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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200224.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2020 No ECL

du Code civil aux demandes de secours alimentaires entre époux. Seule une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune pourrait dès lors priver le demandeur d'un secours alimentaire; la preuve devant être rapportée par le défendeur. Selon l'auteur, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune (violences, adultère,...) serait «a priori tout autant incompatible pendant le mariage qu'après le divorce avec l'obtention d'un droit alimentaire fondé sur des engagements juridiques et humains qui auraient été aussi gravement méconnus». Cette thèse présente le mérite de concilier l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité pour le défendeur de faire valoir une faute de son conjoint, et les objectifs de la réforme du divorce qui n'autorise plus que la prise en compte de la faute grave dans le droit au aliments. » (Julie LARUELLE, L'incidence de la faute et des violences conjugales sur le devoir de secours au regard de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, Act. dr. fam. 2014/4, p.86). Le devoir de secours trouve son fondement dans un engagement réciproque de chaque époux à respecter les droits et obligations issus du mariage dont la solidarité économique. Cette solidarité entre époux doit permettre au partenaire économiquement faible de disposer d'un train de vie en rapport avec le revenu global du couple. En effet, la rupture de la vie commune provoque souvent des difficultés financières particulièrement pour l'époux économiquement faible qui était placé dans une certaine dépendance économique durant le mariage. Par conséquent, la notion de faute durant la procédure en divorce doit pouvoir être maintenue, à titre d'exception, étant précisé que pour être exclu du droit de recevoir un secours alimentaire, l'époux devra être reconnu comme ayant adopté un comportement gravement fautif et qu'il existe un lien causal entre cette faute grave et la survenance de la séparation du couple. 2 Incidence de la faute sur la pension alimentaire après divorce L'

§ 2

du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, il se fondra notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Toutefois, l'

, paragraphe 2, prévoit que le tribunal peut refuser de faire droit à la demande si le défendeur prouve que la partie demanderesse a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Le libellé de l'

, paragraphe 2, impose que la gravité de la faute ait été telle qu'elle a empêché la poursuite de la vie commune et impose donc que soit établi un lien de causalité entre la violation des obligations du mariage et la désunion irrémédiable. « L'examen des travaux préparatoires de la loi met en évidence que devant le Sénat il a été acté : « la ministre fait remarquer que le juge doit refuser la pension dans les cas spécifiques visés au paragraphe 2, alinéa 3. Dans les autres cas, le juge a une liberté d'appréciation » [10]. Même si les travaux préparatoires ne sont pas clairs quant à l'étendue du pouvoir du juge, on relèvera que les amendements qui visaient à exclure du droit à une pension après divorce le conjoint reconnu coupable d'une faute grave, et à modifier le « peut » en « doit », conformément à l'avis du Conseil d'État [11], ont été rejetés. Certains auteurs considèrent que le juge peut uniquement refuser l'octroi d'une pension, mais ne peut accorder une pension réduite, si l'on se réfère à une lecture littérale de la loi et à l'

, paragraphe 5, qui seul prévoit cette possibilité de réduction [12]. La cour considère que le législateur, en refusant de modifier le terme « peut » contrairement à l'avis du Conseil d'État, a voulu laisser au tribunal une possibilité, en fonction des circonstances, de ne pas refuser une pension après divorce à l'ex-époux à l'égard duquel la faute grave est établie. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de pension alimentaire, lorsque le défendeur soulève l'exception de faute grave, d'examiner en premier lieu si une faute grave est établie, et si elle est en relation causale avec le caractère irrémédiable de la désunion, et d'apprécier s'il y a lieu de refuser de faire droit à la demande (le texte légal ne lui impose pas de le faire). » (Cour d'appel Bruxelles (43 e chambre), 06/09/2019, J.L.M.B., 2019/41, p. 1965-1971.) Le législateur ne définit pas la notion de « faute grave ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce que la jurisprudence doit s'inspirer du « catalogue » des « excès, sévices et injures graves » de l'ancien article 231 du Code civil. Ce n'est plus au demandeur de la pension alimentaire après divorce de prouver la faute pour obtenir celle-ci, mais au défendeur (débiteur d'aliments) d'invoquer une exception de faute dans le chef de l'éventuel créancier d'aliments, pour être dispensé du paiement. La faute grave doit être entendue « comme un manquement aux obligations du mariage » ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, ce manquement s'appréhendant donc à l'aune « du catalogue des excès, sévices et injures graves de l'ancien article 231 du Code civil ». Matériellement parlant, il peut, partant, s'agir d'un fait unique ou d'une succession de faits. (CARRE, D., JAUMOTTE, S., La pension alimentaire après divorce, Doctrine - 01/03/2018 - Contributions dans un livre - In: X., Divorce. Commentaire pratique, VIIter.3.1.-1 -VIIter.3.11.3.-1 (50 p.) - mars 2018) La cour peut refuser de faire droit à la demande de pension si Thierry L. prouve que Nadine P. a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En l'espèce, Thierry L. estime que le comportement de Nadine P. qui a noué une relation extraconjugale dès novembre 2016 puis a quitté le domicile pour s'installer chez son compagnon constitue une faute grave en relation causale avec l'impossibilité de poursuivre la vie commune. Nadine P. explique que le couple était confronté depuis longtemps à diverses difficultés dont notamment une absence d'harmonie sexuelle. Par ailleurs, elle explique avoir vécu dans un état de dépendance affective et financière compte tenu de son absence d'activité professionnelle. Il ressort des pièces déposées que les parties ont entrepris, depuis mai 2015, plusieurs démarches notamment thérapeutiques auprès de plusieurs intervenants afin de dépasser des blocages qu'ils rencontraient. (Voir pièce 3 de Thierry L. , chronologie des soins entre le 14/05/2015 et le 01/12/2016.) Les parties ont suivis des séances d'hypnothérapie avec une sexologue, ont suivi un stage de TAO en mars 2016, réservé en novembre

  1. Il a été décidé fin 2015 que Thierry L. verserait un montant de 300 euro par mois à son épouse pour lui assurer une certaine indépendance financière dans ses dépenses personnelles. Thierry L. a entrepris un travail de thérapie et de sexo-thérapie corporelle auprès du centre CEDES en juin 2016 pour améliorer la relation affective et sexuelle au sein du couple et l'obtention d'outils afin d'aborder au mieux la sexualité lors d'échanges avec son épouse. Nadine P. reconnait que le couple a continué à voyager mais que le déséquilibre entre leurs souhaits respectifs s'est aggravé. Nadine P. reconnait avoir noué une relation affective avec M. S. en novembre 2016 mais conteste que la désunion qui était installée entre les parties depuis plusieurs mois trouve son origine dans cette relation. La cour souligne que même dans l'hypothèse où le comportement de Nadine P. pourrait être considéré comme fautif, le refus de lui octroyer des aliments reste une faculté pour le juge qui peut en fonction des circonstances décider de ne pas refuser le droit à une pension alimentaire. Par conséquent, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu l'exception de faute grave dans le chef de Nadine P. .
  2. Evaluation du secours alimentaire Principes Le secours alimentaire alloué au cours d'une instance en divorce est une modalité d'exécution du devoir de secours imposé à chacun des époux par l'article 213 du Code civil. Le montant du secours alimentaire doit s'apprécier en tenant compte de sa nature particulière, laquelle est liée à l'existence d'un lien conjugal et aux obligations qui en découlent (dont notamment l'obligation visée à l'article 221 du Code civil : « Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés »), ainsi qu'en fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit (article 208 du Code civil). La notion de besoin est relative. Le secours alimentaire ne doit pas être limité à l'hypothèse d'un état de dénuement. Il doit être évalué, non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais afin de permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu séparation. Un secours alimentaire peut donc être accordé non seulement à l'époux « dans le besoin », mais également au profit d'un époux qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener le train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu séparation et ce, pour autant que son conjoint dispose lui-même de revenus suffisants pour assumer le paiement d'un tel secours. Si l'article 221 du Code civil implique le partage entre les époux de leurs ressources afin de mener un train de vie équivalent, l'attribution d'un secours alimentaire n'a cependant pas pour objectif d'assurer une répartition équitable des revenus réels nets dont les époux disposent. La totalité des revenus ne doit pas être nécessairement affectée à l'atteinte du niveau de vie le plus élevé possible : une partie des ressources peut être épargnée ou affectée à d'autres finalités (Nathalie DANDOY, « Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce pour cause déterminée - Analyse annuelle

(2006)de décisions de jurisprudence », R.T.D.F., 2006, p. 988). Fixation du montant du secours alimentaire Les parties se sont mariées le 12 mars
  1. La séparation des parties a eu lieu en janvier
  2. Pendant la vie commune, Nadine P. n'a pas vraiment exercé d'activité professionnelle se limitant à exercer de petites activités peu rémunératrices durant de courtes périodes. Nadine P. exerçait une activité d'animatrice pour un revenu brut annuel de 5.479 euro en 2014, de 5.943 euro en 2015, de 4.255 euro en
  3. La cour retiendra un revenu d'environ 250 euro net par mois pendant cette période. En février 2017, elle s'est domiciliée chez M. S. avec qui elle a cohabité jusqu'en septembre 2017, date à laquelle elle a pris en location un studio pour un loyer mensuel de 545 euro charges comprises. Elle a ensuite obtenu un RIS du CPAS d'Ixelles dont il convient de ne pas tenir compte puisque ce revenu est subsidiaire par rapport à la solidarité alimentaire entre époux. Cependant, la cour retiendra qu'elle a été confrontée à des charges réduites puisqu'elle a vécu dans le logement de son compagnon. Thierry L. est militaire de carrière (officier) et exerçait en outre une activité d'indépendant complémentaire. Selon les avertissements extraits de rôle, -en 2014, le revenu mensuel de Thierry L. est de 5.372 euro (85.416+13591-34343-619+4221 = 64.467) -en 2015, le revenu mensuel de Thierry L. est de 4.991 euro (87592-36468-619+9389 = 59.894) -en 2016, le revenu mensuel de Thierry L. est de 4.751 euro (90502-42301-619+9437 = 57019) sans comptabiliser les revenus de décembre) - en 2017, le revenu mensuel de Thierry L. est de 4.783 euro (94286-40845-619+1598+2977 = 57.398) Durant la vie commune, le revenu total du couple était d'environ 5.622 euro par mois. Le prêt hypothécaire était de 729 euro et a été clôturé en novembre
  4. Le couple assumait en outre un autre prêt de 299 euro par mois depuis
  5. La cour évaluera les charges liées au logement et aux frais d'énergie à un montant d'environ 1.500 euro par mois. Le disponible du couple était de 4.122 euro (5.622-1500), soit environ 2.000 euro par mois par personne. A la fin de la vie commune, le couple assumait encore deux enfants à charge. Leur niveau de vie leur permettait de voyager régulièrement. Nadine P. doit pouvoir bénéficier du même train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu séparation. Elle va trouver un emploi pour la période du 30/08/2018 au 31/12/2018 durant laquelle elle va percevoir un revenu d'environ 1.250 euro par mois. Compte tenu de la situation respective des parties, le secours alimentaire de Nadine P. sera fixé à 600 euro pour la période du 01/02/2017 au 31/08/2017 puis à 1.000 euro pour la période du 01/09/2017 au 30/08/2018 puis à 550 euro pour la période du 30/08/2018 au 31/12/
  6. Evaluation de la pension après divorce L'

§ 2

du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le droit à la pension est donc ouvert sur base d'un critère purement alimentaire, l'état de besoin. L'époux dans le besoin est celui qui bénéficie d'une situation économique globale inférieure à celle de son conjoint. L'

§3

du code civil prévoit que la pension alimentaire doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. L'état de besoin peut être défini comme ce qui est nécessaire à couvrir les besoins élémentaires de la vie et que le créancier d'aliments ne peut se procurer par ses revenus et facultés propres. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde, notamment, sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'

§ 3recouvre la notion de train de vie.

Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. La Cour de Cassation considère que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune (cfr. sur ces questions Isle Martens, « Deux ans d'application du droit alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable et du droit transitoire », Actualités du droit de la famille, 2009-2010, p. 185) mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce (Cass., 12 octobre 2009, Actualités du droit de la famille, 2009/2010, p. 199), lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l'âge avancé du bénéficiaire. » (voy. Cass. 6 mars 2014 et également Nathalie DANDOY, La pension après divorce - Chronique de jurisprudence in Actualités de droit des familles, Cup, 2016, vol. 163, p. 240 et ss.). Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Entrent sous la notion de revenus, les revenus actuels de toute nature, tant du travail que du capital, nets de charges, notamment fiscales, sachant que la pension est taxée à concurrence de 80 % de son montant dans le chef du créancier (voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, édition 2010, page 506 ; Didier Pire, Le point sur la pension alimentaire après divorce, in Actualités de droit des personnes et des familles, Cup, vol. 141, p.73 et ss). La pension alimentaire doit donc s'apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. Il en résulte actuellement que le bénéficiaire d'une pension alimentaire - c'est-à-dire l'ex-conjoint dont la situation économique globale est inférieure à celle de l'autre (art. 301, § 2, C. civ.) - ne pourra obtenir un montant dépassant la seule couverture de son état de besoin minimal qu'à la condition de démontrer qu'il est incapable, par ses revenus et possibilités d'y faire personnellement face, tandis qu'il subit une dégradation significative de sa situation économique provenant soit du mariage et des choix y opérés par les parties, soit du divorce mais uniquement s'il établit des raisons particulières à cet égard. En tout état de cause, le montant auquel il pourra prétendre ne pourra jamais avoir pour objet de lui permettre le maintien du niveau de vie qu'il a connu durant la vie conjugale, même si ce niveau de vie peut éventuellement être pris en considération par le juge du fond dans la fixation du montant de la pension. » (Didier CARRÉ, Dernières clarifications quant au montant de la pension alimentaire, Act. dr. fam. 2017/1-2 - 60) Fixation du montant de la pension après divorce La période débute au 01/01/

  1. Nadine P. et Thierry L. sont restées mariés pendant 28 ans et ont eu quatre enfants. Nadine P. n'a pas vraiment exercé d'activité professionnelle pour pouvoir s'occuper des enfants. Thierry L. a toujours travaillé à temps plein. Le choix des parties a eu pour conséquence de placer Nadine P. dans une situation de dépendance financière totale durant la vie commune et après la séparation. Elle est actuellement âgée de 56 ans et n'a que son diplôme de l'enseignement secondaire. Elle ne possède aucune expérience professionnelle et compte tenu du marché actuel de l'emploi, ses possibilités de se procurer des revenus professionnels sont limitées. Thierry L. demande que la cour tienne compte des revenus de Nadine P. tirés de son activité de couturière et de gardienne de chats. Nadine P. l'évalue à 50 euro par mois. Il demande que la cour réserve à statuer sur les montants dans l'attente de l'évaluation de l'indemnité d'occupation dont elle réclame la moitié. A l'audience du 27 janvier 2020, les parties ont précisé être arrivées à un accord transactionnel dans le cadre de leur liquidation de régime matrimonial le 25/11/
  2. Nadine P. a cédé ses droits dans l'immeuble à Thierry L. moyennant une soulte de 165.000 euro , l'indemnité d'occupation étant incluse dans le montant de la soulte. Il ne sera donc pas tenu compte d'un montant mensuel que Nadine P. n'a pas perçu au fur et à mesure mais uniquement du revenu qu'elle pourra retirer de son capital que la cour évaluera compte tenu du faible rendement de l'argent à environ 35 euro par mois. Il ressort des éléments du dossier que Nadine P. est l'époux économiquement faible et que sa situation économique s'est dégradée en raison des choix opérés par les époux durant la vie commune, mais également en raison du divorce. Au vu des éléments du dossier, Thierry L. sera condamné à verser à Nadine P. une pension alimentaire après divorce d'un montant mensuel de 800 euro par mois, à partir du 01/01/
  3. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Ordonne la jonction des causes inscrites au rôle sous les numéros 2018 FA 379 et 2018 FA
  4. Condamne Thierry L. à verser à Nadine P. à titre de secours alimentaire un montant de 600 euro pour la période du 01/02/2017 au 31/08/2017 puis de 1.000 euro pour la période du 01/09/2017 au 30/08/2018 puis de 550 euro pour la période du 30/08/2018 au 31/12/
  5. Condamne Thierry L. à verser à Nadine P. à titre de pension alimentaire après divorce un montant de 800 euro par mois, à partir du 01/01/
  6. Dit que le montant de la pension alimentaire après divorce sera indexé conformément à l'

§6du Code civil.

Délaisse à Thierry L. ses dépens d'appel en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Compense les dépens pour le surplus. * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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