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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200219.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200219.6 No Rôle: 2017/RG/1330 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-03-10 Consultations: 347 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES - Calcul impôt des sociétés Mots libres: Impôt des sociétés - preuve par présomptions - bénéfices dissimulés - commissions occultes - cotisation distincte - réduction par le juge - non Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme les jugements rendus les 22 mars 2016 et 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont aucune preuve de la signification n'est produite ; - la requête d'appel déposée au greffe le 27 décembre 2017 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, ce qui n'est pas contesté. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du Premier Juge tel qu'il figure au jugement déféré rendu le 22 mars 2016 sous le titre « OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de préciser que la contestation concerne les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées dans le chef de l'appelante pour les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009 respectivement sous les articles n°202.011, n°202.061 et n°102.501 (cf. pièces n°IV/64 à 67, n°IV/72 à 75 et n°IV/84 à 87 du dossier administratif, ci-après, en abrégé, « d.a. » ). A la suite de la mise en œuvre de la procédure de rectification prévue par l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 »), dans le cadre de laquelle l'appelante a marqué son désaccord sur les taxations annoncées, l'administration a enrôlé les cotisations litigieuses dans le chef de l'appelante : elles portent sur des cotisations distinctes au taux de 300 % établies en application de l'article 219 du C.I.R./92 à raison de commissions qui auraient été versées à l'appelante par la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG et qui n'auraient pas été déclarées par l'appelante. L'administration a retenu l'intention frauduleuse (cf. pièces n°IV/3 à IV/61 du d.a.). Les réclamations introduites à l'encontre des cotisations litigieuses (cf. pièces n°5 et 10 du dossier de l'appelante) ont été déclarées recevables par deux décisions du 23 mai 2013, l'une portant sur les exercices d'imposition 2007 et 2008 (cf. pièces n°III/8 à 15 du d.a.) et l'autre, sur l'exercice d'imposition 2009 (cf. pièce n°III/1 à 7 du d.a.). La Direction régionale a déclaré que la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 2008 devait être partiellement dégrevée au motif que le montant des commissions qui auraient été versées par la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG à l'appelante et non déclarées par cette dernière se serait élevé non à 34.078,95 euros mais bien à 21.385,46 euros. Selon la Direction, l'appelante avait en effet démontré avoir déclaré un montant de commissions ayant été payées par banque s'élevant à 12.693,49 euros, soit la différence entre les deux montants précédents. Pour le reste, les réclamations introduites à l'encontre des cotisations litigieuses ont été déclarées non fondées. Par requête déposée au greffe, le 23 août 2013, l'appelante a saisi le Tribunal de première instance de Liège de la contestation (cf. pièce n°1 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 22 mars 2016, le premier juge a dit la requête recevable et a estimé que les commissions litigieuses avaient été perçues par l'appelante et qu'elles devaient être soumises à la cotisation distincte. Il a également ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la question de savoir si la cotisation distincte telle qu'applicable après l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2004 ayant modifié l'article 219 du C.I.R./92 avait ou non un caractère pénal (cf. pièce n°17 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 15 décembre 2016, il a dit la requête en partie fondée, a ordonné le dégrèvement partiel des cotisations litigieuses « correspondant à la réduction de la cotisation distincte à 100 % » et a compensé les dépens (cf. pièce n°23 du dossier de procédure d'instance). Le 27 décembre 2017, la S.C.R.L. PRO-ASSUR a interjeté appel des deux jugements précités. Elle demande, outre que son appel soit déclaré recevable, qu'il soit déclaré fondé et, en conséquence, en substance, que les jugements dont appel soient réformés. Elle demande, à titre principal, que les cotisations litigieuses soient annulées ou dégrevées et, à titre subsidiaire, qu'elles soient partiellement dégrevées, le taux des cotisations distinctes devant, selon l'appelante, être réduit à 50 % ou, à tout le moins, à 100 %. Elle demande enfin la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à 5.500 euros par instance. L'intimé conclut au non fondement de l'appel et demande la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances. II. DISCUSSION Quant à la question de la perception de commissions L'appelante estime que l'intimé ne démontre pas valablement qu'elle aurait perçu les commissions litigieuses car il ne se fonderait, pour ce faire, que sur des données émanant d'un tiers, la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG, données qui ne seraient pas corroborées par d'autres éléments. La Cour rappelle qu'en application de l'article 340 du C.I.R./92, pour administrer la preuve de l'existence de bénéfices dissimulés dans le chef d'un contribuable, l'administration peut recourir aux présomptions de l'homme. Ces présomptions doivent toutefois répondre aux conditions des articles 1349 et 1353 du Code civil. Elles doivent donc reposer sur un ou des faits connus, c'est-à-dire des faits dûment constatés ou légalement établis. Il faut, en outre, que l'on puisse déduire de ces faits connus des conséquences qui sont susceptibles de justification. Ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes. L'utilisation de présomptions de l'homme au titre de moyen de preuve en matière fiscale suppose l'existence d'un fait ou de faits connu(

  1. s)qui, par un raisonnement logique, permet(tent) de conclure à l'existence d'un fait inconnu, in casu, l'existence de bénéfices dissimulés. En l'espèce, la première inspection de l'Inspection spéciale des impôts (ci-après, en abrégé, « ISI ») d'Anvers a eu accès à un dossier répressif ouvert à charge de KOBELCO sous le numéro de notice AN.61.99.264/2009. Il est apparu, lors de l'examen de ce dossier, que des produits d'assurance émis par des sociétés de droit luxembourgeois étaient vendus par l'intermédiaire de courtiers belges, dont l'appelante, et qu'une partie des commissions versées aux courtiers belges l'aurait été en liquide à partir de la société luxembourgeoise du groupe KOBELCO. Il est également apparu que l'appelante avait collaboré avec la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG dans le cadre de la vente de produits d'assurance durant les années 2006, 2007 et 2008, ce qu'elle reconnaît. L'analyse des documents tenus au sein de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG a montré que l'appelante était identifiée auprès de cette dernière au moyen de deux codes distincts sous lesquels étaient enregistrées des commissions : un code agent n°7000678, relatif à des commissions payées en liquide, et un autre code agent n°700950, relatif à des commissions payées par banque. L'administration a alors initié un contrôle de la situation fiscale de l'appelante qui a débouché sur l'envoi des avis de rectification portant sur les exercices d'imposition litigieux. En annexe aux avis rectification, l'administration joignait un procès-verbal établi le 12 juin 2010 par deux agents de l'administration fiscale mis à la disposition de l'ISI d'Anvers faisant état de « constatations, documents et déclarations en ce qui concerne le paiement de commissions par KOBELCO LUX » retrouvés dans le dossier répressif susmentionné dont ils avaient eu connaissance (cf. pièces IV/6 à 11 du d.a.). Ces deux agents mentionnaient notamment que l'expert judiciaire Vermeeren avait pris acte, le 4 avril 2010, des constatations relatives au paiement de commissions à partir du Grand-Duché du Luxembourg dans son rapport d'instruction en ces termes : « Il ressort du livre de caisse que des commissions étaient régulièrement payées à des courtiers belges au comptant par Kobelco Lux. [...] Ceci porte à croire que des commissions étaient payées en noir. Cette présomption est confirmée par la déclaration d'un membre du personnel (PV 021773/2009 du 22/10/2009 : en réponse à votre demande si des commissions étaient payées en noir par KOBELCO aux courtiers, il est un fait certain que tout le monde était au courant ». Ils précisaient que certains courtiers venaient chercher leurs commissions qui étaient payées au comptant. Enfin, ils ajoutaient ce qui suit : « Un autre système afin de faire payer une partie en noir, était que deux numéros de courtier étaient utilisés pour le même courtier. [...] X a deux codes courtier, 7000032 et 700033. Les commissions enregistrées sur le code 700032 sont payées sur le compte bancaire BE12 2300 1244 2692. Les commissions enregistrées sur le code 700032, étaient principalement payées au comptant (261.317,99 euros de 2004-2008) ». Sur la base des avis de rectification (cf. pièces n°IV/3 à 26 ; pièces n°IV/39 à 43 ; pièces n°IV/47 à 51 du d.a.) et après dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 2008 par la décision directoriale susvisée, l'administration estime que les montants suivants, provenant de données de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG, constituent des bénéfices dissimulés par l'appelante devant être soumis à la cotisation distincte : - pour l'exercice d'imposition 2007 : Code agent Type de paiement Date de paiement Montant 700678 Paiement liquide 22/05/2006 10.000 euros 700678 Paiement liquide 27/06/2006 5.000 euros 700678 Paiement liquide 19/07/2006 550 euros 700678 Paiement liquide 16/08/2006 10.000 euros 700678 Paiement liquide 18/10/2006 8.111,92 euros 700678 Paiement liquide 06/11/2006 2.000 euros 700678 Paiement liquide 21/11/2006 1.700 euros TOTAL 2006 37.361,92 euros - pour l'exercice d'imposition 2008 : Code agent Type de paiement Date de paiement Montant 700678 Paiement liquide 10/01/2007 3.400 euros 700678 Paiement liquide 23/02/2007 8.485,46 euros 700678 Paiement liquide 27/04/2007 4.500 euros 700678 Paiement liquide 24/05/2007 1.000 euros 700678 Paiement liquide 25/07/2007 2.000 euros 700678 Paiement liquide 30/10/2007 2.000 euros TOTAL 2007 21.385,46 euros - pour l'exercice d'imposition 2009 : Code agent Type de paiement Date de paiement Montant 700678 Paiement liquide 28/01/2008 1.996,69 euros 700678 Paiement liquide 06/08/2008 1.900 euros Sous-total 3.896,69 euros 700950 Paiement par banque 25/03/2008 256,02 euros Sous-total 256,02 euros TOTAL 2008 4.152,71 euros Le rapport de la visite effectuée le 25 octobre 2011 par l'administration chez l'appelante mentionne qu'elle était en contact, dans le cadre de ses activités avec KOBELCO, notamment avec Didier E. et avec Jacques B. (cf. pièce n°IX/12 du d.a.). L'historique du compte « chiffre d'affaires » de l'appelante a révélé que : - pour l'exercice d'imposition 2007, le chiffre d'affaires déclaré s'élevait à 101.147,53 euros et comprenait un montant de commissions KOLBELCO (compte 7092) de 14.792,93 euros (cf. pièce n°V/29 du d.a.) ; - pour l'exercice d'imposition 2008, le chiffre d'affaires déclaré s'élevait à 96.397,32 euros et comprenait un montant de commissions KOLBELCO PLACEMENT (compte 7095) de 12.693,49 euros alors que le compte 7092 KOBELCO présentait des commissions négatives pour un montant de 3.607,54 euros (cf. pièces n°V/36 et 37 du d.a.) ; - pour l'exercice d'imposition 2009, le chiffre d'affaires déclaré s'élevait à 140.665,69 euros et comprenait un montant de zéro euro de commissions KOBELCO PLACEMENT (compte n°7095) alors que le compte 7092 KOBELCO présentait des commissions négatives pour un montant de 1.454,63 euros (cf. pièce n°IX/6 du d.a.). Ces dernières commissions ont été comptabilisées par l'appelante sur la base de relevés mensuels établis par la S.A. KOBELCO (cf. pièces n°V/39 à 48, n°V/52 à 66 et n°IX/23 à 35 du d.a.). Les relevés relatifs aux années 2006 et 2007 ont été fournis à l'administration par l'appelante en réponse à une demande de renseignements qui lui avait été adressée, le 20 novembre 2012 (cf. pièces n°V/18 et suiv. du d.a.). Il n'est pas contesté que ceux relatifs à l'année 2008 ont été fournis à l'administration, le 25 octobre 2011. L'analyse de ces relevés permet de constater qu'ils portent, selon les cas, l'entête « KOBELCO BELGIE » ou « KOBELCO », qu'ils sont émis par la S.A. GROUPE KOBELCO, établie à 2000 ANVERS, Amerikalei, 33, et que le numéro de compte renseigné est le 340-0240847-34, dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à l'appelante. Pour l'exercice d'imposition 2008, l'historique du compte 7095 KOBELCO PLACEMENT montre que les commissions comptabilisées le 31 décembre 2007 (cf. pièce n°V/37 du d.a.) correspondent aux montants repris sous le code agent n°700950 dans les documents de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG. Le montant de 12.693,49 euros initialement imposé ayant bien été repris dans le chiffre d'affaires déclaré par l'appelante, la cotisation litigieuse a été dégrevée en ce qu'elle était relative à ce montant via la décision directoriale précitée du 23 mai 2013. Pour l'exercice d'imposition 2009, l'historique du compte 7092 KOBELCO montre également qu'un montant de 256,02 euros a été comptabilisé le 12 mai 2008 au crédit de ce compte sur la base d'un extrait bancaire BBL dont le commentaire était « KOBELCO ». Ce montant est identique à celui repris sous le code agent n°700950 dans les documents issus de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG. L'opération diverse n°2008041 du 3 octobre 2008 a néanmoins enregistré ce même montant au débit du compte 7092 avec le commentaire « RECT KOBELCO » de sorte que ce montant n'est pas entré dans le chiffre d'affaires de l'appelante (cf. pièce n°IX/20 du d.a.). Diverses autres pièces, notamment issues du dossier répressif susvisé, corroborent les sorties de caisse enregistrées au profit de l'appelante enregistrées dans la comptabilité de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG pour les années litigieuses. Ainsi, un mail du 22 mai 2006 rédigé par une comptable interne du groupe KOBELCO, Sigried A. , à l'attention de Jacques B. avec qui l'appelante était en contact, mentionne qu'une avance de paiement de commissions en liquide est disponible à concurrence de 10.000 euros pour « PRO-ASSUR » au lieu de 15.360,00 euros (cf. pièce n°V/271 du d.a.). Par mail du 12 juin 2006, Jacques B. confirme à cette employée que les commissions ont bien été prélevées par « ces courtiers » à titre d'avances sur commissions pour les polices non encore émises suite à des problèmes de trésorerie (cf. pièce n°V/271 du d.a.). Un mail du 22 juin 2006 adressé par Jacques B. à cette employée mentionne qu'il reprendra l'enveloppe d'un montant de 5.000 euros au nom de « Proassur » (cf. pièces n°V/269 et 270 du d.a.). Cette dernière opération a été inscrite dans la comptabilité de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG à la date du 23 juin 2007 et a généré l'émission d'une quittance (cf. pièces n°IX/49 et V/268 du d.a.). Les relevés KOBELCO relatifs au mois de décembre 2006 (cf. pièce n°V/275 du d.a.) et avril 2007 (cf. pièce n°V/255 du d.a.) mentionnent le nom et l'adresse de l'appelante ; ils renseignent le code agent 700678, soit le code agent à l'origine des commissions litigieuses. Ils sont comparables dans leur conception à ceux fournis par l'appelante concernant les mêmes mois et relatifs au code agent n°301276 (cf. pièces n°V/39 et V/63 du d.a.), ces derniers relevés reprenant des commissions déclarées par l'appelante. Un autre mail du 16 février 2007 rédigé par Jacques B. à l'attention de Sigried A. , dont une copie est réservée à Didier E. , précité, mentionne que le courtier PRO-ASSUR viendra déposer des titres et 28.000 euros en liquide le jour même, dont 15.000 euros seront réservés pour un règlement de « cash coins » (cf. pièce n°V/253 du d.a.). Le 17 février 2007, l'employée précitée répond que le bordereau de commissions du mois de janvier s'élève à 6.006,06 euros pour le code agent 700950 et à 8.485,46 euros pour le code agent 700678 (cf. pièce n°V/253 du d.a.), Didier E. figurant également en copie de ce mail. Le 22 février 2007, Didier E. écrit que la demande de paiement de commissions de 15.000 euros en liquide ne concerne pas seulement « Pro-assur » mais également une autre personne (cf. pièce n°V/252 du d.a.). Un mail du 23 février 2007 atteste de ce que Didier E. viendra chercher le montant de 8.485,46 euros en liquide, le lundi 26 février 2007, et que le paiement de 6.006,60 euros (relatif au code agent 700950) doit être effectué par virement (cf. pièce n°V/251 du d.a.). Le montant de commissions payé par voie bancaire dont il question ci-avant, s'élevant à 6.006,60 euros, sera enregistré dans la comptabilité de l'appelante : le montant de 9.200,90 euros porté au crédit du compte 7095 KOBELCO PLACEMENT le 31 décembre 2007 (cf. pièce n°V/37 du d.a.) correspond en effet à deux paiements bancaires de 6.000,60 euros et de 3.200,30 euros (cf. pièce n°IX/50 du d.a.). Le montant de 8.485,46 euros sera quant à lui enregistré dans le journal de caisse de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG au 23 février 2007 (cf. pièce n°IX/49 du d.a.) et donnera lieu à l'émission d'une quittance (cf. pièce n° V/250 du d.a.). Le montant de 8.485,46 euros ne sera, en revanche, pas repris dans la comptabilité de l'appelante. Ce modus operandi correspond à celui décrit par l'expert judiciaire. Par ailleurs, dans des mails des 19 juillet 2007 et 24 octobre 2007, Didier E. demande la préparation de plusieurs enveloppes d'argent en liquide dont certaines sont destinées à « PRO-ASSUR » et portent sur un montant de 2.000 euros (cf. pièces V/259 et V/263 et 264 du d.a.). Des sorties de caisse seront enregistrées dans le livre de caisse de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG les 25 juillet 2007 et 30 octobre 2007 (cf. pièces n°IX/49 du d.a.) et des quittances seront également émises à l'occasion de ces opérations (cf. pièces n°V/257 et 260 du d.a.). Ces montants ne sont pas non plus comptabilisés dans le chiffre d'affaires de l'appelante. Pour ce qui concerne les sorties de caisse relatives à l'exercice d'imposition 2009, la Cour observe que le relevé du mois de décembre 2007 (cf. pièce n°V/266 du d.a.) mentionne le nom et l'adresse de l'appelante. Il renseigne le code agent 700678, soit le code à l'origine des commissions litigieuses. Il est comparable dans sa conception au relevé du même mois fourni par l'appelante et relatif au code agent n°301276 (cf. pièce n°V/53 du d.a.) qui sera intégré dans la comptabilité de l'appelante. Sur le relevé du mois de décembre 2007 susvisé relatif au code agent n°700678, une mention manuscrite indique que le montant de 1.996,69 euros doit être préparé en liquide à la suite d'une demande du 24 janvier 2008 et que Didier E. doit être prévenu par téléphone une fois que l'enveloppe sera prête (cf. pièce n°V/266 du d.a.). Ce dernier montant correspond à la somme des soldes commerciaux existant en faveur de l'appelante à la fin de l'année 2006 (45,10 euros) et à la fin de l'année 2007 (1.951,59 euros) (cf. pièces n°IX/55 et IX/56 du d.a.). Il ne sera pas repris dans la comptabilité de l'appelante. Par ailleurs, l'administration, se fondant sur les listes de polices renseignées par la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG, a adressé des demandes de renseignements aux clients concernés par ces polices, clients qui étaient associés dans les documents de cette société à l'appelante, en tant que courtier (cf. pièces n°V/103 à 248 du d.a.). Parmi ces personnes figurent des clients qui ont également été renseignés par l'appelante en cette qualité en réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 20 novembre 2012 (cf. pièces n°V/20, 21 et 99 du d.a.). Il n'est pas contesté que des données communiquées par ces clients, les numéros de contrat, les coordonnées complètes du client, le type de produit, la date de souscription et les montants investis étaient identiques à ceux renseignés par la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG. Certains clients ont transmis à l'administration des copies d'extraits bancaires relatifs aux montants investis. Ils correspondent aux données reprises à leur nom dans le dossier de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG (cf. pièces n°V/141 et IX/47 ; pièces n°V/189 et IX/46 du d.a.). Dès lors que l'appelante est une société exerçant une activité de courtage en assurances et qu'elle poursuit donc un but lucratif, il est normal qu'elle ait perçu des commissions de la part de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG en contrepartie des contrats qu'elle lui a permis de conclure. L'appelante reconnaît d'ailleurs avoir perçu de telles commissions de la part de cette société, ce qui n'a pas toujours été le cas (cf. pièces n°V/10 et V/17 du d.a.). Il ressort de l'ensemble des pièces susvisées que le mécanisme de fraude fiscale décrit par les agents de l'ISI d'Anvers dans le procès-verbal établi le 12 juin 2010 s'appliquait également à l'appelante. Si les mails susvisés ne s'adressent pas directement à l'appelante et si elle n'en est pas l'auteur, ils concernent néanmoins directement des personnes travaillant pour le groupe KOBELCO avec lesquelles l'appelante était en contact et elle apparaît régulièrement dans ces mails comme étant une personne devant percevoir des enveloppes d'argent liquide à titre de commissions. L'appelante prétend qu'il ne serait pas démontré que les sorties de caisse constatées au niveau de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG et dont l'administration estime qu'elles ont profité à l'appelante lui étaient destinées ; selon elle, elles auraient pu profiter aux dirigeants de l'appelante. Il n'est toutefois pas plausible que des membres du personnel aient rédigé des mails relatifs à des versements d'argent en liquide de commissions présentés comme devant profiter à l'appelante, notamment, si de telles enveloppes étaient, en réalité, destinées aux dirigeants de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG. Comme cela résulte de ce qui précède, certaines informations contenues dans ces mails sont, par ailleurs, corroborées par la comptabilité de l'appelante. Certes, le dossier répressif consulté par l'ISI et ayant mené, au terme de nombreuses investigations complémentaires, à la rectification de situation fiscale de l'appelante a abouti à un jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance d'Anvers le 21 juin 2016 et à un arrêt rendu le 18 mai 2018 par la Cour d'appel d'Anvers (cf. annexes n°1 à 4 au d.a.). Deux dirigeants du groupe KOBELCO ont été condamnés pour des faits de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et d'appel illégal à l'épargne, notamment. La question du versement de commissions en noir à des courtiers d'assurance belges n'était toutefois pas l'objet de ces décisions judiciaires. Les faits d'escroquerie reprochés à certains prévenus et auxquels se rattachaient également les préventions de faux et d'usage de faux consistaient en effet à avoir établi, à grande échelle, des contrats « Kobli » présentés de façon fallacieuse comme étant des produits d'assurance contenant un investissement à capital garanti avec un certain rendement alors qu'il s'agissait, en réalité, de prêts consentis à des sociétés du groupe KOBELCO, l'argent récolté servant de financement aux fonds d'exploitation de ces sociétés. Le fait que des dirigeants de sociétés du groupe KOBELCO aient fait l'objet de telles condamnations pénales ne permet pas, en soi, de remettre en cause le caractère probant des pièces issues de la comptabilité de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG, relatives à d'autres aspects de l'activité de celle-ci, sur lesquelles l'administration fiscale s'est fondée pour procéder au contrôle de l'appelante et aboutir à la rectification de sa situation fiscale. En conclusion, la Cour estime que les constatations faites par l'administration relatives aux pratiques de fraude fiscale liées au paiement de commissions en liquide impliquant la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG et les courtiers avec lesquels elle était en relation d'affaires, parmi lesquels l'appelante, ainsi que l'ensemble des éléments de fait relevés par l'administration à cet égard et concernant directement l'appelante, que ce soit dans la comptabilité de la S.A. KOBELCO LUXEMBOURG, dans celle de l'appelante elle-même ou dans les écrits échangés entre des membres du personnel du groupe KOBELCO, ainsi que les divers recoupements entre ces éléments dont il est question ci-avant, permettent de présumer que l'appelante a bien perçu l'ensemble des commissions litigieuses. Quant aux cotisations distinctes Dès lors que l'appelante n'a pas déclaré les commissions litigieuses, celles-ci constituent des bénéfices dissimulés dans son chef, bénéfices dissimulés que l'administration était en droit de soumettre à la cotisation distincte prévue par l'article 219 du C.I.R./92. L'appelante demande que la Cour réduise à 50 % le taux des cotisations distinctes dont le paiement lui est réclamé. Selon l'appelante, la cotisation distincte prévue par l'actuel article 219 du C.I.R./92, s'élevant à 100 % des bénéfices dissimulés, aurait un caractère pénal malgré le fait que le taux de celle-ci ait été réduit de 300 % à 100 % par l'article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2004 ayant modifié l'article 219 précité. Toujours selon elle, sur la base de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, en abrégé, « C.E.D.H. »), le juge pourrait donc réduire le taux de cette cotisation à 50 % dans le cadre son pouvoir de contrôle de la proportionnalité des sanctions de nature pénale. Le jugement dont appel rendu le 15 décembre 2016 a réduit le taux des cotisations distinctes litigieuses à 100 %, conformément à l'article 219, alinéa 2, du C.I.R./92, tel qu'il résulte de l'article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2014. Comme l'indiquent les travaux préparatoires de cette loi, la cotisation distincte prévue par l'article 219 du C.I.R./92, dont le taux a été réduit de 300 % à 100 %, a dorénavant pour seul objectif de compenser la perte d'impôts sur les revenus belges (cf. Doc. parl., Ch., sess. 2014/2015, n° 54-0672/001, p. 10, et C. const., n°125/2019, 26 septembre 2019, point B.5.4). En outre et en tout état de cause, ni l'article 219 du C.I.R./92, ni aucune autre disposition ne confère à l'administration ou au juge le pouvoir de remettre la cotisation distincte ou d'en réduire le taux (cf., en ce sens, au sujet de l'article 219 du C.I.R./92 avant sa modification par l'article 30 de la loi-programme du 19 décembre 2014, Cass., 12 février 2016, F.15.0087.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.6). Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la C.E.D.H. n'a pas pour effet de conférer au juge ce pouvoir (cf., en ce sens, Cass., 12 février 2016, précité). Il ne sera donc pas fait droit à la demande formulée par l'appelante tendant à obtenir la réduction des cotisations distinctes litigieuses. Quant aux dépens Dès lors qu'il a estimé que les commissions litigieuses avaient bien été versées à l'appelante mais qu'il a réduit la cotisation distincte, c'est à juste titre que le premier juge a compensé les dépens d'instance, conformément à l'article 1017, al. 4, du Code judiciaire. L'appelante échouant dans son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 1017, al. 1er, du même Code. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME les jugements entrepris. CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Adeline RÖMER, conseiller, et prononcé en audience publique du 19 février 2020 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. RÖMER O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200219.6 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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