseil. La demande subsidiaire de l'appelante visant à entendre le docteur V. et le docteur G. est inopportune dès lors que la demanderesse et son médecin psychiatre s'accordent sur le fait que la cessation du travail au BLEU SARRAU était nécessaire pour la demanderesse et que rien ne démontre qu'un licenciement avec paiement d'une indemnité compensatoire de préavis par BLEU SARRAU serait intervenu si l'incapacité de travail de la demanderesse avait perduré. Une faute n'étant pas retenue dans le chef du dr V. et aucun dommage n'étant démontré de manière suffisamment certaine être en lien causal nécessaire avec cette « faute » , la demande demeure non fondée PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé Condamne l'appelante Barbara M. aux dépens d'appel liquidés par la scrl P&V à la somme de 1320 euro Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 08 janvier 2020 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERAMAIX Marie-Anne LANGE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div