id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200109.1 No Rôle: 2018/RG/609 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-28 07:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Responsabilité Mots libres: Architecte - dépassement du budget - responsabilité Texte de la décision Vu la requête du 24 mai 2018 par laquelle Maryline H. interjette appel du jugement prononcé le 18 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - et intime Laurent R. et Joséphine A. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement non entrepris du 18 mai 2009 ainsi que dans le jugement a quo à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que par convention du 3 août 2005, Laurent R. et Joséphine A. (ci-après les maîtres de l'ouvrage) ont confié à Maryline H. (ci-après l'architecte) une mission complète d'architecture portant sur la transformation d'un garage en maison d'habitation. L'article 1er de ce contrat prévoit que « les travaux à réaliser correspondent à une valeur de l'ordre de ± 100.000 euro HTVA. Ce montant hors taxes, hors honoraires, n'est donné qu'à titre indicatif et le maître de l'ouvrage reconnaît disposer en temps voulu du budget nécessaire pour financer ces travaux » (pièce 3 du dossier des intimés). Il résulte d'un courrier envoyé par l'architecte aux maîtres de l'ouvrage le 17 janvier 2005 tandis qu'il n'est pas contesté que ce projet constructif s'inscrivait dans le contexte d'un « projet-défi », dont l'architecte faisait la publicité et d'un budget maximal que les intimés ne pouvaient pas dépasser (pièce 2 du dossier des intimés). Les travaux ont débuté à la fin de l'année
- Par courrier du 15 mai 2007, les maîtres de l'ouvrage ont déploré le dépassement important du budget annoncé par l'architecte et invitaient celui-ci à trouver une solution financière à la réalisation de leur projet (pièce 5 du dossier des intimés). Par courrier du 4 juin 2007, le conseil des maîtres de l'ouvrage mettait en cause la responsabilité professionnelle de l'architecte pour dépassement de budget, responsabilité contestée par l'architecte par courrier du 14 juin 2007 (pièces 6 et 7 du dossier des intimés). Les parties ont mis fin à leur relation contractuelle à la fin de l'année
- Par la présente action, initiée par citation du 10 octobre 2007, les maîtres de l'ouvrage ont assigné Maryline H. et la SCRL BUREAU MULTIPROFESSIONNEL D'ARCHITECTURE POM devant le tribunal de première instance de Verviers, poursuivant l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi suite au dépassement de budget qu'ils imputent à faute dans le chef de l'architecte H. . Par jugement du 18 mai 2009, le premier juge a, avant dire droit, désigné l'architecte ANDRIS en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 4 avril
- Au terme de leurs derniers écrits de procédure d'instance, les maîtres de l'ouvrage ont notamment sollicité la condamnation de « la partie défenderesse au paiement d'une somme de 38.895,78 euro , à titre de dommages et intérêts » majorée des intérêts et des frais et dépens de l'instance (pièce 35 du dossier de procédure d'instance, page 23). L'architecte H. et la SCRL BUREAU MULTIPROFESSIONNEL D'ARCHITECTURE POM ont conclu au non fondement de la demande principale et ont formé une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation des maîtres de l'ouvrage à leur payer la somme de 1.470,15 euro en principal correspondant au solde restant dû d'une facture et à l'indemnité de résiliation. Par jugement du 18 décembre 2017, le premier juge : - statuant sur la demande principale, après l'avoir déclarée non fondée en tant que dirigée contre la SCRL BUREAU MULTIPROFESSIONNEL D'ARCHITECTURE POM, l'a déclarée partiellement fondée en tant que dirigée contre Maryline H. et a condamné cette dernière à payer à Laurent R. et Joséphine A. la somme de 26.192,68 euro majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 22 octobre
- - statuant sur la demande reconventionnelle, a déclaré celle-ci recevable mais non fondée. - a condamné Maryline H. aux dépens liquidés dans le chef de Laurent R. et de Joséphine A. à la somme totale de 7.309,89 euro . Par son appel, Maryline H. critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant qu'il soit dit pour droit que le préjudice réellement subi par les consorts R. - A. , du chef du dépassement de budget, s'élève à la somme de 195,02 euro en principal. L'architecte H. ne réitère plus à ce stade la demande reconventionnelle qu'elle avait formée en instance aux côtés de la SPRL BUREAU MULTIPROFESSIONNEL D'ARCHITECTURE POM qui n'est pas à la cause en degré d'appel. Les maîtres de l'ouvrage concluent au non fondement de l'appel et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. II. DISCUSSION.
- Au terme de la convention d'architecture signée par les parties, le budget des travaux, hors taxes et hors honoraires, avait été fixé au montant de 100.000 euro HTVA, soit 121.000 euro TVAC. Si la convention prévoit expressément que ce montant est donné à titre indicatif et s'il doit être admis que les obligations de l'architecte concernant le respect du budget sont des obligations de moyens, la cour considère, à l'instar du premier juge, que l'architecte engage sa responsabilité lorsqu'est avéré un dépassement de budget de plus de 10 %, étant la marge de tolérance habituellement admise par la doctrine et la jurisprudence (en ce sens, B. KOHL, Contrat d'entreprise, Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, BRUYLANT, 2016, p. 1027 et réf. citées). Il résulte du rapport d'expertise que le total des dépenses faites par les maîtres de l'ouvrage dans le cadre du budget « travaux » s'élève à la somme de 159.292,68 euro TVAC (page 21 du rapport d'expertise), montant qui n'est à ce stade pas autrement critiqué par les parties. L'appelante considère que de ce montant doit être déduite une somme de 15.451,38 euro , correspondant à l'augmentation des prix, évaluée par l'expert judiciaire à 9,7 % sur base de l'index ABEX de mai 2005 et de mai 2007 (page 19 du rapport d'expertise). Elle ne peut être suivie. Si effectivement, l'architecte n'est pas responsable de l'augmentation du coût des matériaux, il est néanmoins tenu à l'égard des maîtres de l'ouvrage à une obligation d'information et de conseil. Plus particulièrement, en l'espèce, dans le cadre d'un « projet-défi » et en présence d'un budget serré des maîtres de l'ouvrage , l'architecte devait veiller à leur soumettre un projet restant dans les limites de leur budget en prenant en considération l'inévitable et prévisible indexation des prix en raison du délai séparant l'époque de la fixation du budget à celle de l'entame du chantier de construction. En s'abstenant de se faire, l'architecte n'a pas agi comme aurait agi tout architecte normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et a commis une faute. Il convient en conséquence de s'en tenir au montant de dépense fixé par l'expert judiciaire, de sorte qu'apparaît un dépassement de budget de l'ordre de 38.292,68 euro (159.292,68 euro - 121.000 euro ), dépassement fautif dès lors qu'il est de plus de 30% du budget initialement fixé. Tenant compte d'un dépassement admissible de 12.100 euro (10 % de 121.000 euro ), l'expert judiciaire, suivi en cela par le premier juge, a émis l'avis que le préjudice des maîtres de l'ouvrage s'élève à la somme de 26.192 euro TVAC (38.292 euro - 12.100 euro ) (page 21 du rapport d'expertise et page 8 du jugement entrepris). Cependant, et comme l'épingle à juste titre l'appelante, le maître de l'ouvrage ne peut prétendre obtenir de l'architecte une indemnisation correspondant au supplément du coût de la construction lorsqu'il a pu in fine, comme en l'espèce, bénéficier des travaux effectués en dépassement du budget (B. KOHL, op.cit., p. 1028). Le maître de l'ouvrage ne subit en effet pas un préjudice équivalent au supplément payé puisqu'il se retrouve à la tête d'un patrimoine immobilier d'une plus grande valeur (J-Fr. HENROTTE et L-O. HENROTTE, L'architecte - contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, 2ème éd., Bruxelles, LARCIER, 2013, p. 281). Le préjudice des maîtres de l'ouvrage ne peut cependant se réduire, comme le soutient l'appelante, au seul coût des intérêts supportés pour pouvoir décaisser le montant hors budget ; ce préjudice englobe en outre et notamment le fait non contesté que les maîtres de l'ouvrage n'ont pu poursuivre le chantier qu'au fur et à mesure de leurs disponibilités financières, le stress engendré par la situation ainsi que le fait qu'ils ont dû se résoudre à exécuter eux-mêmes certains postes pour limiter les coûts. Dans les circonstances concrètes de la cause, il apparaît équitable d'allouer aux maîtres de l'ouvrage, à titre d'indemnisation de leur préjudice lié au dépassement fautif du budget par l'architecte et à défaut d'éléments plus précis d'appréciation, une somme de 10.000 euro évaluée ex aequo et bono. Ce montant sera majoré des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 4 avril 2013, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
- La responsabilité de l'architecte étant établie, le jugement a quo sera confirmé en ce qu'il a l'a condamnée aux dépens d'instance des maîtres de l'ouvrage, lesquels comprennent, outre les frais de citation, les frais d'expertise et l'indemnité de procédure d'instance. Chaque partie, succombant sur quelque chef au stade de l'appel, supportera ses propres dépens d'appel, les indemnités de procédure étant compensées. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel. Confirme le jugement a quo en ce qu'il a condamné Maryline H. aux dépens d'instance liquidés dans le chef de Laurent R. et de Joséphine A. à la somme totale de 7.309,89 euro . Emendant pour le surplus. Condamne Maryline H. à payer à Laurent R. et Joséphine A. la somme de 10.000 euro majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 4 avril 2013 jusqu'à complet paiement. Délaisse à chaque partie ses propres dépens d'appel, les indemnités de procédure d'appel étant compensées. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre f de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 9 janvier 2020 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Patricia LEE . Brigitte WAUTHY Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div