du Code civil aux demandes de secours alimentaires entre époux. Seule une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune pourrait dès lors priver le demandeur d'un secours alimentaire; la preuve devant être rapportée par le défendeur. Selon l'auteur, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune (violences, adultère,...) serait «a priori tout autant incompatible pendant le mariage qu'après le divorce avec l'obtention d'un droit alimentaire fondé sur des engagements juridiques et humains qui auraient été aussi gravement méconnus». Cette thèse présente le mérite de concilier l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité pour le défendeur de faire valoir une faute de son conjoint, et les objectifs de la réforme du divorce qui n'autorise plus que la prise en compte de la faute grave dans le droit au aliments. » (Julie LARUELLE, L'incidence de la faute et des violences conjugales sur le devoir de secours au regard de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, Act. dr. fam. 2014/4, p.86). Le devoir de secours trouve son fondement dans un engagement réciproque de chaque époux à respecter les droits et obligations issus du mariage dont la solidarité économique. Cette solidarité entre époux doit permettre au partenaire économiquement faible de disposer d'un train de vie en rapport avec le revenu global du couple. En effet, la rupture de la vie commune provoque souvent des difficultés financières particulièrement pour l'époux économiquement faible qui était placé dans une certaine dépendance économique durant le mariage. Par conséquent, la notion de faute durant la procédure en divorce doit pouvoir être maintenue, à titre d'exception, étant précisé que pour être exclu du droit de recevoir un secours alimentaire, l'époux devra être reconnu comme ayant adopté un comportement gravement fautif et qu'il existe un lien causal entre cette faute grave et la survenance de la séparation du couple. 2 Incidence de la faute sur la pension alimentaire après divorce L'
du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, il se fondra notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Toutefois, l'
, paragraphe 2, prévoit que le tribunal peut refuser de faire droit à la demande si le défendeur prouve que la partie demanderesse a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Le libellé de l'
, paragraphe 2, impose que la gravité de la faute ait été telle qu'elle a empêché la poursuite de la vie commune et impose donc que soit établi un lien de causalité entre la violation des obligations du mariage et la désunion irrémédiable. « L'examen des travaux préparatoires de la loi met en évidence que devant le Sénat il a été acté : « la ministre fait remarquer que le juge doit refuser la pension dans les cas spécifiques visés au paragraphe 2, alinéa 3. Dans les autres cas, le juge a une liberté d'appréciation » [10]. Même si les travaux préparatoires ne sont pas clairs quant à l'étendue du pouvoir du juge, on relèvera que les amendements qui visaient à exclure du droit à une pension après divorce le conjoint reconnu coupable d'une faute grave, et à modifier le « peut » en « doit », conformément à l'avis du Conseil d'État [11], ont été rejetés. Certains auteurs considèrent que le juge peut uniquement refuser l'octroi d'une pension, mais ne peut accorder une pension réduite, si l'on se réfère à une lecture littérale de la loi et à l'
, paragraphe 5, qui seul prévoit cette possibilité de réduction [12]. La cour considère que le législateur, en refusant de modifier le terme « peut » contrairement à l'avis du Conseil d'État, a voulu laisser au tribunal une possibilité, en fonction des circonstances, de ne pas refuser une pension après divorce à l'ex-époux à l'égard duquel la faute grave est établie. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de pension alimentaire, lorsque le défendeur soulève l'exception de faute grave, d'examiner en premier lieu si une faute grave est établie, et si elle est en relation causale avec le caractère irrémédiable de la désunion, et d'apprécier s'il y a lieu de refuser de faire droit à la demande (le texte légal ne lui impose pas de le faire). » (Cour d'appel Bruxelles (43 e chambre), 06/09/2019, J.L.M.B., 2019/41, p. 1965-1971.) Le législateur ne définit pas la notion de « faute grave ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce que la jurisprudence doit s'inspirer du « catalogue » des « excès, sévices et injures graves » de l'ancien article 231 du Code civil. Ce n'est plus au demandeur de la pension alimentaire après divorce de prouver la faute pour obtenir celle-ci, mais au défendeur (débiteur d'aliments) d'invoquer une exception de faute dans le chef de l'éventuel créancier d'aliments, pour être dispensé du paiement. La faute grave doit être entendue « comme un manquement aux obligations du mariage » ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, ce manquement s'appréhendant donc à l'aune « du catalogue des excès, sévices et injures graves de l'ancien article 231 du Code civil ». Matériellement parlant, il peut, partant, s'agir d'un fait unique ou d'une succession de faits. (CARRE, D., JAUMOTTE, S., La pension alimentaire après divorce, Doctrine - 01/03/2018 - Contributions dans un livre - In: X., Divorce. Commentaire pratique, VIIter.3.1.-1 -VIIter.3.11.3.-1 (50 p.) - mars 2018) La cour peut refuser de faire droit à la demande de pension si Thierry L. prouve que Nadine P. a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En l'espèce, Thierry L. estime que le comportement de Nadine P. qui a noué une relation extraconjugale dès novembre 2016 puis a quitté le domicile pour s'installer chez son compagnon constitue une faute grave en relation causale avec l'impossibilité de poursuivre la vie commune. Nadine P. explique que le couple était confronté depuis longtemps à diverses difficultés dont notamment une absence d'harmonie sexuelle. Par ailleurs, elle explique avoir vécu dans un état de dépendance affective et financière compte tenu de son absence d'activité professionnelle. Il ressort des pièces déposées que les parties ont entrepris, depuis mai 2015, plusieurs démarches notamment thérapeutiques auprès de plusieurs intervenants afin de dépasser des blocages qu'ils rencontraient. (Voir pièce 3 de Thierry L. , chronologie des soins entre le 14/05/2015 et le 01/12/2016.) Les parties ont suivis des séances d'hypnothérapie avec une sexologue, ont suivi un stage de TAO en mars 2016, réservé en novembre
du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le droit à la pension est donc ouvert sur base d'un critère purement alimentaire, l'état de besoin. L'époux dans le besoin est celui qui bénéficie d'une situation économique globale inférieure à celle de son conjoint. L'
du code civil prévoit que la pension alimentaire doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. L'état de besoin peut être défini comme ce qui est nécessaire à couvrir les besoins élémentaires de la vie et que le créancier d'aliments ne peut se procurer par ses revenus et facultés propres. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde, notamment, sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'
Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. La Cour de Cassation considère que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune (cfr. sur ces questions Isle Martens, « Deux ans d'application du droit alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable et du droit transitoire », Actualités du droit de la famille, 2009-2010, p. 185) mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce (Cass., 12 octobre 2009, Actualités du droit de la famille, 2009/2010, p. 199), lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l'âge avancé du bénéficiaire. » (voy. Cass. 6 mars 2014 et également Nathalie DANDOY, La pension après divorce - Chronique de jurisprudence in Actualités de droit des familles, Cup, 2016, vol. 163, p. 240 et ss.). Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Entrent sous la notion de revenus, les revenus actuels de toute nature, tant du travail que du capital, nets de charges, notamment fiscales, sachant que la pension est taxée à concurrence de 80 % de son montant dans le chef du créancier (voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, édition 2010, page 506 ; Didier Pire, Le point sur la pension alimentaire après divorce, in Actualités de droit des personnes et des familles, Cup, vol. 141, p.73 et ss). La pension alimentaire doit donc s'apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. Il en résulte actuellement que le bénéficiaire d'une pension alimentaire - c'est-à-dire l'ex-conjoint dont la situation économique globale est inférieure à celle de l'autre (art. 301, § 2, C. civ.) - ne pourra obtenir un montant dépassant la seule couverture de son état de besoin minimal qu'à la condition de démontrer qu'il est incapable, par ses revenus et possibilités d'y faire personnellement face, tandis qu'il subit une dégradation significative de sa situation économique provenant soit du mariage et des choix y opérés par les parties, soit du divorce mais uniquement s'il établit des raisons particulières à cet égard. En tout état de cause, le montant auquel il pourra prétendre ne pourra jamais avoir pour objet de lui permettre le maintien du niveau de vie qu'il a connu durant la vie conjugale, même si ce niveau de vie peut éventuellement être pris en considération par le juge du fond dans la fixation du montant de la pension. » (Didier CARRÉ, Dernières clarifications quant au montant de la pension alimentaire, Act. dr. fam. 2017/1-2 - 60) Fixation du montant de la pension après divorce La période débute au 01/01/
Délaisse à Thierry L. ses dépens d'appel en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Compense les dépens pour le surplus. * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.