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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200212.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200212.3 No Rôle: 2018/FA/401 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2020-03-26 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-28 07:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires Mots libres: Obligation alimentaire - enfant majeur- Texte de la décision Indications de procédure Vu la requête reçue le 10 juillet 2018 par laquelle Patrick L. interjette appel du jugement prononcé le 3 mai 2018 par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de Verviers, intimant Rosane G. . Vu les conclusions et dossiers reçus des parties. Antécédents utiles Les parties sont les parents divorcés de Marine, née le 3 janvier

  1. Par jugement du 12 octobre 2007 de la justice de paix du second canton de Verviers, la part contributive due par le père à la mère dans les frais d'entretien et d'éducation de Marine est portée à la somme mensuelle (à indexer annuellement) de 300 euro à dater du 1er novembre 2006, outre la participation du père à la moitié des frais exceptionnels exposés pour Marine. Par requête déposée le 3 octobre 2017, le père a saisi le tribunal de la famille de Verviers d'une demande de suppression de la part contributive et d'intervention dans les frais exceptionnels pour Marine à dater du 1er septembre
  2. Par la décision entreprise du 3 mai 2018, le premier juge a diminué le montant de la part contributive due par le père à la mère dans les frais d'entretien et d'éducation de Marine à la somme mensuelle indexée de 200 euro , frais exceptionnels compris, à dater du mois de mai 2018, a débouté le père du surplus de sa demande et a délaissé à chaque partie ses propres dépens. Objet de l'appel Par son appel, le père sollicite d'être déchargé de tout paiement, à titre de part contributive ou de frais extraordinaires, à dater du 1er septembre
  3. Il demande la condamnation de la mère aux dépens (non liquidés). La mère sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement a quo ainsi que la condamnation du père aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euro . DISCUSSION Part contributive
  4. Principes L'article 203 du Code civil énonce l'obligation des père et mère d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants, même après leur majorité dès lors que cette formation n'est pas achevée. Le bénéficiaire de l'obligation alimentaire est l'enfant dont la formation n'est pas achevée, c'est-à-dire celui qui n'est pas apte à gagner normalement sa vie, compte tenu de son orientation scolaire et professionnelle et de son milieu social. Les études ou la formation doivent suivre un cours normal et être raisonnablement de nature à conduire l'enfant vers l'autonomie économique, le tout s'appréciant concrètement, en fonction de ses capacités et intérêts ainsi que des facultés des parents, sachant que ces derniers n'ont pas de prise sur les choix de l'enfant majeur. L'obligation des parents ne vaut que si l'enfant fait preuve de suffisamment de motivation, d'assiduité et d'aptitude pour achever les études entamées dans un délai raisonnable, les droits à l'échec et à la réorientation étant reconnus (S. LOUIS, « Obligation parentale d'entretien et obligations alimentaires de droit commun : jurisprudence récente », in Actualités de droit familial - Le point en 2008, sous la direction de Yves-Henri LELEU, CUP, vol. 103, Anthémis, p. 164). La majorité n'est donc pas synonyme d'autonomie sauf si l'on est capable de l'assumer. Les parents étant les premiers débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leur enfant, le revenu d'intégration sociale octroyé par le CPAS à l'enfant majeur dont la formation n'est pas achevée est entièrement récupérable auprès de ses parents solvables.
  5. Application en l'espèce Le paramètre émotionnel n'est pas à négliger en l'espèce puisque Marine n'a que très peu de contacts avec son père depuis de nombreuses années. La décision précitée de la justice du paix du 12 octobre 2007 relevait déjà en termes de motivation que le père n'exerçait plus de droit d'hébergement secondaire sur sa fille. Monsieur L. est remarié et est père de trois fils, âgés de 22, 21 et 17 ans. Marine vit seule avec sa maman. Si Marine souffre indéniablement d'avoir vu son père reconstruire une famille dont elle ne fait pas partie, le père, quant à lui, soutient ne pas avoir été consulté ni informé des choix scolaires et de formation de sa fille (ce que la mère conteste), ce qui engendre dans son chef une incompréhension de devoir continuer à verser une part contributive pour Marine alors qu'elle devrait, selon ses critères, être à présent en mesure de subvenir à ses besoins. Le parcours scolaire et de formation de Marine est le suivant : - La jeune fille a effectué ses primaires et ses études secondaires sans difficulté. - Elle a ensuite entamé trois premières années d'études supérieures qu'elle n'a pas menées à leur terme (études en vue de devenir institutrice maternelle, régente en français, institutrice primaire). - Elle s'est ensuite inscrite à l'IFAPME dans la section « gestionnaire d'un institut de beauté » dont elle a suivi l'année préparatoire en 2014-2015, la première année en 2015-2016 et la deuxième année en 2016-2017, année qu'elle a abandonnée le 13 février 2017 (voir pièce n°4 du dossier de la mère). Pendant cette période, elle a en outre travaillé comme stagiaire dans un institut de beauté du 22 septembre 2014 au 1er juillet 2016 (voir pièce n°5 du dossier de la mère). - Elle s'est ensuite inscrite à l'institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Verviers en bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif où elle a suivi la première année en 2017-2018, la deuxième année brillamment réussie en 2018-1019 (voir pièce n°14 du dossier de la mère) et est actuellement en troisième et dernière année. Selon les explications fournies par la mère à l'audience, les cours se donnent en soirée et Marine effectue des stages non rémunérés en journée. Il a été jugé que si un enfant ne peut être indéfiniment à charge de ses parents et si on ne peut contraindre un débiteur alimentaire à financer une formation manifestement vouée à l'échec, un droit à l'erreur peut toutefois être reconnu à l'enfant qui, en raison notamment des perturbations liées à la désunion parentale, n'a pas immédiatement trouvé la voie qui lui convenait et que l'on peut par ailleurs admettre que l'obligation alimentaire perdure aussi longtemps que l'enfant ne reçoit pas ses indemnités de chômage à moins qu'entre-temps il ait pu obtenir un travail (...). La notion de formation adéquate s'apprécie in concreto en fonction notamment des capacités de l'enfant, de ses aptitudes intellectuelles et des efforts consentis mais aussi de la situation de fortune de ses parents ainsi que de leur milieu social et intellectuel (S. LOUIS « Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants - Analyse bisannuelle des décisions de jurisprudence » in Revue trimestrielle de droit familial - 2/2019, p. 168). La cour relève que durant les trois premières années qui ont suivi la fin de ses secondaires, Marine a entrepris des études dans l'enseignement. La mère soutient qu'il s'agissait de la volonté du père, ce que le père conteste, et ce qui, en tout état de cause, est invérifiable par la cour. Après ces trois années, Marine s'est orientée avec succès vers l'esthétique, domaine qu'elle affectionnait particulièrement, toujours selon les explications fournies par la mère à l'audience. Elle a cependant été contrainte d'abandonner cette formation dans le courant de la troisième année (en février 2017) en raison de problèmes de santé. Le certificat médical du Docteur GARDIER, daté du 20 octobre 2017 (pièce n°6 du dossier de la mère) mentionne que Marine est suivie depuis novembre 2015 par le Docteur SKRZYPEK pour plusieurs pathologies musculo-squelettiques qui ont débouché sur une incapacité totale de travail et de suivi de cours pratiques et stages en entreprise qui persistait lors de la rédaction dudit certificat, lequel précise en outre qu'un suivi thérapeutique en kinésithérapie 3h/sem et en ergothérapie 1,5h/sem était toujours en cours ainsi qu'un traitement pharmacologique antalgique conséquent. Au regard des éléments contenus dans ce certificat, il est parfaitement crédible que les problèmes physiques rencontrés par Marine (douleurs au bras droit, épaule, omoplate...) n'aient pas permis la poursuite de sa formation en esthétique, qui consiste notamment en la pratique de massages. Le choix de ses études actuelles (bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif) entamées en septembre 2017 a été posé en connaissance de cause et est adapté à ses capacités physiques. Elle les poursuit avec fruit, a réussi les deux premières années dont la deuxième brillamment en première session, et est donc à présent en troisième et dernière année, avec un bon espoir de trouver du travail rapidement puisqu'elle serait très appréciée dans le cadre de ses stages. Dans ces circonstances, sans minimiser le caractère délicat de la situation du père qui a encore également ses fils à charge, rencontre lui-même d'importants problèmes de santé mais sans pouvoir objectiver la dégradation alléguée de sa situation financière à défaut du dépôt de pièces (les seuls AER déposés étant relatifs aux revenus des années 2015 et 2016) permettant de comparer les revenus qu'il percevait lorsqu'il exerçait toujours un travail de plein exercice et ceux qu'il perçoit depuis le 1er septembre 2017, date de sa demande de suppression de la part contributive, la cour estime que sa demande de suppression de la part contributive au 1er septembre 2017 n'est pas fondée. Cependant, eu égard au parcours néanmoins long de Marine et à son âge (28 ans), la cour appliquera de manière stricte l'article 203 du Code civil qui fixe le terme de l'obligation d'entretien à l'achèvement de la formation. La part contributive et la participation du père aux frais extraordinaires seront dès lors supprimées à dater du 30 juin 2020 en cas de réussite - espérée et probable - de Marine en première session et à défaut, à dater du 15 septembre 2020, la mère et/ou Marine étant invitée(s) à informer le père des résultats de Marine dès réception de ceux-ci. En cas d'échec - très improbable de Marine - ou si elle devait se trouver dans le besoin au terme de sa formation, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'agir sur une autre base légale (articles 205 et 207 du Code civil). Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA FAMILLE, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Confirme la décision entreprise. Vu l'effet dévolutif, Supprime la part contributive et la participation du père aux frais extraordinaires exposés pour Marine, née le 3 janvier 1992, à dater du 30 juin 2020 en cas de réussite de Marine en première session et à défaut, à dater du 15 septembre 2020, la mère et/ou Marine étant invitée(s) à informer le père des résultats de Marine dès réception de ceux-ci. Compense les dépens d'appel, les parties succombant respectivement sur quelque chef. * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des parts contributives, s'offrent au parent qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre J de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Anne VANDENBERGH comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 février 2020 par le président Anne VANDENBERGH, avec l'assistance du greffier Laurence PIRARD. A. VANDENBERGH L. PIRARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200212.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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