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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200218.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200218.8 No Rôle: 2019/FA/322 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2020-03-26 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Appel - irrecevabilité - prescription de l'action Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 23 février 2018 aux termes de laquelle Colette B. interjette appel du jugement prononcé le 8 janvier 2007 par la Justice de Paix du Canton de VISE et intime Pierre C. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 9 avril

  1. Elles ont chacune des enfants d'un premier lit mais n'ont pas d'enfant commun. Elles se sont séparées en décembre
  2. Le jugement du 29 juin 2006 prononce le divorce entre les parties sur base de la demande reconventionnelle formée par Pierre C. en application de l'article 232 du Code civil (pour séparation de fait depuis plus de cinq ans), la demande de renversement de la présomption de faute qui pèse sur Pierre C. et la demande principale de Colette B. étant réservées. Ce jugement a été signifié le jour même soit le 29 juin
  3. Il est passé en force de chose jugée le 29 juillet
  4. Par requête du 14 septembre 2006, Colette B. sollicite une pension alimentaire provisionnelle après divorce de 550 euro par mois à partir du 1er août 2006 avec indexation. Par son jugement du 8 janvier 2007 dont appel, le Juge de paix du Canton de VISE condamne Pierre C. à payer à Colette B. , mensuellement et anticipativement à partir du 1er septembre 2006, un montant de 200 euro à titre de provision sur pension alimentaire après divorce. S'agissant d'une provision, l'indexation de cette somme n'est pas octroyée. Les dépens sont compensés. Le premier juge précise qu'aucune disposition légale ne permet de « minorer » la pension alimentaire provisionnelle par rapport à la pension alimentaire définitive due après divorce et que l'époux qui a obtenu le divorce sans que la responsabilité de celui-ci soit tranchée définitivement a droit à une provision sur pension alimentaire destinée, sur base de l'article 301 du Code civil, à lui permettre, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait du temps de la vie commune, et ce, quelles que soient les chances ou non de voir la responsabilité du divorce partagée entre les ex-époux. Il rappelle que, comme le relève Monsieur VAN GYSEL, « les deux jugements de divorce n'ont d'effet, en matière personnelle, que pour l'avenir, de sorte que dans l'attente du second jugement, l'époux qui a obtenu le divorce est en droit d'obtenir une pension à charge de son conjoint ; il ne perd ce droit qu'à dater du jugement reconnaissant ses torts et pour l'avenir seulement ». Collette B. interjette appel de ce jugement par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de LIEGE le 23 février
  5. Elle sollicite la condamnation de Pierre C. à payer une provision sur pension alimentaire après divorce en sa faveur de 1.500 euro par mois, à dater du 29 juin 2006, indexable annuellement et de se voir allouer le bénéfice de la délégation de sommes. A titre subsidiaire, elle sollicite à tout le moins que soit ordonnée l'indexation, à dater du 1er septembre 2006, de la provision sur pension alimentaire telle qu'octroyée par jugement du 8 janvier 2007 et qu'il soit réservé à statuer quant au montant de la provision dans l'attente de la production par Pierre C. des derniers bilans internes des sociétés où celui-ci exerce actuellement un mandat, soit de la SPRL CEFAC et de la SCS CHARTERED ACCOUNTANT MISSIONS. Par son jugement du 11 juin 2019, le tribunal de première instance de LIEGE renvoie la cause devant la cour d'appel de LIEGE. Une procédure pénale avait également été initiée par Colette B. à l'encontre de Pierre C. du chef de coups et blessures. La cour d'appel de LIEGE, dans un arrêt du 5 octobre 2006, a considéré la prévention de coups et blessures volontaires établie mais a retenu l'excuse de provocation. Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de la famille de LIEGE a considéré la demande principale en divorce de Colette B. recevable et fondée sur pied de l'article 231 du Code civil (excès, sévices ou injures graves) et a considéré que Pierre C. ne renversait pas la présomption de faute établie par l'ancien article 306 du Code civil. Pierre C. a interjeté appel de cette décision par requête du 5 janvier
  6. Par arrêt du 4 janvier 2017, la cour d'appel de LIEGE a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Objet de l'appel Les parties ont limité les débats à la question de la recevabilité de l'appel avant de plaider au fond le cas échéant à une date ultérieure. Discussion. Colette B. a interjeté appel du jugement prononcé le 8 janvier 2007 en date du 23 février
  7. Le jugement entrepris n'a pas été signifié. Pierre C. considère que l'appel interjeté par Colette B. est irrecevable car : - son droit d'appel est prescrit ; - elle aurait acquiescé au jugement entrepris. - Quant à la prescription du droit d'appel Il y a lieu de distinguer le délai pour faire appel, la péremption du lien d'instance d'appel et la prescription du droit d'interjeter appel. * Selon le prescrit de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et
  8. Ce délai permet d'asseoir rapidement une situation juridique en obligeant une partie à être diligente dans un délai non susceptible d'interruption ou de suspension. Il concerne le droit d'action et, contrairement à la prescription, entraîne la forclusion du droit lui-même (G. de LEVAL, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p.214). Un jugement non signifié peut également faire l'objet d'un appel. * Le lien d'instance définit la situation juridique des parties en cause ; il s'agit d'un rapport de droit d'origine légale lequel concerne l'action de la justice et relève dès lors du droit public ; le procès s'impose à l'autre partie qui ne peut le décliner. Il se superpose au lien de droit substantiel existant entre les parties de telle sorte que sa seule disparition n'affecte pas le fond du droit (G. de LEVAL, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p.143). Dès lors, l'instance doit être comprise comme un rapport et définie comme celui dans lequel se trouvent simultanément deux ou plusieurs personnes liées entre elles, devant un juge, à propos d'une question litigieuse, de telle façon que naissent pour elles-mêmes et pour ce juge des obligations procédurales (Maxime MARCHANDISE, A propos d'une prescription qui n'est pas, la péremption de l'instance, J.T., 2013, p.133). Dans l'état actuel de la loi, le lien d'instance n'est pas susceptible de prescription. Selon l'arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 2008, le sujet de droit ne perd pas l'action s'y attachant en ne l'exerçant pas immédiatement, en ne continuant pas à l'exercer ou encore en donnant l'impression qu'il ne l'exercera pas ou ne continuera pas à l'exercer. L'action en justice se perd si son titulaire y renonce, en cas de prescription et d'exceptions prévues par la loi. La Cour de cassation du 18 mars 2013 a précisé que sauf dérogation légale, l'interruption de la prescription par citation se prolonge jusqu'à la prononciation de la décision mettant fin au litige, sans qu'il y ait, dans l'intervalle, matière à prescription, du lien d'instance pour cause d'inertie procédurale du demandeur (Arnaud HOC, Justin VANDERSCHUREN, Jean-François van DROOGHENBROECK, L'introduction de l'instance, in Actualités en droit judiciaire, CUP, Volume 145, 2013, p.197). * La prescription d'un droit, c'est la perte, par l'effet du temps et selon les conditions déterminées par la loi, de l'action liée à ce droit. Selon le prescrit de l'article 2262 bis du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Le droit d'interjeter appel est un droit civil de nature personnelle et est susceptible de prescription (Voir à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 13 décembre 2019 cité dans la Revue de Droit Commercial Belge, janvier 2020, Actualités, laquelle estime que le droit pour une partie de former un recours est susceptible de prescription et cite notamment M. MARCHANDISE (La prescription, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2014, p.87), en déduisant ce lien entre les dispositions du Code judiciaire en matière de voies de recours et la prescription, de l'article 1128 al.1er du Code judiciaire). Lorsqu'il a prononcé sa décision le 8 janvier 2007, le juge de paix de VISE n'a pas statué de manière provisionnelle mais a au contraire épuisé sa juridiction (article 19 alinéa 1er du Code judiciaire). En effet, « une pension provisionnelle après divorce ne diffère d'une pension après divorce en suscrito ni par sa nature ni par ses modalités. Le caractère provisionnel de la pension alimentaire ne porte donc pas sur le montant mais sur sa persistance au-delà du jugement éventuel sur la demande reconventionnelle en divorce encore pendante. » (voir note N.D. sous J.Px Fontaine l'Evêque, 3 juin 2010, RTDF 4/2012, P.1041). Le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir dès le jour du prononcé du jugement puisque c'est à dater de ce jour que l'appel pouvait être formé. La décision dont appel précisait bien qu'il ne s'agissait pas de « minorer » la pension alimentaire provisionnelle par rapport à la pension alimentaire définitive due après divorce. Si Colette B. n'était pas d'accord sur le quantum de la pension alimentaire, elle pouvait directement interjeter appel de ce jugement définitif, celui-ci étant appelable immédiatement. Le lien d'instance ayant cessé par le prononcé du jugement, il n'a été créé un nouveau lien d'instance entre parties que par la requête d'appel qui a été déposée le 23 février 2018, soit plus de 11 ans après la rupture du lien d'instance initial. Le fait pour l'intimé d'avoir exécuté une décision judiciaire exécutoire par provision n'emporte pas sa reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. Il n'a fait qu'exécuter un jugement sous la menace de l'exécution forcée. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, la prescription relative au droit d'interjeter appel n'a dès lors été ni interrompue ni suspendue par le fait de l'exécution de cette décision par l'intimé. Pour le surplus, l'appelante confond les principes de la prescription liés au droit d'appel et ceux liés à l'exécution du jugement. La requête d'appel ayant été déposée plus de 10 ans après le prononcé du jugement entrepris, il convient de constater qu'à la date du dépôt de la requête d'appel, soit le 23 février 2018, le droit d'interjeter appel de Colette B. à l'encontre de ce jugement était prescrit. Compte tenu de ces considérations, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen d'irrecevabilité invoqué par l'intimé. L'appel sera déclaré irrecevable. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel irrecevable. Condamne l'appelante qui succombe aux dépens d'appel de l'intimé, liquidés à l'indemnité de procédure d'un montant de 1.440 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME E chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Jacqueline BAIVERLIN comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Jacqueline BAIVERLIN, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Jacqueline BAIVERLIN Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200218.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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