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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200116.1 No Rôle: 2018/RG/1325 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-29 Consultations: 219 - dernière vue 2026-06-28 07:45 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Article 1385 du Code civil - morsure par un sanglier dans un parc animalier - nourrissage - faute de la victime (non) Texte de la décision Vu la requête, reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2018, par laquelle la SA AG Insurance et le Domaine des Grottes de Han interjettent appel du jugement prononcé le 6 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intiment Jimmy H. et Jessica HS. , en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ilan H. , né le 14 octobre

  1. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents de la cause. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 19 juillet 2016, les intimés visitaient le parc animalier du Domaine des Grottes de Han avec leur fils Ilan, né le 14 octobre
  2. A hauteur du parc à sangliers, Ilan a passé son bras au travers de la clôture pour nourrir les sangliers avec du maïs provenant du distributeur de maïs mis à disposition du public en échange d'une pièce de monnaie. L'enfant a été mordu par un sanglier et a subi une amputation d'une phalange du 4ème doigts. Considérant que le Domaine des Grottes de Han est responsable de l'accident, en sa qualité de gardien de l'animal en cause, les consorts H. et HS. , agissant qualitate qua, lui réclament, ainsi qu'à la SA AG Insurance couvrant sa responsabilité civile, la somme de 5.000 euros provisionnels outre la désignation d'un médecin expert chargé d'établir le bilan séquellaire d'Ilan. Le premier juge a dit la demande recevable et fondée et a désigné le docteur Jean-Pol Beauthier en qualité d'expert. La SA AG Insurance et le Domaine des Grottes de Han ont interjeté appel de cette décision dont ils poursuivent la réformation. Ils persistent à soutenir qu'une faute a été commise par la victime justifiant à titre principal que les intimés soient déboutés de leur action et à titre subsidiaire qu'un partage de responsabilités soit prononcé, 50 à 90 % du dommage devant être délaissés à la victime. Ils demandent par ailleurs que la provision allouée soit ramenée à 2.000 euro . Les intimés sollicitent la confirmation de la décision querellée. Discussion. Les consorts H. et HS. fondent leur action sur l'article 1385 du Code civil qui institue une présomption de responsabilité du fait des animaux à charge de leur propriétaire ou gardien. Pour que cette présomption trouve à s'appliquer, il suffit que le dommage ait été causé par le fait de l'animal dont le défendeur avait la garde. Le gardien, s'il ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, peut contester les conditions même de la responsabilité et notamment l'existence du lien causal entre le fait de l'animal et le dommage. Tel est le cas lorsque le gardien de l'animal allègue que le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible, et que le dommage doit être exclusivement attribué à une autre cause, faute de la victime, fait d'un tiers (Cass. 20 mai 1983, Pas.1983, I,1061 et Cass. 19 janvier 1996, J.L.M.B.1997, p.277 et s.). Le gardien sera totalement exonéré lorsque la faute de la victime exclut toute faute du propriétaire ou du gardien en tant que cause présumée du dommage (Cass., 20 mai 1983, Pas. 1983, I, 1061). En revanche, si la faute de la victime n'a fait que contribuer au dommage, seul un partage de responsabilités peut être obtenu. En l'espèce, il n'est pas contesté que les blessures subies par Ilan H. résultent du fait du sanglier dont le Domaine des Grottes de Han avait la garde de sorte que les conditions d'application de l'article 1385 du Code civil sont bien réunies. Les appelants prétendent à une exonération totale ou partielle de responsabilité en raison d'une faute qu'aurait commise la victime. La preuve de cette faute n'est pas rapportée à suffisance. En effet, comme le relève le premier juge, l'aménagement du parc à sangliers n'était pas de nature à attirer l'attention des visiteurs sur le danger qu'ils pourraient encourir en nourrissant directement les animaux. Le caractère sauvage et/ou vorace de sangliers vivant dans un parc et qu'il est permis de nourrir, n'est pas de commune renommée. Bien au contraire, une simple barrière de châtaigner, munie d'un large treillis permettant de passer sa main séparait les animaux des visiteurs. Ces derniers étaient incités à nourrir les sangliers, un distributeur de maïs se trouvant à leur disposition. Aucune consigne particulière ne figurait sur les lieux quant à la manière dont ce nourrissage pouvait s'effectuer, notamment en jetant la nourriture au plus loin ou en veillant à déposer la nourriture sur le plat de la main. C'est en vain que les appelants font valoir que la victime et ses parents auraient dû respecter le Règlement d'ordre intérieur affiché à plusieurs endroits du parc qui interdit de nourrir les animaux et de les attirer ou de les toucher ou les pictogrammes de non-nourrissage. Compte tenu de l'aménagement accueillant des lieux et de l'invitation à nourrir les sangliers, sans précaution particulière, les visiteurs ont pu légitiment considérer qu'à cet endroit, l'approche et le nourrissage étaient autorisés et sécurisés. L'affirmation selon laquelle des explications relatives à l'interdiction de passer son bras à travers les barrières auraient été données oralement à l'entrée du parc par un étudiant n'est pas démontrée. C'est en conséquence à bon droit et pour de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'enfant Ilan ni à ses parents et, avant de statuer sur le dommage, a fait droit à la demande de désignation d'un médecin expert. Au vu du dossier médical déposé par les intimés, la provision de 5.000 euro allouée est pleinement justifiée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le doit non fondé. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Condamne les appelants aux dépens d'appel des intimés liquidés à la somme de 1.440 euro et leur délaisse la charge de leurs propres dépens d'appel. En application de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 janvier 2020 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. DEHANT AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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