id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.3 No Rôle: 2018/FA/474 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 313 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Part contributive - formation adéquate - enfant majeur Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 28 août 2018 aux termes de laquelle Giuseppe D. interjette appel du jugement prononcé le 10 juillet 2018 par le tribunal de première instance de LIEGE division LIEGE et intime Béatrice L. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 7 septembre
- De leur union est née Vanessa le 6 août
- Le divorce entre les parties a été prononcé sur base de l'article 229 § 3 du Code civil par jugement du tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE du 28 avril
- Dans le cadre de cette décision, le tribunal a, entre autres, fixé à charge de Giuseppe D. , une part contributive de 300 euro par mois pour Vanessa (laquelle vit exclusivement chez Béatrice L. ) avec indexation annuelle, outre la prise en charge par lui de 2/3 des frais exceptionnels de Vanessa. Guiseppe D. demande la suppression de la part contributive due en faveur de Vanessa estimant que sa fille a terminé sa formation. Par son jugement du 10 juillet 2018 dont appel, le premier juge déboute le demandeur sur saisine permanente de sa demande et le condamne aux dépens liquidés dans le chef de la défenderesse à la somme de 780 euro . Objet de l'appel Giuseppe D. demande de Ordonner à la partie intimée la communication des pièces suivante : - un relevé exhaustif de tous les revenus perçus par Vanessa dans le cadre de son activité professionnelle depuis le 1er juillet 2017 ; - la copie de l'agenda des prestations réalisées par Vanessa ; - un compte de résultat complet des entrées et sorties de l'activité depuis le 1er juillet 2017 ; - les sommes perçues comme Ambassadrice de La Roche Posay, ou au titre d'abonnement sur la chaîne Youtube créée par Vanessa ; - le budget précis des dépenses privées de Vanessa ; - les résultats de la jeune fille depuis son inscription en Promotion Sociale le 1er septembre 2017 cours par cours ; - le programme des cours à venir avec un calendrier des cours et la durée totale de la formation ; - un horaire précis de tous les cours qu'elle a suivi depuis le 1er septembre
- Supprimer la part contributive de Vanessa à dater du 1er juillet
- Condamner l'intimée aux dépens liquidés pour l'appelant à l'indemnité de procédure de 780 euro . Discussion. Quant à l'évaluation de la part contributive Principes Pour déterminer la contribution de l'appelant dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de son enfant, il convient d'avoir égard à l'évaluation des dépenses globales qui doivent lui être consacrées. En d'autres termes, il convient de déterminer le coût de l'enfant. Le calcul de ce coût est un préalable au calcul de la contribution conformément aux articles 203 bis et 203 § 1 du Code civil. Ce coût est fonction des ressources de la famille et de l'âge de l'enfant. Il doit être financé par les allocations familiales puis par le financement que les parents réalisent lorsque l'enfant vit avec eux et par la contribution financière personnelle des parents qui dépend de leur capacité financière respective. En effet, en vertu de l'article 203 du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, en proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Pour déterminer le montant des parts contributives, il convient de prendre en considération différents critères dont celui de l'âge des enfants, du niveau de vie dont ils ont bénéficié durant la vie commune de leurs parents et qui est fonction des revenus de ceux-ci, tout en ayant égard à la circonstance que toute séparation occasionne des charges complémentaires et peut dès lors entraîner une diminution du standing de vie. De plus, chacune des parties doit adapter ses dépenses à ses obligations alimentaires et non l'inverse. Les allocations familiales perçues par un parent sont destinées à couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et en constituent dès lors le premier mode de financement avant que l'éventuel solde de ce coût ne soit assumé par les parents eux-mêmes. Une fois le coût d'un enfant calculé, il convient d'examiner s'il est couvert par le premier mode de financement de ce coût, c'est-à-dire les allocations familiales. Si les dépenses d'un enfant sont entièrement financées par les allocations familiales, la question de la contribution à la dette est dépourvue d'objet (M-L. STEENHAUT, Une part contributive est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent les besoins d'un enfant ?, Actualités du droit de la famille 2008/6 - Kluwer, p.130-132). Chaque parent doit veiller à ce que son enfant puisse s'épanouir en l'encourageant à réussir une formation adéquate. Celle-ci implique une finalité économique : permettre à l'enfant d'avoir le bagage nécessaire pour se procurer des ressources qui lui permettront de s'assumer financièrement (Didier CARRE, Nicole GALLUS, Guy HIERNAUX, Michaël MALLIEN, Thomas Van HALTEREN, Geoffrey WILLEMS, Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 2011-2016, Les dossiers du J.T. n° 107, 2018, p. 518). L'obligation parentale d'entretien ne cesse pas à la majorité de l'enfant et se poursuit jusqu'à ce que sa formation soit achevée, pour autant que cette formation suive un cours normal et soit de nature à conduire raisonnablement l'enfant vers son autonomie économique, ce qui s'apprécie in concreto en tenant compte des capacités de l'enfant et des facultés des parents (voy. Sophie LOUIS, Les aliments : obligation d'entretien, de formation et d'éducation des enfants, in Actualités de droit des familles, CUP, vol. 163, janvier 2016, p. 2010,210). La notion de formation adéquate s'apprécie en fonction de critères aussi délicats que la situation de fortune des parents, l'orientation professionnelle de l'enfant, le milieu social des parties, les ressources propres de l'enfant, ses aptitudes intellectuelles et ses efforts, les diplômes déjà acquis ou souhaités ou encore les ambitions des parents pour leurs enfants. (voy. Sophie LOUIS, Les aliments : obligation d'entretien, de formation et d'éducation des enfants, in Actualités de droit des familles, CUP, vol. 163, janvier 2016, p. 2010,210 ; Liège, 5 septembre 2013, J.L.M.B., 2014 ,P.271). Un droit à l'erreur est toutefois généralement et largement admis. Les revenus de l'activité personnelle que l'enfant en formation, majeur ou mineur, retire d'un travail rémunéré réduisent l'obligation parentale (Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, 2ème édition, 2010, p.750 ; Sophie LOUIS, Les aliments : obligation d'entretien, de formation et d'éducation des enfants, in Actualités de droit des familles, CUP, vol. 163, janvier 2016, p. 2010,222 ; Sophie LOUIS, Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants - Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence, R.T.D.F., 2019/2, p.224). En l'espèce Quant à la situation financière des parties Les parties, sont propriétaires de plusieurs immeubles générant des revenus locatifs. Par jugement du tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, l'appelant a été condamné à verser à l'intimée la somme de 300 euro par mois à titre de quote-part dans les loyers sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation du régime matrimonial toujours en cours actuellement. Situation de l'appelant Giuseppe D. exerce une activité de moniteur d'auto-école en personne physique et de gérant dans le cadre d'une S.P.R.L. AUTO ECOLE HUY MOTOR avec deux autres associés. Cette société bénéficie d'une situation florissante au vu des comptes annuels de la société (sous-farde I bis du dossier de l'intimée - actif important, réserves, bénéfices reportés (353.981 euro en 2015, 420.652 euro en 2016, 482.224 euro en 2017), bénéfice de l'exercice à affecter ( 70.115 euro en 2015 ; 66.671 euro en 2016 ; 61.572 euro en 2017). Dans son jugement du 28 avril 2016 fixant la part contributive de Vanessa, le premier juge précise que Giuseppe D. perçoit des revenus, certainement de l'ordre de 4.000 euro par mois et qu'il déclare verser 300 euro par mois à titre de loyer à ses parents. Au vu des éléments du dossier, les activités professionnelles de l'appelant sont toujours aussi rentables. La cour retiendra dès lors une capacité contributive dans le chef de Giuseppe D. d'un montant mensuel net de l'ordre de 4.000 euro . De plus, l'appelant vit chez ses parents, de sorte que ses charges incompressibles sont réduites. Situation de l'intimée Selon l'avertissement-extrait de rôle revenus 2017 exercice 2018, Béatrice L. bénéficie d'un revenu de 1.892,65 euro par mois (traitements et salaires : 33.659,90 euro + prime pension complémentaire : 302,88 euro - précompte professionnel : 8.169,27 euro - cotisation spéciale sécurité sociale : 331,77 euro - montant dû : 2.749,88 euro = 22.711,86 euro : 12 - pièce I.6 de son dossier). Elle bénéficie de chèques repas d'un montant de l'ordre de 90 euro par mois (pièce I.10 de son dossier). Elle a dès lors une capacité contributive de l'ordre de 1.982 euro par mois. Elle bénéficie à l'heure actuelle de l'occupation de l'immeuble dans lequel elle habite avec sa fille mais précise que Giuseppe D. lui réclame une indemnité d‘occupation. Fixation de la contribution alimentaire pour Vanessa En septembre 2017, après avoir suivi un cursus d'esthétique à l'Institut Maud Marcy, Vanessa s'est inscrite en 1er Bachelier en marketing à l'Institut provincial de promotion sociale. Elle souhaite pouvoir créer un projet professionnel personnel dans le cadre de l'esthétique (création d'un produit et/ou constitution de sa propre entreprise). C'est la raison pour laquelle elle poursuit des études en marketing, nécessaire pour la réalisation de son projet et dans le prolongement de la première formation en esthétique à MAUD MARCY. Il s'agit d'une formation de 4 ans dispensée en cours du soir, de 17 h à 20 h du lundi au vendredi). Avant son inscription, Vanessa a informé son père de son souhait. Celui-ci n'a émis aucune objection (voy. pièces VII. 1, VII 6 du dossier de l'intimée). Béatrice L. explique que sa fille a choisi cette formation dans cet établissement car Vanessa, étant dyslexique, a plus de facilités de suivre les cours lorsqu'il s'agit de petites classes permettant un suivi plus personnalisé. Il s'agit d'une organisation par modules à l'issue desquels l'examen a lieu, ce qui lui convient également mieux (plutôt que de devoir passer tous les examens en une seule fois en fin d'année). Ce bachelier en marketing correspond à un programme complet de plein exercice (voy. le formulaire UCM remplit par l'établissement - annexe à la pièce VII. 5 du dossier de l'intimée). Vanessa a réussi son cursus jusqu'à présent (voy. pièces VII 2, VII 7, VII 12, 12bis, VII 22 du dossier de l'intimée). Il ressort des éléments du dossier que la formation que Vanessa poursuit est l'objet d'un projet sérieux, adéquat à ses aptitudes et à ses attentes raisonnables, conciliables avec le mode de vie et les facultés des parents (voy. Didier CARRE, Nicole GALLUS, Guy HIERNAUX, Michaël MALLIEN, Thomas Van HALTEREN, Geoffrey WILLEMS, Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 2011-2016, Les dossiers du J.T. n° 107, 2018, p. 518). Vanessa dispose toujours d'un statut d'étudiante (étudiante indépendante depuis 2016 - inscription à la BCE depuis le 26 février 2016 - voy. pièce 11 du dossier de l'intimée, pièce I.1 du dossier de l'appelant) et l'intimée continue à percevoir les allocations familiales d'un montant de 125,09 euro par mois (voy. pièce I. 8 du dossier de l'intimée - décembre 2019). Même s'il ressort des situations comptables de 2016 à 2018 que son activité n'est pas très lucrative (bénéfice brut : en 2016 : 1.997,68 euro , en 2017 : 1.428,29 euro , en 2018 : 2.814,94 euro (voy pièces VII 8, VII 9, VII 19, VII 20 et VII 21), Vanessa, en sa qualité d'étudiante indépendante, âgée de 22 ans en 2017, a une activité qui peut lui procurer des revenus plus importants que ceux résultant de sa situation comptable. Elle a effectivement une activité en esthétique avec un planning de rendez-vous bien organisé. Elle a créé sa page Facebook et réalise des vidéos sur Youtube qui lui permettent de se faire connaître et de développer une expérience pratique qui lui servira ensuite dans sa vie professionnelle future. Le fait d'avoir été ambassadrice pour les produits LA ROCHE POSAY lui a permis de recevoir des produits gratuitement et de donner son avis sur ceux-ci même si cela ne lui a pas procuré de contrepartie financière. Au vu des éléments du dossier, la cour retiendra dès lors que Vanessa dispose de ressources personnelles d'un montant d'au moins 300 euro par mois. Vanessa souffre de plusieurs problèmes de santé qui entrainent divers frais médicaux et pharmaceutiques (endométriose voy. pièce II.20 du dossier de l'intimée, alopécie sévère - voy. pièce VII. 14, suivi psychologique). Au vu des éléments du dossier, la cour est suffisamment informée sur la formation que Vanessa suit assidument et son emploi du temps - notamment concernant son activité lucrative à côté de ses études - pour évaluer la situation. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de production de documents de l'appelant. Etant toujours en formation et ne disposant pas de revenus personnels suffisants pour subvenir à ses besoins, Vanessa reste à charge de ses parents qui conservent également à son égard une obligation alimentaire. Celle-ci sera réduite étant donné la prise en compte de l'activité lucrative de Vanessa. Le budget retenu par la cour pour Vanessa est de 800 euro par mois. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels du père et de la mère, de l'hébergement exclusif de Vanessa chez sa mère, ainsi que les frais ordinaires inhérents à cet hébergement à charge de la mère, de l'âge de l'enfant, de ses revenus et de ses besoins, il y a lieu diminuer la part contributive à charge de Giuseppe D. et de le condamner à verser à Béatrice L. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de leur enfant un montant de 175 euro par mois à partir de juillet
- Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Dit la demande de Giuseppe D. relative à la production de documents complémentaires non fondée ; Confirme le jugement sous les émendations suivantes : Condamne Giuseppe D. à verser à Béatrice L. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de Vanessa un montant de 175 euro par mois à partir de juillet
- Dit que la part contributive sera indexée annuellement conformément à l'article 203 quater du code civil. Délaisse à Giuseppe D. les dépens d'appel qu'il a exposé en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et compense les dépens pour le surplus. *** *** *** La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des parts contributives, s'offrent au parent qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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