id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.2 No Rôle: 2019/FA/340 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: Demande en interprétation - irrecevable tant que le délai de pourvoi en cassation n'est pas expiré - art. 798 CJ Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 21 juin 2019 aux termes de laquelle Christelle M. demande l'interprétation de l'arrêt prononcé par la 10ème chambre D de la cour en date du 4 mars 2019. Vu les conclusions des parties. Christelle M. explique que le dispositif de l'arrêt du 04 mars 2019 prévoit que : Dit pour droit que le montant global versé par le père dans les frais ordinaires d'entretien et d'éducation et des frais extraordinaires des enfants ne pourra pas dépasser le plafond légal afin que Christelle M. ne perde pas la déduction fiscale pour enfant à charge. Christelle M. explique que Georges MS entend limiter sa contribution alimentaire globale dans les frais ordinaires et extraordinaires au plafond fiscal de 8.620 euro par an et par enfant qui est le plafond fiscal pour que les enfants restent considérés comme fiscalement à charge de la mère. Christelle M. soutient que Georges MS est tenu au payement de tous les frais extraordinaires mais qu'il ne peut pas déduire fiscalement les sommes payées qui dépasseraient le plafond fiscal afin qu'elle ne perde pas son avantage fiscal. L'article 793 du Code judiciaire précise que : « Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. 1[Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambiguë sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.] L'article 798 du Code judiciaire précise que : « Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi. L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation. » Quant à la recevabilité de la demande en interprétation Georges MS conteste la recevabilité de la demande en interprétation dans la mesure où l'arrêt du 4 mars 2019 n'a pas été signifié et que par conséquent le délai de pourvoi en cassation n'est pas expiré. Christelle M. ne conteste pas que l'arrêt du 04 mars 2019 n'a pas été signifié. Elle rappelle que l'interprétation peut être décidée d'office et que si les parties sont d'accord, la demande d'interprétation peut être formée avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation. Elle qualifie le refus de Georges MS d'accepter la demande en interprétation d'abus de droit procédural et demande sa condamnation aux dépens. Georges MS soutient que les termes de l'arrêt sont clairs et ne sont pas sujet à interprétation. Il ne marque donc pas son accord pour soumettre à la cour la demande en interprétation. « L'application du principe du dessaisissement est atténuée par les dispositions légales qui, pour des raisons d'économie de procédure et d'efficacité procédurale, désignent le juge qui a statué pour interpréter sa décision ou corriger une erreur matérielle (...). L'idée est que le juge n'est réellement dessaisi du litige que pour autant qu'il ait rendu une décision susceptible d'être exécutée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une dérogation au principe car, par l'interprétation, le juge est appelé à mieux dire ce qu'il a décidé et, par la rectification, à redresser des erreurs de plume ; en aucun cas il ne peut, par voie d'interprétation ou de rectification, étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par la décision (...) ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision interprétée ou rectifiée. En aucun cas la voie de l'interprétation ou de la rectification ne peut être utilisée pour contourner la nécessité d'exercer une voie de recours » (G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2005,p. 232.) La question du délai dans lequel la demande en interprétation d'office peut avoir lieu a été examinée par Ariane FRY. « Une question de délai se pose par ailleurs. L'article 798 du Code judiciaire prévoit que « la demande en interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation ». Mais quid d'une interprétation d'office ? Le juge peut-il interpréter d'office sa décision avant l'expiration des délais de recours ? Les travaux préparatoires sont forcément muets sur cette question puisque nous venons de voir que le législateur n'a pas voulu permettre au juge d'interpréter d'office ses décisions. À notre sens, cette exigence de délai s'applique également à l'interprétation intervenant d'office, le juge ne pourra donc pas interpréter d'office sa décision avant l'expiration des délais de recours. » (A. FRY, Interprétation, rectification et réparation des décisions judiciaires, JT 2015, p 161) « Ce régime se comprend aisément : il vise à éviter que deux juridictions - celle qui a rendu la décision, saisie d'une demande d'interprétation, et celle qui est saisie du recours à son encontre, qui sera amenée à se prononcer sur le fond du litige - soient saisis simultanément. L'interprétation ne peut avoir pour effet d'empiéter sur le domaine de l'appel ou du pourvoi en cassation. » (C. DE BOE, l'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice, ou le service après-vente judiciaire, volume CUP 183 septembre 2018, p. 393) Par conséquent, la cour constate que la demande en interprétation introduite par Christelle M. alors que le délai de pourvoi en cassation n'est pas expiré est irrecevable. Quant aux dépens Chaque partie demande la condamnation de l'autre aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euro . La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat a supprimé la débition d'un complément d'indemnité de procédure en cas d'interprétation ou de rectification d'une décision judiciaire. Par conséquent, une seule indemnité est due par instance. « La doctrine relève que « les indemnités complémentaires sont abrogées, mais que les incidents ou actes supplémentaires qu'elles compensaient entreront pleinement en ligne de compte dans l'évaluation de l'indemnité de la procédure par le biais du critère déduit de « la complexité de l'affaire ». Cette solution (absence de droit à une indemnité de procédure spécifique ou complémentaire) doit selon nous être retenue même si au moment où l'indemnité de procédure est liquidée (soit lorsque le premier juge a vidé sa saisine), il n'est pas encore question d'interprétation ou de rectification, de manière telle que cet élément ne peut être pris en considération par le juge. Dans la mesure où la première décision avait définitivement tranché la question des dépens, cette décision a autorité de la chose jugée quant à l'octroi des dépens et donc de l'indemnité de procédure. Conformément à l'article 794/1 du Code judiciaire, nous sommes d'avis que la décision réparant l'omission de statuer sur d'autres chefs de demande ne peut pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce chef de demande définitivement tranché. » (A. FRY, Interprétation, rectification et réparation des décisions judiciaires, JT 2015, p 170) Il n'y a pas lieu de condamner Christelle M. à une indemnité de procédure. Cependant, elle est la partie qui succombe puisque sa demande est déclarée irrecevable. L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si: 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Il y a dès lors lieu de condamner Christelle M. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare la demande en interprétation irrecevable. Condamne Christelle M. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE, Dit n'y avoir pas lieu de la condamner à des dépens complémentaires. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2020 par le président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. F. TRIFFAUX Ph. DIZIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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