id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200115.2 No Rôle: 2018/RG/427 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-01-24 Consultations: 420 - dernière vue 2026-06-29 01:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Mots libres: TVA - ETENDUE DE CASSATION - MISE A DISPOSITION GRATUITE DE PARTIE D'UN COMPLEXE SPORTIF - DROIT A DEDUCTION DES TAXES GREVANT L'ACQUISITION DE L'USUFRUIT (NON) . Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Mons du 5 avril 2011 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour d'appel de Mons le 9 novembre 2011 ; - les arrêts de la Cour d'appel de Mons des 11 septembre 2013, 28 août 2014 et 17 septembre 2015 ; - l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 ; - la citation après cassation du 11 mars 2018 ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après : Les faits et rétroactes Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « Faits et antécédents ». Il suffit de préciser que la contestation concerne les TVA dues sur la base du relevé de régularisation du 14 octobre 2009 et de la contrainte décernée le 2 décembre 2009 à charge de l'A.S.B.L Royal Elisabeth Club et qu'elle porte sur la déduction de taxes relatives à la concession d'un droit d'usufruit portant sur un complexe sportif facturées par la Régie communale autonome de Mons-Capitale, de taxes relatives à des prestations d'organisation de matches de football facturées par la S.A. R.A.E.C. et sur des taxes à reverser suite à l'application du prorata général de taxes non déductibles de 8,30 % lié à la qualité d'assujetti mixte (cf. pièces 2 à 6 du dossier de l'intimé). L'A.S.B.L. Royal Elisabeth Club a introduit une première action à l'encontre du relevé de régularisation devant le Tribunal de première instance de Mons par requête déposée au greffe le 9 novembre 2009 et une seconde action à l'encontre de la contrainte par requête déposée au greffe le 21 décembre 2009. Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal de première instance de Mons a joint les deux causes, a reçu la demande et l'a dite partiellement fondée, a dit pour droit que la TVA d'un montant de 403.672,61 euros afférente aux factures de 1.922.250,51 euros émises par la S.A. R.A.E.C est déductible, a dit bonne et valable la contrainte litigieuse uniquement en ce qu'elle porte sur la somme de 1.518.660,04 euros et a annulé la contrainte pour le surplus, a débouté l'A.S.B.L. R.A.E.C. du surplus de sa demande et a condamné l'Etat belge au tiers des dépens de l'A.S.B.L. R.A.E.C. liquidés à 15.000 euros, soit 5.000 euros et lui a délaissé le solde de ses dépens. Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour d'appel de Mons a reçu les appels, principal et incident, et a ordonné la réouverture des débats. Par arrêt du 28 août 2014, la Cour d'appel de Mons a ordonné à nouveau une réouverture des débats. Par arrêt du 17 septembre 2015, la Cour d'appel de Mons a mis à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a joint les causes et reçu la demande originaire, a déclaré la demande originaire de l'A.S.B.L. R.A.E.C. non fondée, a confirmé la contrainte décernée le 2 décembre 2009 sous le numéro C.T.R.I. 309.1124.42006 et a condamné l'A.S.B.L. INFRA FOOT MONS, anciennement dénommée A.S.B.L. ROYAL ALBERT ELISABETH CLUB, aux frais et dépens des deux instances liquidés à 33.000 euros. Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 septembre 2015 de la Cour d'appel de Mons « en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition par la demanderesse de l'usufruit des constructions et des terrains », a rejeté le pourvoi pour le surplus, a réservé les dépens et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la Cour de céans. L'A.S.B.L. INFRA FOOT MONS demande à titre principal de déclarer l'appel après renvoi recevable et fondé, de déclarer en conséquence l'action originaire de l'Etat belge non fondée dans sa totalité et de l'en débouter, de dire pour droit que l'A.S.B.L. IFM est un assujetti total se trouvant dans les conditions légales pour déduire l'intégralité de la taxe sur toutes les opérations litigieuses, de déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, de condamner l'Etat belge à restituer la somme de 1.888.827,83 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal suivant les modalités prévues par les articles 76, § 1er, alinéa 1er et 91, § 3 du Code de la TVA et de condamner l'Etat belge aux entiers dépens des instances liquidés à 36.483,66 euros. A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de déclarer l'appel après renvoi recevable et fondé dans la mesure suivante, de dire pour droit que l'A.S.B.L. IFM est un assujetti total se trouvant dans les conditions légales pour déduire l'intégralité de la taxe grevant l'acquisition de l'usufruit et de tous autres biens et services, à l'exception de ceux faisant l'objet des opérations dont la Cour de céans confirmerait qu'elles sont coulées en force de la chose jugée, de condamner l'Etat belge à restituer à tout le moins la somme de 1.485.155,22 euros qui correspond à la TVA déduite sur l'usufruit et en application du prorata général, majorée des intérêts calculés au taux légal suivant les modalités prévues par les articles 76, § 1er, alinéa 1er et 91, § 3 du Code de la TVA, de débouter l'Etat belge de ses demandes dans cette mesure et de condamner l'Etat belge aux entiers dépens des instances liquidés à 36.483,66 euros. L'Etat belge demande à la Cour de déclarer l'appel après renvoi recevable mais non fondé, de dire pour droit que l'A.S.B.L. INFRA FOOT dans la mesure de sa qualité d'assujetti partiel, ne dispose pas d'un droit à déduction total de la taxe ayant grevé l'acquisition de l'usufruit sur les constructions et les terrains, de confirmer la contrainte limitant le droit à déduction en raison de la mise à disposition à titre gratuit d'une grande partie des installations du complexe sportif au profit de la S.A. R.A.E.C., de condamner l'A.S.B.L. INFRA FOOT au paiement de 1.389.322, 24 euros, soit l'addition des montants de 1.260.779,14 euros (59 % de 2.136.913,80 euros), montant correspondant à la partie du complexe (hors terrain) mise à disposition gratuitement par l'appelante à la S.A. R.A.E.C. et de 128.543,10 euros (soit 50 % de 257.086,20 euros), outre les amendes proportionnelles et les intérêts, représentant la taxe déduite indûment sur les factures 26/003 et 2007/001 et de condamner l'A.S.B.L. INFRA FOOT aux entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 18.000 euros par instance. A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de confirmer au regard de la « force jugée » qui s'attache à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons qui a été signifié le 4 décembre 2015 à l'initiative de l'Etat belge et de l'arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 (C.16.0088.F) prononçant une cassation partielle, le rejet du droit de déduire la TVA sur les montants que la S.A. R.A.E.C facture à l'A.S.B.L. INFRA FOOT et de dire par conséquent l'appel incident recevable et fondé, de confirmer la contrainte et le procès-verbal litigieux en tous leurs autres points, de confirmer l'application du prorata de 8,30 % pour le calcul du prorata général, lequel a été validé par la Cour d'appel de Mons dans son arrêt du 17 septembre 2015 et, si par impossible, la Cour de céans devait se prononcer également sur les opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA et considérer qu'elles ouvrent droit à déduction (opérations « Encadrement des jeunes » et « Club 44 »), de condamner l'A.S.B.L. INFRA FOOT au paiement de la TVA sur les opérations qui ont été exemptées « par elle » et de condamner l'A.S.B.L. INFRA FOOT aux entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 18.000 euros par instance. A titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour de céans devait considérer que la mise à disposition d'une partie du complexe sportif n'est pas effectuée en partie à titre gratuit et ouvre donc droit à déduction, de dire pour droit qu'il y a lieu à application du prorata général de 8,30 % et de condamner l'A.S.B.L. INFRA FOOT aux entiers frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à la somme de 18.000 euros par instance. Discussion Quant à l'étendue de la cassation L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017, « Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition par la demanderesse de l'usufruit des constructions et terrains ; rejette le pourvoi pour le surplus » et « renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège ». En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui connaît d'un litige en tant que juge de renvoi à la suite d'une cassation partielle ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l'étendue de la cassation. Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que celui qu'attaquait le pourvoi mais auquel la cassation s'étend, soit parce qu'il constitue une suite du dispositif attaqué ou lui est uni par un lien nécessaire, soit parce qu'il n'est, du point de vue de l'étendue de la cassation, pas distinct de ce dispositif. (cf. .Cass. 5 janvier 2018, C.17.0381.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.3, www.jure.juridat.just.fgov.be). Il appartient au juge devant lequel la contestation est renvoyée après une cassation partielle de statuer dans les limites du renvoi et, en principe, ce renvoi est limité à l'étendue de la cassation, y compris les décisions indissociables et les décisions découlant des décisions cassées. En règle l'étendue de la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement et il appartient au juge de renvoi de statuer sur cette étendue quels que soient les termes utilisés par la Cour (cf. Cass.. 8 mai 2014, C.13.0506.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140508.11, www.jure.juridat.just.fgov.be). Lorsque, en cas de cassation partielle, la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, qui est distinct même du point de vue de l'étendue de la cassation, contre lequel un pourvoi en cassation n'est plus admissible, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi (cf. Cass. 13 février 2006, C.04.0454.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6, www. Jure.juridat.just.fgov.be ; cf. P. Gérard, H. Boularbah et J-F van Drooghenbroeck, Pourvoi en cassation en matière civile, R.P.D.B., Bruylant, 2012, n° 754, p.365). En l'espèce, le premier moyen de cassation qui a été accueilli visait l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de l'usufruit de constructions et de terrains par l'appelante, ce qui correspond aux taxes reprises au point E.
- b)du procès-verbal du 24 novembre 2009 (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé). Le deuxième moyen de cassation visait l'arrêt attaqué en ce qu'il « décide que la demanderesse ne peut déduire aucune t.v.a. payée à la s.a. RAEC », ce qui concerne les t.v.a. facturées sur les « Prestations organisation matches » reprises au point E,
- a)du procès-verbal, les taxes relatives aux opérations de sponsoring n'étant pas reprises dans le procès-verbal auquel la contrainte se réfère et n'étant pas litigieuses (cf. pièces 5 et 6 du dossier de l'intimé). Par contre, l'appelante ne remettait pas en cause par son pourvoi l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme la contrainte litigieuse en sa totalité, en ce qu'il statue sur les taxes visées au point E,
- c)concernant les taxes à reverser suite à l'application du prorata général de taxes non déductibles de 8,30% lié à la qualité d'assujetti mixte (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé). L'arrêt de la Cour d'appel de Mons est cassé en ce qu'il statue sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition par la demanderesse de l'usufruit des constructions et terrains au motif que « Ni par ces considérations ni par aucune autre, l'arrêt ne précise que l'avantage fiscal consistant, pour la régie communale, à pouvoir déduire les taxes ayant grevé les travaux de construction de l'ancien stade de football est, suivant les termes de l'article 1er, § 10, précité, contraire à l'objectif poursuivi par le code et les arrêtés pris pour son exécution. Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision d'y voir une pratique abusive et de rejeter, sur cette base, la déduction par la demanderesse de la taxe que la régie communale lui a facturée pour la constitution en sa faveur du droit d'usufruit sur ledit stade ». Cette cassation n'a pas pour suite nécessaire celle de l'arrêt en ce qu'il statue sur la déduction des taxes facturées non pas par la Régie communale pour la constitution du droit d'usufruit mais par la S.A. R.A.E.C. au titre de prestations liées à l'organisation de matches de football, pour lesquelles la déduction a été refusée pour d'autres motifs et le moyen de cassation de l'appelante les concernant a été rejeté par la Cour de cassation. Les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons en ce qu'elles se prononcent sur la déduction de ces taxes ne sont pas unies dans un lien nécessaire, dans une relation de cause à effet, avec le dispositif cassé. Elles ont fait l'objet d'un pourvoi recevable de l'appelante et constituent un dispositif distinct de celui cassé du point de vue de l'étendue de la cassation. C'est également le cas des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons en ce en ce qu'il statue les taxes visées au point E,
- c)concernant les taxes à reverser suite à l'application du prorata général de taxes non déductibles de 8,30 % lié à la qualité d'assujetti mixte, dispositif qui n'est pas la suite nécessaire du dispositif cassé statuant sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de l'usufruit de constructions et de terrains par l'appelante, qui n'est pas uni avec celui-ci par un lien nécessaire, la Cour d'appel de Mons ne liant pas ces problématiques. Du reste, comme le relève à juste titre l'intimé, les « pourcentages déductibles de ses opérations en amont résultant des activités à la sortie correspondant à des opérations en aval effectuées par l'ASBL INFRA FOOT, n'ont pas fait l'objet d'un moyen dans le pourvoi en cassation que cette dernière a introduit ». Les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons en ce qu'il statue sur les taxes visées au point E,
- c)et le prorata général de taxes non déductibles lié à la qualité d'assujetti mixte sont donc coulées en force de chose jugée. Le lien nécessaire requis l'est entre le dispositif cassé et un autre dispositif de l'arrêt attaqué et c'est vainement que l'appelante tente de rechercher des liens avec d'autres éléments dont la convention football ou entre d'autres éléments, dont le chiffre d'affaires publicitaire et la rémunération variable, ... (cf. notamment les éléments repris en page 33/67 des dernières conclusions de l'appelante) pour prétendre étendre l'objet de la cassation. C'est d'ailleurs à tort que l'appelante expose que « la validité pleine et entière de la contrainte CTRI n°309.1124.42006 du 2 décembre 2009 ayant été illégalement confirmée par le juge d'appel sur la base de la pratique abusive au sens de l'article 1,§ 10 du CTVA, l'illégalité relevée par le moyen accueilli affecte l'intégralité du dispositif de la décision attaquée », ce motif de la Cour d'appel ne concernant que la déduction des taxes sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition par l'appelante de l'usufruit des constructions et des terrains, ce qui explique la cassation partielle décidée par la Cour de cassation. Il s'ensuit que la Cour de céans n'est saisie que de la question de la déduction des taxes reprises dans la contrainte au point E,
- b)du procès-verbal correspondant à 59% des taxes grevant la valeur de l'usufruit relatif aux constructions, soit 1.260.779,14 euros et à 50 % des taxes grevant la valeur de l'usufruit relatif aux terrains, soit 128.543,10 euros, l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 17 septembre 2015 étant coulé en force de chose jugée en ce qu'il statue sur les autres taxes et amendes correspondantes reprises au relevé de régularisation du 14 octobre 2009 et au procès-verbal du 24 novembre 2009 auquel se réfère la contrainte (cf. pièces 4 à 6 du dossier de l'intimé). Quant à la déduction des taxes grevant l'usufruit L'acte de constitution de l'usufruit portant sur le complexe sportif en cause par la Régie Communale autonome « Mons-Capitale » au profit de l'appelante du 22 décembre 2006 prévoit que les TVA sur les constructions d'un montant de 2.136.913,80 euros seront payées par l'appelante directement sur production d'une facture et une facture correspondante est émise le même jour (cf. pièces 1 et 2 du dossier de l'intimé). L'administration admet uniquement la déduction de 41% des taxes relatives à la constitution de l'usufruit du complexe de sorte que la déduction du solde de 1.260.779,14 euros est refusée et est litigieuse (cf. pièce 5 du dossier de l'intimée). Les 59 % de taxes non déductibles correspondent à la quote-part du revenu cadastral des superficies des parties du complexe (cf. pièce 10 du dossier de l'intimé) qui sont utilisées par la S.A. R.A.E.C. dans le cadre de ses activités liées au football en exécution de la convention de prestation de services « football » et que l'administration considère comme étant mises à la disposition de cette société à titre gratuit par l'appelante et engendrant des prestations hors champ de la TVA ne pouvant donner lieu à déduction des taxes dues en amont. Les autres parties du complexe sont utilisées pour les autres activités de l'appelante décrites dans le procès-verbal comme suit : « - conjointement, l'asbl RAEC exploite plusieurs buvettes ainsi qu'un bar-restaurant VIP lesquels sont accessibles lors des rencontres à domicile du RAEC Mons ou à d'autres occasions particulières telles que les rencontres organisées dans le cadre du « CLUB 44 » (voir ci-après) ; - conjointement encore, l'asbl RAEC assure la promotion d'acteurs économiques désireux d'associer leur image au RAEC Mons. - accessoirement aux activités précitées, l'asbl RAEC développe d'autres activités telles que :
- a)l'encadrement des équipes de jeunes du RAEC Mons ;
- b)l'organisation d'un club d'affaires (ou business club), le « CLUB 44 », réservé aux dirigeants d'entreprises privées ou publiques, aux professions libérales et aux personnalités du monde politique et académique qui, lors de déjeuners mensuels (dans le restaurant VIP de la nouvelle tribune principale) ou d'évènements ponctuels, se rencontrent dans le but de développer des interactions professionnelles.
- c)la mise à disposition d'un local situé au second étage de la nouvelle tribune principale au profit de l'école de langues Berlitz ». La TVA relative aux terrains d'un montant de 257.086,20 euros fera l'objet d'une facture établie le 23 mars 2007 (cf. pièce 3 du dossier de l'intimé) et l'administration admet la déduction de 50 % des taxes relatives aux terrains de sorte que c'est la déduction de la moitié des taxes, soit 128.543,10 euros, qui est refusée et qui est litigieuse (cf. pièce 5 du dossier de l'intimée). Le procès-verbal du 24 novembre 2009 relève notamment à cet égard que « la déduction de la TVA grevant la valeur attribuée au terrain est admise à concurrence de 50 %. Ce pourcentage déductible est favorable à l'assujettie dans la mesure où la limitation de la déduction aux surfaces sur laquelle est implantée la nouvelle tribune diminuerait la quotité déductible », ce qui n'est pas précisément critiqué par l'appelante (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé). L'exercice du droit à déduction ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (cf. CJ.U.E, 27 juin 2018, SGI Valériane SNC C-459/17 et C-460/17, point 37 et références citées ) et il incombe à celui qui revendique la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies (cf. CJ.U.E, 27 juin 2018, SGI Valériane SNC, C-459/17 et C-460/17, point 39 ; C.J.U.E., arrêt du 26 septembre 1996, Enkler, C-230/94, point 24). En vertu de l'article 45, § 1er du Code de la TVA, « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées;(...) ». Si les biens et services reçus vont être utilisés pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, telles que des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA ou des opérations à titre gratuit, il y a en principe exclusion du droit à déduction (cf. E. Rivera et A. Soldai, Manuel TVA, 3ème édition, Anthemis, p.221). Selon l'article 1er de la convention de prestation de services « Football » conclue le 14 juin 2005 par l'appelante dénommée ‘'le Client'' et la S.A. Royal Albert Elisabeth Club de Mons dénommée ‘'le Prestataire'', « Le Prestataire s'engage à réaliser les prestations nécessaires à l'organisation de matchs de football selon le souhait émis par le Client. Il s'engage également à développer activement, en qualité d'intermédiaire, le portefeuille d'acteurs économiques que le football est susceptible d'intéresser, permettant ainsi au Client de promouvoir le développement sportif, culturel et économique de la Ville de Mons et de la Région. Le Client s'engage à maintenir les infrastructures en leur état de mise à disposition. Le Client s'engage également à les maintenir ou les améliorer de telles manières qu'elles satisfassent en toutes circonstances aux normes nationales et/ou internationales imposées par les instances footballistiques au Prestataire pour l'exercice de son activité, de telle sorte que l'état de ces infrastructures ne constitue pas une entrave à son activité » (cf. pièce 8 du dossier de l'intimé). Il résulte des termes soulignés par la Cour que l'engagement de réaliser les prestations nécessaires à l'organisation de matches de football par le club prestataire a pour corollaire nécessaire la mise à disposition du club par l'appelante d'un stade de football et des infrastructures liées à cette pratique devant répondre aux « normes nationales et/ou internationales imposées par les instances footballistiques au Prestataire pour l'exercice de son activité », ce que l'appelante s'engage à assurer. Le premier juge relève à juste titre à cet égard qu'il « ne peut être raisonnablement contesté que l'A.S.B.L. R.A.E.C. met à la disposition de la R.A.E.C. une partie du complexe sportif dont elle a acquis l'usufruit le 22 décembre 2006. En effet, la S.A. R.A.E.C. doit bénéficier de terrains et de vestiaires pour y faire évoluer son équipe et se conformer à ses obligations à l'égard de l'Union royale belge de football (URBSFA) » et ces considérations n'ont rien d'artificiel et ne violent en rien la foi due aux conventions « Football » et d' « usufruit », comme le pose à tort l'appelante. Lors de la conclusion et de l'entrée en vigueur de la convention de prestation de services « Football » du 13 juin 2005, l'appelante dispose du droit de jouissance des terrains et infrastructures existantes en vertu du bail consenti par la Ville de Mons (cf. pièce 1 du dossier de l'appelante) qu'elle met en partie à la disposition de la S.A. R.A.E.C., titulaire du matricule 44 et exerçant les activités du club de football depuis la convention de cession du matricule du 30 septembre 2002 intervenue avec l'appelante (cf. pièce 6 du dossier de l'appelante). Ultérieurement, le complexe sportif rénové pour répondre aux normes de l'Union belge pour un club de division supérieure, fera l'objet d'un droit d'emphytéose constitué par la Ville de Mons au profit de la Régie Communale Autonome « Mons-Capitale » par acte du 22 décembre 2006 soumis à la TVA auquel se réfère l'acte de constitution de l'usufruit au profit de l'appelante de la même date également soumis à la TVA (cf. pièce 1 du dossier de l'intimé) et une partie de ce complexe rénové qui est considéré comme neuf pour l'application de la TVA sera mis à la disposition de la S.A. R.A.E.C. par l'appelante. Si le bail consenti par la Ville de Mons ne générait en lui-même aucune taxe dont l'appelante aurait pu revendiquer la déduction, il n'en va pas de même de la constitution de l'usufruit par la Régie Communale autonome « Mons-Capitale » soumise à la TVA dont l'appelante revendique la déduction intégrale et dont elle doit établir les conditions de déduction. Cette mise à disposition d'une partie du complexe avant et après sa rénovation ne trouve aucune contrepartie dans la convention de prestation de services « Football » du 13 juin 2005 (cf. pièce 8 du dossier de l'intimé), ce qui n'est du reste pas soutenu par l'appelante, et se réalise à titre gratuit. Le premier juge relève à juste titre à cet égard que l'appelante « reste en défaut d'établir que les prestations de services fournies par la S.A. R.A.E.C. à l' A.S.B.L. R.A.E.C. dans le cadre de la convention du 13 juin 2005 sont la contrepartie de la mise à disposition des nouvelles installations. Au contraire, l'article 7 de la convention du 13 juin 2005 - par ailleurs antérieure à la concession d'usufruit - prévoit que la rémunération des prestations mises à charge de la S.A. R. A. E. C. comprend uniquement une partie fixe - frais engagés par le prestataire sous déduction des recettes perçues - et une partie variable - commission de 5 % HTVA sur les produits découlant de la prospection -, mais nullement que cette rémunération consisterait également en la mise à disposition des installations ». Il a été relevé que les taxes grevant les biens et services utilisés pour la réalisation d'opérations à titre gratuit ne peuvent en principe être déduites, ce qui motive le rejet des taxes à concurrence respectivement de 59 % pour celles relatives aux infrastructures et de 50 % pour celles relatives aux terrains, biens utilisés par la S.A. R.A.E.C. chargée de réaliser les prestations nécessaires à l'organisation de rencontres de football du club de division 1 (à l'époque) par la convention de prestation de services « Football » précitée du 13 juin 2005 (cf. pièce 8 du dossier de l'intimé). Selon l'appelante, « la convention de cession de matricule 44 et la convention « football » constituent donc à l'instar des opérations de sale & lease back dans l'affaire MYDIBEL, des opérations qui sont étroitement liées entre elles sur le plan économique qu'elles ne peuvent être artificiellement dissociées » mais ces conventions, à les supposer liées, entraînent cependant clairement une modification des activités de l'appelante qui n'a plus d'activité propre liée au club de football de division 1 désormais exercée par la S.A. R.A.E.C. et met à disposition de cette société à titre gratuit le stade et les infrastructures du complexe lui permettant d'exercer cette activité. Cette mise à disposition préexiste certes à la constitution de l'usufruit qui donne cependant lieu à des taxes dont l'appelante revendique la déduction, question qui doit s'apprécier en fonction des activités réalisées ou envisagées lors de cette constitution, dont la mise à disposition de la S.A. R.A.E.C. du stade et des infrastructures liées qui se poursuit et qui n'a rien d'artificiel mais résulte du changement d'activité de l'appelante découlant de la convention de cession de matricule 44 et de la convention de prestation de services « football ». L'appelante tente un rapprochement audacieux et dépourvu de pertinence avec l'arrêt Mydibel de la Cour de Justice (arrêt C-201/18), l'intimé relevant à juste titre qu'il n'est pas transposable au cas d'espèce notamment en ce que les activités de l'appelante ont changé suite à la cession du matricule à la société anonyme S.A. R.A.E.C., qu'il n'y avait pas de mise à disposition gratuite d'une partie du stade à une société tierce auparavant, et qu'il y est question du droit à déduction au regard d'une activité économique taxable en aval alors qu'en l'espèce, on est en présence en aval d'une mise à disposition à titre gratuit qui constitue une opération hors champ de la TVA. Il ne s'agit d'ailleurs pas de régulariser des déductions opérées lors de la mise à disposition du stade non rénové dont l'appelante avait la jouissance en vertu du bail conclu avec la Ville de Mons mais d'apprécier les déductions opérées suite à la constitution de l'usufruit sur le complexe sportif rénové considéré comme neuf pour l'application de la TVA et mis en partie à la disposition de la S.A. R.A.E.C. à titre gratuit. La Cour de justice a considéré dans l'arrêt vanté que « sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, les articles 184, 185, 187 et 188 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'imposent pas une obligation de régulariser la TVA grevant un immeuble qui a initialement été déduite correctement, lorsque ce bien a fait l'objet d'une opération de sale and lease back (cession-bail) non soumise à la TVA dans des circonstances telles que celles en cause au principal », ce qui est sans aucun rapport avec l'appréciation du caractère déductible des taxes ayant grevé l'acquisition de l'usufruit du complexe sportif par l'appelante qui est en cause en l'espèce. L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit et le droit à déduction de la TVA grevant l'acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction (cf. C.J.U.E., arrêt du 8 février 2007, C-435/05, Inverstand point 23 et références citées). En vertu de la convention de prestation de services « Football » du 13 juin 2005 précitée, le prestataire « s'engage également à développer activement, en qualité d'intermédiaire, le portefeuille d'acteurs économiques que le football est susceptible d'intéresser, permettant ainsi au Client de promouvoir le développement sportif, culturel et économique de la Ville de Mons et de la Région », ce qui explique la « commission de 5 % des produits découlant de la prospection (hors tva) » qui revient au prestataire au titre de rémunération variable, selon l'article 7 de la convention (cf. pièce 8 du dossier de l'intimé) et les seules opérations taxables dans le chef de l'appelante liées à cette convention sont des prestations de sponsoring découlant de l'intervention de la S.A. R.A.E.C.. L'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée suppose l'existence d'un lien direct et immédiat avec des opérations en aval soumises à la taxe qui n'est pas établi entre l'acquisition de l'usufruit de la partie du complexe sportif mis à disposition du club de football et la réalisation d'opérations taxables en aval liées à la convention « football », cette partie du bien n'étant pas utilisée par l'appelante mais par la S.A. R.A.E.C. et rien ne permettant de considérer établi que les frais d'acquisition de l'usufruit de la partie du complexe sportif rentrent dans les éléments constitutifs du prix des services de sponsoring qui sont fonction de la notoriété du club de football et du retentissement de ses activités dans le domaine du football, ce qui explique du reste l'intervention du club dans la recherche des sponsors. Par contre, le lien est patent entre cette acquisition de l'usufruit du complexe sportif et sa mise à disposition en partie sans contrepartie au club de football, cette mise à disposition à titre gratuit du club de football étant d'ailleurs conforme à l'objet de l'appelante qui est notamment « d'assister entre autre la société anonyme ‘'Royal Albert-Elisabeth Club de Mons'' détentrice du matricule 44 ». (cf. pièce 13 du dossier de l'intimé). L'appelante invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2010 (F.09.0007.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.4.,www.jure.juridat.just.fgov.
- be)qui intervient dans une espèce où un promoteur immobilier revendique le droit à déduction des taxes relatives au coût de travaux de voiries destinées à relier le réseau routier existant au complexe que ce promoteur vend et exploite sous le régime de la TVA, alors que ces voiries ont été mises à la disposition gratuite de la commune en exécution d'une charge urbanistique (cf. B. Bremen et B. Thirion, « TVA sur travaux d'infrastructure : ‘'Les Grands Prés'' échappent au fauchage », Act. Fisc. 28/2010, p. 3-7). La Cour de cassation se réfère au point 24 de l'arrêt Inverstand de la Cour de justice selon lequel « Un droit à déduction est cependant également admis en faveur de l'assujetti, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti (voir, notamment, arrêts précités Midland Bank, points 23 et 31, ainsi que Kretztechnik, point 36) » (cf. C.J.U.E., arrêt du 8 février 2007, C-435/05, point 24) et considère que l'arrêt attaqué n'a pu légalement considérer « qu'il importe peu {que la demanderesse} répercute les charges qu'a comportées la création des infrastructures routières sur ses clients » et « que la loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une utilisation déterminée des biens et services et non à l'incorporation éventuelle des coût dans un prix de revient ». A la différence de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation précité, rien ne permet, dans le cas soumis à la Cour de céans, de considérer établi que le coût de l'usufruit de la partie du complexe sportif a été exposé pour les besoins des activités économiques de l'appelante et trouve sa cause exclusive dans ces activités de sorte qu'il entretiendrait avec celles-ci un lien direct et immédiat (CJUE, arrêt du 8 février 2007, C-435/05, Inverstand, point 33). Il n'est pas établi que si l'appelante n'avait pas exercé ses activités économiques de sponsoring, d'exploitation de buvettes et d'un bar restaurant, d'encadrement des équipes de jeunes, d'organisation d'un club d'affaires et de mise à disposition d'un local au profit de l'école de langues Berlitz, elle n'aurait pas acquis l'usufruit de la partie du complexe rénové mis à disposition du club de football dans le cadre de son objet social d'assistance à la S.A. R.A.E.C. et il n'est pas plus établi que le coût de l'usufruit de cette partie du complexe sportif serait un élément constitutif du prix des biens et services fournis par l'appelante dans le cadre de ses activités économiques. Les frais d'acquisition de l'usufruit de la partie du complexe sportif rénové ne sont certainement pas exclusivement imputables aux activités économiques de l'appelante (sponsoring, exploitation de buvettes et restaurant, mise à disposition de locaux pour cours de langues, encadrement des équipes de jeunes, organisation d'un club d'affaires « 44 »), cette acquisition étant à tout le moins en partie imputable à une activité non économique, la mise à disposition d'une partie du complexe sans contrepartie à la S.A. R.A.E.C. pour lui permettre d'exercer ses activités footballistiques en division supérieure à titre d'assistance conforme à l'objet de l'appelante (cf. sur l'imputabilité exclusive des frais liés à des prestations en amont à des activités économiques effectuées en aval et le fait qu'ils doivent faire partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant de ces activités C.J.U.E., 29 octobre 2009 , Skatteverket/AB SKF, C-29/08, point 58 ; C.J.U.E., 13 mars 2008, C-437/06, point 27 ; C.J.U.E, 13 mars 2008, C-437/06, Securenta, point 29). L'appelante invoque vainement l'arrêt « Sveda » UAB, où cet assujetti revendique la déduction de dépenses encourues au titre des travaux de construction d'un parcours récréatif auquel le public a un accès à titre gratuit durant une période déterminée, dès lors qu' « Il résulte des constatations effectuées par la juridiction de renvoi que, dans l'affaire au principal, les dépenses encourues par Sveda au titre des travaux de construction du parcours récréatif en cause au principal devraient entrer en partie dans le prix des biens ou des services fournis dans le cadre de l'activité économique envisagée par celle-ci » (cf. C.J.U.E, 22 octobre 2015, C-126/14, point 30), ce qui n'est nullement démontré en l'espèce pour les services de sponsoring démarchés par le Club de football qui sont fonction du retentissement de ses activités dans le domaine du football, ni d'ailleurs pour les autres activités économiques (exploitation de buvettes et d'un bar restaurant, encadrement des équipes de jeunes, organisation d'un club d'affaires, mise à disposition d'un local au profit de l'école de langues Berlitz). Ce même arrêt rappelle que « lorsque des biens ou des services acquis par un assujetti sont utilisés pour les besoins d'opérations exonérées ou ne relèvent du champ d'application de la TVA, il ne saurait y avoir ni perception de la taxe en aval ni déduction de celle-ci en amont (arrêt Eon Aset Menidjmunt, C 118/11, EU:C:2012:97, point 44 et jurisprudence citée). En effet, dans ces deux cas, le lien direct et immédiat entre les dépenses encourues en amont et les activités économiques réalisées par la suite par l'assujetti est rompu. 33 Or, d'une part, il ne résulte nullement de la décision de renvoi que la mise à la disposition du public du parcours récréatif en cause au principal relève d'une quelconque exonération visée par la directive TVA. D'autre part, les dépenses encourues par Sveda pour la mise en place de ce parcours pouvant être rattachées, ainsi qu'il ressort du point 23 du présent arrêt, à l'activité économique envisagée de l'assujetti, celles-ci ne se rapportent pas à des activités se situant hors du champ d'application de la TVA. 34 Dès lors, l'utilisation immédiate des biens d'investissement à titre gratuit ne remet pas en cause, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le lien direct et immédiat existant entre les opérations en amont et celles en aval ouvrant droit à déduction ou avec l'ensemble des activités économiques de l'assujetti et, partant, cette utilisation n'a aucune incidence sur l'existence d'un droit à déduction de la TVA. 35 Ainsi, il apparaît qu'il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses encourues par Sveda et l'ensemble de l'activité économique envisagée par celle-ci, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dépenses encourues pour la partie de l'usufruit du stade, terrains et infrastructures liés à la pratique du football d'un club de division 1 ne se rattachant pas exclusivement à l'activité économique de l'appelante précitée mais étant destinées à une mise à disposition d'un assujetti sans contrepartie à titre d'assistance, cette mise à disposition ne pouvant du reste en l'espèce être considérée comme accessoire aux besoins de l'entreprise liés aux activités économiques précitées (cf. à cet égard C.J.U.E., 18 juillet 2013, C-124/12, AES-3C, point 33). C'est tout aussi vainement que l'appelante invoque l'arrêt Iberdrola, qui concerne la déduction de taxes grevant des travaux de remise en état d'une station de pompage des eaux usées qui sera utilisée tant par la commune que l'assujetti dont « il ressort de la décision de renvoi que sans la mise en état de cette station de pompage, le raccordement à celle-ci des immeubles qu'Iberdrola projetait de construire aurait été impossible, de telle sorte que cette remise en état était indispensable pour réaliser ce projet et que, par conséquent à défaut d'une telle remise en état, Iberdrola n'aurait pu exercer son activité économique. De telles circonstances sont susceptibles de démontrer l'existence d'un lien direct et immédiat entre le service de remise en état de la station de pompage des eaux usées appartenant à la commune de Tsarevo et une opération taxée effectuée en aval par Iberdrola, dès lors qu'il apparaît que ce service a été fourni afin de permettre à cette dernière de réaliser le projet immobilier en cause au principal. Le fait que la commune de Tsarevo profite aussi dudit service ne saurait justifier que le droit à déduction correspondant à celui-ci soit refusé à Iberdrola si l'existence d'un tel lien direct et immédiat est établie, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, il conviendra de tenir compte de la circonstance que le service de remise en état en cause au principal effectué en amont est un élément constitutif du prix d'une opération taxée effectuée en aval par Iberdrola... », la mise à disposition de la partie du complexe sportif au club ne trouvant pas en l'espèce sa cause dans les activités économiques de l'appelante et aucun lien direct n'étant établi entre une opération déterminée en amont et une opération taxée en aval, comme les circonstances de l'affaire Iberdrola sont susceptibles de le démontrer selon la Cour de justice. En outre, selon cet arrêt l'« article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu'un assujetti a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour une prestation de services consistant à construire ou à améliorer un bien immobilier dont un tiers est propriétaire, lorsque ce dernier bénéficie à titre gratuit du résultat de ces services et que ceux-ci sont utilisés tant par cet assujetti que par ce tiers dans le cadre de leurs activités économiques, dans la mesure où lesdits services n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre audit assujetti d'effectuer des opérations taxées en aval et où leur coût est inclus dans le prix de ces opérations » (cf. C.J.U.E, 14 septembre 2017, C-132/16, Iberdrola, point 40), ce qui confirme que les frais doivent être exposés uniquement pour les besoins des activités économiques, trouver leur cause exclusive dans ces activités et être inclus dans le prix de celles-ci, ce qui n'est pas démontré être le cas en l'espèce de la partie de l'usufruit du complexe mise à disposition du club de football à titre d'assistance. Lorsque « des biens ou des services acquis par un assujetti sont utilisés pour les besoins d'opérations exonérées ou ne relèvent pas du champ d'application de la TVA, il ne saurait y avoir ni perception de la taxe en aval ni déduction de celle-ci en amont (arrêt Eon Aset Menidjmunt, C 118/11, EU:C:2012:97, point 44 et jurisprudence citée). En effet, dans ces deux cas, le lien direct et immédiat entre les dépenses encourues en amont et les activités économiques réalisées par la suite par l'assujetti est rompu » (cf. C.J.U.E, 22 octobre 2015, C-126/14, « Sveda » UAB, point 32 ; cf. également C.J.U.E., 30 mars 2006, C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki, point 24) sans que cela n'entraîne une quelconque violation du principe de neutralité et tel est le cas en l'espèce pour la partie du complexe mise à disposition de la S.A. R.A.E.C. qu'il s'agit d'assister comme le prévoit l'objet de l'appelante, l'acquisition de l'usufruit de cette partie du complexe ne pouvant être considérée comme imputable aux seules activités économiques effectuées en aval par l'appelante. L'appelante critique les proportions de 41 % pour les constructions et de 50 % pour les terrains considérées comme occupées par elle et qui ne sont pas mises à la disposition de la S.A. R.A.E.C. pour l'exercice de ses activités footballistiques mais n'apporte et n'étaye aucun élément particulier permettant de mettre en cause la méthode de calcul utilisée qui détermine la quote-part du complexe mise à la disposition de la S.A. R.A.E.C. de manière objective et fiable sur la base des critères des superficies utilisées et du revenu cadastral de celles-ci, aucune critique précise notamment quant à la détermination des superficies ouvrant droit à déduction détaillée en annexe jointe au procès-verbal du 24 novembre 2009 (cf. pièces 5 et 10 du dossier de l'intimé) n'étant développée par l'appelante. Il appartient à l'appelante qui revendique la déduction des taxes de rapporter la preuve de ce qu'elle peut déduire des taxes supérieures à celles admises par l'administration et elle ne produit pas le moindre élément à cet égard, le procès-verbal relevant du reste que l'appelante a refusé de communiquer les renseignements ayant fait l'objet de la demande de renseignements du 25 avril 2008, rappelée dans les convocations du 22 juin 2009 et 16 septembre 2009, ce qu'aucune pièce du dossier de l'appelante n'infirme (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé). Il résulte des considérations reprises ci-avant que l'appelante n'établit pas les conditions de déduction des taxes relatives à l'acquisition de l'usufruit du complexe sportif rejetées par l'intimé dans le procès-verbal du 24 novembre 2009. L'appelante évoque une problématique similaire concernant le club de basket de la Ville de Mons occupant le Mons-Arena et un traitement différent par l'administration qui serait contraire au principe de la neutralité fiscale et de l'égalité des belges devant la loi. En réalité, l'administration qui avait procédé à une retenue d'un crédit TVA sur base d'un procès-verbal du 20 mars 2007, a ordonné la main-levée de la retenue le 21 mai 2010 « compte tenu de l'absence de régularisation entamée par l'ISI à propos de ses investigations relatives aux années 2004 à 2006 » et par courrier du 20 juin 2017, l'administration relève notamment que cette « procédure n'engage toutefois en rien la responsabilité de l'Administration en cas de régularisations ultérieures. En effet, la problématique de l'application à bon droit de l'Arrêt Breitshohl, sera, dans un premier temps, soumise à l'avis de Monsieur le Directeur de la TVA à Mons. De plus, le dossier reste toujours à l'examen en ce qui concerne le droit à déduction dont pourrait se prévaloir l'asbl UMH Sponsoring » (cf. pièce 34.E du dossier de l'appelante). Selon le procès-verbal du 20 mars 2007 (cf. pièce 34.D du dossier de l'appelante), afin de préserver les droits du Trésor, le remboursement du crédit de l'assujetti a été provisoirement suspendu « afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité des données », et c'est en raison de l'absence de réaction de l'ISI que la main-levée a été décidée en 2010 alors que le dossier était toujours à l'examen notamment en ce qui concerne le droit à déduction. La main levée liée à l'inaction de l'administration qui maintient le dossier à l'examen notamment en ce qui concerne le droit à déduction ne révèle pas des prises de positions fermes différentes de l'administration à propos de problématiques similaires. L'inventaire du dossier de l'appelante fait état d'une décision administrative directoriale en pièce 34 F mais aucune pièce 34 F n'est déposée et n'est d'ailleurs évoquée dans les dernières conclusions de l'appelante. En outre, le principe constitutionnel de l'égalité exprimé dans les articles 10, 11 et 172 al. 1er de la Constitution implique l'égalité des citoyens devant la loi. L'article 172, al. 2 de la Constitution selon lequel « Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi » implique en outre qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants (cf. C.C., arrêt du 5 décembre 2019, n°194/2019, point B.28.6.2). Il s'ensuit que les autorités administratives ne peuvent supprimer ou alléger la charge de l'impôt valablement établi par les lois, décrets, ordonnances et règlements et implique que l'intimé n'a pas le choix mais est tenu d'appliquer la loi fiscale d'ordre public, un contribuable ne pouvant se prévaloir d'une prise de position, le cas échéant par erreur, à l'égard d'un autre contribuable pour se voir appliquer un régime contraire à la loi. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue la violation du principe de neutralité fiscale invoquée non pas en raison d'une disposition générale qui traiterait de manière différente du point de vue de la TVA des biens ou des prestations de services semblables qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres (cf. CJUE, 9 mars 2017, Oxycure Belgium, C-573/15, point 30) mais du fait du traitement différencié par l'administration de cas similaires, le cas échéant par erreur et en violation de la loi. Il en résulte que c'est à tort que l'appelante invoque une violation du principe de la neutralité fiscale et de l'égalité des belges devant la loi en raison d'une prise de position de l'administration à propos d'une problématique similaire concernant un autre assujetti. Il résulte des développements repris ci-avant que les montants de 1.260.779,14 euros et de 128.543,10 euros de TVA déduites à tort repris au point E.
- b)du procès-verbal du 24 novembre 2009 (cf. pièce 5 du dossier de l'intimé) sont justifiés et que partant la somme de 1.389.322,24 euros ainsi que les amendes correspondantes reprises dans la contrainte litigieuse sont dues. Il s'ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans sa totalité. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Dit l'appel principal non fondé. Confirme la validité de la contrainte décernée le 2 décembre 2009 et portant le numéro C.T.R.I. 309.1124.42006 en sa totalité. Condamne l'appelante aux entiers frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'intimé à 36.000 euros. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Adeline RÖMER, conseiller, et prononcé en audience publique du 15 janvier 2020 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. RÖMER O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200115.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140508.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div