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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200109.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200109.12 No Rôle: 2018/FA/340 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-08-10 Consultations: 244 - dernière vue 2026-06-28 07:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ENFANT - Autres Mots libres: hébergement - jeune enfant - titre évolutif Texte de la décision La cour a égard - aux antécédents de la cause et plus particulièrement aux arrêts prononcés par cette cour les 26 juin 2018, 7 février 2019 - aux conclusions et pièces des parties, - aux débats qui ont eu lieu le 12 décembre 2019, - au procès-verbal d'audience. *** Faits et antécédents pertinents de la cause Par arrêt du 7 février 2019, la Cour a - rappelé tant à Alexandre D. qu'à Lindsay B. que c'est de manière conjointe qu'il leur appartient d'exercer leur autorité parentale à l'égard de Violette. - invité fermement père et mère à entreprendre un travail portant sur la coparentalité dans la séparation, sur la collaboration parentale. - dit qu'à défaut de tout autre accord entre les parties, Alexandre D. exercera son droit d'hébergement à l'égard de Violette selon les modalités suivantes :  en période de scolarité - à l'exception du 21 avril au 28 avril 2019 - et durant le congé du carnaval, chaque semaine  du mardi 17h (ou 9 heures si le père est en congé) au mercredi retour à la crèche (ou 18h si le père est en congé)  du vendredi de la sortie de la crèche (ou 9 heures si le père est en congé) au samedi 19 heures.  durant les vacances de Pâques 2019 (du 8 au 20 avril)  les mardis 9 avril et 16 avril de 9 heures à 18 heures  + deux nuits consécutives par semaine, à défaut de tout autre accord entre parties, • du vendredi 12 avril (9 heures) au dimanche 14 avril (18 heures) • du jeudi 18 avril (9 heures) au samedi 20 avril (18 heures)  durant l'été 2019, sauf du 3 au 19 août 2019 et du 26 août 2019 au 1er septembre 2019  à titre provisionnel, trois nuits consécutives par semaine à fixer entre parties. Les parties ont pu trouver un accord portant sur les modalités d'hébergement de Violette tant durant les vacances d'été 2019 que durant les vacances de Noël

  1. Ainsi pour les vacances de Noël 2019, les parties ont convenu que Violette serait hébergée par son père : - du vendredi 20 décembre sortie de la crèche au 21 décembre à 18h00 - du mardi 24 décembre à 9h00 au mercredi 25 décembre à 15h00 - du vendredi 27 décembre à 9h00 au samedi 28 décembre à 18h00 - du jeudi 2 Janvier 2020 à 9h00 au samedi 4 Janvier 2020 à 18h
  2. Demandes actuelles des parties Madame B. demande à la Cour de fixer l'hébergement de Violette chez l'intimé comme suit : en période de scolarité, à dater du congé de Carnaval 2020, - les semaines impaires : du mercredi après-midi sortie école au jeudi matin retour école - les semaines paires, du vendredi sortie école au dimanche 17h00, et de réserver à statuer pour le surplus et fixer une date d'audience pour l'organisation des vacances et les mesures pécuniaires. Monsieur D. demande à la Cour de fixer les modalités d'hébergement de Violette comme suit : - durant les périodes scolaires, à dater du 1er janvier 2020, - confirmer le principe de l'hébergement principal de Violette chez Madame B. - fixer l'hébergement secondaire de Violette chez Monsieur D. de la manière suivante :  semaine paire : du mardi sortie de l'école ou 9h à défaut d'école au mercredi retour à l'école ou 9h à défaut d'école ainsi que du vendredi sortie de l'école ou 9h à défaut d'école au dimanche à 17h.  semaine impaire : du mercredi sortie de l'école ou 9h à défaut d'école au vendredi retour à l'école ou 9h à défaut d'école. à dater du 1er septembre 2020, - fixer l'hébergement égalitaire de Violette de la manière suivante :  semaines paires du calendrier chez le père et semaines impaires du calendrier chez la mère, le jour pivot est fixé au vendredi à 19h  le mercredi des semaines paires l'enfant irait chez sa maman de 17h au lendemain retour à la crèche ou 9h et il en serait de même pour le père le mercredi des semaines impaires à 17h jusqu'au lendemain matin à 9h. - durant les congés et vacances Noël : première semaine des vacances les années paires chez le papa et seconde semaine les années impaires, Monsieur étant autorisé à se rendre dans l'appartement familial à la Montagne ou à la maison en Espagne. Pâques : première semaine des vacances les années paires chez le papa et seconde semaine les années impaires, Monsieur étant autorisé à se rendre dans sa maison en Espagne Eté : l'hébergement sera organisé par semaine successive et alternée (du samedi 9h au samedi 9h), le père bénéficiant de la première semaine complète à partir du 1er juillet de chaque année, étant entendu que le système ne vaudra que par semaine complète jusqu'au 31 août de chaque année. Dès qu'il n'y a pas ou plus de semaine complète, le système de l'année reprendra. Monsieur sera autorisé à se rendre à l'étranger également. Toussaint et carnaval : maintien des modalités d'hébergement durant l'année scolaire. Discussion La saisine de la Cour porte sur les modalités d'hébergement de Violette. Violette est née le 17 juin
  3. Elle a dès lors actuellement 2 ½ ans. Elle fera son entrée à l'école ce mois de janvier
  4. Ces derniers mois et jusqu'à ce jour, elle a vu de manière régulière son père, du mardi au mercredi et du vendredi au samedi. Lors des vacances de Noël, père et mère ont convenu de séjours chez le père d'une nuitée à l'exception du denier séjour qui a été de deux nuitées. L'été dernier, l'enfant a passé trois nuits consécutives chez son père. Lorsque les père et mère ne peuvent être d'accord sur ce que recommande l'intérêt de leur enfant quant à ses modalités d'hébergement, et que malgré un espace de communication et de travail avec un tiers professionnel, leurs points de vue ne se rapprochent pas, elles ou l'une d'elles se tourne(nt) à nouveau vers la juridiction de la famille afin que celle-ci prenne une décision. La Cour ne peut que regretter qu'à cette occasion, les difficultés du passé soient à nouveau rappelées en termes de conclusions alors que la situation apparaît tout de même avoir évolué positivement à divers égards et qu'un travail portant sur la coparentalité est en cours. Appelée à trancher, la Cour refuse d'entrer dans une logique mathématique, considérant que - le jeune enfant a des besoins spécifiques liés à son âge ; - si les rôles des père et mère sont tout aussi importants l'un que l'autre au niveau du développement du tout jeune enfant, ils sont différents et complémentaires. La Cour entend se centrer sur l'enfant et met en place les modalités d'hébergement qui sont de nature à rencontrer au mieux son intérêt compte tenu notamment de son stade de développement. La Cour estime que si la figure d'attachement principale de Violette reste aujourd'hui, à l'âge qui est le sien, sa mère, il convient d'élargir progressivement la durée des périodes d'hébergement chez le père afin que Violette s'adapte en douceur à de plus longues périodes de séparation avec elle. La Cour entend éviter, avant la mise en place d'un hébergement égalitaire, de trop longues périodes sans contact père/fille. Elle prend acte du fait que Monsieur D. expose pouvoir organiser son temps de travail, à tout le moins à « moyen » terme, afin d'être personnellement disponible pour Violette. Il est prématuré d'envisager un hébergement égalitaire en période scolaire tel que pensé par le père pour septembre
  5. Celui-ci pourrait être mis en place lorsque Violette aura 5 ans. La Cour pose ce jour un cadre évolutif, laissant aux père et mère toute latitude pour le modifier de commun accord. Violette, à défaut de tout autre accord entre parties, sera hébergée par son père - en période scolaire : à dater du 1er février 2020, • les semaines paires :  le mardi de 12 heures ou de la sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) à 18h  du vendredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 17h. • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au jeudi retour à l'école (ou 17h à défaut d'école). à dater du 1er septembre 2020, (3 ans) • les semaines paires :  du mardi de la sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au mercredi retour à l'école (ou 12h à défaut d'école)  du vendredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 17h. • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au jeudi retour à l'école (ou 17h à défaut d'école). à dater du 1er septembre 2021 (4 ans) • les semaines paires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 18h. • les semaines impaires :  du jeudi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au vendredi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) à dater du 1er septembre 2022 (5 ans) l'hébergement est fixé de manière égalitaire • les semaines paires :  du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires étant entendu que Violette sera toutefois hébergée par sa mère du mercredi sortie de l'école au jeudi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école au jeudi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) à dater du 1er septembre 2023 (6 ans) une semaine sur deux, soit du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, le moment pivot étant le vendredi à la sortie de l'école (ou 17h à défaut d'école) - durant les congés et vacances à dater des vacances de Pâques 2020 : Toussaint et carnaval : à défaut de tout autre accord, maintien des modalités d'hébergement durant l'année scolaire. Pâques et Noël : à défaut de tout autre accord,  les années paires : la première moitié  les années impaires : la seconde moitié étant entendu qu'à défaut de tout autre accord, la première moitié des vacances débute le vendredi dès la sortie de l'école (ou 17h à défaut d'école) et se termine le samedi médian à 18h tandis que la seconde moitié débute le samedi médian à 18h et se termine le dimanche précédant la rentrée scolaire à 17h. été (du 1er samedi du mois de juillet au dernier samedi du mois d'août): la moitié du temps, à défaut de tout accord entre les parties :  par semaine de manière alternée,  le jour pivot étant le samedi à 9h,  le père débutant l'alternance les années paires (la mère les années impaires)  durant les jours précédant le 1er samedi juillet ou suivant le dernier samedi d'août, ce sont les modalités d'hébergement durant l'année scolaire qui s'appliquent ; étant entendu que chacun des parents doit toutefois, s'il le souhaite, avoir la possibilité de partir une fois dix jours ou quinze jours consécutifs avec l'enfant sans que cela ne provoque une rupture de plus de 15 jours avec l'autre parent et ce, en maintenant des contacts suffisants et non intrusifs entre l'enfant et le parent non hébergeant. Au-delà des modalités d'hébergement qu'elle fixe, la cour invite les parties à faire preuve de souplesse, à favoriser des moments de qualité entre Violette et chacune d'elles, et à veiller à investir au maximum elles-mêmes leurs périodes d'hébergement. En ce qui concerne les départs avec l'enfant à l'étranger, la Cour rappelle une nouvelle fois que l'exercice conjoint et responsable de l'autorité parentale commande que - chaque parent soit informé par l'autre parent de tout projet de se rendre avec l'enfant en vacances à l'étranger, au sein de l'Espace Schengen, ainsi que de la manière dont il pourra le contacter pendant cette période, - chaque parent soit informé par l'autre parent ET donne son autorisation préalable par écrit pour tout départ en vacances avec l'enfant hors Espace Schengen (un tel voyage à l'étranger pouvant relever d'une décision particulièrement importante concernant l'enfant, entraînant parfois une prise de risques, des préparatifs (vaccins etc.)) étant entendu qu'à défaut de tout accord entre parties ou d'une décision de justice statuant sur ce point, les séjours envisagés ne peuvent empiéter sur les périodes d'hébergement de l'autre parent. Ceci vaut bien entendu tant pour Madame B. que pour Monsieur D. . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA FAMILLE, Statuant contradictoirement, RAPPELLE tant à Alexandre D. qu'à Lindsay B. que c'est de manière conjointe qu'il leur appartient d'exercer leur autorité parentale à l'égard de Violette. DIT, qu'en ce qui concerne les départs avec Violette à l'étranger, l'exercice conjoint et responsable de l'autorité parentale commande que - chaque parent soit informé par l'autre parent de tout projet de se rendre avec l'enfant en vacances à l'étranger, au sein de l'Espace Schengen, ainsi que de la manière dont il pourra le contacter pendant cette période, - chaque parent soit informé par l'autre parent ET donne son autorisation préalable par écrit pour tout départ en vacances avec l'enfant hors Espace Schengen (un tel voyage à l'étranger pouvant relever d'une décision particulièrement importante concernant l'enfant, entraînant parfois une prise de risques, des préparatifs (vaccins etc.)) étant entendu qu'à défaut de tout accord entre parties ou d'une décision de justice statuant sur ce point, les séjours envisagés ne peuvent empiéter sur les périodes d'hébergement de l'autre parent. ENCOURAGE vivement père et mère à poursuivre le travail portant sur la coparentalité dans la séparation, sur la collaboration parentale entrepris avec Madame QUOILIN. Vu l'effet dévolutif de l'appel, DIT qu'à défaut de tout autre accord entre les parties, Alexandre D. exercera son droit d'hébergement à l'égard de Violette selon les modalités suivantes : - en période scolaire : à dater du 1er février 2020, • les semaines paires :  le mardi de 12 heures ou de la sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) à 18h  du vendredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 17h. • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au jeudi retour à l'école (ou 17h à défaut d'école). à dater du 1er septembre 2020, (3 ans) • les semaines paires :  du mardi de la sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au mercredi retour à l'école (ou 12h à défaut d'école)  du vendredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 17h. • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au jeudi retour à l'école (ou 17h à défaut d'école). à dater du 1er septembre 2021 (4 ans) • les semaines paires :  du mercredi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au dimanche à 18h. • les semaines impaires :  du jeudi sortie de l'école (ou 8h30 à défaut d'école) au vendredi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) à dater du 1er septembre 2022 (5 ans) l'hébergement est fixé de manière égalitaire • les semaines paires :  du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires étant entendu que Violette sera toutefois hébergée par sa mère du mercredi sortie de l'école au jeudi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) • les semaines impaires :  du mercredi sortie de l'école au jeudi retour à l'école (ou 18h à défaut d'école) à dater du 1er septembre 2023 (6 ans) une semaine sur deux, soit du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, le moment pivot étant le vendredi à la sortie de l'école (ou 17h à défaut d'école) - durant les congés et vacances à dater des vacances de Pâques 2020 : Toussaint et carnaval : à défaut de tout autre accord, maintien des modalités d'hébergement durant l'année scolaire. Pâques et Noël : à défaut de tout autres accord, - les années paires : la première moitié - les années impaires : la seconde moitié étant entendu qu'à défaut de tout autre accord, la première moitié des vacances débute le vendredi dès la sortie de l'école (ou 17h à défaut d'école) et se termine le samedi médian à 18h tandis que la seconde moitié débute le samedi médian à 18h et se termine le dimanche précédant la rentrée scolaire à 17h. été (du 1er samedi du mois de juillet au dernier samedi du mois d'août): à défaut de tout accord entre les parties,  par semaine de manière alternée,  le jour pivot étant le samedi à 9h,  le père débutant l'alternance les années paires (la mère les années impaires)  durant les jours précédant le 1er samedi juillet ou suivant le dernier samedi d'août, ce les modalités d'hébergement durant l'année scolaire qui s'appliquent étant entendu que chacun des parents devrait avoir la possibilité de partir une fois dix jours ou quinze jours de manière consécutive avec l'enfant sans que cela ne provoque une rupture de plus de 15 jours avec l'autre parent et en maintenant des contacts suffisants et non intrusifs entre l'enfant et le parent non hébergeant. INVITE chacun des parents à investir au maximum lui-même ses périodes d'hébergement. COMPENSE les dépens d'appel. __________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre B de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS comme juge unique et prononcé en audience publique du 09 janvier 2020 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS, avec l'assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. M-H CALLENS L. DETAILLE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200109.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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