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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.7 No Rôle: 2018/RG/158 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-28 07:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Autres (assurances) Mots libres: Assurance - déchéance de la garantie d'assurance vol - responsabilité du courtier Texte de la décision Vu la requête du 9/2/2018 par laquelle la sa AG INSURANCE interjette appel du jugement prononcé le 27/10/2017 par le tribunal de première instance de NAMUR -division NAMUR- et intime la sa SOGEFRA et Fabrice B. , lequel formalise un appel par conclusions ; 1.Il n'est pas contesté que la sa SOGEFRA a fait assurer auprès de l'appelante, par l'intermédiaire du courtier B. , un véhicule neuf RANGE ROVER 5.0 V8, d'une valeur de 99.723,13 euro , hors TVA ,ayant sollicité la couverture RC, protection conducteur, omnium multirisques -dégâts matériels , selon police entrée en vigueur le 8/10/2014. Il n'est pas davantage contesté que ce véhicule fut volé à Paris dans la nuit du 19 au 20/5/2016. L'assureur a refusé son intervention au profit de son assurée indiquant que celle-ci n'avait pas équipé le véhicule assuré du système de protection anti-vol qui lui avait été imposé et en conséquence a remboursé à son assurée les primes « vol » payées depuis le début du contrat , considérant qu'aucune couverture « vol » n'était acquise à défaut de l'installation sur le véhicule litigieux du système d'alarme imposé par la police. L'assurée a introduit une action en justice contre son assureur, estimant que celui-ci faisait une lecture pointilleuse des conditions de son contrat alors qu'il n'avait émis aucune remarque à la réception de l'attestation d'alarme qui avait été installée et contre son courtier, lui reprochant de ne pas s'être ménagé une preuve de la dérogation qu'il aurait obtenue de l'assureur qui aurait tenu pour valable le système d'alarme installée, différent de celui qui avait été convenu. Le jugement entrepris a dit que la clause contractuelle invoquée par la sa AG INSURANCE était une clause de déchéance et que la sa AG INSURANCE ne démontrait pas le lien causal entre l'absence d'installation du système convenu et la réalisation du sinistre de sorte que l'assureur a été condamné à couvrir le sinistre ; ce jugement retient une faute de conseil dans le chef du courtier et a ordonné une réouverture des débats pour que l'assuré établisse le dommage en relation avec la faute du courtier qui subsisterait encore, l'assureur ayant été condamné à fournir sa garantie contractuelle. 2. A l'appui de sa thèse, l'assureur invoque divers moyens. 2.1. La sa AG INSURANCE invoque l'omission de l'assurée dans la déclaration du risque, cette omission consistant en l'absence d'information de ce que le véhicule n'était pas équipé du système de reconnaissance du conducteur. Il n'y a pas d'omission dans le chef de l'assurée dans la mesure où la clause 373 des conditions particulières énonce que la couverture ne sera pas subordonnée au placement des systèmes de protection contre le vol repris ci-dessus pendant un délai de 7 jours à partir de la date d'effet de la garantie vol, ce qui signifie que l'assureur donne à son assuré un délai à partir de la prise d'effet de la police pour mettre le véhicule en conformité avec les exigences émises par l'assureur pour fournir sa garantie contre le vol. En aucune manière l'assurée n'a-t-elle dit ou fait croire à l'assureur que le véhicule était équipé des installations requises dès la prise de cours de la police de sorte que le moyen de l'omission soulevé par l'assureur est irrelevant. 2.2. A titre subsidiaire, l'assureur invoque la cause d'exonération de la garantie, que ce soit une exclusion ou une déchéance. Le véhicule assuré n'était pas pourvu d'un système TT4 expressément exigé par l'assureur et l'équipement existant ne rencontrait pas l'exigence de la clause 373 de la police, à défaut de système de reconnaissance du conducteur. L'argument du courtier selon lequel l'assureur aurait accepté de ne pas appliquer le contrat , en se satisfaisant du système qui équipait le véhicule, soit un système TT3, ne peut être retenu car ce fait contesté par l'assureur n'a fait l'objet d'aucun écrit alors que l'article 64 de la loi du 4 avril 2014 l'impose et aucun commencement de preuve par écrit n'est invoqué de sorte que la preuve de cette dérogation n'est pas rapportée. En outre, cet argument n'est pas crédible car ainsi que le soutient l'assureur, lorsqu'il consent à pareille restriction de la protection du véhicule tout en maintenant sa garantie, il impose, en contrepartie, l'obligation de stationner le véhicule dans un garage fermé ou toute autre obligation destinée à diminuer le risque de vol, - quod non .Le fait que le courtier aurait demandé et obtenu de l'assureur une dérogation relative au système d'alarme exigé est un argument non démontré, avancé par le courtier pour les besoins de la cause. Le non-respect de ces exigences contractuelles est une clause de déchéance, par application de l'article 65 du 4 avril 2014 sur le contrat d'assurance terrestre. Il appartient à l'assureur de démontrer le lien causal entre ce manquement et la réalisation du sinistre. Toutefois, s'agissant de démontrer un fait négatif pour l'assureur, il ne peut être exigé de celui-ci qu'il démontre avec une certitude absolue que le véhicule n'aurait pas été volé comme il l'a été si le système antivol requis avait été installé ; une preuve par vraisemblance suffit. A cet égard, il convient de relever que, bien que les circonstances exactes du vol ne soient pas déterminées, il est acquis que le véhicule a été volé alors qu'il était stationné en rue à Paris, sans que les voleurs ne disposent des clés, ce qui leur imposait de neutraliser le système d'origine. Il peut être considéré avec la vraisemblance requise que l(

  1. es)auteur(s ) du vol n'aurai(en)t pu le perpétrer comme cela a été fait et que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit s'il(
  2. s)avai(en)t été en outre confronté à la nécessité de neutraliser le système de reconnaissance du conducteur exigé . A défaut du système TT4 requis , la centrale de surveillance n'a reçu aucun signal d'alarme lorsque le ou les voleurs ont mis le véhicule en route . Si le système requis avait été installé, la centrale de surveillance aurait averti son client du démarrage du véhicule par une personne non autorisée et ce à deux reprises et aurait pu activer l'antiredémarrage, empêchant le ou les voleurs de quitter les lieux au volant du véhicule. Les assertions de l'assuré et de son courtier selon lesquelles un brouillage de satellites aurait été utilisé par les voleurs n'est qu'une spéculation non démontrée et qui serait même démentie par le fait qu'entre le moment où l'assuré a stationné son véhicule, le 19/5 à 22h40,et le moment où il a constaté le vol , le 20/5 vers 7h30, le véhicule a émis un signal de mise sous contact à deux reprises , le 20/5 à 4h09 et à 5h58 . Or, ces signaux de mise sous contact du véhicule reçus par la centrale de surveillance ne peuvent correspondre qu'au démarrage du véhicule qui était en train d'être volé, ce qui signifie que le véhicule a émis des signaux pendant le vol, ce qui est peu compatible avec la thèse du brouillage satellite. Si le véhicule avait été équipé du système requis, l'administrateur de l'assurée aurait pu être averti par la centrale de surveillance du démarrage du véhicule par une personne non autorisée , il aurait ainsi pu prendre immédiatement des dispositions utiles telles l'activation de l'anti redémarrage, appel aux forces de l'ordre. Il en résulte que l'installation du système antivol requis aurait à tout le moins compliqué la disparition du véhicule et que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit si l'assurée s'était conformée à son obligation contractuelle. C'est donc à bon droit que l'assureur décline son intervention, son assurée étant déchue de la garantie pour non-respect de l'obligation conventionnelle qui s'imposait à elle. Aucune faute ne peut être reprochée à l'assureur qui n'a pas réagi à la réception des documents envoyés par le courtier et relatifs à l'alarme réellement placée car les conditions de la police prévoyaient expressément que l'indemnisation du sinistre était subordonnée à la fourniture par le bénéficiaire des documents justifiant de la conformité des systèmes installés sur le véhicule désigné aux exigences de la police et de la preuve de l'abonnement auprès de la centrale de surveillance agréée par ASSURALIA/INCERT en cours de validité au moment du vol . Lorsque l'assureur a reçu les attestations, bien avant la survenance du vol, il ne lui appartenait pas, à défaut de demande expresse en ce sens, de vérifier l'adéquation entre le système installé et celui exigé, sous peine d'investir l'assureur d'un rôle de tuteur de ses clients. 3. L'assurée reproche à son courtier de ne pas avoir attiré son attention sur la protection précise exigée par l'assureur quant à l'alarme, indiquant seulement que l'assureur réclamait un CJ2 - repérage satellite- sans spécifier que ce CJ2 devait être intégré ou agréé INCERT et de type TT4. Ce reproche n'est pas fondé car le courtier a adressé à sa cliente une proposition de contrat produite par l'assurée en pièce 1 de son dossier de laquelle il ressort expressément que l'assureur exigeait un système TT4/CJ2 intégré, exigence sur laquelle le courtier attirait l'attention de son assurée. La proposition de police transmise telle que rédigée par l'assureur mentionnait en caractères gras : SYSTEMES EXIGES :Des systèmes antivol et après-vol agréés par la compagnie sont à placer dans les 7 jours. Il convenait que l'assurée, avertie par son courtier des exigences de l'assureur interroge le vendeur du véhicule ou la société qui a procédé au placement de l'alarme de la conformité de celle-ci avec l'exigence clairement exprimée par l'assureur : TT4/CJ2 intégré. Lorsque le courtier a répondu à sa cliente le 23/9/2014, il insistait sur la nécessité de placer un système agréé par l'assureur. Aucune faute du courtier n'est établie lors de la souscription du contrat puisqu'il a bien informé sa cliente des exigences de l'assureur quant au système de protection contre le vol qu'il exigeait. L'assurée affirme que le courtier ne lui a pas transmis les conditions particulières de la police ; si tel était le cas, il appartenait à l'assurée qui est une société anonyme de les réclamer à son mandataire, ce qu'elle ne semble pas avoir fait. Lorsque le courtier a renvoyé les attestations du système d'alarme à l'assureur, quelques semaines après la prise d'effet de la police, il n'a pas commis davantage de faute car s'il est un professionnel de l'assurance, il n'a pas de connaissance technique particulière en matière d'alarme et il appartenait à l'assurée d'interroger éventuellement le professionnel qui lui a vendu le véhicule ou placé le système litigieux sur son adéquation avec l'exigence de l'assureur, ou à tout le moins d'interroger spécifiquement le courtier, ce qui n'a pas été fait. Les considérations de l'assurée quant aux obligations des courtiers ne peuvent être retenues que concernant le domaine de l'assurance sensu stricto et ne peuvent d'étendre aux caractéristiques techniques d'un système d'alarme, le courtier ayant rencontré ses obligations lorsqu'il écrivait notamment à son assurée le 23/9/2014 que le matériel CJ2 devait être agréé. C'est en vain que l'assurée allègue que son administrateur n'est pas un spécialiste de l'assurance ou des systèmes d'alarme pour lequel « tout cela est du chinois » dès lors que ses fonctions d'administrateur d'une société anonyme au capital social de plus de 33.000.000 FB lors de sa constitution en 1985 impliquent un minimum de compétences administratives qui ont pour effet l'adoption d'une attitude proactive en cas de doute quant à la compréhension d'une exigence émise par un cocontractant , ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il en résulte que l'action n'est pas fondée ni à l'encontre de l'assureur ni à l'encontre du courtier. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels Réforme le jugement entrepris Dit l'action de la sa SOGEFRA non fondée et la condamne aux dépens des deux instances liquidés par la sa AG INSURANCE à la somme de 12.230 euro et par Fabrice B. à la somme de 12.000 euro . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 08 janvier 2020 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERAMAIX Marie-Anne LANGE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200108.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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