id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.4 No Rôle: 2018/FA/611 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: Acquiescement - non Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 9 novembre 2018 et la requête ampliative reçue au greffe le 13 novembre 2018 aux termes desquelles Luc V. interjette appel du jugement prononcé le 16 janvier 2018 par le tribunal de première instance de NAMUR division NAMUR et intime Marie VE. Vu les conclusions et les dossiers des parties dont notamment les conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2019 aux termes desquelles Marie VE forme une demande incidente. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 1er septembre 1990. De leur union sont issus quatre enfants : - Mattieu, né le 29 novembre 1991 - Pierre-Antoine, né le 8 septembre 1993 - Clément, né le 16 juillet 1996 - Grégoire, né le 16 mai 1999 Les parties sont divorcées par jugement prononcé le 3 mai 2006 par le tribunal de première instance de NAMUR. Les droits et obligations des parents à l'égard des enfants ont été fixés dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel dressées devant Me MICHAUX et HENRY, notaires de résidence à Andenne le 23 novembre 2005. Il a été prévu que : - les quatre enfants sont hébergés alternativement et paritairement chez leurs père et mère ; - aucune part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants ne sera due par l'une des parties à l'autre ; - les frais extraordinaires seront supportés 70 % à charge de Luc V. et 30 % à charge de Marie VE ; - elle percevra l'intégralité des allocations familiales aussi longtemps qu'elle ne retravaille pas, et en toute hypothèse, pendant une durée maximale d'un an à dater de la signature des présentes. Dès l'instant où elle retravaillera ou à l'expiration de ce délai d'un an, les allocations familiales seront partagées par moitié. Par jugement du 16 janvier 2018 dont appel, le premier juge - dit pour droit que Marie VE bénéficiera seule de l'avantage fiscal et de tous autres avantages sociaux liés à l'enfant commun Grégoire ; - dit pour droit que Marie VE percevra seule les allocations familiales relatives à l'enfant commun Grégoire depuis le 1er juin 2014, le présent jugement étant opposable quant à ce à la caisse débitrice desdites allocations familiales, sur simple notification qui en sera faite par le greffe à la requête de la partie la plus diligente ; - pour autant que de besoin, condamne Luc V. au paiement anticipé du montant mensuel précité par virement au compte bancaire de Marie VE sous déduction de toute somme qu'il justifierait lui avoir déjà payée à ce titre ; - fixe la part contributive de Luc V. dans les frais ordinaires d'éducation, de formation et d'entretien de l'enfant commun Grégoire à une somme de 150 euro par mois à partir du 1er juin 2014, outre les allocations familiales qui continueront à être entièrement perçues par Marie VE, outre l'indexation annuelle et outre le partage des frais extraordinaires ; - dit pour droit que le montant de la contribution alimentaire devra être indexé le 1er juin de chaque année à partir du 1er juin 2015 ; - pour autant que de besoin, condamne Luc V. au paiement anticipé de la somme mensuelle précitée par virement au compte bancaire de Marie VE sous déduction de toute somme qu'il justifierait lui avoir déjà payée à ce titre ; - dit pour droit qu'à partir du présent jugement, les parents se partageront par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant (déductibles fiscalement dans le chef du parent ne bénéficiant pas de l'abattement fiscal pour enfant(
- s)à charge pour autant que chaque dépense consentie par chaque parent à ce titre résulte d'une concertation préalable ou d'un accord entre parties, ou à défaut d'accord ou de concertation, pour autant que chaque dépense consentie par chaque parent à ce titre soit raisonnable et effectuée dans l'intérêt de l'enfant ; - dit pour droit que l'accord de l'autre parent est en tout état de cause présumé pour toute dépense inférieure à 50 euro (par référence à chaque dépense individuelle et non à l'addition de plusieurs d'entre elles et après déduction des éventuelles interventions d'une mutualité, d'une assurance, de l'employeur d'une bourse d'étude ou de tout autre organisme assimilé et/ou pour tout frais médical/paramédical urgent et/ou pour tout frais scolaire qui serait imposé par l'école tant dans l'engagement de la dépense que dans son montant ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes (dont notamment la demande de provision sur frais extraordinaires) ; - dit, pour autant que de besoin, la présente décision exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution en application de l'article 1398/1 § 1er du Code judiciaire ; - délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens. Objet des appels Par ses conclusions de synthèse déposées le 30 avril 2019, Luc V. demande de déclarer l'action originaire non fondée et de condamner la partie intimée aux dépens et de dire non fondée la demande reconventionnelle. Marie VE demande de dire l'appel irrecevable et à titre infiniment subsidiaire, non fondée. Par sa demande incidente, elle demande la condamnation de l'appelant à la somme de 2.500 euro pour appel téméraire et vexatoire à augmenter des intérêts judiciaires. Discussion. Quant à la recevabilité Aux termes de l'article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, « l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision ». L'acquiescement est exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial. L'acquiescement tacite, pour lequel aucune forme particulière n'est évidemment requise, ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision (article 1045 du Code judiciaire). L'exécution même spontanée d'une décision de justice n'implique pas nécessairement qu'il y ait acquiescement. En effet, l'exécution même sans réserve d'un jugement exécutoire par provision ou d'une décision judiciaire prononcée en dernier ressort n'établit pas que la partie a renoncé à la voie de recours qui lui restait ouverte (voy. Georges de LEVAL, Droit judiciaire, volume 2, Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, 762 et ss. ; G. CLOSSET-MARCHAL, Examen de jurisprudence (2007-2017), Droit judiciaire privé, L'appel, R.C.J.B., 2019, p.105 et ss.). En l'espèce, Le courrier adressé par Luc V. au juge Christine BRULL du 30 janvier 2018 est rédigé en ses termes : « Je vous demanderais de bien vouloir me permettre de payer cette somme par mensualités. ... Je ne suis pas là pour me plaindre, ni pour remettre en cause votre jugement, je cherche juste une solution réalisable pour continuer à garder notre endroit de travail, en l'occurrence notre maison ... » L'appelant explique que le jugement était exécutoire par provision et que l'objectif de ce courrier était de solliciter un paiement échelonné. Il réitère sa demande de termes et délais dans un courriel qu'il adresse le 8 février 2018 au conseil de l'intimée « ... Il m'est impossible de payer cette somme en une fois, sans perdre ma maison, lieu de notre travail, il faudrait dans ce cas reconsidérer le jugement et je devrai retourner en appel ... » Par courrier du 9 février 2018, l'avocate de l'intimée écrit ce qui suit : « Sachez que même si vous compter interjeter appel de la décision telle qu'elle est intervenue, nous disposons de l'exécution provisoire et donc de la faculté de vous poursuivre nonobstant l'introduction d'une telle procédure ». Par courriel du 16 mars 2018, le conseil de l'appelant écrit au conseil de l'intimée pour l'informer que Luc V. va payer 1.000 euro par mois afin de payer les arriérés et précise que les paiements sont effectués sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable. Au vu des éléments du dossier, l'appelant n'a pas eu l'intention d'acquiescer au jugement et ce même s'il a exécuté le jugement qui était exécutoire par provision. L'appel est dès lors recevable. Quant à l'évaluation de la part contributive Principes Pour déterminer la contribution de l'appelant dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de Grégoire, il convient d'avoir égard à l'évaluation des dépenses globales qui doivent lui être consacrées. En d'autres termes, il convient de déterminer le coût de l'enfant. Le calcul de ce coût est un préalable au calcul de la contribution conformément aux articles 203 bis et 203 § 1 du Code civil. Ce coût est fonction des ressources de la famille et de l'âge de l'enfant. Il doit être financé par les allocations familiales puis par le financement que les parents réalisent lorsque l'enfant vit avec eux et par la contribution financière personnelle des parents qui dépend de leur capacité financière respective. En effet, en vertu de l'article 203 du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, en proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Pour déterminer le montant des parts contributives, il convient de prendre en considération différents critères dont celui de l'âge de l'enfant, du niveau de vie dont il a bénéficié durant la vie commune de ses parents et qui est fonction des revenus de ceux-ci, tout en ayant égard à la circonstance que toute séparation occasionne des charges complémentaires et peut dès lors entraîner une diminution du standing de vie. De plus, chacune des parties doit adapter ses dépenses à ses obligations alimentaires et non l'inverse. Les allocations familiales perçues par un parent sont destinées à couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et en constituent dès lors le premier mode de financement avant que l'éventuel solde de ce coût ne soit assumé par les parents eux-mêmes. Une fois le coût d'un enfant calculé, il convient d'examiner s'il est couvert par le premier mode de financement de ce coût, c'est-à-dire les allocations familiales. Si les dépenses d'un enfant sont entièrement financées par les allocations familiales, la question de la contribution à la dette est dépourvue d'objet (M-L. STEENHAUT, Une part contributive est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent les besoins d'un enfant ?, Actualités du droit de la famille 2008/6 - Kluwer, p.130-132). En l'espèce Situation de l'appelant Luc V. est kinésithérapeute de formation. En juillet 2014, il a créé la société SCS L.B. EAGLES avec sa compagne Bernadette ALGHISI. Selon l'avertissement-extrait de rôle exercice 2015 revenus 2014, Luc V. bénéficie d'un revenu mensuel net de 2.154,68 euro (rémunérations : 7.260,43 euro + bénéfice net : 18.595,78 euro = 25.856,21 : 12). Selon l'avertissement-extrait de rôle exercice 2016 revenus 2015, il bénéficie d'un revenu mensuel net de 1.394,27 euro (rémunérations : 10.661,60 + revenus en qualité d'indépendant : 4.349,74 euro + remboursement d'impôt : 1.720 euro = 16.731,34 euro : 12). Il résulte du bilan de la société L&B EAGLES SCS que Luc V. profite de certains avantages nés de cette entreprise (frais de véhicules, frais liés à l'immeuble, frais de restaurant). Les avertissements-extrait de rôle (revenus 2016 à nos jours) ne sont pas produits par l'appelant. La cour constate que l'appelant ne collabore pas à l'administration de la preuve qui lui incombe et que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production des documents partiels déposés doivent être retenus à son détriment (Cass., 17 septembre 1999, Pas.1999,I, p.1164). Il a des charges incompressibles liées au coût normal de la vie au quotidien qu'il partage avec sa compagne dont notamment un prêt hypothécaire d'un montant de 958,62 euro par mois. Luc V. E a 55 ans et est kinésithérapeute de formation. Il a créé sa société avec sa compagne et explique que celle-ci ne serait pas florissante. Toutefois, il dispose d'un diplôme et d'une expérience professionnelle qui lui donnent la possibilité de rebondir professionnellement. Il a un potentiel économique qu'il n'exploite pas suffisamment à l'heure actuelle. La cour retiendra dès lors une capacité contributive d'un minimum de 1.500 euro par mois. Situation de l'intimée Marie V. est logopède de formation. Elle a arrêté de pratiquer durant la vie commune afin de s'occuper des quatre enfants du couple et aider son époux dans la gestion de son cabinet de kinésithérapeute. Elle a ensuite suivi une formation en nature et fromagerie. Depuis le 1er octobre 2008, elle travaille dans cette branche. Elle s'est remariée le 1er mai 2013 avec monsieur J. Selon la fiche 281.10 année 2018, Marie V. bénéficie d'un revenu de 740 euro par mois (rémunérations : 8.603,74 euro + bonus à l'emploi : 284,83 euro = 8.888,57 euro : 12). Elle précise lors de l'audience du 20 janvier 2020 devant la présente cour que sa rémunération actuelle est de l'ordre de 800 euro par mois. Aucun document probant n'est déposé pour confirmer ce montant. Au vu des éléments du dossier, la cour retiendra une capacité contributive dans le chef de l'intimée d'un montant mensuel moyen net de l'ordre de 1.200 euro . Fixation de la contribution alimentaire pour Grégoire * Grégoire est hébergé exclusivement par sa mère depuis le 30 mai 2014 et non plus de manière alternée égalitairement comme prévu dans les conventions préalables à divorce entre les parties signées le 23 novembre 2005. * Pour autant que les enfants soient remplis des droits que leur accorde l'article 203 du Code civil, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel font la loi des parties, conformément aux articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1er du Code judiciaire. Qu'elles soient fixées par une convention ou définies par un titre judiciaire, toutes les obligations alimentaires sont soumises au principe de la mutabilité exprimé par l'adage « rebus sic stantibus » et sont donc susceptibles d'être révisées par application des clauses de variabilité conventionnelles ou en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté de celui qui en poursuit la modification (En ce sens, GALLUS, N., « Les aliments », Répertoire notarial, T.I, « Les personnes », livre IV, Larcier, Bruxelles, 2006, p.119, n°22). La modification des modalités d'hébergement des enfants constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2 du Code judiciaire permettant d'envisager une révision des mesures alimentaires les concernant (En ce sens, Sophie DEMARS, « Les procédures en divorce - La réforme de la réforme. Loi du 20 mai 1997 », in Les dossiers du Journal des Tribunaux, n°14, Larcier, Bruxelles, 1997, p. 62). La convention entre les parties prévoyait d'ailleurs également que cette contribution respective dans les frais d'entretien et d'éducation des quatre enfants sera révisable de commun accord ou à défaut, par la voie judiciaire, en cas de modification notable des revenus de l'un ou l'autre des parents, ainsi qu'en fonction de l'âge, la scolarité ou les besoins des enfants. * Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel et de dire que Marie VE percevra seule les allocations familiales relatives à l'enfant commun Grégoire depuis le 1er juin 2014, le présent arrêt étant opposable quant à ce à la caisse débitrice desdites allocations familiales, sur simple notification qui en sera faite par le greffe à la requête de la partie la plus diligente. * La Cour de cassation, après avoir rappelé que l'obligation parentale d'entretien portée par l'article 203 du Code civil existe indépendamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenir l'exécution et qu'en vertu de l'article 2277 du Code civil, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans afin de protéger le débiteur à terme contre la croissance permanente de sa dette et inciter le créancier à la diligence, ajoute qu'il n'existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers (Théorie dite de la « rechtsverwerking » ou du « dépérissement d'un droit ») et que le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de droit. Elle estime encore que des considérations sus-rappelées, l'arrêt n'a pu déduire que la demanderesse a commis une négligence fautive la privant du droit de demander la condamnation du défendeur à lui payer une contribution alimentaire pour la période non couverte par la prescription. Partant, elle casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute la demanderesse de sa demande d'aliments pour l'enfant commun pour la période non couverte par la prescription (Cass., 30 septembre 2013, Pas., 2013, liv. 9, p. 1827, R.A.B.G., 2014, liv. 4, p. 228, Rev. trim. dr. fam., 2014, liv. 2, p. 430 (somm.). Ce faisant, la Cour de cassation exclut la plupart des motifs généralement invoqués par les juridictions pour rejeter une demande de rétroactivité pour une période non couverte par la prescription... Au vu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, il sera donc beaucoup plus compliqué d'obtenir le débouté d'une demande rétroactive pour une période non couverte par la prescription dès lors qu'il faudra dorénavant prouver l'existence dans le chef du demandeur d'une négligence fautive ou d'un abus de droit qui ne peuvent se déduire de sa seule inaction (Sophie LOUIS, Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence, R.T.D.F. 2015, p. 157 et 158). Le père ne démontre pas dans le chef de la mère un abus de droit ou une négligence fautive. Rien ne justifie de ne pas faire rétroagir la demande de la mère à la date de la modification non contestée de l'hébergement principal de l'enfant chez elle soit à partir du 1er juin 2014. Grégoire avait 15 ans en 2014. Au vu des éléments du dossier, la cour retiendra un budget de l'ordre de 500 euro par mois. Marie VE perçoit l'intégralité des allocations familiales en faveur de Grégoire d'un montant de 125 euro par mois. Toutefois, compte tenu de la situation globale, la part contributive pour Grégoire sera fixée à 75 euro par mois à partir du 1er juin 2014, date à laquelle Grégoire est hébergé exclusivement chez sa mère jusqu'à la date du dépôt de la requête introductive d'instance du 22 mars 2017. Grégoire termine ses études secondaires en 2018. A partir du 1er octobre 2018, il apprend l'italien non pas dans le cadre d'un compagnonnage mais par l'intermédiaire d'une association bénévole (service volontaire européen). La cour constate que Marie VE ne dépose aucun document justificatif concernant les conditions financières et le statut de Grégoire durant cette période se limitant à déclarer qu'elle a continué à percevoir des allocations familiales. Elle indique qu'il était logé et nourri sur place et recevait 100 euro par mois pour les extra. Outre les allocations familiales d'un montant de 125 euro que Marie VE envoie à son fils, elle doit ajouter un complément pour que Grégoire puisse subvenir à ses besoins. Grégoire reste à charge de ses parents (vêtements, nourriture pour partie, frais de déplacement vers la Belgique, ...) Marie VE n'a pas évalué le budget de Grégoire. Lors de l'audience du 20 janvier 2020, les parties ont précisé que depuis fin août 2019, il travaille chez Delhaise. Il est dès lors autonome financièrement. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels du père et de la mère, de l'hébergement exclusif de Grégoire chez sa mère ainsi que les frais ordinaires inhérents à cet hébergement à charge de la mère, de l'âge de l'enfant, et de ses besoins, il y a lieu de condamner Luc V. à verser à Marie VE à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de leur enfant Grégoire un montant de 150 euro par mois du 23 mars 2017 jusqu'au 31 août 2019. À partir du 1er septembre 2019, aucune part contributive n'est plus due dans le chef de Luc V. . * Luc V. conteste la formule précisée par le premier juge concernant les frais extraordinaires notamment en ce qu'il présume l'accord de l'autre parent pour toute dépense inférieure à 50 euro . L'Arrêté royal du 22 avril 2019 a fixé les frais extraordinaires résultant de l'article 203 §1er du Code civil et leurs modalités d'exécution et la cour appliquera aux parties les dispositions qui y sont prévues. Quant à la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire Marie VE demande la condamnation de Luc V. au paiement d'un montant de 2.500 euro pour appel téméraire et vexatoire. Dans un arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a précisé qu' "une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente" Il revient à la juridiction d'appel d'apprécier souverainement le caractère vexatoire ou téméraire du recours, et cela indépendamment du fond de l'affaire (Gilberte Closset-Marchal, L'appel abusif, R.G.D.C. 2009, liv. 7, 385-386). Une action n'est téméraire et vexatoire que si elle est introduite avec une légèreté coupable, à la suite d'une faute évidente d'appréciation quant aux chances de succès, que n'aurait pas commis tout homme raisonnable et prudent et sans que soit nécessairement établie une mauvaise foi dans son chef, ce qui n'est pas le cas en espèce, la présente cour ne retenant pas l'acquiescement et la part contributive étant maintenue quant à son principe mais revue quant à son montant. Il ne sera pas fait droit à la demande. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Dit la demande incidente recevable mais non fondée et dès lors déclare la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire non fondée ; Confirme le jugement sous les émendations suivantes : - condamne Luc V. à verser à Marie VE à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de leur enfant Grégoire un montant de 75 euro du 1er juin 2014 au 22 mars 2017 et un montant de 150 euro par mois du 23 mars 2017 jusqu'au 31 août 2019. À partir du 1er septembre 2019, aucune part contributive n'est plus due dans le chef de Luc V. . A partir du 16 janvier 2018, condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés au profit des enfants, selon la définition et les modalités suivantes, en application notamment de l'article 203bis §3 du Code civil et de l'A.R. du 22 avril 2019, publié au Moniteur belge du 2 mai 2019 : Définition des frais extraordinaires Les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants : 1. les frais médicaux et paramédicaux suivants :
- a)les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ;
- b)les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent ;
- c)les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l'achat de lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant ;
- d)la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire que les parents ou l'un d'entre eux doivent payer. La prime doit concerner les enfants ; et ce : - pour autant que les frais visés au a),
- b)et
- c)soient prescrits par un médecin ou une instance compétente; - et après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire. 2. les frais suivants relatifs à la formation scolaire :
- a)les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d'études et stages ;
- b)le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement ;
- c)les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l'enseignement non subventionné ;
- d)l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études ;
- e)les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire ;
- f)les frais liés à la location d'une chambre d'étudiant ;
- g)les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger; et ce : - après déduction de toute allocation d'études ou autre bourse d'études et prime de rentrée scolaire. 3. les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement des enfants :
- a)les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus ;
- b)les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques ;
- c)les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école ; 4. Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires. Nécessité d'un accord Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés ci-avant doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalables, portant tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant. La condition d'un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces manières dans les 21 jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours. Règlement A défaut de tout autre accord entre parties, les frais extraordinaires doivent : être réglés trimestriellement. Le décompte des frais extraordinaires doit être établi à la fin du trimestre de l'année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), accompagné d'une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement. être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs. Le parent qui perçoit ou bénéficie d'allocations d'études et/ou d'autres bourses d'études et/ou d'une prime de rentrée scolaire, d'une intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire, fournit à l'autre parent, dès qu'il en dispose et au moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs. Délai de réclamation A défaut d'avoir communiqué le décompte, accompagné des pièces justificatives, dans le délai de trente jours après l'expiration du trimestre de l'année civile au cours duquel les frais ont été effectivement payés, le créancier sera réputé avoir renoncé à toute réclamation de ce chef pour le trimestre concerné. Délai de contestation A défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception, celui-ci sera censé être accepté dans son principe et dans son montant par la partie débitrice. Délaisse à Luc V. les dépens d'appel liquidés à la somme de 230 euros qu'il a exposé en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et compense les dépens pour le surplus. *** *** *** La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des parts contributives, s'offrent au parent qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200217.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div