id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200113.1 No Rôle: 2019/FA/384 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 590 - dernière vue 2026-06-28 07:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: Hébergement égalitaire - enfant de 4 ans Texte de la décision Vu la requête du 10 juillet 2019 par laquelle Laurent C. interjette appel du jugement prononcé le 25/06/2019 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Namur, division Namur et intime Perrine L. . Vu les conclusions et les dossiers des parties.
- Faits et antécédents de la cause Par le jugement entrepris du 25/06/2019, le premier juge a, notemment, à titre provisionnel : - confié à Madame L. l'hébergement principal de l'enfant commun ; - dit pour droit que, sauf tout autre meilleur accord entre parties, Monsieur C. pourra héberger l'enfant commun à titre accessoire, en période scolaire, - durant les semaines paires : du vendredi sortie des classes (ou 15 heures en cas de jour sans école) au lundi rentrée des classes (ou 10 heures en cas de jour sans école) , - les semaines impaires : du mercredi sortie des classes (ou 12 heures en cas de jours sans école) au jeudi rentrée des classes (ou 10 heures en cas de jour sans école). - à charge pour Monsieur C. d'assumer les trajets de l'enfant ; - réservé à statuer quant au surplus (modalités d'hébergement de l'enfant, son domicile et les aspects financiers) et quant aux dépens ; - reporté l'examen du surplus de la cause à l'audience du mardi 18 février 2020 à 9h pour 20 minutes de plaidoiries ; - a autorisé d'office les parties à former immédiatement appel de la présente décision.
- Objet des appels Laurent C. demande : - l'organisation de l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire selon les modalités suivantes, du lundi entrée des classes au lundi suivant même heure étant précisé que le parent n'ayant pas l'hébergement de l'enfant cette semaine-là prendra l'enfant en charge du mercredi sortie d'école au jeudi matin entrée des classes. Perrine L. demande la confirmation du jugement et a introduit une demande nouvelle visant à interdire à Laurent C. de lui adresser des sms, mails, appels téléphoniques sauf en cas d'urgence sous peine d'astreinte de 100 euro par sms ou mail envoyé.
- Discussion Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que les parties sont les parents de Martin, né le 02/01/2016, âgé de 4 ans. Les parties se sont séparées en mars 2019 et se sont mises d'accord pour organiser l'hébergement de l'enfant selon un hébergement égalitaire et alternatif par période de 2 jours, l'hébergement de l'enfant s'exerçant à l'ancien domicile familial, chacun des parent résidant ailleurs. Cet accord a été appliqué du 01/05/2019 au 01/07/
- Le 31/05/2019, Perrine L. a introduit une procédure devant le tribunal de la famille en proposant que l'enfant soit hébergé chez son père : - durant les semaines paires : du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - durant les semaines impaires : du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes.
- Modalités d'hébergement de l'enfant La cour constate que les parties ont essayés de dégager un accord concernant l'organisation de l'hébergement de Martin au début de leur séparation et ont mis en place un hébergement égalitaire par période de 2 jours à l'ancienne résidence familiale. Cependant, leur communication s'est dégradée et la séparation est devenue très conflictuelle. Laurent C. ne semble pas avoir admis de ne pas pouvoir continuer à exercer l'hébergement de l'enfant sur un mode strictement égalitaire en raison du jugement du 25/06/
- Il a alors adopté un comportement excessif en adressant sans cesse des messages à Perrine L. ce qui l'a conduit à déposer plainte pour harcèlement. A l'audience du 09/12/2019, Perrine L. a indiqué que Laurent C. avais compris que son attitude n'était pas adéquate et avait cessé de lui adresser des messages intempestifs. Par conséquent, sa demande nouvelle sera écartée étant précisé que les parents doivent pouvoir s'échanger librement toutes les informations relatives à l'enfant pour pouvoir exercer une co-parenté efficace mais de manière respectueuse. Il parait indispensable que les parents entament un travail afin d'être aidé à pouvoir exercer une co-parentalité respectueuse de la place de chacun afin que leur enfant puisse s'épanouir dans leurs deux milieux de vie sans être confronté à un climat conflictuel. En effet, la cour rappelle que quelque soit les modalités d'hébergement mises en place, c'est la situation de grave conflit interparental qui représente un risque majeur dans l'adaptation de l'enfant suite à la séparation de ses parents. En effet, l'enfant ne pourra se construire que s'il peut évoluer dans une cohérence éducative qui repose nécessairement sur une collaboration respectueuse entre ses parents. Par conséquent, la cour invitera les parties à entamer un suivi pour exercer une coparentalité respectueuse auprès de l'atelier du lien, asbl, Avenue Reine Astrid 12,1340 Ottignies, Tél : 010/84 64 00, mail : atelierdulien@atelierdulien.eu. Cependant, la cour est attentive à l'organisation spécifique des modalités d'hébergement du jeune enfant. En effet, de très nombreux auteurs, psychologues et pédopsychiatres ont mis en évidence les difficultés auxquelles pouvaient être confrontés de très jeunes enfants alors qu'ils étaient privés de contacts prolongés avec leur mère. "Il s'agit, quel que soit le mode d'hébergement sollicité, d'éviter d'imposer aux enfants trop de modifications dans le cadre de vie alors que la séparation des parents a déjà entraîné pour eux des bouleversements souvent pénibles. Ce critère dit de "continuité" apparaît régulièrement en jurisprudence et trouve sa consécration scientifique dans les travaux de Françoise Dolto, qui a mis en évidence l'importance pour l'enfant de respecter ces trois continuum, celui du corps, de l'affectivité et du social sous peine d'engendrer des déstructurations importantes de sa personnalité. Le Pr POUSSIN, précise : « La dernière condition est une condition d'âge de l'enfant. Je n'arrête pas de dire que la résidence alternée ne doit pas être une sorte de partage de l'enfant en deux parties égales. Ce mode de résidence doit permettre à l'enfant de ne pas rompre le contact avec l'un de ses parents et non à chaque parent d'avoir ״ sa part d'enfant״. Il faut donc le moduler en fonction des besoins de l'enfant ». Dans un débat entre G. Poussin, psychologue et M. Rufo, pédo-psychiatre, ils ont exprimés: " Pour mieux vivre la garde alternée, il faut avoir accepté la séparation au plus profond de soi et être capable de se respecter mutuellement comme parent. Les parents ne sont pas interchangeables. Il est important d'éviter que le père soit trop peu présent. Il est essentiel que l'enfant puisse s'inscrire dans des groupes d'appartenance qui lui sont propres (école, mouvement de jeunesse,....) Souvent, la garde alternée est choisie dans l'intérêt des parents qui ne veulent plus vivre ensemble mais qui veulent avoir chacun leur moitié d'enfant. Avant 3 ans, toute une semaine sans maman, c'est trop. Mieux vaut attendre l'école primaire avant de passer à une alternance hebdomadaire."(Pour ou contre la garde alternée, débat entre G. Poussin et M. Rufo, www.psychologies.com) Le professeur de psychiatrie de l'enfant, Bernard Golse précise : « Quand le bébé vient au monde, il y a plusieurs "chantiers" développementaux qui s'ouvrent à lui, dont celui de construire, avec les adultes qui prennent soin de lui, son sentiment de sécurité interne. Il y a donc tout intérêt à laisser le temps au bébé, jusqu'à trois ans, de bien repérer sa figure principale d'attachement, avant de le soumettre à des alternances qui le séparent trop longtemps d'elle, étant entendu que c'est la mère - bien plus que le père - qui se trouve en mesure de fournir une figure primaire d'attachement suffisamment fiable. Après trois ans, mais certains auteurs disent après quatre ans, le système de l'attachement se trouve désormais bien instauré, et quand l'enfant se trouve séparé de l'un des deux parents, il emporte dans sa tête, c'est-à-dire dans ses représentations mentales, une trace assez précise et stable pour pouvoir s'y référer mentalement sans se sentir décontenancé, sans éprouver de désarroi. L'absence de dialogue entre les parents est-elle un obstacle au partage des résidences ? Bien évidemment, mais en cas de divorce ou de séparation, cela est, hélas, plus que fréquent ! L'absence de dialogue, qui s'accompagne souvent de phrases négatives ou hostiles de chaque parent à l'égard de l'autre, ne peut que saper les bases d'un attachement "sécure" en faisant perdre à l'enfant sa confiance envers chacune de ses images parentales. L'enfant doit pouvoir ressentir que chaque parent respecte l'autre et c'est seulement à ce prix qu'il pourra aimer chacun d'eux différemment et sans culpabilité. (Résidence alternée : ce qu'en dit un pédopsychiatre, www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer.) M. Jan Piet H. de Man, pédopsychologue a été entendu pendant les débats parlementaires qui ont abouti à la loi du 18/07/2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant. Il a abordé les conditions de l'hébergement égalitaire. « 1/ L'âge. L'hébergement égalitaire doit -aussi bien que tout autre système d'hébergement- être adapté à l'âge de l'enfant. On doit, en effet, tenir compte du fait que plus on est âgé, plus le temps passe vite; ou, dit autrement: plus un enfant est jeune, plus le temps dure longtemps pour lui. Pour se faire une idée de ce vécu subjectif du temps, on peut l'exprimer comme pourcentage de l'âge; ainsi, pour un enfant d'un an une journée durerait -dans son vécu subjectif- aussi longtemps qu'un mois pour ses parents de 30 ans; et 12 jours (entre deux week-ends de droit de visite traditionnel) aussi longtemps qu'un an! Donc: plus un enfant est jeune, moins il est capable de supporter une séparation d'une certaine durée d'un de ses parents. Le spécialiste mondial de l'attachement des enfants de moins de 3 ans, Dr. Michael Lamb, et l'une des spécialistes mondiales des enfants de parents séparés, Prof. Joan Kelly, ont écrit ensemble les réponses les mieux fondées scientifiquement à la question «Quelle est la durée appropriée d'une séparation des figures d'attachement? » dans le chapitre final -avec ce titre- de leur article «Utiliser les recherches sur le développement des enfants pour faire des décisions concernant la garde et le droit de visite appropriées pour les jeunes enfants» 57/. Il s'avère, en effet, que les besoins des enfants de ne pas être trop longtemps séparés d'un de leurs deux parents évoluent avec leur âge. Malheureusement, cet article ne donne des indications concrètes (3 à 6 ans: 3 à 4 jours; vers 7 ou 8 ans: 5 à 7 jours) que pour les âges à partir de 6 ans. Pour les âges plus jeunes, on peut se tourner (prudemment, puisqu'il ne semble se baser que sur des expertises dans des cas très particuliers) vers le livre du psychanalyste français Dr. Maurice Berger 58/ . Pour les bébés de 0 à 1 an, il est d'avis que «l'enfant pourrait voir son père 2 à 3 fois par semaine, chaque fois pour une durée de 3 ou 4 heures, sans passer la nuit chez lui»; Joan Kelly 59/, puisqu'elle se base plus sur les résultats objectifs de nombreuses recherches scientifiques empiriques dans des populations plus générales et plus grandes. En partant de l'évolution graduelle des capacités des enfants, on pourrait donc proposer, sur base de tous ces auteurs, le «calendrier progressif très précis» suivant de l'hébergement adapté à l'évolution de l'âge de l'enfant: de 0 à 6 mois: 3 fois par semaine pendant 3 h. avec le père/la mère; 6 mois à 1 an: 3 fois par semaine pendant 4 h. + 1 nuit avec le père/la mère; 1 à 3 ans: 3 fois par semaine pendant 5 h. mais 24 h. pendant le weekend avec le père/la mère; 3 ans: pas plus de 3 jours avec 1 parent; 4 ans: pas plus de 4 jours avec 1 parent; 5 et 6 ans: plus de 5 jours avec 1 parent; par exemple 5 / 5 / 2 / 2 (vendredi - lundi); 7 ans: plus de 6 jours avec 1 parent; 8 et 9 ans: plus de 7 jours (1 semaine) avec 1 parent; et 10 jours pendant les vacances; 10 à 13 ans: plus de 7 jours (1 semaine) avec 1 parent; et 2 semaines pendant les vacances; 14 et plus: plus de 2 semaines avec 1 parent; si le jeune le désire (transitions le vendredi). 2/ L'entente. Beaucoup de «spécialistes» (magistrats et autres juristes, experts et autres psychanalystes, même certains médiateurs familiaux, ...) croient qu'un hébergement alterné égalitaire n'est possible que lorsque les parents sont d'accord à ce propos, voire s'entendent bien. C'est en effet une condition nécessaire pour que les enfants évoluent bien dans cet hébergement alterné égalitaire. C'est cependant aussi (voir la seconde phrase du point II. 5 ci-dessus) la condition principale pour que le système traditionnel de l'hébergement principal inégal ne nuise pas aux enfants. Les constatations et conclusions des recherches scientifiques empiriques citées ci-dessus montrent suffisamment clairement que même lorsque les parents ne sont pas d'accord sur leur choix du règlement de l'hébergement de leurs enfants, une préférence pour l'hébergement alterné égalitaire, même imposée par un juge ou par un régime légal de séparation, favorise mieux une bonne évolution des enfants. Une bonne entente entre les parents n'est donc pas nécessaire; une relation neutre de collègues éducateurs, un respect mutuel 63/ suffit. » (Exposé de M. Jan Piet H. de Man, pédopsychologue et psychologue de la famille, Audience de la sous-commission Droit de la Famille, 16 février 2005 Dans : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE Belgique : proposition de loi modifiant l'article 374 du Code civil tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant ... Rapport fait au nom de la sous-commission Droit de la Famille, par Mme Valérie Déom ; DOC 51 1673/014 27 janvier 2006; p 203-230, 258-262.) La cour constate qu'en l'espèce, les parents ont organisé leur vie familiale et professionnelle afin que chacun d'eux puisse prendre en charge l'enfant sans avoir recours à une structure de garde extérieure mais en s'appuyant sur les ressources familiales. Laurent C. est pompier professionnel. Il assume des gardes de 24 h suivie de 48 h de récupération, ce qui le rend disponible en moyenne 23 jours sur
- Perrine L. est enseignante mais est actuellement conseillère pédagogique. Les parents résident à proximité l'un de l'autre et de l'école. Laurent C. explique avoir été un père investi à l'égard de Martin dès la grossesse de Perrine L. et avoir été présent lors du suivi médical et d'haptonomie ainsi que depuis la naissance de l'enfant. Perrine L. s'oppose à un hébergement égalitaire en raison de l'âge de l'enfant et des nombreux incidents dont serait responsable le père. Le premier juge a indiqué, à tort, dans sa décision que l'accord dégagé par les parties était un hébergement principal chez la mère et un hébergement chez le père durant les semaines paires : du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes - les semaines impaires : du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes. En réalité, les parties ont organisé un hébergement égalitaire alternatif par période de 2 jours au départ de la résidence familial. Au vu du contexte familial dans lequel le père a, dès avant la naissance de l'enfant, souhaité s'investir dans la prise en charge de Martin, de l'accord des parents au moment de la séparation d'organiser un hébergement égalitaire par période de 2 jours, de l'accord des parents d'entamer une guidance parentale, la cour organisera l'hébergement de Martin dans un système 9-5 jusqu'au 31/08/2020 puis dans un hébergement égalitaire par semaine avec une coupure le mercredi à partir du 31/08/2020, comme précisé au dispositif du présent arrêt. Laurent C. précise qu'en 2020, il ne travaillera qu'une semaine sur deux et pas pendant les semaines paires.
- Domicile Laurent C. précise que la fixation du domicile de l'enfant devait être tranchée par le premier juge lors de la seconde audience. Le premier juge a effectivement réservé à statuer sur ce point. Laurent C. demande que le domicile de l'enfant reste fixé auprès de lui et explique que l'enfant peut en retirer un avantage en matière de remboursement complémentaire pour des frais médicaux et d'une assurance rapatriement. Perrine L. n'a pas abordé ce point et n'apporte aucun argument permettant d'écarter la demande du père qui est justifiée par les avantages qu'il décrit. Le domicile de l'enfant sera fixé chez lui. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général en son avis donné à l'audience, Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé. Statuant par voie de dispositions nouvelles : Invite les parties à entamer une guidance parentale pour exercer une coparentalité respectueuse auprès de l'équipe de l'atelier du lien, Atelier du lien asbl, Avenue Reine Astrid 12,1340 Ottignies, Tél : 010/84 64 00, mail : atelierdulien@atelierdulien.eu. Dit que le domicile de Martin sera fixé au domicile de Laurent C. . Dit que l'hébergement de l'enfant chez le père sera organisé comme suit en période de scolarité : -du 13/01/2020 au 30/06/2020, durant les semaines paires par référence au mercredi, du mercredi sortie d'école ou à défaut à 12 h au lundi rentrée à l'école ou à défaut à 9 h ainsi que le mercredi des semaines impaires, de 12 h à 19h. - à partir du 31/08/2020, durant les semaines paires, par référence au lundi, sortie d'école ou à 16 h au lundi suivant entrée à l'école ou à défaut à 9 h. (Laurent C. reprenant l'enfant le 31/08/2020 à 9 h) - le parent qui n'héberge pas l'enfant durant la semaine le reprendra le mercredi, sortie d'école ou à 12 h jusqu'au jeudi matin retour à l'école ou 9 h. Dit la demande nouvelle de Perrine L. non fondée. Confirme le jugement du 25/06/2019 pour le surplus. Condamne Laurent C. et Perrine L. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'ETAT BELGE - SPF FINANCES, chacun pour moitié, soit 200 euro . Condamne Perrine L. aux dépens d'appel liquidés pour Laurent C. à 10 euro , soit la moitié de l'indemnité versée de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Délaisse à Laurent C. la moitié de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. (10 euro ) Compense les dépens d'appel pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 janvier 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200113.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.