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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200211.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200211.7 No Rôle: 2019/RG/209 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-03-10 Consultations: 202 - dernière vue 2026-06-28 07:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques Mots libres: Impôt des personnes physiques - rémunération des travailleurs - indemnité versée à la suite de la perte d'un emploi - taux d'imposition distinct - taux moyen de la dernière année au cours de laquelle a été exercée une 'activité professionnelle normale' - notion Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment: - en copie conforme le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

  1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du Premier Juge figurant au jugement déféré sous l'intitulé « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Le litige porte sur une cotisation à l'impôt des personnes physiques établie à charge des appelants pour l'exercice d'imposition 2015 sous l'article n°666.221.244 .
  2. Par une citation du 27 octobre 2009, Pierre X. a demandé la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à son employeur, la S.A. ETHIAS, aux torts de ce dernier ainsi que des dommages et intérêts . Par un jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal du travail de Liège a notamment dit pour droit que le contrat de travail susvisé était résolu à la date du 27 octobre 2009 aux torts de l'employeur et a fixé le montant des dommages et intérêts dus au travailleur à la somme de 520.524,52 euros . Par un jugement du 7 juin 2013, ce même Tribunal a condamné l'employeur à verser au travailleur la somme de 520.524,52 euros accordée à titre de dommages et intérêts sous déduction des provisions versées et du précompte professionnel de 249.851,67 euros . Appel a été interjeté à l'encontre de ce dernier jugement et, par un arrêt du 6 mai 2014, la Cour du travail de Liège a considéré que la S.A. ETHIAS était tenue de verser à Pierre X. la somme de 270.672,65 euros à titre de dommages et intérêts, « soit la somme de 520.524,52 euros sous déduction du montant du précompte professionnel », à majorer des intérêts .
  3. Dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques rentrée pour l'exercice d'imposition 2015, les appelants ont déclaré la somme de 520.524,52 euros au code 1262 (indemnités de dédit et indemnités de reclassement) et un montant de 249.851,67 euros au titre de précompte professionnel .
  4. La cotisation litigieuse a été enrôlée à leur charge pour l'exercice d'imposition 2015 sur les bases déclarées .
  5. Le 12 décembre 2016, les appelants ont introduit une réclamation à l'encontre de cette cotisation .
  6. Par une décision administrative du 12 juin 2017, cette réclamation a été déclarée recevable mais a été rejetée .
  7. Les appelants ont porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division liège, par une requête déposée au greffe de ce Tribunal, le 11 septembre 2017 .
  8. Par un jugement du 6 décembre 2018, le Premier Juge a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné les appelants aux dépens de l'intimé liquidés à zéro euro .
  9. Le 20 février 2019, Pierre X. et Huguette T. ont interjeté appel dudit jugement. Les appelants demandent à la Cour, à titre principal, outre de déclarer leur appel recevable, de le déclarer fondé et, ce fait, de dégrever la cotisation litigieuse, de condamner l'intimé à leur restituer toute somme perçue indûment du chef de cette cotisation et de condamner l'intimé aux dépens de l'instance qu'ils fixent à 6.000,00 euros et, à titre subsidiaire, outre de déclarer leur appel recevable, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 171,5°, du CIR92, prévoit que les revenus qu'il vise (dont notamment les indemnités dues suite à la rupture d'un contrat de travail) sont imposables : « 5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale ». L'année antérieure ainsi retenue est dénommée « année de référence ». Cette disposition était traditionnellement interprétée en ce sens que l'année de référence était la dernière année au cours de laquelle le contribuable avait perçu des revenus professionnels imposables, peu importe que ces revenus soient éventuellement en tout ou en partie constitués de revenus dits « de remplacement » (indemnités de chômage, allocation de maladie-invalidité, etc), leur présence ne portant pas préjudice au caractère « normal » de l'activité professionnelle. Dans son arrêt du 13 mars 2013, la Cour de cassation a toutefois confirmé que les juridictions de fond (et, par extension, l'administration fiscale) pouvaient, le cas échéant, considérer qu'une année au cours de laquelle des revenus de remplacement ont été perçus n'était pas une année au cours de laquelle le contribuable a eu une « activité professionnelle normale ». L'interprétation de la Cour de cassation a pour conséquence que la disposition en cause fait reposer sur l'administration l'obligation de déterminer, pour chaque contribuable, ce qui constitue une année « d'activité professionnelle normale », notion non définie dans le Code des Impôts sur les Revenus et nécessairement subjective. Cette interprétation et la conséquence qui en découle sont-elles compatible avec : - La règle constitutionnelle de légalité de l'impôt prévue à l'article 170 de la Constitution en vertu de laquelle les éléments fondamentaux de toute imposition (l'assiette, la base et le taux) ne peuvent être laissés à l'appréciation du pouvoir exécutif et doivent donc figurer directement dans la loi elle-même ? - La règle constitutionnelle d'égalité devant l'impôt telle qu'elle résulte des articles 10, 11 et 171 [lire 172] de la Constitution en vertu de laquelle des différences de traitement entre catégories comparables de contribuables ne peuvent être établies que pour autant qu'elles soient susceptibles de justification objective et raisonnable et soient proportionnelles au but recherché, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent reposer sur une appréciation subjective et, partant, arbitraire ? » Si la Cour de céans posait cette question à la Cour constitutionnelle, les appelants demandent qu'il soit réservé à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par cette Haute Cour. L'intimé conclut au non fondement de l'appel et demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation des appelants aux frais et dépens des deux instances. II. DISCUSSION Quant au caractère imposable de l'indemnité litigieuse
  10. Les appelants soutiennent que l'indemnité versée par la S.A. ETHIAS à Pierre X. en exécution de l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la Cour du travail de Liège constituerait une indemnité versée pour dommage moral et qu'elle ne serait pas imposable.
  11. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 31, al. 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 , les rémunérations des travailleurs comprennent les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail.
  12. Dans son arrêt du 6 mai 2014 précité, la Cour du travail de Liège justifie l'octroi de l'indemnité litigieuse de la façon suivante : « [...] le montant des dommages et intérêts a été calculé, en grande partie, en prenant en considération une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 36 mois de rémunération, soit 420.524,52 euros bruts, et pour l'autre partie en vertu d'une clause de stabilité d'emploi en cas de licenciement non motivé par des raisons économiques ou techniques. Il résulte de ces considérations que les dommages et intérêts ont été accordés en raison d'un préjudice subi, à savoir une perte d'emploi sans indemnité compensatoire de préavis et que le préjudice a été évalué par rapport à l'indemnité compensatoire de préavis et la clause de stabilité d'emploi. L'indemnité compensatoire de préavis constitue une rémunération sur le plan fiscal. En outre, conformément à l'article 31 du Code des impôts sur les revenus, sont assimilées à de la rémunération les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture du contrat de travail. Elles doivent dès lors être déclarées, sont passibles d'impôt et doivent faire l'objet d'un précompte professionnel à retenir par l'employeur selon les dispositions légales applicables en matière fiscale, tout comme du reste l'indemnité compensatoire de préavis [...] ». Elle ajoute ceci : « Il résulte des considérations qui précèdent que l'employeur est tenu de verser au travailleur la somme de 270.676,65 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 520.524,52 euros sous déduction du précompte professionnel ». La Cour du travail de Liège estime donc l'indemnité litigieuse constitue une indemnité versée en compensation du préjudice subi par Pierre X. résultant de la perte de son emploi sans indemnité compensatoire de préavis et estime qu'il s'agit d'une indemnité obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de son travail ou de la rupture de son contrat de travail. Le fait que cette indemnité n'ait pas été versée à la suite du licenciement de ce dernier mais qu'elle soit liée à une action en résolution de son contrat de travail est sans incidence, à cet égard, dès lors que, dans un cas comme dans l'autre, une telle indemnité est versée en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture du contrat de travail.
  13. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité litigieuse doit bien être considérée comme étant une indemnité obtenue en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture du contrat de travail de l'appelant visée à l'article 31, al. 2, 3°, du C.I.R./
  14. Quant au taux d'imposition applicable
  15. Les appelants soutiennent que l'indemnité litigieuse ne devait, en tout état de cause, être imposée qu'au taux moyen afférent à l'année de revenus 2013, ce taux s'élevant à 12,9 % , et non à celui retenu par l'administration, à savoir, celui afférent à l'année 2008, s'élevant à 43,3 % .
  16. En vertu de l'article 171, 5°, a, du C.I.R./92, tel qu'applicable, sont imposables distinctement au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale, les indemnités payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail.
  17. Certes, avant l'adoption de la circulaire n°Ci.RH.241/629.863 (AGFisc N° 46/2013) du 13 novembre 2013, le commentaire administratif prévoyait ceci, au sujet de l'article 171, 5°, du C.I.R./92, en son numéro 171/324 : « Par "dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale" (appelée ci-après "année de référence"), il y a lieu d'entendre l'année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l'intéressé a recueilli pendant douze mois, en Belgique ou à l'étranger, des revenus professionnels imposables - quelle que soit leur nature - qui ont été imposés à l'IPP au taux d'imposition progressif ou y auraient été imposés si l'intéressé avait été soumis à cet impôt. Le fait que ces revenus professionnels comprennent aussi des revenus de remplacement imposables ne préjudicie pas à la règle exposée à l'alinéa précédent ». Il était précisé, au numéro 171/325 de ce commentaire, ce qui suit : « Strictement parlant, ce n'est donc pas tant le fait d'avoir exercé, durant douze mois et de manière continue, une activité professionnelle qui est déterminant mais plutôt celui d'avoir perçu, pour la même période, des revenus professionnels imposables. En d'autres termes, il n'est pas requis qu'une activité professionnelle ait été exercée du 1er janvier au 31 décembre mais bien que le contribuable ait perçu pour chacun des douze mois de l'année considérée, des revenus professionnels imposables (y compris des revenus de remplacement ou des pensions, rentes, etc.) (QP n° 505, 29.9.1993, Sén. de Donnéa, Bull. 735, p. 364) ».
  18. Dans un arrêt rendu le 12 juin 1992, la Cour de cassation avait néanmoins déjà déclaré que la disposition de l'article 93, alinéa 1er, 3°, du C.I.R./64, devenu l'article 171, 5°, du C.I.R./92, tend à ce que le taux d'imposition des revenus qu'il mentionne soit le plus proche possible de celui de la dernière année antérieure au cours de laquelle les revenus professionnels du contribuable résultaient de l'exercice d'une activité professionnelle normale et que lorsqu'une activité professionnelle n'est exercée que pendant une partie de l'année, en raison de la cessation de cette activité, cette année ne peut être considérée comme une année au cours de laquelle le contribuable a exercé une activité professionnelle normale . Le 17 janvier 2008, la Cour de cassation avait encore déclaré, au sujet de l'article 171, 5°, a, du C.I.R./92, qu'elle tendait à ce que le taux d'imposition des revenus professionnels dont il était fait mention soit aussi équivalent que possible à celui de la dernière année antérieure pendant laquelle les revenus professionnels du contribuable résultaient de l'exercice d'une activité professionnelle normale . Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2013, le demandeur en cassation soutenait qu'au sens de l'article 171, 5°, a, du C.I.R./92, par « dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale », il y avait lieu d'entendre l'année antérieure la plus rapprochée de celle au cours de laquelle l'indemnité avait été perçue, pendant laquelle l'intéressé avait recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l'étranger, des revenus professionnels imposables (quelle que soit leur nature) qui avaient été soumis à l'impôt des personnes physiques aux taux d'imposition progressifs ou qui auraient été imposés à cet impôt, si l'intéressé avait été soumis à cet impôt sur le montant desdits revenus. Il ajoutait que les revenus professionnels dont question, pour l'application de cette disposition, devaient s'entendre des revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi des indemnités et revenus perçus en remplacement de revenus professionnels, qui rentrent aussi dans la catégorie des revenus professionnels en vertu de l'article 31, spécialement alinéa 2, 3° et 4°, du C.I.R./92, ledit demandeur précisant qu'il s'agissait d'ailleurs du point de vue exprimé par l'administration des contributions directes dans son commentaire administratif (Com.I.R. 92, n°171/324 et 171/325). Dans cet arrêt du 14 mars 2013, Cour de cassation s'est toutefois exprimée en ces termes : « En vertu de l'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, les indemnités, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, sont taxées au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. L'arrêt constate « que [le demandeur] qui fut pilote de ligne au service de la SABENA jusqu'en novembre 2001, [date de] la faillite de cette société, n'a exercé cette activité professionnelle que durant les trois derniers mois de l'année 2002 au service d'une compagnie aérienne italienne et n'a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers mois de cette année ». Sur la base de ces constatations, l'arrêt a pu considérer, sans méconnaître la notion d'activité professionnelle normale, que le demandeur n'a pas « exercé au cours de cette année 2002 une activité professionnelle normale et qu'il importe peu à cet égard qu'il ait néanmoins perçu durant la période pendant laquelle il n'a pas exercé d'activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement taxables globalement »».
  19. A la suite de l'arrêt précité du 14 mars 2013, l'administration a adopté la circulaire du 13 novembre 1013 susvisée qui a supprimé l'interprétation qui était donnée au numéro 171/324 du Com.IR 92 concernant la détermination du taux moyen d'imposition visé à l'article 171, 5°, du C.I.R./92, cette circulaire précisant ce qui suit : « Concrètement, cela signifie que seule la dernière année durant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale peut être considérée comme une année de référence valable. Le fait qu'une activité professionnelle puisse être considérée comme une activité professionnelle normale doit être apprécié sur la base des circonstances de fait propres à chaque cas individuel. L'année durant laquelle un contribuable n'a pas exercé une activité professionnelle normale mais a obtenu, durant chacun des 12 mois de l'année considérée, des revenus professionnels imposables (y compris des revenus de remplacement, pensions, rentes, etc.), ne peut désormais plus être considérée comme une année de référence valable (par exemple un contribuable qui a été professionnellement actif pendant 3 mois et a perçu des revenus de remplacement durant les 9 autres mois d'inactivité) ».
  20. Comme l'indique à juste titre le Premier Juge, le texte légal de l'article 171, 5°, du C.I.R./92 tel qu'applicable se réfère à la notion d' « activité professionnelle » et au caractère normal de cette activité. A cet égard, la Cour relève qu'une activité doit être considérée comme étant professionnelle si elle présente un caractère suffisamment régulier et intensif, soit, si elle est caractérisée par un ensemble d'opérations fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle . La question de savoir si une telle activité a ou non été exercée d'une façon normale doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, la jurisprudence évoquée ci-avant, au point 17, permettant de considérer que lorsqu'une personne est engagée dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle cesse de travailler, l'année de la cessation de son activité peut ne pas être considérée comme étant celle de sa dernière année d'activité professionnelle normale.
  21. Si le législateur avait considéré que l'année de référence au sens de l'article 171,5°, du C.I.R./92 était la dernière année au cours de laquelle le contribuable avait perçu des revenus professionnels imposables, ce sont ces termes qu'il aurait employés, quod non.
  22. La loi du 7 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imposition distincte , d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019 , a d'ailleurs remplacé à l'article 171,5°, du C.I.R./92 les mots « une activité professionnelle normale » par les mots « douze mois de revenus professionnels imposables ». Cela démontre que le texte de cet article tel qu'applicable avant cette modification ne visait pas, lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'année de référence, la période de douze mois pendant laquelle le contribuable avait perçu des revenus professionnels imposables puisqu'une modification législative a été nécessaire à cette fin.
  23. Par ailleurs, certes, l'article 170, §1er, de la Constitution prévoit qu'aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle . Font partie des éléments essentiels de l'impôt la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations d'impôt . En faisant référence, pour déterminer le taux d'imposition à retenir, au taux moyen applicable à une autre année que celle durant laquelle les revenus imposables ont été perçus et en prévoyant que l'année de référence est la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu « une activité professionnelle normale», l'article 171, 5°, du C.I.R./92, ne viole toutefois manifestement pas l'article 170 de la Constitution. Ce faisant, le législateur se réfère en effet à un concept qui reçoit une acception juridique, celui d'« activité professionnelle », et au concept de la « normalité » qui doit s'entendre dans sa signification courante, concepts qui, s'ils laissent à l'administration fiscale, sous le contrôle des juridictions, une marge d'appréciation étant fonction des circonstances de l'espèce, ne laissent toutefois pas de place à l'arbitraire. Pour ces raisons et dès lors que tous les contribuables ayant perçu des indemnités payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail subissent le même traitement sur le plan fiscal lorsqu'il s'agit d'appliquer à leur cas l'article 171, 5°, du C.I.R./92 tel qu'interprété par la Cour de cassation, il y a également lieu de considérer que cet article ne viole manifestement pas les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et, en matière fiscale, par l'article 172 de celle-ci. Conformément à l'article 26, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour de céans ne posera donc pas à cette Haute Cour la question préjudicielle soulevée par les appelants.
  24. En l'espèce, la dernière année durant laquelle Pierre X. , engagé depuis 1974 auprès de son employeur , a exercé une activité professionnelle normale au sens de l'article 171, 5°, du C.I.R./92 est l'année
  25. En effet, depuis le 27 juillet 2009, il a été en congé de maladie et il n'est pas contesté qu'il a perçu, depuis lors, des revenus de remplacement (indemnités versées par l'Union nationale des mutualités socialistes), ce, jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle il a pris sa pension et à partir de laquelle il a perçu une pension . En l'espèce, ne peut donc être prise en considération en tant qu'année de référence au sens de l'article 171, 5°, du C.I.R./92, l'année de revenus
  26. C'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux moyen d'imposition de l'année 2008, qui s'élève à 43,30 % , à l'indemnité litigieuse .
  27. La demande est non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 11 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Adeline RÖMER Olivier TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200211.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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