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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200221.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200221.3 No Rôle: 2017/RG/12 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-03-10 Consultations: 198 - dernière vue 2026-06-28 07:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt sur les revenus - notification d'indices de fraude - rémunération occulte - preuve par présomption - reçus signés par le bénéficiaire - audition sans assistance d'un avocat - procès équitable Texte de la décision Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : -en copie conforme le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite ; -la requête d'appel de l'ETAT BELGE reçue au greffe de la Cour le 26 décembre 2016 ; -les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige

  1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure sous l'intitulé « objet du litige et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler que la contestation porte sur les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame Mina B. pour les exercices d'imposition 2005 (article n°643.569.600), 2006 (n°643.569.601) et 2007 (n°643.569.602) .
  2. Au cours des périodes imposables litigieuses, Madame B. était salariée de la S.A. ARC EN CIEL COIFFURE qui exploitait plusieurs salons de coiffure. Le corps sans vie du dirigeant de cette société, Monsieur Willy M., a été retrouvé le 26 octobre 2006 et une instruction a été ouverte pour meurtre. Suite à une perquisition menée au domicile d'une dame C. C. le 6 février 2007, des documents compromettants relatifs au chiffre d'affaires réel de la S.A. ARC EN CIEL COIFFURE ont été découverts . Une instruction ayant été ouverte à charge de la société, le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles a autorisé l'Inspection spéciale des impôts à consulter le dossier par lettres du 12 décembre 2007, 7 octobre 2008 et 24 mars 2010 . Celui-ci a révélé le paiement par la société de salaires non déclarés.
  3. Il en a résulté, notamment, l'enrôlement le 5 août 2013 de trois cotisations supplémentaires dans le chef de Madame B. relatives aux exercices 2005 à
  4. L'administration ayant irrégulièrement eu recours à la procédure de taxation d'office prévue à l'article 351 du C.I.R. 92 , ces impositions ont été annulées par décision directoriale du 11 mars
  5. Se fondant sur l'article 355 du C.I.R.92, l'administration a adressé le 19 mars 2014 des avis de rectification relatifs aux exercices litigieux. Ceux-ci indiquent que dans le cadre de la consultation du dossier judiciaire à charge de la société ARC EN CIEL, il est apparu que des salaires avaient été payés « en noir » au cours des années 2004 à 2006, les paiements étant effectués en espèces contre reçu signé par chaque travailleur. L'administration a en conséquence fait savoir qu'elle entendait majorer les rémunérations déclarées par Madame B. et appliquer des accroissements au taux de 50 % . En dépit du désaccord de cette dernière, les cotisations querellées ont été enrôlées conformément aux bases notifiées.
  6. Le 23 mai 2014, une réclamation a été introduite à leur encontre et celle-ci a été rejetée par décision du 24 novembre 2014 .
  7. Madame B. a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège par requête du 31 décembre
  8. Par jugement du 31 mai 2016, ce dernier a dit la requête recevable et fondée, a annulé les cotisations en cause et a condamné l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à 1.100 euro .
  9. L'ETAT BELGE a interjeté appel le 26 décembre
  10. Il demande à la Cour de confirmer les cotisations litigieuses et de condamner l'intimée aux dépens des deux instances.
  11. Madame B. conclut à la nullité ou au dégrèvement des cotisations et sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme totale de 4.800 euro . A titre subsidiaire, elle demande de réduire les accroissements à 10 %. Discussion
  12. S'agissant de la cotisation relative à l'exercice d'imposition 2007, pour laquelle l'administration a eu recours au délai extraordinaire d'imposition prévu à l'article 354 alinéa 2 du C.I.R. 92, l'intimée lui fait grief d'avoir méconnu les articles 333 alinéa 3 et 354 du C.I.R. 92 en ayant procédé à un acte d'investigation, à savoir une demande de renseignements adressée à PARTENA le 3 mars 2010, sans lui avoir notifié préalablement les indices de fraude fiscale la concernant .
  13. Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article 333 du C.I.R. 92 dispose que : « Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés. Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa
  14. Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition ».
  15. Si les investigations envisagées dans le délai supplémentaire de quatre ans portent sur la situation d'un contribuable, l'administration doit lui notifier au préalable les indices de fraude fiscale qui le concernent, quelle que soit la personne chez qui ces investigations doivent avoir lieu .
  16. Ce n'est cependant que lorsque l'administration fiscale doit recourir à des investigations complémentaires à l'égard du contribuable parce que disposant d'indices de fraude le concernant mais ne disposant pas des éléments probants pour transformer ces indices en une imposition régulière, qu'elle doit préalablement auxdites investigations lui notifier les indices de fraude fiscale qui le concernent, peu importe chez qui cette investigation aurait lieu .
  17. Ainsi, la condition imposant la notification préalable vise uniquement les investigations à l'égard du contribuable lui-même, c'est-à-dire les investigations visant personnellement le contribuable - que ce soit auprès de lui-même ou de tiers - et non d'autres contribuables, et n'est pas applicable lorsque l'administration dispose d'éléments permettant l'établissement de l'impôt sans devoir recourir à une investigation complémentaire à l'égard du contribuable lui-même dans le délai supplémentaire de quatre ans .
  18. En l'espèce, la demande de renseignements litigieuse adressée par l'Inspection spéciale des impôts à PARTENA le 3 mars 2010 ne visait pas personnellement de manière directe l'intimée dans la mesure où elle portait sur la situation de la S.A. ARC EN CIEL COIFFURE et qu'il était demandé la production des comptes annuels de chaque membre de son personnel. En outre, la réponse à la demande de renseignements n'a pas servi à asseoir les impositions querellées . En effet, celles-ci ne sont fondées que sur les pièces extraites du dossier judiciaire ouvert à charge de la S.A. ARC EN CIEL COIFFURE, à savoir principalement des reçus saisis signés au nom de « Mina » dont le total des montants a été comparé avec les fiches fiscales et relevés récapitulatifs qui sont transmis à l'administration en application de l'article 57 du C.I.R.
  19. Par conséquent, aucune notification préalable d'indices de fraude n'était requise. Partant, il n'y a pas violation de l'articles 333 alinéa 3 du C.I.R.
  20. C'est en outre vainement que l'intimée allègue une violation de l'article 354 (alinéa 2) du C.I.R. 92 qui ne concerne pas les exigences relatives aux investigations complémentaires accomplies en dehors du délai d'imposition de trois ans mais bien le délai d'imposition de sept ans qui est accordé à l'administration en cas d'infraction aux dispositions du Code ou de ses arrêtés d'exécution commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Cette intention est établie en l'espèce comme cela sera exposée ci-après.
  21. Enfin, la nullité des informations délivrées par PARTENA postulée par l'intimée, qui sollicite leur écartement des débats, est dépourvue d'intérêt étant donné que les cotisations querellées ne sont fondées ni sur celles-ci ni susceptibles d'être confirmées par lesdites informations de sorte que leur écartement serait sans incidence sur l'impôt. Quant à la détermination du revenu imposable et son caractère prétendument arbitraire
  22. En vertu de l'article 340 du C.I.R. 92, pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
  23. En l'espèce, l'administration a eu recours aux présomptions de l'homme pour établir la rémunération de l'intimée.
  24. L'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En vertu de l'article 1353 du même Code, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.
  25. Pour déduire l'existence et la hauteur des rémunérations qu'elle a imposées dans le chef de l'intimée, l'administration a procédé à l'addition des montants figurant sur les reçus saisis dans le cadre de l'instruction mentionnée ci-avant dont elle a reçu l'autorisation de consulter le dossier. Ces reçus portent la mention du prénom « Mina » à coté de laquelle figure à chaque fois une signature ou un paraphe similaire.
  26. Le fait que les montants en question correspondent à des paiements de rémunérations en liquide au profit de Madame B. est plus que largement corroboré par les éléments du dossier.
  27. En effet, tout d'abord, il apparaît des registres du personnel produits par l'administration que Madame B. était bien la seule salariée de la S.A. ARC EN CIEL COIFFURE portant le prénom Mina. Son allégation quant à l'existence d'une personne hypothétique qui porterait le même prénom qu'elle est par conséquent dénuée de vraisemblance. Par ailleurs, la circonstance que Madame B. soit reprise au registre relatif au salon de coiffure établi à Charleroi, et non au registre relatif à celui de Liège, n'est pas déterminante dès lors qu'elle a reconnu, au cours de son audition par la Police judiciaire, travailler de temps à autres à Charleroi et on n'aperçoit pas de raisons pour lesquelles elle aurait pu faire une déclaration mensongère ou inexacte à cet égard.
  28. En outre, il ressort du procès-verbal de l'audition de Madame C. C., réalisée le 6 février 2007 par la Police judiciaire fédérale de Nivelles, que la société avait mis en place un système de paiement « au noir » d'une partie des salaires de ses travailleurs. Ainsi, elle a déclaré que : « Je tiens à préciser qu'en ce qui concerne les procédures qui jusqu'à aujourd'hui perdurent avaient été mises en place par Monsieur Willy M. depuis de nombreuses années. Il faut savoir que Monsieur M. rechignait ou avait quelque répugnance à trop déclarer le personnel. C'est ainsi que notre personnel ouvrier travaillant dans les salons est déclaré au barème légal qui doit permettre à un ouvrier de percevoir officiellement environ 1.100 euros par mois. Il en est d'ailleurs de même pour le personnel travaillant à la brasserie « La Bécasse » ainsi que pour le personnel dit « administratif » travaillant au bureau de l'Avenue de la Couronne. (...) Pour ce qui concerne les salons de coiffure, la procédure mise en place par Monsieur M. était et est actuellement toujours la suivante : Une semaine de travail dans un salon commence en fait le samedi. Généralement, chaque samedi, Frédéric M. fait sa tournée des cinq salons et reçoit de chaque responsable une chemise contenant des documents et le plus souvent l'argent cash excédentaire par rapport à un fonds de caisse minimal que devrait conserver chaque salon. Un ouvrier en coiffure ou un apprenti est payé à la journée. Un pourcentage lui est octroyé sur base de son propre chiffre d'affaires. (...) Chaque ouvrier d'un salon de coiffure perçoit le samedi une avance sur son salaire réel de la semaine échue. Cette avance peut différer que l'on soit un ouvrier ou un apprenti et peut également différer au sein des ouvriers, cette différence pouvant venir de la qualité du travail, du chiffre d'affaires passé, etc Le responsable de chaque salon remet à Frédéric M. en guise de documents la liste de présence des ouvriers au cours de la semaine échue sur une feuille des comptes qui comprend également le chiffre d'affaires journalier. En recevant cette documentation, j'établi le solde du salaire dû pour la semaine échue tenant compte de l'avance octroyée le samedi précédent. Ce solde est payé de la main à la main généralement chaque mercredi avec les recettes du lundi et du mardi et du mercredi, jour de paie. Une convention verbale entre l'ouvrier et la direction impose un minimum de 75 euros par jour de travail dans un salon. De façon générale, ce minimum est de loin dépassé pour les bons ouvriers. (...) En ce qui concerne tous ces paiements de salaire, ils se font tous de main à la main contre un reçu signé par l'ouvrier. Dans presque chaque chemise contenant les documents et récoltée les samedis, le responsable du salon place une enveloppe contenant l'excédentaire dont question (...)» .
  29. Les paiements occultes et en liquide d'une partie de la rémunération des travailleurs, attestés par les reçus saisis et corroborés par ce témoignage, le sont également par les propos de Madame B. recueillis par la Police judiciaire fédérale le 10 juillet 2007, et qui sont relatés dans le procès-verbal n°004074/2007, dont elle sollicite l'écartement pour violation de l'article 47(bis) du Code d'instruction criminelle, des droits de la défense et du droit à un procès équitable au motif qu'elle n'était pas assistée par un avocat au cours de cette audition.
  30. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce pour violation de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. Il apparaît en effet du procès-verbal en question que cette disposition, dans sa version applicable au moment de l'audition, a été respectée. Madame B. a en effet été informée qu'elle pouvait demander que les questions et réponses soient actées dans les termes utilisés, s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, demander à ce qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition, utiliser les documents en sa possession et exiger même ultérieurement qu'ils soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe. Elle a également été informée que ses déclarations pourraient être utilisées comme preuve en justice. L'audition en cause était par conséquent régulière par rapport aux dispositions nationales alors en vigueur.
  31. Par ailleurs, même si le droit à l'assistance d'un avocat au cours d'une audition est une garantie découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable, le champ d'application de cette disposition n'inclut pas les litiges fiscaux qui ne relèvent ni des contestations relatives aux « droits et obligations de caractère civil » ni d'une « accusation en matière pénale », sous réserve toutefois des amendes ou accroissements qui peuvent relever de cette dernière catégorie, revêtant un sens autonome dans la Convention distinct des droits nationaux.
  32. Le droit à l'assistance d'un avocat, et une éventuelle violation de ce droit, ne sont par conséquent pertinents en l'espèce que par rapport aux accroissement infligés à l'intimée dont il n'est guère contestable, au regard de leur sévérité et de leur objectif dissuasif, qu'ils ont bien un caractère pénal au sens de la Convention.
  33. La question posée, par rapport aux accroissements litigieux, n'est donc pas celle du caractère illégal de l'audition de Madame B. , celle-ci ayant respecté la loi en vigueur, mais bien si une telle audition, réalisée hors la présence d'un avocat, emporte violation du droit à un procès équitable consacré par l'article
  34. Le caractère équitable de la procédure doit être apprécié au regard de l'ensemble de celle-ci. A cet égard, une violation de l'article 6 ne découle pas automatiquement de l'absence d'accès à l'avocat résultant de l'application d'une loi de portée générale et obligatoire même si, dans ce cas, l'appréciation de l'équité globale de la procédure doit être menée au terme d'un contrôle strict des éléments de la cause .
  35. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'obligation d'information a été respectée, conformément aux mentions du procès-verbal relatées ci-avant, Madame B. ayant été informée en particulier que ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice. Elle a néanmoins accepté de répondre aux questions posées de manière précise et circonstanciée, n'a formulé ni plainte ni remarque et a sollicité une copie de son audition de sorte qu'elle avait la possibilité, immédiatement après celle-ci, de recueillir des conseils juridiques et, le cas échéant, de demander une nouvelle audition, afin de rectifier ou de retirer ses déclarations. En outre, il n'est nullement allégué que Madame B. aurait fait l'objet de la moindre pression ou qu'elle se serait trouvée dans un état de vulnérabilité quelconque, elle n'était du reste pas privée de sa liberté, au moment où elle a été interrogée par la Police judiciaire fédérale de Nivelles, ce qui aurait pu avoir une incidence sur la fiabilité et l'exactitude de ses déclarations. De plus, l'audition a été menée bien après celle de Madame C. C. et de la perquisition au domicile de cette dernière où avaient été déplacés les documents compromettant la société de sorte que le dossier des enquêteurs ne pouvait être à ce stade que bien étayé. Du reste, il convient de constater que si la déposition Madame B. conforte l'existence du mécanisme de paiement de salaires en liquide de la main à la main à partir des recettes du salon de coiffure, elle ne conteste pas davantage à l'époque qu'à présent celui-ci, mais seulement d'avoir personnellement bénéficié de rémunérations supérieures aux montants déclarés. Or, un tel aveu ne figure pas dans son audition même si elle évoque le montant de sa rémunération journalière. Par ailleurs, l'intention d'éluder l'impôt qui fonde les accroissements à caractère pénal infligés n'a nullement été retenue par l'administration fiscale sur base de cette déposition mais sur la circonstance, difficilement contestable, que Madame B. ne pouvait ignorer la différence évidente entre les revenus perçus et les montants repris sur ses fiches de paie et sur les fiches fiscales 281.10 des années concernées. Ainsi, l'audition de Madame B. ne constitue pas une partie importante des éléments de preuve permettant d'asseoir les cotisations litigieuses sur lesquelles sont calculés les accroissements : l'ensemble des reçus saisis, signés et portant son (pré)nom, s'inscrivant dans un système de fraude confirmé et détaillé par Madame C. C., est autrement déterminant, les déclarations de l'intimée étant un simple élément de corroboration. Il en résulte que l'audition en cause n'est que très marginalement auto-incriminante pour l'intimée. Il faut enfin relever qu'à aucun moment pendant la procédure d'établissement de l'impôt et le recours administratif, qui garantissent le respect du contradictoire et au cours desquels son avocat est intervenu à tous les stades, la question de la régularité de cette audition ne s'est posée. Celle-ci n'a en effet été soulevée pour la première fois qu'à partir du moment où l'ETAT BELGE a invoqué ce procès-verbal dans ses conclusions déposées devant le Tribunal de première instance. Madame B. n'a jamais allégué des circonstances ou des faits concrets qui justifieraient une atteinte au caractère équitable de la procédure si ce n'est précisément de n'avoir pas bénéficié d'un avocat à un moment où la législation, qui a été pleinement respectée, ne prévoyait pas la possibilité d'une telle assistance. Si ce n'est l'allégation non étayée, et sans incidence sur le présent litige portant sur l'existence de rémunérations occultes, que l'intimée n'était pas responsable du salon de coiffure mais seulement caissière, elle n'a aucunement manifesté la volonté de modifier, de préciser ou de revenir sur les déclarations effectuées au cours de son audition, mais uniquement de voir celles-ci écartées alors qu'elle avait toute possibilité de les contredire.
  36. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a aucune atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense en raison de l'absence d'assistance d'un avocat au cours de l'audition litigieuse et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal qui en relate le contenu.
  37. Ce dernier précise que Madame B. a déclaré au cours de son audition : « Question: Quelle fonction exercez-vous en cet établissement ? Vous considère-t-on tant au niveau du salon de coiffure qu'au sein de la Société SA ARC EN CIEL COIFFURE comme le (la) responsable du salon? Réponse: je travaille dans le salon H&L à en tant que responsable du salon de coiffure. (...) Question: Voulez-vous décrire en quoi consiste la fonction de «responsable de salon»? Réponse: ma fonction consiste à accueillir le client ; la distribution du travail ; encaisser l'argent et faire la caisse le soir. Si quelqu'un se présente pour un emploi, je rempli une fiche que je faxe au bureau à BRUXELLES, Avenue de la Couronne
  38. Au niveau de la décision, c'est Aveline qui décide. De temps à autre, je travaille aussi dans le salon à CHARLEROI, Ville
  39. (...) Question: Connaissez-vous vos horaires de travail contractuels? Quels sont-ils? Réponse: je commence à 09.00 heures pour terminer à 19.00 heures. J'ai une heure de table. Je travaille cinq jours semaine. (...) Question: Quels sont vos horaires de travail réels ainsi que leur fréquence hebdomadaire? Vos horaires correspondent-ils à votre contrat de travail? Quelles sont les incidences financières si vous travaillez un dimanche ou un jour férié? Réponse: il arrive que je fasse plus d'heure. Si je dois travailler un dimanche ou un jour férié, je suis payée 50 % en plus de ma journée. Question: Bénéficiez-vous de jours de repos? Si oui, lesquels? Réponse: oui, le mercredi. Question: Bénéficiez-vous de repos au cours d'une journée de travail? Voulez-vous décrire une journée normale de travail? Réponse: je bénéficie d'une heure de table. Je m'occupe de l'ouverture, fermeture, accueil du client, distribution du travail, réception de l'argent. Question: Outre le contrat de travail, avez-vous conclu une convention verbale avec la (ou les) personne(s) qui vous a (ont) engagé? Qui est (sont) cette (ces) personne(s)? Réponse: il y a eu un accord verbal avec M.,. En fait, j'ai 90 euro par jour et ce, depuis environ un an. Avant j'avais 75 euro. Question: Quels sont les termes de cette convention? Réponse: comme j'ai beaucoup de responsabilité c'est M, qui a décidé de me donner 90 euros par jour. (...) Question: Quel est votre mode de rémunération? Réponse: je suis payée de la main à la main. En fait je prélève mon salaire sur les recettes liquides de la semaine. Question: Quel est le mode de calcul de votre rémunération? Réponse: je gagne 90 euro par jour de travail. Je n'ai rien d'autre comme argent. Question: Est-il exact que vous remettez chaque samedi une avance de salaire sur la semaine échue aux travailleurs œuvrant dans le salon? Réponse: oui, chaque samedi les ouvriers ainsi que moi-même recevons une avance sur salaire. C'est moi qui donne l'avance sur salaire. Mais je dois avoir le feu vert de BRUXELLES. Je crois que c'est Marie Josée C. qui faxe les salaires. Question: Comment cette avance est-elle calculée? Réponse: je sais seulement que c'est C., Marie Josée qui calcule ces avances, sans plus. Question: Est-il exact que vous remettez le solde du salaire de la semaine échue quelques jours plus tard ? Savez-vous comment et par qui ce solde est calculé? Par quel(s) moyen(s) ces fonds sont-ils à votre disposition? Réponse: oui concernant la première question. Je crois que c'est Marie Josée C. qui s'occupe de ce calcul. Tous les jours, je fais une enveloppe de recette que je mets au coffre dans le salon. C'est avec ces enveloppes que je paye le personnel. S'il reste de l'argent c'est quelqu'un de BRUXELLES qui vient prendre l'argent le samedi. Avant le décès de Willy M.? c'était son fils Frédéric qui passait. Question: Lors de la remise des salaires du personnel, que ce soit lors du paiement de l'avance et ensuite du paiement du solde de la semaine échue, une quittance est-elle présentée? Les travailleurs en reçoivent-ils une copie? Qui signe cette quittance? A qui est-elle remise? Réponse: ce n'est pas une quittance, c'est une feuille sur laquelle chaque travailleur signe celle-ci. Ils n'ont pas de copie. Par la suite cette feuille retourne à BRUXELLES chez Marie Josée » .
  40. Comme l'indique cette déposition, et comme l'attestent les pièces du dossier, les reçus en cause prennent la forme de grilles pré-imprimées reprenant les prénoms des travailleurs et les montants à leur attribuer, puis un cadre destiné à recevoir leur signature ou leur paraphe afin qu'ils confirment que l'argent leur a été remis. S'agissant des signatures portées à côté du prénom « Mina », il peut être constaté qu'il s'agit d'un paraphe à chaque fois similaire, qui se distingue certes de la signature figurant sur la carte d'identité de l'intimée, ce qui n'a en soi rien d'étonnant. Les dénégations de Madame B. , qui soutient ne pas être la signataire des reçus litigieux, ne sont appuyées par aucun élément concret et sont en outre dénuées de toute vraisemblance. Cette thèse impliquerait en effet qu'une hypothétique autre personne ait signé à sa place au nom de « Mina » les reçus attestant le paiement des salaires en liquide alors qu'elle était précisément chargée de remettre ces derniers à leurs destinataires.
  41. Surabondamment, il faut relever que la rémunération journalière déclarée au cours de cette audition (à majorer de 50 % en cas de travail le dimanche ou un jour férié), mise en relation avec cinq jours de travail par semaine, aboutit à des rémunérations annuelles dont l'ordre de grandeur est compatible avec celles retenues par l'administration fiscale (23.836,30 euro en 2004, 22.697,80 euro en 2005 et 23.713,50 euro en 2006) sur base de l'analyse des reçus. Cette rémunération journalière n'est par contre en rien comparable avec les rémunérations dérisoires, pour un emploi à temps plein, déclarées telles qu'elles ressortent des fiches fiscales et relevés récapitulatifs (8.219,42 euro en 2004, 7.349,66 euro en 2005 et 7.636,02 euro en 2006). Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'administration ne fait nullement preuve d'arbitraire en soutenant qu'elle aurait perçu trois fois son « salaire réel » (selon l'intimée), dès lors qu'elle se base sur des éléments objectifs qui démontrent la réalité et le montant des rémunérations perçues, certes nettement plus importantes que les montants irréalistes déclarés.
  42. Il résulte des éléments exposés ci-avant, qui constituent autant de présomptions graves précises et concordantes démontrant la réalité et le montant des rémunérations perçues, que c'est à bon droit que l'administration a imposé dans le chef de l'intimée les revenus litigieux. Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris et de confirmer les cotisations querellées. Quant aux accroissements
  43. L'intimée conteste les accroissements infligés au motif qu'elle n'a jamais perçu les revenus en cause.
  44. Comme précisé ci-avant, la perception de ces revenus est démontrée et l'intention d'éluder l'impôt est manifeste, celle-ci découlant, comme le relèvent à juste titre les avis de rectification, du fait que Madame B. ne pouvait ignorer que les sommes reçues en espèces n'étaient pas reprises sur ses fiches de paie et les fiches fiscales 281.10 des années concernées. Il n'y a par conséquent pas lieu de remettre ou de réduire les accroissements infligés qui sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit fondé. REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit la requête. CONFIRME les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame Mina B. pour les exercices d'imposition 2005 (article n°643.569.600), 2006 (n°643.569.601) et 2007 (n°643.569.602). CONDAMNE Madame B. au dépens d'instance et d'appel de l'ETAT BELGE, non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 février 2020 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200221.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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